Selon l'article 7, alinéa 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement, ce droit s'éteignant lorsqu'il existe un motif d'expulsion, et sous réserve d'un abus de droit. Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers. En droit des étrangers, les raisons qui ont entraîné la dissolution des liens conjugaux ou les torts respectifs des conjoints ne jouent en principe pas de rôle dans l'examen de la question de savoir si les conditions de l'abus de droit sont remplies dans un cas d'espèce. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, est seul déterminant le point de savoir si une reprise de la vie commune est envisageable de part et d'autre. En l'occurrence, peu importe de savoir qui, de la recourante ou de son ex-époux, porte la part de responsabilité prépondérante dans l'échec de l'union conjugale. Ce qui est décisif, en revanche, c'est que leur vie commune n'aura duré environ qu'un an et demi. La recourante ne peut plus prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour, dans la mesure où celle-ci lui avait été octroyée uniquement en raison de son mariage avec un ressortissant suisse. S'agissant de l'intégration de la recourante en Suisse, il importe de souligner que la jurisprudence du Tribunal fédéral se montre très restrictive au moment d'admettre un cas de rigueur. Il faut que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Il ne suffit pas non plus que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans leur pays d'origine, l'intéressé se voit confronté à une mauvaise situation économique et sociale, encore faut-il que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Au vu des circonstances du cas d'espèce, la décision du SMIG de refuser la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante n'est pas citiquable. Le recours est rejeté. ____________________ Par arrêt du 5 juillet 2011 (Réf.: CDP.2010.154-ETR), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant en fait:
1.
Mme A. (ci-après : lintéressée, respectivement la recourante) est arrivée en Suisse le 30 août 2002 au bénéfice dun permis L, afin de suivre une formation dans le tourisme et la gestion. Suite à son mariage, le 16 avril 2004, avec un ressortissant suisse, M. B., elle a obtenu une autorisation annuelle de séjour (permis B) conformément à larticle 7 alinéa 1 LSEE.
2.
Les époux se sont séparés officiellement le 1erjuin 2005; M. B. a quitté le domicile conjugal pour sinstaller à Bienne, tandis que Madame restait à Auvernier.
3.
Après avoir donné à lintéressée le droit dêtre entendu, le SMIG a refusé, par décision du 3 juillet 2007, de prolonger son autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 15 septembre 2007 pour quitter le territoire cantonal. En substance, le SMIG a retenu que si aucune procédure en divorce ou en séparation navait été entreprise, il nexistait à ce jour, soit deux ans après la séparation effective des époux A-B, aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à une prochaine réconciliation. Lunion conjugale devant être considérée comme définitivement rompue, lintéressée utilisait le statut privilégié dont elle bénéficiait pour dautres motifs que la vie maritale ordinaire, ce qui est constitutif dun abus de droit.
Le SMIG a également écarté lexistence dun cas de rigueur au sens de larticle 4 LSEE, considérant notamment que la vie commune des époux avait été relativement courte, quils navaient pas denfant commun, que lintéressée ne disposait pas de qualifications professionnelles particulières et quelle navait pas non plus développé un important tissu relationnel. Son intégration en Suisse nétait donc pas telle quun retour dans son pays soit inenvisageable.
Enfin, le SMIG a estimé que le retour de lintéressée en Tunisie naurait pas les conséquences désastreuses décrites par celle-ci en relation avec le sort réservé dans les pays musulmans aux femmes séparées dun conjoint vivant à létranger. A ce propos, le SMIG a rappelé quavant son arrivée en Suisse, la recourante vivait à Tunis, soit dans une grande ville au sein de laquelle la culture et la tolérance diffèrent de celle des petites agglomérations, voire des bleds.
4.
Mme A. défère cette décision auprès du Département de léconomie par mémoire du 22 août 2007. Elle invoque la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que la violation du droit, en particulier une fausse application de larticle 7 LSEE.
La recourante fait valoir quaprès avoir tenté de reprendre la vie commune, de la fin 2005 au moi davril 2006, son mari la à nouveau quittée, de sorte que la séparation ne lui est pas imputable. Aucune procédure de mesures protectrices de lunion conjugale ou de divorce na été entreprise à lheure actuelle. Même si tel était le cas, cela ne saurait suffire pour conclure à lexistence dun abus de droit, car le lien du mariage subsiste. La recourante a donc droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de larticle 7 LSEE. Au demeurant, compte tenu de sa très bonne intégration en Suisse (poste de responsable de rayon dans lentreprise Coop, nombreux amis et durée totale du séjour), elle remplit les conditions de renouvellement de lautorisation sur la base des cas de rigueur. Enfin, elle rappelle quun retour en Tunisie aurait des conséquences pénibles pour elle, dès lors quelle sest mariée contre lavis de son père et quelle na même pas osé annoncer à ses parents sa séparation. Elle fait valoir que même en ville, les femmes magrébines divorcées ou séparées se retrouvent dans une situation de détresse, la société musulmane ne tolérant pas léchec dans la vie de couple.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à la prolongation de son autorisation de séjour.
5.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SMIG a confirmé sa décision sans formuler dobservations particulières le 1eroctobre 2007.
6.
En réponse à une demande de renseignements de lautorité dinstruction, la recourante a indiqué, dans un courrier du 11 septembre 2009, quelle travaille toujours pour la Coop dans un magasin de Fribourg (ndlr : elle est maintenant domiciliée à Colombier). Quant au divorce des époux A-B, il a été prononcé le 12 septembre 2008 par le Tribunal civil de Boudry.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Au sens de larticle 126 alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1erjanvier 2008, les demandes déposées avant cette date sont régies par lancien droit, ce qui est le cas en lespèce. Par conséquent, le présent recours doit être examiné sous langle de lancienne loi sur le séjour et létablissement des étrangers (LSEE) du 26 mars 1931, de ses ordonnances dapplication et de ses directives.
3.
Aux termes de l'article premier LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. En matière d'autorisation de séjour, l'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Sa liberté d'accorder ou de refuser une autorisation de séjour demeure entière quelles que soient les dispositions prises par l'étranger, telles que mariage, conclusion d'un contrat de travail, location d'un appartement, etc. (art. 8, al. 2 du règlement d'exécution (RSEE), du 1ermars 1949). L'autorité doit tenir aussi compte des intérêts du pays (art. 16, al. 1 LSEE).
Selon larticle 7, alinéa 1 LSEE, le conjoint étranger dun ressortissant suisse a droit à loctroi et à la prolongation de lautorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à lautorisation détablissement, ce droit s'éteignant lorsqu'il existe un motif d'expulsion, et sous réserve d'un abus de droit. Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers. A l'échéance du délai de cinq ans, il n'est plus nécessaire de se référer au mariage. Il est donc déterminant de savoir si l'abus de droit existait déjà avant l'écoulement de ce délai (ATF 121 II 97, consid. 4 c; arrêt du TF 2A.263/2004 du 24.05.2004). En droit des étrangers, les raisons qui ont entraîné la dissolution des liens conjugaux ou les torts respectifs des conjoints ne jouent en principe pas de rôle dans l'examen de la question de savoir si les conditions de l'abus de droit sont remplies dans un cas d'espèce. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, est seul déterminant le point de savoir si une reprise de la vie commune est envisageable de part et d'autre (ATF 128 II 145, consid. 3.4 p. 154; 127 II 49 consid. 5d p. 59; arrêt du TF 2A.246/2003 du 19.12. 2003, consid. 4.2; arrêt du TF 2A.17/2004 du 7.04.2004).
4.
En lespèce, les époux A-B se sont mariés en avril 2004 puis se sont officiellement séparés le 1er juin 2005. Après une brève tentative de reprise de la vie commune, ils se sont à nouveau définitivement séparés en avril 2006 et ont fini par divorcer le 12 septembre 2008. Comme cela a déjà été dit, peu importe de savoir qui, de la recourante ou de son ex-époux, porte la part de responsabilité prépondérante dans léchec de lunion conjugale. Ce qui est décisif, en revanche, cest que leur vie commune naura duré environ quun an et demi, quils sont définitivement séparés depuis le mois davril 2006 et que leur divorce a été prononcé en automne 2008. La question de la reprise de la vie commune ne se posant donc plus, la recourante ne peut plus prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour, dans la mesure où celle-ci lui avait été octroyée uniquement en raison de son mariage avec un ressortissant suisse.
5.
S'agissant de l'intégration de la recourante en Suisse, il convient de relever ce qui suit.
Selon larticle 3b, alinéa 1 de lordonnance sur lintégration des étrangers (OIE) du 13 septembre 2000, dans lexercice de leur pouvoir dappréciation, les autorités tiennent compte du degré dintégration de létranger, en particulier lorsquil sagit doctroyer une autorisation détablissement ou de prononcer un renvoi, une expulsion ou une interdiction dentrée. Selon les directives LSEE de lOffice fédéral des migrations (éd. mai 2006 pp. 144-145), pour éviter des situations dextrême rigueur, lautorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Une fois encore, les autorités disposent dune certaine latitude dappréciation (art. 4 LSEE). Les circonstances suivantes seront déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences dun refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré dintégration, ainsi que les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.
6.
Il importe de souligner que la jurisprudence du Tribunal fédéral se montre très restrictive au moment d'admettre un cas de rigueur. Ainsi, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité. Encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. art. 13f OLE) (ATF 130 II 39, consid. 3). Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans leur pays d'origine, l'intéressé se voit confronté à une mauvaise situation économique et sociale; encore faut-il que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I p. 291).
7.
En lespèce, la recourante totalise à ce jour une présence en Suisse de sept ans et demi. Si la durée de ce séjour est loin dêtre insignifiante, elle nest cependant pas suffisante à elle seule pour donner droit à une autorisation de séjour. La vie commune des époux A-B a duré au total à peine un an et demi et le couple na pas eu denfant. Après son mariage, la recourante a abandonné sa formation en tourisme et gestion à lEcole Bénédict de Neuchâtel pour occuper un emploi de caissière à la Coop de Colombier. Elle ne dispose donc pas de qualifications professionnelles particulières. Elle travaille actuellement en qualité de responsable de rayon dans un magasin Coop de Fribourg. Le fait que la recourante soit intégrée professionnellement ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel dextrême gravité. De plus, comme le relève avec pertinence le SMIG, la recourante na pas développé un important tissu relationnel, de sort quelle ne peut prétendre à une intégration telle quun retour dans son pays soit inenvisageable. Enfin, sagissant des conséquences quaurait pour elle un retour en Tunisie, en relation avec son statut de femme divorcée, lautorité de céans fait siennes les considérations du SMIG selon lesquelles la tolérance vis-à-vis de lévolution des murs est plus élevée dans une grande ville comme Tunis (doù vient la recourante) quen province. Néanmoins, lexamen de lexécutabilité du renvoi de Suisse de la recourante est de la compétence de lOffice fédéral des migrations (ODM), dans le cadre de lexamen de lextension du renvoi cantonal à tout le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
L'ensemble de ces éléments, compte tenu de la jurisprudence extrêmement restrictive du Tribunal fédéral (cf. ATF 130 II 39, par analogie) ne permet pas de retenir l'existence d'un cas de rigueur, de sorte que, sur ce point également, la décision du SMIG n'est pas critiquable.
8.
L'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en considérant que la recourante ne remplissait plus les conditions d'une autorisation de séjour sur sol neuchâtelois et en niant l'existence d'un cas de rigueur.
En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni de l'abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Le recours, mal fondé, est rejeté.
9.
Un nouveau délai de départ sera imparti par le SMIG à la recourante pour quitter le territoire cantonal.
10.
Vu le sort de la cause, les frais, par Fr. 550.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur lavance de frais du même montant versée le 31 août 2007. Il nest pas alloué de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
Par ces motifs, Le Conseiller d'Etat chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 21 août 2007 de Mme A. contre la décision du 3 juillet 2007 du service des migrations est rejeté.
2.Un nouveau délai de départ sera imparti par le service des migrations à la recourante pour quitter le territoire neuchâtelois.
3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge delarecourante. Ils sont imputés sur lavance de frais du même montant versée le 31 août 2007.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 31mars 2010
Frédéric Hainard