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REC.2006.5

Expulsion d'un étranger irrémédiablement à l'aide sociale

Ne Jurisprudence Adm · 2009-05-25 · Français NE
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Expulsion d'un étranger ayant perdu son épouse, qui était propriétaire d'un immeuble dont il a été dépossédé par les autres héritiers. Risque qu'il ne sorte plus jamais de l'aide sociale. ____________________ Par arrêt du 26 janvier 2012 (Réf.: [CDP.2009.253-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 11 mars 2012 (Réf.: [2C_214/2012]), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêt du 11.03.2012 [2C_214/2012]

I.  EN FAIT:

1.

M. A., ressortissant algérien (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), est entré en Suisse le 24 août 1993 et a déposé une demande d'asile le même jour, laquelle a été rejetée par l'Office fédéral des étrangers (actuellement Office fédéral des migrations) le 3 décembre 1993.

Le 15 juillet 1994, M. A. a épousé Mme B., suissesse, de 34 ans son aînée, laquelle est décédée le 1er juin 1996.

2.

Le 2 octobre 1996, le Service des étrangers (actuellement Service des migrations, ci-après: SMIG), retenant que le décès du conjoint suisse entraînait la perte pour le conjoint étranger du droit à la prolongation de l'autorisation de séjour, a refusé de prolonger l'autorisation de l'intéressé et lui a fixé un délai de départ au 31 décembre 1996.

3.

Sollicité par l'ancien mandataire du recourant, le SMIG a néanmoins reporté à diverses reprises le délai de départ, au 30 juin 1997, puis 15 juillet 1997. A cet égard, le SMIG a tenu compte du fait que le règlement de la succession de son épouse justifiait le renvoi du délai de départ.

Le 20 août 2002, au vu des difficultés particulières inhérentes à la liquidation de la succession, l'autorisation de séjour a été "réactivée" jusqu'au 15 juillet 2003. Par la suite, soit le 13 août 2003, le SMIG a prolongé de manière conditionnelle l'autorisation de séjour du recourant jusqu'à droit connu dans la liquidation de la succession, en précisant que le 15 août 2004, la situation serait réexaminée, principalement en regard de sa situation financière.

4.

Par décision du 21 juin 2006, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a fixé un délai de départ au 30 juillet 2006, considérant que le décès du conjoint suisse entraîne, pour le conjoint étranger, l'extinction du droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour, sous réserve du cas où le conjoint étranger peut se prévaloir d'un droit à l'établissement, ce qui n'est pas le cas de M. A., dont le mariage avec Mme B. n'a pas duré deux ans. Par ailleurs, il ne peut pas non plus se prévaloir des droits au respect de la vie familiale découlant de la Convention européenne des droits de l'homme, même si les relations familiales continuent à déployer certains effets après la mort, soit dans le domaine successoral.

En ce qui concerne ses liens avec la Suisse, le recourant ne démontre pas être intégré d'une telle manière qu'un renvoi serait inenvisageable pour lui. Enfin, l'intéressé réalise également un motif d'expulsion, dans la mesure où il a accumulé une dette sociale impressionnante.

5.

Par mémoire du 12 juillet 2006, l'intéressé a recouru contre cette décision, relevant que le refus de la prolongation de son autorisation de séjour l'exposerait à une situation particulièrement difficile, eu égard au fait qu'il vit depuis treize ans en Suisse, où il est tout à fait intégré. En ce qui concerne les motifs d'expulsion au vu de l'importante dette accumulée, il a fait valoir qu'il peut légitimement espérer voir sa situation financière s'améliorer, dans la mesure où la liquidation de la succession de feu son épouse porte sur des actifs dépassant la somme de 1,5 millions de francs. Par ailleurs, il a précisé que c'est en raison de son état de santé qu'il a été dans l'incapacité d'exercer une activité lucrative. Enfin, il s'est opposé à l'argument du SMIG qui estime que sa présence en Suisse pour le règlement de la succession n'est pas nécessaire. En effet le recourant a relevé qu'il vit dans la maison faisant partie de l'actif successoral, de sorte que selon l'issue du procès en partage, il estime que sa présence en Suisse est indispensable pour prendre, cas échéant, les mesures nécessaires quant à la liquidation de la succession.

Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, à la prolongation de son autorisation de séjour, sous suite de frais et dépens.

6.

Dans ses observations formulées le 18 août 2006, le SMIG a conclu au rejet du recours.

7.

Le 26 juillet 2007, le recourant a porté à la connaissance de l'autorité de céans le fait qu'il s'était vu allouer une rente de l'assurance invalidité suite à la demande déposée le 3 novembre 2005.

8.

Selon un rapport de police du 7 février 2008, il s'est avéré qu'il s'en était pris à une voiture parquée près de son domicile, en l'aspergeant d'un liquide indéterminé, pratique dont il était apparemment coutumier.

9.

Par jugement du Tribunal de police de Neuchâtel du 18 octobre 2007,M. A. a été condamné à 40 jours-amende et une amende de Fr. 300.-, en raison de son comportement à l'égard de ses voisins et des troubles semés dans son entourage.

10.

Le 8 mai 2008, un nouvel échange d'écritures a été ordonné par le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, concernant la mise en œuvre d'un éventuel renvoi suite au prononcé d'un arrêt du Tribunal administratif.

11.

Le 27 mai 2008, le SMIG a pris position sur la question, en relevant qu'aucun élément majeur ne s'opposait au renvoi de l'intéressé, étant donné qu'il ne bénéficiait d'aucune intégration et que l'affection dont il souffrait pouvait être traitée dans son pays.

12.

Invité à faire valoir son droit d'être entendu, le recourant a formulé des observations le 24 août 2008, relatant notamment qu'il faisait l'objet de persécutions de la part des autorités et de l'exécuteur testamentaire chargé de liquider la succession de son épouse décédée.

13.

Le 26 septembre 2008 le Tribunal cantonal a communiqué au service juridique de l'Etat copie de l'arrêt rendu dans la succession de celle-ci.

Il.EN DROIT:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Au sens de l'article 126, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, les demandes déposées avant cette date sont régies par l'ancien droit. Dans un arrêt du 14 février 2008 (C-3912/2007), le Tribunal administratif fédéral a précisé qu'aux termes de cet article, l'application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) n'était pas limitée aux seules demandes déposées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit mais s'appliquait également aux procédures introduites par les autorités avant le 1 er janvier 2008 (date d'entrée en vigueur de la LEtr). En l'espèce, c'est le 19 mars 2007 que le SMIG a averti le recourant qu'il remplissait les conditions pour prononcer une expulsion. Par conséquent, le présent recours doit être examiné sous l'angle de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers et de ses ordonnances d'application.

3.

Aux termes de l'article 1a de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), du 26 mars 1931,tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation.

En matière d'autorisation de séjour, l'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Sa liberté d'accorder ou de refuser une autorisation de séjour demeure entière quelles que soient les dispositions prises par l'étranger, telles que mariage, conclusion d'un contrat de travail, location d'un appartement, etc. (art. 8, al. 2 du règlement d'exécution (RSEE), du 1er mars 1949).

L'autorité doit cependant tenir compte des intérêts du pays (art. 16, al. 1 LSEE).

4.

Il convient également de rappeler qu'en principe l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 128 Il 145, consid. 1.1.1 p. 148; ATF 127 II 60, consid. 1a p. 62ss; ATF 126 I 81, consid. 1a p. 83; ATF 124 Il 289, consid. 2a p. 291; ATF 123 Il 145, consid. 1b p. 147 et la jurisp. citée).

A cet égard, l'article 7, alinéa 1, première phrase LSEE dispose que le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour.

En l'espèce, M. A. a obtenu une autorisation de séjour uniquement en raison de son mariage, le 15 juillet 1994, avec B., de nationalité suisse. Dans la mesure où cette dernière est décédée le 1 er juin 1996, le recourant ne peut, depuis lors, déduire aucun droit de l'article7,alinéa 1, première phrase LSEE, le but de son séjour en Suisse devant être considéré comme atteint. En réalité, le décès de l'épouse a mis fin au mariage de l'intéressé et a ainsi fait disparaître le motif pour lequel ce dernier avait été admis en Suisse.

Selon la jurisprudence - rendue au sujet de l'article 7 LSEE - le décès du conjoint suisse d'un étranger entraîne pour ce dernier l'extinction du droit à une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse personnellement revendiquer un droit à une autorisation d'établissement sur la base de l'article 7, alinéa 1, deuxième phrase LSEE (Arrêt non publié du TF du 31.10.2002 [2A.401/2002], consid. 1.2; ATF 120 lb 16,consid. 2c et 2d p. 19-21).

Or, l'article 7, alinéa 1, deuxième phrase LSEE dispose que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans. Ledit séjour doit avoir été effectué dans le cadre du mariage avec le ressortissant suisse. Le point de départ pour calculer le délai de cinq ans précité est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le début de la résidence en Suisse. Le laps de temps passé en Suisse avant le mariage - en particulier lors d'un précédent mariage avec un ressortissant suisse - n'est pas pris en considération (ATF 122 II 145, consid. 3b p. 147). En l'espèce, le recourant ne remplit pas les conditions auxquelles une autorisation d'établissement fondée sur l'article 7, alinéa 1, deuxième phrase LSEE est subordonnée, puisqu'il a effectué en Suisse un séjour régulier et ininterrompu de deux ans seulement dans le cadre de son mariage (Arrêt non publié du TF 2A.238/1994, consid. 1c, confirmée par l'Arrêt non publié 2A.19/1996).

5.

Comme déjà dit précédemment, le recourant n'a été autorisé à séjourner en Suisse qu'à titre exceptionnel, soit en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. Cette union ayant pris fin par le décès de l'épouse, moins de deux ans après la conclusion du mariage, l'intéressé n'a plus de droit à la prolongation de son autorisation de séjour et la question de la poursuite de son séjour en Suisse doit être examinée en relation avec l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.

Conformément aux allégations de M. A., sont déterminantes les circonstances liées à la durée du séjour, des liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnel, la situation économique sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration (Directives LSEE, ch. 654).

6.

Il est constant que depuis son veuvage l'intéressé ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. La seule question à résoudre est donc celle de savoir si c'est à juste titre que le SMIG a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), la prolongation de l'autorisation de séjour en sa faveur.

7.

Aux termes de l'article 16 LSEE, les autorités doivent procéder à une pondération des intérêts publics et privés en présence, lorsqu'elle délivre une autorisation de séjour (art. 16  LSEE).

En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidente (Arrêt du TF 2A.212/2004).

S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger d'un étranger qui a régulièrement résidé en ce pays jusqu'au décès de son conjoint qu'il quitte la Suisse. L'ODM a précisé que dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances (ch. 654 des Directives LSEE).

8.

En l'espèce, entrée illégalement en Suisse le 24 août 1993, M. A. a déposé une demande d'asile le même jour, laquelle a été rejetée par l'ODM le 3 décembre 1993 et a également séjourné de manière illégale par la suite, avant d'épouser une ressortissante suisse, le 15 juillet 1994.

Après le décès de cette dernière, le recourant a été autorisé à séjourner provisoirement en Suisse, étant donné que la liquidation de la succession de son épouse défunte, comportant notamment un immeuble de rendement dans lequel il réside, prenait du temps, de sorte qu'il devait être admis à pouvoir faire valoir ses droits.

A l'appui de sa contestation, le recourant fait valoir, tout en admettant qu'il ne remplit pas les strictes conditions légales prévues par la législation sur le séjour des étrangers, que le refus de renouvellement de son autorisation de séjour l'expose à une situation particulièrement difficile, étant donné la durée de son séjour en Suisse et le fait que son épouse soit malheureusement décédée prématurément.

A ce sujet, il faut releverque la jurisprudence citée par le recourant ne lui est d'aucun secours, dans la mesure où l'âge des personnes en cause n'est en aucun cas comparable à celui de son épouse défunte, qui avait 75 ans au moment du mariage, alors que lui n'était âgé que de 41 ans. Prétendre que le décès est survenu malheureusement prématurément confine à la témérité de sa part.

Par ailleurs, le recourant prétend qu'il est tout à fait intégré en Suisse, ou il a non seulement des amis fidèles, mais également une vie sociale active.

A cet égard, l'autorité de céans ne peut que constater que par son comportement M. A. n'a fait aucun effort d'intégration, comme en témoignent les nombreux rapports de police dont il a fait l'objet et le jugement prononcé à son égard le 18 octobre 2007, lequel est particulièrement parlant quant au degré d'intégration dont l'intéressé prétend se prévaloir.

Il ressort que "le prévenu incrimine tout un chacun en le soupçonnant d'ourdir un complot contre lui, de vouloir le spolier ou de tenter de Ie chasser du quartier en raison de ses origines, ... ". Par ailleurs, le tribunal a également retenu "qu'on ne saurait considérer que les agissements imputables à A. sont graves ou qu'ils représentent un réel danger pour la société ou les plaignants. On constate néanmoins que la multiplication de ces incidents a créé une ambiance tout à fait malsaine dans le quartier, à tel point que plus aucun locataire ne souhaite s'installer dans le même immeuble que le prévenu (voir les échanges de correspondance produits émanant de la gérance). En outre, la répétition de ce type d'événement est certainement de nature à excéder les parties plaignantes et à diminuer la qualité de vie à laquelle elles sont en droit de prétendre. Il est difficile de suivre l'auteur dans les méandres de ses délires de persécution, de sorte que ses réelles motivations restent tout à fait obscures".

Au vu de telles considérations, il est parfaitement illusoire de la part du recourant de prétendre qu'il est bien intégré et que son comportement ne cause aucun problème à son entourage, ce que contredit diamétralement les considérations du jugement pénal qui viennent d'être énoncées.

9.

Selon l'article 10 alinéa 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou si sa conduite, dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (let. b). Il peut également être expulsé s'il compromet l'ordre public par suite de maladie mentale (let. c) ou encore si lui ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique (let. d).

Le refus pour indigence d'octroyer, respectivement de prolonger, une autorisation de séjour suppose qu'il existe pour la personne concernée un danger concret de tomber d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique au sens de l'article 10, alinéa 1, lettre d LSEE; de simples soupçons ne suffisent pas (ATF 125 Il 633 consid. 3c, 122 Il 1 consid. 3c, 119 I b consid. 2e). La notion d'assistance publique doit être interprétée dans un sens technique, soit l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurance sociale, comme les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe de manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme et non pas seulement au moment du prononcé de la décision. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 119 lb 1 consid. 3c p. 6-7).

Les motifs de l'article 10, alinéa 1, lettre d LSEE ne sont en outre remplis que lorsque le retour de l'expulsé dans son pays d'origine et possible et peut être raisonnablement exigé (art. 10, al. 2 LSEE). Il s'agit d'une condition constitutive des motifs d'expulsion, et non pas d'une simple limite à son prononcé. Autrement dit, en cas de constatation d'impossibilité ou d'inexigibilité du renvoi, le motif d'expulsion n'est pas rempli, ce qui exclut l'extinction du droit de l'article 7 LSEE, même si la personne est indigente au sens des considérations qui précédent. Le critère de l'exigibilité du retour doit recevoir une portée très large et moins stricte que celui prévu à l'article 14a, alinéa 4 LSEE (ATF 119 Ib 1).

La perte du droit - par le fait que le comportement de l'étranger constitue un motif d'expulsion et tombe dès lors sous le coup de l'article 10 LSEE - présuppose, tout comme le prononcé de la mesure d'expulsion elle-même, une véritable pesée des intérêts en présence (ATF 120 lb 6, consid. 4a). Ce sont alors les articles 11, alinéa 3 LSEE et 16, alinéa 3 RSEE qui déterminent les éléments à confronter. Le droit au permis s'éteint lorsque l'intérêt publique à l'éloignement de l'administré surpasse son intérêt privé à demeurer en Suisse. L'autorité doit tenir compte notamment de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou.de prolonger l'autorisation de séjour (art. 16, al. 3 RSEE). Il convient également de tenir compte des circonstances de la dépendance de l'aide sociale (ATF 123 Il 532). Le résultat de la pesée des intérêts, dans ce contexte, n'est pas nécessairement le même que si une expulsion devait être ordonnée - l'étranger expulsé ne peut en effet plus pénétrer sur le territoire suisse - tandis que celui à qui l'autorisation de séjour a été refusée conserve cette possibilité.

10.

En l'espèce, il s'avère que le recourant ne bénéficie plus de l'aide sociale depuis le mois de décembre 2007. Cependant, selon les chiffres fournis par l'office compétent il faut relever que le montant de la dette dépasse Fr. 100'000.-. Par ailleurs, il résulte du jugement de la Cour civile du 20 mai 2008 que le recourant « qui occupe son logement sans bourse délier, est redevable d'un « loyer» à l'égard de la succession» (qui a été fixé, selon la revendication des autres héritiers dans la succession de feu son épouse, à Fr. 1'000,-, bien que l'indemnité d'occupation fixée par l'expert judiciaire était supérieure, p. 12 du jugement, ch. 6). A ce sujet l'exécuteur testamentaire n'a pas manqué de relever, dans son courrier du 7 octobre 2008 adressé à l'office de l'aide sociale, que le montant dû par le recourant à ce titre se montait à Fr. 72'200.- pour la période du 1 er septembre 2002 au 31 décembre 2006 seulement.

Par ailleurs, l'exécuteur testamentaire a conclu dans le même courrier, à la demande de l'office de l'aide sociale désireuse de savoir si la dette du recourant pourrait être remboursée, qu'il n'en serait très vraisemblablement rien.

11.

Enfin, reste à examiner la question de l'exigibilité du renvoi conformément aux principes précédemment énoncés.

En l'occurrence, le recourant se prévaut du fait qu'il réside en Suisse depuis 1993, de sorte que son séjour constitue à lui seul un gage d'attaches particulières avec ce pays.

Selon la jurisprudence relative à l'article 13f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) du 6 octobre 1986, applicable ici par analogie, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 Il 39, consid. 3). Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, l'intéressé se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale; il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I p. 268-357, spéc. p. 291).

Au demeurant, force est de constater que le recourant n'a été admis à demeurer en Suisse, après le décès de son épouse, qu'en raison de la liquidation de la succession de feu son épouse, étant donné qu'il réside dans l'immeuble qui en fait partie, et dont l'actif net était estimé à 1,5 mio. Dans ces circonstances, il faut bien admettre que l'intéressé a bénéficié d'une certaine tolérance de la part des autorités, qui ne peut être assimilée à un séjour "en toute légalité", au sens de la jurisprudence (ATF 2A.166/2001).

Dès lors, le recourant ne peut se prévaloir d'un long séjour régulier en Suisse ni du reste, et surtout, d'un comportement irréprochable, comme cela a été démontré au considérant 8 in fine, faisant ainsi obstacle à une intégration hors du commun.

Sur le plan professionnel, toutes les tentatives engagées par le recourant ont échoué, en raison du mauvais sort prétendument jeté sur lui par l'exécuteur testamentaire notamment comme cela résulte du courrier très fouillé adressé au service juridique de l'Etat en date du 24 août 2008. L'intéressé n'hésite d'ailleurs pas, dans ce même écrit, à se plaindre que les douleurs, dont il souffre à la main gauche, avec déplacement du métacarpe, ont été occasionnées par le contact avec la porte de son appartement sur laquelle figuraient des écrits très étranges.

Il a d'ailleurs fait appel à son frère en Algérie pour se faire envoyer des médicaments susceptibles de soulager ses douleurs, lesquels auraient sauvé les doigts de l'autre main qui commençaient à être atteints par le même mal.

Par conséquent le recourant ne saurait prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour, aucun élément concret et objectif ne faisant obstacle à son renvoi.

12.

Au vu de ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation et a rendu une décision qui échappe à tout grief d'arbitraire, de sorte qu'elle doit être confirmée. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

13.

Un nouveau délai de départ sera imparti au recourant pour quitter le territoire neuchâtelois.

14.

Le recourant a sollicité et obtenu l'assistance administrative par ordonnance du 24 août 2006, de sorte qu'il n'y a pas lieu au prélèvement de frais. En ce qui concerne la rémunération de Me Bénédict Fontanet, avocat à Genève, elle fera l'objet d'une décision séparée.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 12 juillet 2006 de MonsieurA.est rejeté;

2.Il est renoncé au prélèvement de frais;

3.Dit que la rémunération de Me Imed Abdelli. avocatàGenève, fera l'objet d'une décision séparée.

Neuchâtel, le 25 mai 2009

Bernard Soguel