Pouvoir d'appréciation des communes lors de l'examen de demandes d'autorisation d'occuper le domaine public. Tout laisse penser que l'Association Religion Raëlienne en Suisse peut se prévaloir de la liberté de conscience et de croyance. Elle peut se prévaloir de la liberté d'opinion. Conditions d'une restriction aux droit fondamentaux. Il existe un intérêt public à s'opposer à la campagne d'affichage projetée par l'Association Religion Raëlienne en Suisse. Le site Internet de l'association, auquel renvoi l'affiche concernée, propose des indées impliquant de proportionnalité et conformité au principe de l'égalité de traitement du refus d'autorisation et des atteintes à la moralité et aux droits d'autrui. ____________________ Par arrêt du 22 avril 2005 (Réf.: TA.2003.338-AMTC), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision. Par arrêt du 20 septembre 2005 (Réf.: 1P.336/2005), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal. Par arrêt du 13 janvier 2011 (Réf.: requête n° 16354/06), la Cour européenne des droits de l'homme (Première Section) a conclu à la non-violation de l'article 10 CEDH. Par arrêt du 13 juillet 2012 (Réf.: requête n° 16354/06), la Cour européenne des droits de l'homme (Grande Chambre) a conclu à la non-violation de l'article 10 CEDH.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 22.04.2005 [TA.2013.338]
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 20.09.2005 [1P.336/2005]
Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
Arrêt du 13.01.2011 [Requête n° 16354/06]
Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
Arrêt du 13.07.2012 [Requête n° 16354/06]
A.
L'association Religion Raëlienne en Suisse est une association à but non lucratif, qui a son siège à X. (VS). Son but statutaire est d'assurer les premiers contacts et d'établir de bonnes relations avec les extraterrestres, de préparer les habitants de notre planète à leur venue, d'organiser à cet effet des conférences et des rencontres en vue de renseigner le grand public et de participer à des émissions radio/TV.
Après une première requête infructueuse en 2000, l'association a demandé à la police de Y., le 7 mars 2001, l'autorisation de pouvoir procéder à une campagne d'affichage sur les panneaux de la société A. (ci-après : A.), qui bénéficie d'un monopole d'affichage sur le domaine public et une partie du domaine privé de la Ville. L'affiche concernée représentait une soucoupe volante, une pyramide partiellement masquée par des visages figurant des extraterrestres et la Terre, le tout sur fond de ciel étoilé. Elle portait les mentions suivantes : "Le message donné par les extraterrestres" et "La science remplace enfin la religion" avec, en gros caractères, l'adresse internet "www.rael.org" et un numéro de téléphone. Les coordonnées du Mouvement raëlien de France figuraient en petits caractères. Par courrier du 29 mars 2001, le conseiller communal, directeur de la Police, a refusé cette demande, en alléguant que le Mouvement raëlien prônait des idées contraires à l'ordre légal et aux bonnes murs, notamment selon un rapport parlementaire français sur les sectes, établi en 1995.
B.
L'association Religion Raëlienne a recouru contre cette décision auprès du Conseil communal, en invoquant la liberté religieuse et la liberté d'opinion. Dans sa décision du 19 décembre 2001, l'autorité communale a estimé que l'association Religion Raëlienne ne pouvait pas se prévaloir de la liberté religieuse. En effet, ses statuts n'expriment pas qu'elle poursuit un but religieux ou ecclésiastique. Le Conseil communal s'est par ailleurs référé à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle celui qui veut fournir des prestations contre rémunération, sans révéler clairement au public visé l'objectif missionnaire qui y est éventuellement lié, doit s'accommoder de ce que ses campagnes publicitaires ne soient pas jugées sous l'angle de la liberté religieuse. Enfin, il a rappelé que le Mouvement raëlien était considéré comme une secte dangereuse en France, notamment en raison de ses exigences financières exorbitantes envers ses membres, de ses pratiques portant atteinte à l'intégrité de l'individu, telles que la déstabilisation mentale, le "géniocratie" et la "méditation sensuelle", ainsi qu'en raison de son discours antisocial.
En ce qui concerne la liberté d'expression ou de communication, le Conseil communal s'est référé à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui admet des restrictions à la liberté d'expression lorsqu'un discours porte sur des questions susceptibles d'offenser des convictions intimes dans le domaine de la morale, des croyances et de la religion.
Rappelant que les manifestations extérieures d'une conviction ne font pas partie du noyau intangible des libertés constitutionnelles, le Conseil communal a enfin exposé que son refus se fondait sur une base légale suffisante, à savoir l'article 19 du règlement communal de police. Quand à l'intérêt public, il a invoqué la sauvegarde de la moralité et des bonnes murs, la protection des caractères urbanistiques et la protection de la population du spectacle d'affiches ou contenu illicite ou choquant. Il a soutenu que l'interdiction était proportionnée, cas la campagne d'affichage de l'association Religion Raëlienne est susceptible de heurter la sensibilité d'une grande majorité de la population, en prônant des idées contraires à l'ordre légal (notamment le clonage, la pédophilie et l'eugénisme), ainsi qu'aux bonnes murs (par exemple la "géniocratie" et la "méditation sensuelle"). Le Conseil communal a estimé qu'une interdiction d'affichage était le moyen adéquat d'empêcher un appel à des activités illicites, voire même passibles d'une condamnation pénale. Il a dès lors rejeté le recours en précisant qu'il ne souhaitait pas associer son nom et son image au prosélytisme du Mouvement raëlien.
C.
Le présent recours est dirigé contre cette décision. L'association ReligionRaëlienneestime pouvoir se prévaloir de la liberté religieuse, car le fait de promouvoir les relations avec les "Elohim", extraterrestres qui auraient créé toute vie sur Terre, témoigne de convictions spirituelles et transcendantales. Par ailleurs, le nom de l'association, ReligionRaëlienne en Suisse, ne laisserait place à aucun doute sur le caractère religieux du but poursuivi, de même que les écrits de Raël. Les autorités militaires suisses ont d'ailleurs reconnu la religionraëliennecomme une religion à part entière, dont les membres et adeptes peuvent se prévaloir d'un statut d'objecteur de conscience. Cela étant, la recourante estime être protégée dans toutes ses attitude et activités directement liées à ses convictions et à sa spiritualité, notamment celles qui, comme l'affichage, consistent à manifester, exprimer, pratiquer et divulguer ses convictions, ainsi qu'à essayer de convaincre ses semblables, par exemple au moyen d'un enseignement ou du prosélytisme.
La recourante reproche au Conseil communal d'avoir instruit le dossier de manière insuffisante, en se référant à un rapport du 20 décembre 1995 de la Commission d'enquête française sur les sectes, nuancé par le Ministre de l'Intérieur et fortement critiqué par certains auteurs. Elle cite également la réponse du Conseil fédéral à une interpellation adressée au Conseil national au sujet des sectes, ainsi qu'un jugement du président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, qui contredisent selon elle les conclusions de la Commission d'enquête française.
Toujours en rapport avec la liberté religieuse, la recourante signale que Y. a autorisé l'Alliance de la Rose Croix, pourtant également citée dans le rapport parlementaire français, à publier diverses affiches. En conclusion, elle estime que pour l'installation de panneaux d'affichage, la liberté de conscience et de croyance ne peut être restreinte que pour des motifs de sécurité du trafic.
A supposer qu'elle ne puisse pas se prévaloir de la liberté de religion, l'association relève que la décision attaquée heurte sa liberté d'opinion. En effet, elle ne voit pas en quoi la préparation à l'arrivée des extraterrestres constitue une question susceptible d'offenser des convictions intimes dans le domaine de la morale ou des croyances religieuses.
En tous les cas, la recourante soutient que le règlement de police communal ne constitue pas une base légale suffisante pour restreindre ses libertés constitutionnelles, car il ne repose sur aucune délégation claire et prévue dans une loi et constitue une atteinte grave aux libertés fondamentales. Se référant encore au recours qu'elle a adressé au Conseil communal, l'association conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'admission de sa demande d'affichage, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Conseil communal pour nouvelle décision.
D.
Dans ses observations, qui seront reprises ci-après dans la mesure nécessaire, le Conseil communal conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
E.
La recourante a déposé des observations complémentaires le 6 mai 2002, sur lesquelles le Conseil communal s'est prononcé le 29 mai 2002.
Considérant en droit:
1.
Compte tenu des vacances judiciaires, le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il doit dès lors être déclaré recevable.
2.
2.1.
Le domaine public comprend l'ensemble des biens qui peuvent être utilisés par tout un chacun. Il englobe notamment le domaine public artificiel, qui est formé d'ouvrages créés par l'homme, comme les places et les rues (Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, N.1.3.3.4, p. 12; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, pp. 526/527; Hottelier, La réglementation du domaine public à Genève, in SJ 2002 II, pp. 124/125). Les usages du domaine public qui, d'une manière ou d'une autre, excluent temporairement ou durablement d'autres utilisations de cet espace, exigent d'être réglementés. Il en va notamment ainsi pour la mise en place de procédés publicitaires, qui requièrent un usage privatif du domaine public, dès lors qu'ils impliquent une activité d'une certaine importance, durable et qui exclut tout utilisation semblable par des tiers (ATF 128 I 295, consid. 3c aa,
p. 300). Selon l'article 2 de la loi sur l'utilisation du domaine public, du 25 mars 1996, l'usage accru du domaine public cantonal et communal est soumis à une autorisation, tandis que son usage privatif requiert une concession. L'article 18, alinéa 1 du règlement de police communal, du 17 janvier 2000, reprend le principe de l'autorisation en matière d'affichage sur le domaine public et privé visible du domaine public (cf. également art. 184, al. 1 du règlement d'aménagement communal, du 5 juillet 1999). L'article 19, alinéa 1 du règlement de police donne à la direction de la police la compétence d'interdire les affiches illicites ou contraires aux bonnes murs.
L'octroi des autorisations pour occuper le domaine public s'effectue dans le cadre du pouvoir d'appréciation qu'il faut reconnaître aux communes. Cependant, celui-ci est limité par les libertés constitutionnelles, par exemple les libertés de communication. Pour se conformer à la Constitution, l'autorité doit non seulement tenir compte des règles tirées du principe d'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire, mais aussi du contenu particulier de la liberté en cause. Elle doit apprécier objectivement les intérêts qui s'affrontent et doit faire preuve de réserve lorsqu'elle examine le texte de la demande qui doit lui être soumis, afin que le contrôle à exercer en procédure d'autorisation ne confine pas à la censure politique. En outre, la décision doit respecter le principe de la proportionnalité. L'autorité ne peut opposer un refus là où il suffit d'assortir l'autorisation de certaines conditions (ATF 128 I 136; 127 I 164; 109 la 208, consid. 5, p. 211; Hottelier, op cit., pp.138/189 et réf. cit.) A fortiriori, ces principes s'appliquent si l'affichage doit avoir lieu sur du domaine privé.
2.2.
En l'occurrence, le droit exclusif d'exploiter l'affichage sur le domaine public communal, et dans une certaine mesure sur le domaine privé, a été concédé par la commune à la A., par convention du 23 décembre 1991, annulée et remplacée par une convention du 20 décembre 2001. Ces conventions prévoient que "la A. soumettra à l'autorité compétente toutes les affiches dont le texte ou le graphisme serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique, à la morale ou aux bonnes murs" et qu'elle "se conformera à la décision qui lui sera signifiée". La convention du20 décembre 2001 institue un contrôle pour les affiches "dont le texte ou le graphisme pourrait être illicite, contraire aux bonnes murs, ou de nature à troubler l'ordre public". Il appartient donc aux autorités communales de statuer sur l'utilisation du domaine public ou privé dans les cas précités, dans le respect des principes mentionnés ci-dessus, nonobstant le monopole concédé à la A.. Au demeurant, même s'il appartenait à cette société de gérer seule l'exploitation du domaine public pour l'affichage, elle resterait tenue de respecter les droits fondamentaux des tiers (arrêt du Tribunal fédéral du 8 juin 2001 en la cause Société romande des marchands forains, publié in SJ 2001 I 557).
3.
3.1.
La liberté de conscience et de croyance, garantie aux articles 15 de la Cst., 9 CEDH et 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte II), du16 décembre 1966, protège le citoyen de toute ingérence de l'Etat qui serait de nature à gêner ses convictions religieuses. Elle comporte la liberté intérieure de croire, de ne pas croire et de modifier en tout temps et de manière quelconque ses propres convictions religieuses, ainsi que la liberté extérieure d'exprimer, de pratiquer et de communiquer ses convictions religieuses ou sa vision du monde, dans certaines limites. La liberté religieuse protège toutes les attitudes et activités qui sont directement liées à la religion, notamment celles qui consistent à manifester, à exprimer, à pratiquer et à divulguer ses convictions religieuses, y compris le droit d'essayer de convaincre son prochain, par exemple au moyen d'un enseignement (ATF 125 I 347, consid. 3a p. 354 JT 2001 I 598 et réf. cit.; ATF 123 I 296, consid. 2b aa, p. 300 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral adopte une notion large de la religion, qui comprend toutes les convictions et les conceptions spirituelles ou intellectuelles relatives aux rapports entre l'être humain et la divinité (ATF 123 I 296, consid. 2b aa, p. 301 et réf. cit.; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol II, Berne 2000, N.432).
Les personnes morales ne peuvent en principe pas se prévaloir de la liberté religieuse, à l'exception des personnes morales de droit privé qui poursuivent d'après leurs statuts un but religieux ou ecclésiastique (ATF 118 la 46, consid. 3b, p. 52 JT 1994 I 582).
3.2.
Si l'association recourante a pour nom "ReligionRaëlienneen Suisse", ses statuts, tels qu'ils sont rédigés, ne font pas ressortir clairement qu'elle poursuit un but religieux. En effet, en prévoyant que l'association a pour but "d'assurer les premiers contacts et d'établir de bonnes relations avec les extraterrestres" et de "préparer les habitants de notre planète à leur venue", l'article 2 de ce document ne traduit pas, a priori, une manière de concevoir les rapports de l'homme à la divinité ou au transcendant (cf. ATF 119 la 178, consid. 4b, p. 183 JT 1995 I 295). Pour le reste, les statuts de l'association comprennent des dispositions de pure organisation, relatives au fonctionnement de ses organes et à ses ressources financières.
Toutefois, le nom de l'association ("Religion raëlienneen Suisse") fait clairement apparaître une dimension spirituelle. Par ailleurs, l'association est l'une des structures nationales du Mouvement raëlien, organisation internationale basée à Genève et fondée en 1976 par Claude Vorilhon, dit Raël. Il ressort du site Internet du Mouvement raëlien (http://www.rael.org/int/french/index.htm), dont l'adresse figure sur l'affiche litigieuse, ainsi que des ouvrages de Claude Vorilhon, que les buts mentionnés à l'article 2 des statuts expriment bien une conception spirituelle. En effet, pour les raëliens, les extraterrestres, nommés "Elohim" sont les créateurs de la vie sur Terre. Ces personnes sont douées de connaissances scientifiques supérieures aux humains, grâce auxquelles ils sont à même de sauver le monde. Les messages des extraterrestres sont censés apporter "une nouvelle vision de l'univers qui nous donne des clés pour éveiller notre potentiel ainsi que des valeurs pour révolutionner la société, () permettra à l'humanité de changer la guerre en paix, le travail en loisir, la pauvreté en autoréalisation et l'argent en amour". Les "Elohim" seraient à l'origine de nos principales religions. Jésus, Moïse, Bouddha, Mahomet, Joseph Smith (fondateur des Mormons) et tous les grands prophètes seraient des envoyés des extraterrestres, attendant leur retour comme l'annoncent plusieurs livres religieux (cf. site Internet du Mouvement; Raël, Le Message donné par les extraterrestres, suivi par un "post-sciptum" rédigé en 1997). Ces quelques éléments démontrent que l'association recourante poursuit des buts liés à une conception du monde de caractère global, amenant les adhérents à appréhender les questions fondamentales avec une optique influencée par leur conviction (cf. ATF 119 précité). Il s'agit bien là d'une conviction religieuse au sens de la Cst., de la CEDH et du Pacte II. Les garanties prévues par ces textes s'étendent à toutes les religions, indépendamment du nombre d'adeptes en Suisse et même si leur doctrine ne correspond pas à celle des confessions des églises ou communautés chrétiennes occidentales (ATF 119 précité).
De plus, en l'espèce, on ne peut pas appliquer la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la distribution d'imprimés visant principalement la vente contre rémunération de cours et de livres, sans que le but d'une mission religieuse résulte directement dans leur contenu, sort du champ d'application de la liberté religieuse (ATF 126 I 133, consid. 3,p. 137 JT 2001 I 784). En effet, l'affiche litigieuse ne propose pas la vente de livres, cours ou autres objets. Certains ouvrages peuvent être commandés sur le site Internet précité, mais il s'agit d'une information parmi d'autres.
Tout laisse donc penser que l'association recourante bénéficie de la liberté de conscience et de croyance. En tous les cas, dans le cadre d'une campagne d'affichage, elle peut se prévaloir de la liberté d'opinion. Cette dernière, qui appartient en principe à toute personne physique ou morale, comprend notamment le droit d'exprimer librement son opinion et de la diffuser par tous les moyens qui sembleront bons pour atteindre les destinataires visés, en aussi grand nombre que la personne le souhaite (tracts, journaux, brochures, livres, radiodiffusion, etc.) (Barrelet, Les libertés de communication, in Thürer/Aubert/Müller, Droit constitutionnel suisse, 2001, pp. 724/725; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., N.509). Ce droit, garanti par les articles 16 Cst., 10 CEDH et 19 Pacte II, vaut non seulement pour les opinions "accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la population" (Barrelet, op. cit.,
p. 724 et Wilson, Le respect des convictions religieuses d'autrui et la protection de la morale: limites ultimes à la liberté d'expression au sens de l'article 10, § 2 CEDH?, in SZIER 2000, pp. 484/485, citant tout deux la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme).
4.
4.1.
Selon l'article 36 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et se révéler proportionnée au but visé. Les articles 9 et 10 CEDH, ainsi que les articles 18 et 19 Pacte II reprennent ces conditions, tout en les précisant.
Il convient de vérifier si les conditions fixées par les textes susmentionnés sont réalisées en l'espèce.
4.2.
L'article 36, alinéa 1 Cst. précise que les restrictions graves des droits fondamentaux doivent être prévues par une "loi", c'est-à-dire par une loi formelle, adoptée par le législateur selon la procédure ordinaire (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., N.184). Dans le cas présent, la recourante conteste que l'article 19 du règlement de police communal constitue une base légale suffisante, estimant qu'il ne repose sur aucune délégation claire et prévue dans une loi.
Or, selon la jurisprudence, un acte législatif communal peut constituer une loi formelle s'il émane de l'autorité législative communale compétente ou s'il est soumis au référendum obligatoire ou facultatif. Ce principe s'applique aux actes restrictifs des libertés (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., N. 192 et réf. cit.).
Le règlement de police de Y. a été adopté par l'autorité législative communale, à savoir le Conseil général, conformément aux articles 8 et 25, chiffre 2 de la loi sur les communes, du 21 décembre 1964. Il était soumis au référendum facultatif comme tout règlement d'un Conseil général contenant des dispositions générales et intéressant la commune dans son ensemble (art. 128, al. 1, litt. a de la loi sur les droits politiques, du 17 octobre
1984) et constitue donc une loi formelle. Par ailleurs, l'article 19, alinéa 1 décrit de manière précise les restrictions qui peuvent être décidées en matière d'affichage (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., N185).
La décision attaquée repose donc sur une base légale suffisante.
4.3.1
Comme l'énoncent les textes fondamentaux cités plus haut, les restrictions des libertés doivent être justifiées par un intérêt public. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, celui-ci ne se milite pas à la sécurité routière. En ce qui concerne la liberté de conscience et de religion, l'article 9, alinéa 2 CEDH précise que les restrictions doivent constituer "des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Pour la liberté d'expression, l'article 10, alinéa 2 CEDH admet, les restrictions nécessaires notamment à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale et à la protection des droits d'autrui.
Les articles 18, alinéa 3 et 19, alinéa 3 du Pacte II énoncent des conditions analogues pour les restrictions à la liberté religieuse et à la liberté d'opinion. Pour cette dernière, tant la CEDH que le Pacte II rappellent que son exercice comporte de la part de ses titulaires des devoirs et des responsabilités spéciaux (art. 10, al. 2 DECH et 19, al. 3 Pacte II). C'est pourquoi la protection des droits d'autrui peut également constituer un but légitime pour restreindre ces libertés. Il en a notamment été ainsi dans un arrêt du 20 septembre 1994 de la Cour Européenne des droits de l'homme (ACEDH Otto-Preminger-Institut, Série A, no 195 § 48), qui traitait de la saisie d'un film offensant le sentiment religieux de la majorité de la population. Il a été admis que cette mesure visait à protéger "le droit pour les citoyens de ne pas être insultés dans leurs sentiments religieux par l'expression des vues d'autres personnes" et poursuivait dès lors un but légitime de protection des droits d'autrui.
En l'espèce, l'affiche litigieuse ne contient pas des textes ou des images choquants. L'allusion à l'existence d'extraterrestres n'est pas en elle-même propre à heurter l'ordre public ou à blesser le sentiment religieux de la population, même si de telles idées peuvent déplaire à certains. Cependant, la portée de l'affiche litigieuse ne saurait être appréciée sans aucun lien avec l'ensemble du message que souhaite transmettre l'association recourante, qui ressort du site Internet mentionné sur ledit document. En effet, c'est ce raisonnement que le Tribunal fédéral a adopté dans une affaire concernant l'interdiction d'une publicité en faveur d'un film présentant une nouvelle méthode d'avortement en 1974 (ATF 101 la 252). Un examen "hors contexte" de l'affiche litigieuse contredirait d'ailleurs la thèse de la recourante, qui invoque des éléments ne figurant pas dans ses statuts pour établir sa liberté religieuse. En conclusion, il faut vérifier si un intérêt public commande d'empêcher la publicité en faveur des sites Internet et autres média diffusant les idées du Mouvement raëlien. Lors de cet examen, l'autorité de céans se distancera des diverses appréciations cherchant à déterminer si le Mouvement raëlien constitue une secte dangereuse. En effet, si le rapport présenté à l'assemblée nationale française le 22 décembre 1995 aboutit à cette conclusion, le Conseil fédéral, suite à un rapport de la Commission de gestion du Conseil national, a considéré que l'élaboration d'une politique spécifique en matière de sectes n'était pas nécessaire en Suisse (cf. site Internet de la Confédérationwww.admin.ch, archives des communiqués, juin 2000). Dans une réponse du 21 mai 2003 à une question Guisan devant le Conseil national et concernant le clonage humain, le Conseil fédéral a précisé qu'il n'y avait actuellement pas de raison d'interdire l'ensemble du Mouvement raëlien, qui ne met pas en péril la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération. C'est pourquoi, dans le cas présent, il faut uniquement vérifier si les documents indiqués par l'affiche litigieuse peuvent heurter la moralité ou les droits d'autrui. La protection des caractères urbanistiques, invoquée par le Conseil communal, n'est pas en jeu.
4.3.2
Or, le Mouvement raëlien ne se borne pas à annoncer la venue prochaine des "Elohim". Il ressort du site Internet du mouvement, des sites d'autres sociétés fondées par ce dernier et donnés comme liens sur le site principal, ainsi que des ouvrages de Claude Vorilhon, qui peuvent être commandés par Internet, que le Mouvement raëlien défend également les idées suivantes :
- l'organisation se sent investie d'une mission politique et critique de manière virulente les démocraties actuelles. Elle défend la "géniocratie", modèle politique basé sur le coefficient intellectuel des individus. Pour les raëliens, "seuls les gens dont le niveau d'intelligence à l'état brut est supérieur de 50% à la moyenne doivent être éligibles et seuls ceux dont le niveau d'intelligence à l'état brut est supérieur à 10% à la moyenne peuvent être électeurs" (cf. site Internet du Mouvement, présentation du livre de Claude Vorilhon "La Géniocratie");
- Claude Vorilhon a fondé en 1997, la société CLONAIDtm, "la première compagnie de clonage humain". Le site Internet de cette société, auquel renvoie le site du Mouvement raëlien, affirme que CLONAID a cloné un enfant décédé, à la demande de ses parents. Cinq bébés en parfaite santé seraient nés grâce à cette technologie. Raël déclare que "le clonage permettra à l'humanité d'atteindre la vie éternelle". Pour lui, la prochaine étape du processus sera de cloner directement une personne adulte sans avoir à passer par le processus de croissance, tout en lui transférant à nouveau sa mémoire et sa personnalité. Dans sa rubrique "service", le sitewww.clonaid.compropose à tout un chacun (par exemple couples stériles, homosexuels ou dont l'un des membres est infecté par le virus du sida, personnes venant de perdre un être cher) de recourir au clonage, pour un coût estimé à 200'000 $ US. Le service "INSURACLONEmc" offre la possibilité de faire conserver ses propres cellules pour 200 $ US par an. Enfin, le site offre aux femmes stériles des ovules, "pour un prix aussi modique que 5'000 $ US", leur donnant la possibilité de choisir leur futur bébé sur un catalogue montrant les photos des femmes qui offrent leurs ovules et même de rencontrer les candidats, "afin de juger de peur personnalité et de leur intelligence". Un service de clonage des animaux de compagnie est en outre proposé "aux individus riches qui souhaitent voir leur animal de compagnie qu'ils ont perdu être ramené à la vie";
- critiquant sévèrement la société actuelle, ainsi que les institutions gouvernementales et religieuses, qui maintiendraient les individus dans un climat de peur les empêchant d'utiliser toutes leurs potentialités, les raëliens prônent la pratique de la "méditation sensuelle", fondée sur l'entraînement des sens, qui favoriserait l'accomplissement personnel. Des stages sont proposés pour l'enseignement de cette technique. Selon un article de Susan Palmer ("le Mouvement raëlien international et le rapport", in Masimo Introvigne et Di Gordon Melton, Pour en finir avec les sectes, CESNUR, 1996, p. 308), les raëliens pratiquent lors de leur stages d'éveil annuels un jeûne de 24 heures, la nudité et l'éveil de leur sexualité à l'aide d'exercices leur permettant d'atteindre ce que le Mouvement appelle "l'orgasme cosmique";
- dans une "nouvelle version de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme", le Mouvement raëlien soutient tous les types de relations entre adultes consentants, qu'elles soient de nature homosexuelle ou hétérosexuelle et sans égard au nombre d'adultes impliqués (art. 10). Accusés de pratiquer la pédophilie, les raëliens s'en défendent et ont créé en 1997 l'association "Nopedo", dont le but est de protéger les enfants de tels risques. Le site Internet de cette association dresse notamment une liste de prêtres condamnés pour des actes de pédophilie. Dans l'article précité, Susan Palmer déclare qu'il n'y a aucune preuve que Raël ou les raëliens préconisent ou soient enclins à abuser sexuellement des enfants. Son impression, qu'elle dit fondée sur l'observation active du mouvement, est plutôt que les enfants ne sont pas considérés par les raëliens comme objets de sexualité. Ils ne sont d'ailleurs pas admis aux stages d'éveils avant l'âge de 18 ans (Susan Palmer, op. cit., p. 309). Par contre, dans un arrêt du 13 février 1998 concernant un droit de réponse dans la presse, la Cour civile du Tribunal cantonal fribourgeois a considéré qu'il était exact d'écrire que le Mouvement raëlien prônait "théoriquement" dans ses écrits la pédophilie et l'inceste. Il s'est référé aux ouvrages de Claude Vorilhon "Les extraterrestres m'ont emmené sur leur planète" et "La Méditation sensuelle", qui mettent en évidence le besoin des enfants d'avoir de "contacts physiques". La Cour civile a en outre cité des extraits de la revue du Mouvement raëlien "Apocalypse", qui contiennent des propos tels que " l'enfant est, pour l'adulte, un objet sexuel privilégié " ou encore "l'amour enfants-adultes c'est une réalité" (RFJ 1998, p. 305ss);
- le Mouvement raëlien relate encore sur son site diverses actions à dimension politique, qu'il a réalisées ou prévoit de mettre en place (par exemple, marche de manifestation contre les mutations sexuelles féminines devant les ambassades africaines, lancement d'une pétition afin de protéger les droits humains des femmes en Afghanistan et en Afrique, etc.). Parmi ces actions, il dénonce le "forcing" de l'Église catholique, qui impose le baptême alors que ses membres sont trop jeunes pour en comprendre la portée. Les raëliens encouragent l'apostasie, soit l'acte consistant à se faire débaptiser, et proposent sur le site Internet "apostasie.org" un formulaire à cet effet.
4.3.3
La moralité publique n'est pas nécessairement identique à la notion de moralité protégée par la loi pénale. Elle peut aussi comprendre un comportement qui n'est pas menacé d'une peine, mais qui s'oppose clairement aux critères usuels d'un comportement admissible. Par ailleurs, elle dépend dans une large mesure des conceptions sociales et morales dominantes. Elle diffère par conséquent d'un lieu à l'autre et peut évoluer avec le temps (ATF 106 la 267, consid. 3a, p. 272 JT 1982 I 155; Wilson op. cit., p. 496). En tous les cas, on ne saurait admettre la diffusion de documents comportant des liens directs avec un message criminogène, qui consisterait par exemple à promouvoir la pédophilie ou l'inceste (Wilson op. cit., pp. 497/498).
Ni l'affiche litigieuse ni le site du Mouvement raëlien ne prônent directement la pratique de la pédophilie. Par contre les propos extraits par la Cour civile fribourgeoise des ouvrages de Raël, mis en vente sur le site Internet, sont extrêmement ambigus. Comme le relève Pierre Tercier dans un commentaire au sujet de l'arrêt fribourgeois, ces textes ne permettent pas de conclure que le Mouvement raëlien "condamne formellement" la pédophilie (cf. RFJ 1998, p. 316). On objectera que cette condamnation est claire et ferme sur le site de l'association Nopedo. Cependant, les dénégations auxquelles doit se livrer le Mouvement au sujet de la pédophilie démontrent que les descriptions de la pratique de la "méditation sensuelle", décrite plus haut, pourraient facilement mener à des excès. Une affiche impliquant une publicité en faveur d'une telle pratique met donc en jeu la protection des droits de l'enfant, expressément garantis par l'article 34 CEDH. Une telle publicité pourrait également heurter les conceptions morales de nombreuses personnes. Il en va de même des valeurs défendues par l'article 10 de la "nouvelle version de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme", consultable sur le site du Mouvement, qui implique la possibilité de pratiquer l'inceste, même si elle le limite à des adultes, notion qu'elle ne définit d'ailleurs pas.
Dans sa réponse à la question Guisan, le Conseil fédéral a rappelé que toute forme de clonage et toute intervention dans le patrimoine génétique de gamètes et d'embryons humains étaient interdits par l'article 119, alinéa 2 Cst. et par la loi fédérale du18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée. Il a cependant déclaré que "dans la mesure où, en Suisse, le Mouvement Raël se borne à militer pour une reconnaissance sociale des techniques de clonage ou encore pour la levée de l'interdiction du clonage son activité relève de la liberté d'opinion protégée par l'article 16 Constitution". Toutefois, cette réponse correspondait à une demande sur l'opportunité d'interdire le Mouvement raëlien en Suisse. Il faut aussi souligner que le site de CLONAID, atteignable via le site du Mouvement raëlien, ne se limite pas à promouvoir la reconnaissance sociale du clonage, mais propose de recourir à des services précis dans ce domaine. De telles conceptions sont assurément propres à heurter les sentiments religieux ou philosophiques d'un grand nombre de personnes, car elles remettent en question, en proposant des moyens contraires à la loi suisse, la conception même de l'Homme et de son rapport au transcendantal. Par ailleurs, le Mouvement raëlien n'annonce aucun garde-fou contre les abus que pourraient impliquer de telles méthodes et ne se préoccupe pas de leurs conséquences sur les personnes concernées, ce qui peut également apparaître choquant à un grand nombre. Par ailleurs, l'incitation à recourir au clonage humain, dont la réussite n'est à l'heure actuellement pas prouvée, pour une somme conséquente, met en péril la bonne foi dans les affaires (cf. Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., N. 214).
Enfin, le message du Mouvement raëlien prône clairement l'eugénisme, preuve en sont les servies proposés par CLONAID en faveur de gens beaux, intelligents, voire riches et la théorie de la géniocratie. Ces déclarations sont contraires aux interdictions de discrimination figurant dans la Constitution, la CEDH et la Pacte II.
Certes, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'appartient pas à l'Etat de jouer un rôle de moralisateur. Il lui incombe néanmoins de rechercher un équilibre entre l'évolution indiscutable des murs et des manifestations qui visent notamment à détruire les valeurs affirmées par les instruments relatifs aux droits de l'homme (Wilson, op. cit.,
p. 497). Par conséquent, il faut considérer que le Conseil communal n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en s'opposant à la campagne d'affichage de la recourante, qui implique des atteintes à la moralité et aux droits d'autrui, même si le Mouvement raëlien défend par ailleurs d'autres idées qui paraissent promouvoir l'épanouissement de l'individu. D'ailleurs, l'Église raëlienne canadienne, dans un courrier réagissant à un récent article du "journal de Montréal", a elle-même admis que la défense de ses positions sur le droit au plaisir, la libre sexualité et le clonage notamment, pouvaient provoquer de vives réactions (cf. site www2.canoe.com).
5.
Comme le relève le Conseil communal, le refus d'autoriser la campagne d'affichage litigieuse apparaît comme proportionné, dans la mesure où l'intérêt public s'oppose à ce que la collectivité publique autorise une publicité pour les sites et documents du Mouvement raëlien. Celui-ci dispose d'autres moyens pour diffuser ses idées, abondamment cités dans la présente décision et sur lesquels le Conseil communal n'a pas d'influence.
6.
Quant aux affiches que le Conseil communal aurait autorisées pour l'Alliance de La Rose Croix, on ignore quand cette campagne a eu lieu. En tous les cas, le droit à l'égalité exige que les situations de faits semblables sont assujetties à des règles de droit semblables et les situations de faits dissemblables à des règles de droit dissemblables (Grisel, Traité de droit administratif, Tome I, Neuchâtel 1984, p. 359). Or, la recourante ne prétend pas que l'Alliance Rose Croix défend des idées semblables aux siennes, mais seulement qu'elle est mentionnée dans le rapport parlementaire français concernant les sectes. Cette mention ne signifie pas encore que ce mouvement diffuse le même message que les Raëliens.
Ce motif ne saurait dès lors être admis.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, La recourante, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 47, al. 1 LPJA). Pour la même raison, il ne sera pas alloué d'indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours de l'ASSOCIATION RELIGION RAELIENNE EN SUISSE contre la décision du 19 décembre 2001 du Conseil communal Y. est rejeté.
2.Les frais de procédure, comprenant un émolument de Fr. 600.-, auxquels s'ajoutent les frais par Fr. 120.-, soit au total Fr. 720.-, sont mis à la charge de la recourante.
3.Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens.
Neuchâtel, le 27 octobre 2003
P. Hirschy