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PJUD.2010.7

Décision de reconsidération relative à une demande d'autorisation de pratiquer en tant que psychologue-psychothérapeute

Ne Jurisprudence Adm · 2010-06-14 · Français NE
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Décision de refus par le DSAS, sur préavis de la Commission d'experts pour la profession de psychologue-psychothérapeute, d'accorder une autorisation de pratiquer en tant que psychologue-psychothérapeute à une personne, en raison de l'absence d'une licence en psychologie et d'une expérience insuffisante sous la supervision d'un médecin psychiatre FMH. A la suite du recours formé par-devant le Tribunal administratif contre cette décision, une autorisation provisoire de pratiquer en tant que psychologue-psychothérapeute en formation sous supervision d'un professionnel de la santé a été accordée par le DSAS, par décision de reconsidération. En substance, il a été retenu que sa licence en psychologie devait être considérée comme un "autre titre jugé équivalent en sciences humaines" et que l'insuffisance de son expérience clinique pouvait être complétée dans les 5 ans que dure l'autorisation provisoire.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Qu'après instruction du dossier, la Commission d'experts pour la profession de psychologue-psychothérapeute (ci-après: la commission), réunie le 12 septembre 2007, a émis un préavis négatif, considérant que malgré la formation fort complète de la requérante, elle ne remplissait pas les conditions légales pour obtenir l'autorisation demandée;

Qu'à la suite de divers courriers de son mandataire, MeJean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat àNeuchâtel, la commission a entendu sa cliente et a réexaminé la situation, sans pour autant parvenir à un résultat différent, maintenant son point de vue selon lequel elle ne possédait pas de licence en psychologie et que son expérience sous la supervision d'un médecin psychiatre FMH était insuffisante;

Que, par la suite, se fondant sur des explications que la commission aurait donné oralement lors de la séance du 10 juin 2008, la requérante a sollicité la reconnaissance de sa formation auprès de l'ASP, reconnaissance qui lui a été accordée à condition d'obtenir une autorisation cantonale de pratiquer en tant que psychothérapeute à titre indépendant;

Qu'après de nombreux échanges de courriers intervenus entre Me Huguenin-Dezot et le Dr B., médecin cantonal, une décision rendue le 11 mars 2010 par la cheffe du Département de la santé et des affaires sociales (DSAS) a prononcé le refus d'autoriser Mme A. à pratiquer en tant que psychologue-psychothérapeute;

Que par mémoire du 5 mai 2010, son mandataire a recouru auprès du Tribunal administratif, invoquant principalement une égalité de traitement en rapport avec deux autres cas semblables où l'autorisation avait été délivrée, malgré l'absence de licence en psychologie;

Qu'à l'occasion des observations demandées au DSAS, une réévaluation complète de la situation a été menée, aboutissant au résultat exposé ci-après;

Qu'en substance, l'article 53 du règlement sur l'exercice des professions médicales et des autres professions de la santé, du 2 mars 1998, stipule que l'autorisation de pratiquer en qualité de psychologue-psychothérapeute est accordée, sur préavis d'une commission spéciale, aux personnes titulaires de la licence en psychologie d'une université suisse ou d'un autre titre jugé équivalent, et qui justifient en outre de la formation intégrée complète en psychothérapie définie par le département; cette formation dure cinq ans et comprend au moins (a) une expérience clinique dans une institution traitant un large spectre de troubles psychiques, (b) une formation théorique dans la méthode de la thérapie choisie, (c) la supervision d'au moins deux psychothérapies suivies de bout en bout et (d) une expérience sur soi;

Que les directives relatives à la profession de psychologue-psychothérapeute édictées par le Département de la justice, de la santé et de la sécurité (DJSS, actuellement DSAS) (ci-après: les directives), du 25 mai 1998, précisent ces critères;

Qu'en l'espèce et ainsi que l'admettent les directives, Mme A. possède un diplôme de traducteur-interprète de l'Université de Genève qui peut être considéré comme un titre universitaire jugé équivalent en sciences humaines;

Qu'en ce qui concerne la formation intégrée complète en psychothérapie, la requérante atteint les objectifs concernant la formation théorique, la supervision et l'expérience sur soi, mais présente une expérience clinique insuffisante, attendu qu'elle ne peut justifier que de 3 mois et demi en institution de type A, alors que les directives exigent une année, dont 6 mois en institution de type A;

Que l'expérience invoquée par la requérante comme répondante durant 10 ans à la Main Tendue ne constitue par contre pas une expérience clinique au sens des dispositions réglementaires et des directives;

Que la recourante doit dès lors entreprendre, conformément au chapitre III des directives, une formation complémentaire en expérience clinique de 8 mois et demi, dont 2 mois et demi en institution de type A;

Que dans l'intervalle, elle est en droit d'obtenir une autorisation provisoire en tant que psychologue-psychothérapeute en formation d'une durée de 5 ans sous contrôle d'un psychologue-psychothérapeute ou d'un psychiatre FMH autorisé à pratiquer dans le canton;

Que la requérante doit informer le médecin cantonal du nom du contrôleur auquel elle entend se soumettre;

Vu le préavis du service cantonal de la santé publique;

Vu l'article 6, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative, du 27 juin 1979;

La cheffe du Département de la santé et des affaires sociales :

1.AutoriseMadame A., née le 3 mai 1949, suisse et polonaise, à pratiquer dans le canton en qualité de psychologue-psychothérapeute en formation sous le contrôle d'un psychologue-psychothérapeute ou d'un psychiatre FMH autorisé à pratiquer dans le canton.

2.Ditque la présente autorisation est valable 5 ans, soit jusqu'au 20 juin 2015.

3.Exigeque, durant ce laps de temps, Mme A. achève sa formation par une expérience clinique de 8 mois et demi, dont 2 mois et demi en institution de type A.

4.Ditque la présente décision annule et remplace la décision du 11 mars 2010.

5.Metà charge de Mme A. un émolument de Fr. 350.-.

Neuchâtel, le 14 juin 2010

Gisèle Ory