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NE-ADM-4086

Principe du droit d'être entendu. Droit à l'octroi ou la prolongation d'une autorisation de séjour: Principes de l'admission et de l'intégration

Ne Jurisprudence Adm · 2009-10-05 · Français NE
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La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu n'implique en principe pas le droit d'être entendu oralement. Compte tenu du fait que l'intéressé n'a jamais vécu avec son épouse, qu'aucun enfant n'est issu du mariage et que l'intégration tant professionnelle que personnelle de l'intéressé ne sort pas de l'ordinaire, la prolongation de l'autorisation de séjour est refusée. ____________________ Par arrêt du 16 février 2010 (Réf.: [TA.2009.416]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 11 octobre 2010 (Réf.: [2C_243/2010]), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêt du 11.10.2010 [2C_243/2010]

I.        EN FAIT:

1.

Monsieur A. (ci-après : l’intéressé, respectivement le recourant) est entré une première fois en Suisse par le biais d’un visa touristique (validité d’un mois du 7.06.2002 au 10.07.2002) le 11 juin 2002. Selon le dossier, il est entré une seconde fois en Suisse le 11 août 2002 par la France. Il était titulaire d’un visa valable pour les Etats Schengen du 16.05.2002 au 16.08.2002, mais non pas pour la Suisse (les accords Schengen sont entrés en vigueur formellement le 1ermars 2008 et opérationnellement le 12 décembre 2008 pour les frontières terrestres et en mars 2009 pour les aéroports :http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/schweiz_-_eu/personenfreizuegigkeit/factsheets.Par.0036.File.tmp/081211-FS2-f.pdf).

2.

Le 26 septembre 2002, il dépose un dossier en vue de mariage à l’office d’Etat civil à Bernex (GE). Le mariage avec Madame B., née en 1965, ressortissante suissesse, a été célébré le 31 juillet 2003 à Genève. L’intéressé obtient ainsi une autorisation de séjour pour regroupement familial conformément à l’article 7 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).

3.

Selon la banque de donnée des habitants, l’intéressé prend un domicile à X. en date du 31 juillet 2003 et son épouse à Y. en date du 1ernovembre 2003.

4.

Selon un rapport de la police cantonale neuchâteloise du 20 novembre 2007, le couple vit séparé depuis août 2003 et n’a jamais repris la vie commune. Entendu à propos de cette situation, le couple explique à l’unisson qu’ils vivent séparés en raison des enfants issus de la première union de l’épouse qui supportent mal la présence de son époux. Cette séparation a été décidée d’un commun accord afin de sauver leur couple.

5.

Par décision du 28 novembre 2008, le service des migrations a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé en lui impartissant un délai au 15 janvier 2009 pour quitter le territoire suisse. En bref, il relève que le couple n’a jamais vécu ensemble depuis leur mariage et qu’il existe tout au plus des relations personnelles entre les intéressés, mais pas suffisantes pour attester d’une véritable communauté conjugale telle que protégée par l’article 7, alinéa 1 LSEE et l’article 8 CEDH. D’autre part, l’intéressé n’est pas suffisamment intégré au sens de l’article 3bde l'ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE), du 13 septembre 2000, pour pouvoir bénéficier d’une autorisation de séjour par ce biais, notamment au vu de l’absence de communauté conjugale.

6.

Par mémoire du 12 décembre 2008, le recourant défère ce dossier devant le Département de l’économie. En bref, il invoque une violation de son droit d’être entendu, une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi qu’un abus du pouvoir d’appréciation et une inégalité de traitement. En fait, il explique avoir fait la connaissance de sa future épouse en 2001 lors d’un voyage au Maroc et être entré légalement en Suisse le 11 juin 2002 au moyen d’un visa pour lui rendre visite. Après le mariage, les époux ont rapidement constaté une forme de rejet de la part des enfants issus d’un premier mariage de l’épouse. Afin d’endiguer cette hostilité, les époux ont décidé de vivre de manière séparée afin de préserver leur couple. Cela ne l’empêche pas de s’occuper des enfants qui l’ont, avec le temps, accepté et lui sont maintenant attachés. Il a toujours travaillé et il s’est installé à X. afin d’être plus proche de son travail. Son épouse a déménagé de Bernex (GE) à Y. courant 2004. La proximité des deux adresses lui permet de se rendre fréquemment auprès de son épouse et des deux enfants. Il est au surplus parfaitement intégré et n’a jamais fait appel à l’aide sociale. Il relève encore une incohérence au niveau des dates. En effet, il a reçu la décision du SMIG le 1erdécembre 2008 et obtenu un visa pour se rendre au Maroc pour le 11 janvier 2009. Ainsi, le terme du délai de recours correspondait au jour où il aurait dû quitter le territoire suisse. En droit, il estime que son droit d’être entendu a été violé puisque le SMIG n’a jamais accepté, malgré ses diverses demandes, de l’entendre oralement. Il allègue encore un abus de pouvoir d’appréciation lorsque le SMIG retient qu’il s’est marié en 2003 dans le seul but de rester en Suisse. Il estime que tous les faits sont interprétés en sa défaveur et conteste la qualification de « mariage blanc » en expliquant que si tel avait été le cas, aucune fête rassemblant la famille n’aurait été donnée à l’occasion du mariage. Il invoque encore que le Code civil n’empêche pas les époux de vivre librement et séparé s’ils le désirent. Il rappelle que ce mode de vie a été instauré afin de préserver l’équilibre psychique des enfants et pour des raisons professionnelles. Enfin, il allègue être victime d’une inégalité de traitement en ce sens qu’il doit être traité comme s’il était un ressortissant de l’AELE ou de l’UE, soit comme si son autorisation de séjour ne dépendait pas d’un lien de mariage. Il conclut à l’annulation de la décision et à l’octroi de la prolongation de son autorisation de séjour, sous suite de frais et dépens.

7.

Dans ses observations du 12 mars 2009, le SMIG confirme sa décision sur la base des documents figurant au dossier. Il précise qu’effectivement la chronologie de l’octroi du visa de retour et de la notification de la décision aurait pu être différente et que cette manière de procéder résulte d’un concours de circonstances qui n’est pas la pratique du service. Cela n’a cependant pas empêché le recourant de faire valoir ses droits. Quant au droit d’être entendu du recourant, il n’a pas été violé puisqu’il a pu s’exprimer dans son courrier du 18 janvier 2008.

8.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

II.       EN DROIT:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

a) Tout d’abord, le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu. Il explique avoir répondu le 18 janvier 2008 au courrier de l’autorité l’invitant à se déterminer sur une éventuelle révocation de son autorisation de séjour, mais n’avoir jamais été entendu oralement malgré ses diverses demandes.

b) Le principe du droit d'être entendu est garanti par l'article 29, alinéa 2 Cst. féd.. Il comprend notamment le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves adéquates, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497, consid.2.2; 127 I 54, consid.2b; 127 III 576, consid.2c et la jurisprudence citée; voir ég. RJN 1995, p.134, arrêt du TA du 15 février 2005, réf. TA.2004.83-CIRC, arrêt du TF du 23 juillet 2003, réf. 2P.62/2003, consid. 2.2, Arrêt du 23 mai 2005, réf. 1P.142/2005, consid. 2.1 et 2.2). L’autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n’y a pas violation du droit à l’administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence (ATF 131 I 153, consid.3) ou lorsque, sur la base d’une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l’autorité parvient  à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 130 II 425 consid.2.1 et les arrêts cités; 125 I 127, consid.6c/cc; 124 I 274, consid.5b; arrêt du TF du 19 avril 2007 :  réf. 6B.41/2007).

Le droit d’être entendu découlant de la Constitution fédérale ne donne nullement à celui qui est partie à une procédure administrative le droit d’être entendu oralement par l’autorité avant que sa décision ne soit rendue (ATF 108 Ia 188 et les réf. citées).

c) En l’espèce et comme cela vient d’être rappeler ci-dessus, le fait que le SMIG n’ait pas donné suite à la requête du recourant en ne l’auditionnant pas personnellement n’est pas constitutif d’une violation du principe du droit d’être entendu, pour autant qu’il ait pu s’exprimer par écrit avant qu’une décision ne soit prise à son encontre; ce qui est le cas en l’occurrence. Il appartenait au recourant de prendre ses dispositions afin de défendre ses droits au moment où il a reçu le courrier du SMIG lui annonçant qu’une décision concernant son autorisation de séjour allait être prise.

3.

a) Au sens de l'article 126, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1erjanvier 2008, les demandes déposées avant cette date sont régies par l'ancien droit. Selon la jurisprudence, l'application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) n'est pas limitée aux seules demandes déposées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. Elle est aussi applicable aux procédures introduites par les autorités avant le 1erjanvier 2008 (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008). C'est le cas en l'espèce, de sorte que la question du refus de prolongation du permis B du recourant doit être examinée sous l'angle de la LSEE et de ses ordonnances d'application.

b) Il n'en va pas de même du renvoi. En effet, dans un arrêt du 1erjuillet 2008 (réf. C-2918/2008), le Tribunal administratif fédéral a indiqué que si l'ordre de renvoi était la conséquence logique du rejet de la demande d'autorisation de séjour, il s'agissait de deux aspects distincts de procédure sur lesquels l'autorité se prononçait séparément et qui n'obéissaient pas obligatoirement aux mêmes règles. Par conséquent, le moment décisif qui détermine le droit applicable est le moment où l'autorité déclenche la procédure de renvoi, soit, au plus tôt, lorsque l'autorité cantonale a décidé en première instance de refuser l'autorisation de séjour sollicitée. En l'occurrence, le renvoi du recourant a été prononcé postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation sur les étrangers, de sorte que cette question doit être examinée sous l'angle de la LEtr.

4.

a) Aux termes de l'article premier LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. En matière d'autorisation de séjour, l'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Sa liberté d'accorder ou de refuser une autorisation de séjour demeure entière quelles que soient les dispositions prises par l'étranger, telles que mariage, conclusion d'un contrat de travail, location d'un appartement, etc. (art. 8, al. 2 du règlement d'exécution (RSEE), du 1er mars 1949). L'autorité doit tenir aussi compte des intérêts du pays (art. 16, al. 1 LSEE).

b) Selon l’article 7, alinéa 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement, ce droit s'éteignant en cas de motif d'expulsion, et sous réserve d'un abus de droit. En dehors de l’hypothèse du mariage fictif expressément réglée par l’article 7, alinéa 2 LSEE, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, car cet objectif n’est pas protégé par l’article 7 LSEE. Pour admettre l’abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices, à l’instar de la démarche qui est utilisée pour démontrer l’existence d’un mariage fictif. Constituent des indices la grande différence d'âge entre les époux, l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger – parce que son autorisation de séjour n'a pas été prolongée ou que sa demande d'asile a été rejetée – l'absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a été de courte durée. À l'inverse, la constitution d'une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des relations intimes, car ce comportement peut aussi avoir été adopté dans l'unique but de tromper les autorités. Le mariage n’existe plus que formellement lorsque l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 117 consid.4.2; 128 II 145 consid.2.2; 127 II 49 consid.5a; 121 II 97 consid.4a; ATF non publié du 23 avril 2004 réf. 2A.240/2003).

5.

a) En l’espèce, le recourant est entré en Suisse une première fois légalement le 7 juin 2002 à la faveur d’un séjour touristique d’un mois qui devait se terminer au 10 juillet suivant. Apparemment, selon les timbres figurant sur son passeport, il est entré une seconde fois en Suisse par la frontière française le 11 août 2002, cette fois illégalement. Quoi qu’il en soi, même si le recourant est resté en Suisse après son séjour touristique, il y demeurait sans autorisation de séjour valable. Ensuite, un dossier en vue de mariage a été déposé à l’office d’Etat civil de Bernex le 26 septembre 2002 ayant aboutit à l’union des époux A.-B. le 31 juillet 2003. A cette même date et selon la banque de donnée de la police des habitants (BDH), soit au 31 juillet 2003, le recourant s’installe à X. sans son épouse. Cette dernière rejoindra notre canton le 1ernovembre suivant, mais à Y. et non pas au domicile de son époux. Les époux n’ont donc jamais cohabité ensemble depuis leur mariage. Ils expliquent cette situation en alléguant que les enfants issus d’une première union de Madame démontrent de l’hostilité à l’égard du recourant, de sorte que le seul moyen de préserver leur union était de vivre séparés. Le recourant explique encore que son domicile à X. lui est nécessaire au vu de ses horaires de travail ne correspondant pas toujours avec les horaires des transports publics. Sur la base de ces déclarations, le SMIG a prolongé successivement l’autorisation de séjour du recourant jusqu'au 31 juillet 2008. Soupçonnant l’existence d’un abus de droit, le SMIG a mandaté la police afin d’effectuer une enquête de voisinage ayant donné lieu à l’établissement du rapport du 20 novembre 2007. Dit rapport confirme que le recourant vit seul depuis le mariage, sans aucune présence féminine.

b) Rappelons qu’afin d’établir si une union conjugale est vidée de sa substance, il faudra tenter de déterminer l’intention réelle des époux qui ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices, à l’instar de la démarche qui est utilisée pour démontrer l’existence d’un mariage fictif. En l’espèce, si les époux s’accordent à dire que la séparation du couple n’a eu lieu qu’en raison du refus des enfants de l’épouse d’accepter cette union, il faut également relever que le recourant déclare lui-même (mémoire de recours, p.3) que les enfants « lui rendent un attachement presque paternel et qu’il est devenu, avec le temps, une personne de référence et d’équilibre pour eux, absolument indispensable à leur stabilité psychique ». Ainsi donc, si un rejet de la part des enfants pouvait éventuellement justifier une séparation temporaire du couple (ce qui a justifié la prolongation de l’autorisation de séjour jusqu’en 2008), on ne voit pas pourquoi, au vu de l’évolution de la situation 5 ans après, une reprise de la vie commune n’a jamais été tentée. Quant à l’argument du recourant invoquant des horaires de travail irrégulier l’obligeant à vivre proche de son lieu de travail, il est peu probant. En effet, si les époux avaient vraiment l’intention de mener une véritable union conjugale ou au moins tenter une reprise de la vie commune, il aurait toujours été possible de trouver un lieu de vie commun à X., commune au demeurant proche du lieu de vie actuel de l’épouse (Y.). Ainsi donc, si les époux entretiennent certainement des bons contacts, comme l'a retenu le Tribunal fédéral dans un arrêt récent (ATF non publié du 18 juin 2008, réf. 2C_278/2008), une relation se résumant à un échange de bons procédés ou à une simple association, même fondée sur une solide amitié et étayée de rencontres bi-ou tri-hebdomadaires, ne saurait suffire à constituer une communauté conjugale propre à bénéficier de la protection de l'article 7, alinéa 1 LSEE.

c) Vu ces circonstances, il apparaît que la présence d’une véritable union conjugale fait défaut, de sorte qu'au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il y a lieu de retenir l'existence d'un abus de droit. Sur ce point, la décision du SMIG est bien fondée.

6.

a) S'agissant de l'intégration du recourant en Suisse, il convient de relever ce qui suit. Selon l'article 3b, alinéa 1 (entré en vigueur le 1er février 2006) de l'ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE) du 13 septembre 2000, dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités tiennent compte du degré d’intégration de l’étranger, en particulier lorsqu’il s’agit d’octroyer une autorisation d’établissement ou de prononcer un renvoi, une expulsion ou une interdiction d’entrée. Selon les directives LSEE de l'Office fédéral des migrations (éd. mai 2006 p. 144, pt.654), pour éviter des situations d’extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l’étranger (art. 4 LSEE). Les circonstances suivantes seront déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).

b) Selon la jurisprudence relative à l'article 13fde l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) du 6 octobre 1986, applicable ici par analogie, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39, consid. 3). Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, l'intéressé se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale; il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I p. 268-357, spéc. p. 291).

c) Dans le cas d'espèce, le recourant est en Suisse depuis un peu plus de 6 ans, ce qui n'est pas négligeable mais pas suffisant en soi pour donner droit à une autorisation de séjour. Son mariage dure depuis un peu plus de 6 ans également, mais sans aucune vie commune. Le couple n'a pas eu d'enfants. Le recourant n'a à l'évidence pas été maltraité par son épouse. L'intégration professionnelle du recourant, qui n’a jamais fait appel à aucune aide sociale et a toujours travaillé, doit être considérée comme bonne, mais normale dans ce genre de situation. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il ait un réseau personnel sortant de l'ordinaire, et de manière plus générale qu’il ait un lien si étroit avec la Suisse que l'on ne puisse exiger qu'il retourne dans son pays d'origine, dans lequel il s'est rendu d'ailleurs à plusieurs reprises. L'ensemble de ces éléments, vu la jurisprudence extrêmement stricte du Tribunal fédéral, ne permet pas de retenir l'existence d'un cas de rigueur, de sorte que sur ce point également, la décision du service des migrations n'est pas critiquable.

7.

a) L'article 8, alinéa 1 CEDH garantit le respect par l'autorité de la vie privée et familiale. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il pour pouvoir l’invoquer, que la relation entre l’étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider en Suisse (c’est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation : ATF 130 II 281, consid.3.1, p.285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193, consid.5.3.1, p. 211). D’après la jurisprudence, les relations familiales que l’article 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivants ensemble (ATF 120 Ib 257, consid. 1d). Cette disposition s’applique également lorsqu’un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si celui-ci n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille; un contact régulier entre le parent et l’enfant, par exemple par l’exercice du droit de visite, peut, cas échéant, suffire (ATF 120 Ib 1 consid.1d, p.3).

b) En l’espèce, au vu de la séparation des époux qui ne réussissent pas à démontrer une union telle qu’elle serait protégée par l’article 7 LSEE et du fait qu’aucun enfant n’est issu du mariage, le recourant ne peut pas se prévaloir de la protection l’article 8 CEDH pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.

8.

a) Au sens de l'article 66, alinéa 1 LEtr, le recourant doit être renvoyé de Suisse. Il convient donc encore d'examiner l'exécutabilité du renvoi, soit de déterminer si celui-ci est licite, possible et raisonnablement exigible.

b) Selon l'article 83, alinéas 2 à 4 LEtr, l'exécution du renvoi :

-n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats;

-n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international;

-ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

c) En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que le recourant ne pourrait pas retourner au Maroc parce qu'il serait menacé d'y subir un traitement contraire aux engagements internationaux de la Suisse, qui porterait atteinte à sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté. Au contraire, le recourant est retourné plusieurs fois dans son pays d'origine, sans problème; son renvoi apparaît donc licite. En outre, le Maroc ne se trouve pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées et le recourant n'a pas allégué souffrir de problèmes médicaux. Disposant d’une formation de graphiste (p. 3 du recours), le recourant devrait retrouver du travail dans sa profession; ce qui n’avait pas été possible en Suisse. Le renvoi du recourant est donc raisonnablement exigible. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF D-6327/2006 du 4 août 2008, consid. 4-7).

d) En conclusion, c'est avec raison que le SMIG a considéré que le renvoi de Suisse du recourant était exécutable.

9.

a) L'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

b) Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 13 janvier 2009.

10.

Un nouveau délai de départ sera imparti par le SMIG au recourant pour quitter le territoire suisse (art 66, al. 1 LEtr).

Par ces motifs, le conseiller d’Etat, chef du Département de l'économie,

décide :

1.Le recours du 12 décembre 2008 de Monsieur A. contre la décision du 28 novembre 2008 du service des migrations est rejeté, dite décision étant confirmée;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge durecourant. Ils sont imputés sur l’avance de frais du même montant versée le 13 janvier 2009;

3.Un nouveau délai de départ sera imparti par le service des migrations au recourant pour quitter le territoire suisse.

Neuchâtel, le 5 octobre 2009

Frédéric Hainard