Retrait de permis à une automobiliste qui ne respecte pas les signaux lumineux et acoustiques, en traversant une voie de chemin de fer et ceci malgré la prescription pénale. ____________________ Par arrêt du 21 février 2011 (Réf.: CDP.2008.278-CIRC), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 14 septembre 2011 (Réf.: 1C_116/2011), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal. Par arrêt du 25 octobre 2011 (Réf.: CDP.2008.278-CIRC), le Tribunal cantonal a statué sur les dépens suite au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral sur ce point; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 14.09.2011 [1C_116/2011]
A.
Selon le rapport de la police cantonale bernoise du 22 octobre 2004, Mme A. circulait le 20 octobre 2004, vers 10h15, au volant de son véhicule sur le parking du restaurant B. à X. (BE). Alors qu'elle entendait quitter la place de parc du restaurant précité pour se diriger vers Z., au passage à niveau du train BTI, elle ne prit pas garde aux signaux lumineux et acoustiques dudit passage. À ce moment-là, arrivait un train BTI depuis la station du X. L'automobiliste essaya de reculer et de dégager la voie de chemin de fer. N'y parvenant pas à temps, son automobile fut heurtée par le train.
Entendue par la police, Mme A. a déclaré qu'en quittant le parking, elle voulait se diriger en direction de Z. Arrivée au passage à niveau, elle vit le train à l'arrêt à la station. Elle n'entendit pas la sonnerie et ne vie pas le signale lumineux. Lorsqu'elle vit le train s'approcher, elle essaya de faire marche arrière sur la voie de chemin de fer et fut touchée ensuite par le train.
B.
Par décision du 3 décembre 2004, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation a retiré le permis de conduire de Mme A. pour une durée de deux mois en considérant que l'intéressée n'avait pas remarqué les feux clignotants au passage à niveau et qu'elle n'avait pas entendu la sonnerie, provoquant alors un accident avec un train. La commission administrative a considéré que l'automobiliste ne détient son permis de conduire en Suisse que depuis septembre 2002 et qu'elle accuse deux antécédents LCR, à savoir cinq mois d'interdiction de conduire pour excès de vitesse de 80 km/h (200/120 km/h) en 1999 et un avertissement pour excès de vitesse de 26 km/h (126/100 km/h) en 2003.
C.
Par courrier de son mandataire du 13 décembre 2004, Mme A. a invité la commission administrative à "suspendre cette affaire" et plus précisément sa décision du 3 décembre 2004 jusqu'à droit connu sur le plan pénal, l'intéressée contestant le rapport établi par la police cantonale bernoise.
D.
Par courrier du 16 décembre 2004, la commission administrative a décidé de suspendre la décision prononcée le 3 décembre 2004 dans l'attente du jugement pénal à intervenir.
E.
Par ordonnance du 25 octobre 2007, l'arrondissement judiciaire II Y. a prononcé un non-lieu dans la procédure dirigée contre Mme A. au motif que les infractions reprochées à la prévenue sont constitutives de contraventions et que l'action pénale y relative est prescrite de sorte qu'un non-lieu s'impose (cf. communication selon l'art. 272 CPP du 22 octobre 2007).
F.
Par courrier du 16 janvier 2008 adressé au mandataire de Mme A., considérant que c'est uniquement en raison de la prescription qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation a décidé de "remettre en vigueur la décision du 3 décembre 2004" et a imparti à Mme A. un délai au 28 février 2008 pour déposer son permis de conduire. Par ailleurs, la commission administrative a mis à charge de l'intéressée un émolument additionnel de Fr. 200.- pour les multiples démarches effectuées en vue d'obtenir le jugement pénal.
G.
Par mémoire de son mandataire du 18 février 2008, Mme A. recourt contre la décision du 3 décembre 2004 auprès du Département de la gestion du territoire. Elle invoque une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et l'abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée ainsi que la violation du droit. Elle allègue que le non-lieu n'a pas été prononcé qu'en raison de la prescription puisqu'une audience s'était déjà déroulée devant le juge dans le cadre de la procédure pénale et que ce dernier n'aurait pas manqué de se prononcer s'il avait été convaincu de la culpabilité de Mme A. Elle invoque le fait qu'elle a obtenu son permis de conduire bulgare en 1995 déjà et que les antécédents relevés par la commission administrative ressortent de cas totalement différents. Selon elle, il convenait de renoncer à toute mesure administrative, non seulement en raison de l'écoulement du temps entre les faits et la décision entreprise mais également en raison de la particularité de l'endroit où s'est déroulé l'accident, endroit qui a été modifié depuis. S'agissant des faits, elle indique, que peu avant la collision avec le train, elle entendait sortir du parking pour rejoindre la route principale de sorte qu'il était nécessaire de franchir le passage à niveau sans barrière traverser la voie de train. Elle a traversé les rails sans constater de signal lumineux ou sonore annonçant l'arrivée du train. Avant de pouvoir s'engager dans le trafic, elle devait céder la priorité au flux de véhicules circulant sur la voie principale et avait en partie son véhicule encore sur les rails lorsque le train est arrivé en gare de X. "pour charger et décharger les passagers". Les feux de signalisations ont dû se mettre en marche mais ils n'étaient plus visibles pour la recourante au vu de sa position. Voyant le train s'approcher, elle a essayé de faire une marche arrière mais, au lieu de ralentir du véhicule de la recourante. Elle conclut dès lors, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 3 décembre 2004. Enfin, la recourante conteste l'émolument additionnel de Fr. 200.- assorti au courrier du 16 janvier 2008.
Dans son courrier du 11 mars 2008, la recourante indique que l'endroit où s'est produit l'accident a fait l'objet d'importantes modifications au vu des "nombreux accidents qui s'y sont produits". Elle indique que depuis l'accident, la signalisation a été modifiée et une barrière a été installée démontrant ainsi que le dispositif en place à l'époque de l'accident était inadéquat et insuffisant.
H.
Dans ses observations du 17 mars 2008, la commission administrative conclut au rejet du recours sous suite de frais. Elle relève notamment que les antécédents de la recourante se sont encore péjorés depuis la décision de 2004 puisque l'intéressée a fait l'objet d'un avertissement pour infraction légère en 2005 ainsi que d'un retrait d'un mois en 2005.
Considérant en droit:
1.
La décision du 3 décembre 2004 a été notifiée à la recourant le 8 décembre 2004. À la suite de l'intervention de la mandataire de la recourante, le service cantonal des automobiles et de la navigation a décidé de "suspendre" la décision en question dans l'attente du jugement pénal. Par courrier du 16 janvier 2008, ledit service a "réactivé" la décision du 3 décembre 2004. La procédure suivie par l'intimée est certes peu commune puisqu'il ne ressort pas de la loi sur la procédure et la juridiction administratives qu'un autorité puisse "suspendre" une décision qu'elle a rendu, la suspension de procédure prévue à l'article 27, alinéa 2, lettre c LPJA étant une décision incidente rendue avant la décision finale. D'autre part, les délais fixés par la loi, comme un délai de recours, sont péremptoires (art. 105 du Code de procédure civile, applicable par analogie, art. 20 LPJA). Toutefois compte tenu du principe de la bonne foi, dès l'instant où l'autorité intimée a admis une telle suspension de procédure, on ne saurait reprocher à la recourante de ne pas avoir attaqué la décision du 3 décembre 2004 dans le délai (ancien) de 20 jours; un nouveau délai a commencé à courir dès "la remise en vigueur" de la décision du 3 décembre 2004, le 16 janvier 2008, de sorte que le recours du 18 février a été déposé dans le délai utile de 30 jours.
Pour le surplus, le recours est déposé dans les formes prévues par la loi.
2.
Selon la jurisprudence, l'autorité administrative ne peut s'écarter des faits constatés par le jugement pénal que si elle fonde sa décision sur des constatations de faits inconnus du juge pénal ou qu'il n'a pas pris en considération ou s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à une décision différente ou si l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés (JT 1998 I,
p. 179). L'autorité administrative est d'autant plus liée par les constatations du jugement pénal lorsque celui-ci a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été interrogées et les témoins entendus, à moins que l'inexactitude de ces faits ne ressorte clairement des circonstances; dans ce cas, l'autorité administrative procédera elle-même, si nécessaire, à l'administration des preuves.
En l'espèce, le juge pénal a rendu une ordonnance de non-lieu. Selon la communication du 22 octobre 2007 de l'arrondissement judiciaire II, il s'avère que le non-lieu est consécutif à la prescription de l'action pénale. Dans ces conditions, l'autorité pénale ne s'étant ni prononcée sur les faits reprochés à la prévenue ni sur la faute imputée à celle-ci, on ne saurait considérer que l'autorité de céans est liée par le jugement pénal. C'est donc à juste titre que l'autorité de première instance a rendu une décision indépendamment de la prescription intervenue sur le plan pénal.
3.
S'agissant de l'écoulement du temps invoqué par la recourante, il y a lieu de constater que, effectivement, les faits reprochés à cette dernière se sont déroulés il y a un peu plus de 3 ans et demi.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'il s'est écoulé un temps relativement long depuis les faits qui ont provoqué la mesure, que l'intéressée s'est bien conduite pendant cette période et que la durée excessive de la procédure ne lui est pas imputable, l'autorité peut prononcer une mesure d'une durée inférieure au minimum légal et même, le cas échéant, renoncer à toute mesure (ATF 120 Ib 504, RJN 2004, p. 163). Le retrait d'admonestation étant une mesure administrative à caractère éducatif et pénal, une atténuation de la sanction se justifie lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé depuis l'événement à l'origine de la mesure. L'éducation et l'amendement d'un auteur supposent que la mesure soit dans un rapport temporel approprié avec l'infraction sanctionnée. Par ailleurs, l'écoulement du temps relativise la nécessité d'une sanction éducative lorsque l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (cf. ATF 120 Ib 504, confirmé par les ATF 122 II 180 et 127 II 297; RJN 2004 précité). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a admis qu'une procédure de quatre ans et demi devait être considérée comme trop longue, relevant qu'il serait choquant qu'une sanction administrative à caractère pénal soit prononcée alors même que le comportement sanctionné est déjà prescrit pénalement (ATF 127 précité, consid. 3 d).
En l'espèce, trois ans et huit mois se sont écoulés depuis les faits reprochés à la recourante. Toutefois, à la différence des cas traités par la jurisprudence citée ci-dessus, la recourante a fait l'objet de deux autres sanctions administratives depuis la décision entreprise, à savoir un avertissement prononcé le 20 avril 2005 pour un excès de vitesse ainsi qu'un retrait de permis d'une durée d'un mois prononcé le 2 novembre 2005 pour un nouvel excès de vitesse. En conséquence, outre le fait que la lenteur de la présente procédure n'atteint pas les longueurs constatées dans la jurisprudence fédérale mentionnée ci-avant, il y a lieu de considérer que la recourante ne s'est pas efforcée de démontrer, au cours de ces dernières années, qu'une sanction pour les faits de 2004 était inutile puisqu'elle a commis deux infractions (en l'espace de quelques mois seulement) démontrant qu'elle semble faire peu de cas des mesures administratives prononcées contre elle.
Pour les raisons qui précèdent, il convient de déterminer si la mesure prononcée par l'autorité intimée est justifiée et ceci indépendamment de la prescription pénale et de l'écoulement du temps.
À cet égard, les faits s'étant produits sous l'ancien droit, la décision entreprise étant elle-même basée sur les dispositions en vigueur avant le 1erjanvier 2005, l'examen du présent litige doit être opéré à la lumière des dispositions légales en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 (cf. dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2001 de la loi fédérale sur la circulation routière, RS 741.01).
4.
Selon l'article 28 LCR (ancien et nouveau), les usagers de la route s'arrêteront devant les passages à niveau, lorsque les barrières se ferment ou que des signaux commandent l'arrêt; à défaut de barrières ou de signaux, ils s'arrêteront lorsque les véhicules s'approchent sur la voie ferrée.
L'article 24 OCR précise que celui qui franchit un passage à niveau doit éviter de s'y attarder.
En l'espèce, la recourante se trouvait sur le passage à niveau dans l'attente de s'insérer dans la circulation sur la route parallèle à la voie ferrée. Il importe peu de si les signaux lumineux et acoustiques se sont mis en fonction avant ou après l'arrive de la recourante sur la voie dès lors que celle-ci se trouvait à un endroit où elle devait redoubler d'attention et prendre toute mesure utile pour éviter de gêner la circulation du train. Il ressort du dossier et des déclarations même de la recourante que celle-ci a vu le train déjà lorsqu'il était à l'arrêt à la station, distante d'une cinquantaine de mètres, "pour charger et décharger les passagers" (recours p. 3, chiffre 4, cf. également observations de la recourante du 16 novembre 2004). Ne sachant pas quand elle pourrait s'insérer dans le trafic, la recourante aurait dû immédiatement libérer la voie en reculant avant même que le train ne redémarre depuis la station. La recourante a donc clairement commis une faute puisque c'est elle qui devait céder la priorité au train et qui devait donc prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter une collision. Le fait que le passage à niveau ait été, depuis l'accident, pourvu de barrières automatiques ne change rien à la faute de la recourante. Celle-ci n'aurait pas dû arrêter son véhicule sur les voies sans être sûre de pouvoir les dégager le moment venu. La présence d'une voie de chemin de fer à un endroit où les automobilistes attendent de s'insérer dans la circulation est certes peu commode. Toutefois, il appartient à ces derniers de prendre, à cet endroit, toutes les mesures commandées par les circonstances pour éviter de gêner le trafic des trains.
C'est donc à juste titre qu'une faute a été retenue par l'autorité intimée à charge de la recourante.
5.
Selon l'ancien article 16, alinéa 2 première phrase LCR, le permis de conduirepeutêtre retiré au conducteur qui a, par des infractions aux règles de la circulation, compromis la sécurité de la route ou incommodé le public; la seconde phrase de cette disposition prévoit qu'un simple avertissement peut être donné lorsque le cas est de peu de gravité. Pour déterminer si le cas est de peu de gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute (art. 31, al. 2, OAC; ATF 125 II 561, consid. 2b, JT 2000 I 412). Trois critères permettant ainsi que distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne : faute, mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561, cons. 2, p. 566).
En revanche, selon l'ancien article 16, alinéa 3 lettre a LCR, le permis de conduiredoitêtre retiré lorsque la sécurité de la route a été gravement compromise. Compromet gravement la sécurité de la route au sens de cette disposition, le conducteur qui, par une violation grave d'un règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; la portée de ces dispositions est identique à celle de l'article 90 chiffre 2 LCR (ATF 123 II 106 consid. 2a, p. 109, 37 consid 1b, p. 38). L'élément objectif de l'article 90 chiffre 2 LCR est réalisé en cas de violation grossière d'une règle fondamentale de la circulation et de mise en danger abstraite accrue ou concrète de la sécurité de la route (ATF 123 IV 88 consid. 3a, p. 91; 123 II 106 consid. 2a, p. 109, 37 consid. Ib, p. 39). Il importe donc peu que le comportement de l'automobiliste ait causé un accident ou mis en danger concrètement la sécurité d'un autre usager de la route. Sur le plan subjectif, cette disposition exige un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation; elle requiert donc la commission d'une faute grave (ATF 123 IV 88 consid. 4a et c,
p. 93 et ss; 123 II 106 consid. 2a, p. 109, 37 consid. Ib, p. 39).
Ainsi, la loi, dans son ancienne version, faisait la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16, al. 2, 2èmephrase aLCR), le cas de gravité moyenne (art. 16, al. 2, 1èrephrase aLCR) et le cas grave (art. 16, al. 3, litt a; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a, p. 109).
En l'espèce, on ne saurait considérer que l'infraction commise par la recourante relève du cas de peu de gravité. Non seulement la faute commise n'est pas légère mais la recourant a également mis sérieusement la sécurité du trafic en danger tant il est vrai que la collision aurait pu avoir des conséquences autrement plus graves. Le cas de la recourante est donc à tout le moins de gravité moyenne.
6.
Lorsqu'un retrait d'admonestation se justifie ou s'impose (art. 16, al. 2 ou al. 3 aLCR), sa durée doit être déterminée et ne peut être inférieure à un mois (art. 17, al. 1, lettre a aLCR). Aux termes de l'article 33, alinéa 2 aOAC, la durée du retrait doit être fixée en tenant compte surtout de la gravité de la faute, des antécédents du conducteur et de la nécessité professionnelle de conduire un véhicule.
Selon le Tribunal fédéral, les minima légaux prévus par l'article 17, alinéa 1 aLCR (en l'occurrence un mois) ne sont pas destinés à fixer la norme de la mesure, mais bien à élever les limites du cadre dans lequel la sanction d'un comportement doit être prononcée, de façon que l'autorité puisse se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves (RDAF 1977, p. 323; JT 1978 I 399). Pour se conformer ce principe, l'administration devra donc adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée à l'article 17, alinéa 1 LCR, supérieure au minimum légal prescrit par cette norme. Ce n'est que de cette façon, en appréciant les circonstances particulières du cas d'espèce, qu'elle pourra réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (RJN 1991, p. 183-184; arrêt du Tribunal administratif non publié du 30 juillet 1996 en la cause S. c/commission administrative du SCA et Département de la justice, de la santé et de la sécurité; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg, 1982, p. 190).
En l'espèce, il a déjà été exposé que la faute de la recourante n'est pas légère. Par ailleurs, celle-ci n'invoque pas un besoin professionnel de son permis de conduire. En ce qui concerne ses antécédents, force est de constater que les mesures prononcées en 1999 et 2003 contre l'intéressée n'ont pas eu un effet dissuasif.
Tout bien considéré, il appartient qu'une mesure de retrait de permis d'une durée de deux mois respecte le principe de la proportionnalité et reste dans les limites du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Cette mesure doit dès lors être confirmée.
S'agissant de l'émolument supplémentaire mis à la charge de la recourante par la commission administrative dans sa nouvelle "décision" du 16 janvier 2008, force est d'admettre que celui-ci reste dans les limites de ce qui est admissible; il se justifie par les différentes démarches administratives, rappelées dans les observations du 17 mars 2008 auxquelles il convient de se référer, que le service intimé a exécutées. On rappellera à cet égard que selon l'article 15 de l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure, du 10 août 1983, l'émolument de décision peut atteindre Fr. 2'000.- devant les services et les départements de l'administration.
Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA), sans allocations de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours de Mme A. est rejeté.
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est toutefois compensé par son avance de frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 25 juin 2009
Fernand Cuche