Lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts, l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête. En l'espèce, la demande de reconsidération est rejetée pour absence de faits nouveaux relevants. ____________________ Par arrêt du 25 mars 2010 (Réf.: [TA.2009.436-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 25.03.2010 [TA.2009.436-ETR]
I. EN FAIT:
1.
Monsieur A. (ci-après : lintéressé, respectivement le recourant) a séjourné en Suisse de 1991 à 1994 avec le statut de requérant dasile, puis de 1996 à 1999 sans visa, ni autorisation de séjour. Il était alors marié avec une compatriote en Turquie. Celle-ci est restée au pays en ses absences avec leurs deux enfants, C., né en 1989, aujourdhui majeur, et B., née en 1992. Après avoir fait lobjet, le 28 juillet 1999, dune décision de renvoi et dinterdiction dentrée en Suisse dune durée de deux ans, lintéressé a divorcé le 13 septembre 1999 de sa compatriote turque, puis, le 22 mars 2000, sest remarié dans son pays dorigine avec D., ressortissante suisse née en 1951 qui lavait hébergé durant ses séjours en Suisse. Il est ensuite venu vivre auprès de sa nouvelle épouse et a été mis au bénéfice dune autorisation annuelle de séjour dès le 8 mai 2000, puis détablissement à partir du 5 juillet 2005. Ses enfants, dont il a obtenu la garde suite au divorce, ont été confiés aux soins de leurs grands-parents paternels en Turquie.
2.
Le 12 janvier 2004, le grand-père paternel du recourant, chez qui les enfants de ce dernier étaient hébergés, est décédé.
3.
Le 19 août 2004, le SMIG a été saisi dune demande de regroupement familial en faveur des deux enfants de lintéressé. Cette demande a été rejetée par décision du 4 octobre suivant et confirmée successivement par le Département de léconomie (15 avril 2005), par le Tribunal administratif (9 novembre 2005) et par le Tribunal fédéral (19 janvier 2007).
4.
Lintéressé sest séparé officiellement de sa seconde épouse le 15 novembre 2006.
5.
Le 2 novembre 2007, lintéressé dépose une demande dautorisation détablissement pour sa fille B. (née en 1992, âgée de 15 ans au moment du dépôt de la demande). En bref, il invoque que la situation de vie de sa fille en Turquie nest plus tolérable. Il allègue quelle se retrouve seule en Turquie, que sa mère ne sen occupe pas, que son grand-père est décédé et que sa grand-mère est âgée de sorte quelle ne peut plus sen occuper non plus. Quant à son frère, il a atteint la majorité. Il rappelle avoir des contacts téléphoniques réguliers avec sa fille, aller la voir deux fois par an en Turquie et contribuer à son éducation en envoyant de largent et en donnant des consignes quant à son éducation. Il explique ne pas avoir fait venir tout de suite ses enfants en Suisse afin de ne pas les perturber. Actuellement, sa fille a pris des cours de français pendant deux ans de sorte quelle pourra bien sintégrer en poursuivant ses études dans notre pays.
6.
Le 26 novembre suivant, le SMIG requiert de la part du recourant une liste de pièces afin de déterminer sil existe de nouveaux éléments concernant la situation de sa fille en Turquie.
7.
Le 3 janvier 2008, la fille de lintéressé dépose une demande de visa à Ankara afin de venir vivre auprès de son père.
8.
Par courrier du 11 avril 2008, lintéressé dépose une liste de pièces et précise que son courrier doit être considéré comme une nouvelle demande doctroi dautorisation de séjour en faveur de sa fille basée sur larticle 43 LEtr. Il explique comment il soccuperait pratiquement de sa fille en Suisse et rappelle quelle na plus de contact avec sa mère. En droit, il se base sur une doctrine émise par Me Marc Spescha et allègue quen vertu du nouveau droit (plus particulièrement lart. 47 al.1 et 126 al.3 LEtr), les demandes (de regroupement familial) qui ont été rejetées sous lancien droit peuvent être soumises à nouveau à lautorité dans les délais prévus à larticle 47 al.1 LEtr (une année dès lentrée en vigueur de la LEtr, soit dès le 1erjanvier 2008).
9.
Par décision du 11 novembre 2008, le SMIG refuse loctroi dune autorisation dentrée et détablissement, respectivement de séjour à Mademoiselle B.. En bref, Il rappelle quil sagit en fait dune demande de reconsidération puisque le regroupement familial entre B. et son père avait déjà été refusé par une décision devenue définitive et exécutoire. Il examine ensuite au fond si, au regard de lancien droit applicable en lespèce, les conditions dun regroupement familial seraient remplies. Il arrive à la conclusion, au vu du droit et de la jurisprudence, notamment de lâge de lenfant (15 ans au jour de la demande) et les difficultés dintégration auxquelles elle serait confrontée, que les conditions pour quun regroupement familial puisse être accordé ne sont pas remplies. En effet, B. a toujours vécu en Turquie avec ses grands-parents (actuellement sa grand-mère qui sen est occupé pendant 9 ans) et un déplacement de son centre de vie en Suisse provoquerait un trop grand déracinement. Dautre part, pourvoir à lentretien de sa fille en Turquie par le biais de versements réguliers est plus en adéquation avec les moyens financiers de lintéressé (revenus de Fr. 3'482.- avec des dettes pour Fr. 1'906,20 et des ADB pour Fr. 56'679,15). Ces considérations sont également valables lorsque le droit au regroupement familial est analysé sous langle de larticle 8 CEDH. Les articles 32 et 36 OLE ne peuvent pas non plus servir de base à loctroi dune autorisation de séjour en faveur de B..
10.
Par mémoire du 21 novembre 2008, le recourant défère ce dossier devant le Département de léconomie. En bref, il invoque une violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, ainsi quune constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Il relève tout dabord que la présente procédure doit être régie par le nouveau droit puisque la nouvelle demande a été déposée le 11 avril 2008. Partant, la demande a été déposée dans les délais exigés par larticle 47 al.1 et 126 al.3 LEtr (une année dès lentrée en vigueur du nouveau droit). Sagissant du fond, il allègue que les conditions exigées par la LEtr pour obtenir un regroupement familial sont remplies. En effet, il a lautorité parentale sur sa fille et entretient avec elle des relations prépondérantes en allant la voir deux fois par année en Turquie, en lui envoyant de largent et en ayant avec elle de fréquents contacts téléphoniques. Dautre part, la vie de sa fille en Turquie nest plus tolérable puisquelle na plus de contact avec sa mère et que sa grand-mère, âgée et malade, ne peut plus soccuper delle. Il estime que le SMIG na pas tenu compte du changement de situation familiale, soit du décès du grand-père. Il estime que lintégration de sa fille, qui a appris le français depuis la dernière demande déposée en 2004, se fera sans problème puisque les systèmes éducatifs ne sont pas si différents entre la Suisse et la Turquie. Il allègue que la décision intimée est contraire à larticle 8 CEDH. Il conclut à lannulation de la décision et à loctroi dune autorisation dentrée et de séjour en faveur de sa fille, sous suite de frais et dépens.
11.
Dans ses observations du 21 janvier 2009, le SMIG confirme sa décision sur la base des informations figurant au dossier. Il ajoute quaucun acte dinstruction na été mené après le dépôt de la deuxième demande de regroupement familial, de sorte quil se devait de statuer sur la première demande de reconsidération soumise à lancien droit. Il précise que même dans lhypothèse où le nouveau droit devait être appliqué, le regroupement familial aurait été refusé. Il allègue encore quune adolescente de 16 ans ne requiert plus les mêmes soins quun enfant en bas âge et ne voit pas pourquoi une grand-mère de 66 ans, même souffrant dhypertension et veuve ne pourrait pas continuer à héberger sa petite-fille. Enfin, il rappelle que quoi quen pense le recourant, il nexiste pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à létranger, et ceci particulièrement lorsque peuvent intervenir, comme en lespèce, des problèmes dintégrations pour une adolescente de 16 ans ayant vécu toute sa vie en Turquie.
12.
Par courrier du 27 août 2009, lautorité de céans informe le recourant quelle envisage de traiter sa demande de regroupement familial comme une demande de réexamen au sens de larticle 6 al.1 LPJA. Elle linvite ainsi à lui faire part de sa détermination quant à cette manière de procéder et à lui préciser les faits nouveaux sur lesquels il entend fonder sa demande de reconsidération.
13.
Par courrier du 30 septembre 2009, le recourant soppose à ce que le Département traite sa demande sous langle du réexamen dans la mesure où, selon lui, le nouveau droit des étrangers entré en vigueur au 1erjanvier 2008 doit lui être applicable. Cet élément doit être considéré comme un fait nouveau important qui devra de toute manière être retenu, que la demande soit traitée sous langle du réexamen ou sur la base du recours déposé le 21 novembre 2008. Il rappelle vivre très mal cette situation et estime que sa fille devrait déjà se trouver en Suisse à ses côtés. Il juge inconcevable dêtre placé dans une situation plus défavorable au motif que de précédentes demandes de regroupement familial avaient déjà été déposées avant lentrée en vigueur du nouveau droit. Quant à la procédure qui sest soldée par larrêt du TF de janvier 2007, il constate quelle ne se base pas sur les mêmes normes juridiques que celles qui permettraient aujourdhui à sa fille dobtenir lautorisation de séjour à laquelle elle peut prétendre.
14.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.
II. EN DROIT:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
a) Le 1erjanvier 2008 sont entrées en vigueur la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005, et lordonnance relative à ladmission, au séjour et à lexercice dune activité lucrative (OASA), du 25 octobre 2007. Ont été abrogés la loi fédérale sur le séjour et létablissement des étrangers (LSEE), son règlement dexécution (RSEE), ainsi que lordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Cependant, en vertu de larticle 126 alinéa 1 des dispositions transitoires de la nouvelle LEtr, les demandes déposées avant lentrée en vigueur de la LEtr sont réglées par lancien droit.
b) Dans la mesure où une procédure a été initiée avant lentrée en vigueur de la LEtr, lancien droit matériel est applicable, conformément à la réglementation transitoire de larticle 126 al.1 LEtr (arrêt du TAF du 20 juin 2008, réf. C-2406/2007, consid. 1.2, arrêt du TAF du 14 février 2008, réf, C-3912/2007, consid.2).
c) Dès lors quune demande de réexamen est déposée avant lentrée en vigueur de la LEtr et quelle porte, au surplus, sur une décision prononcée sous lempire de lancien droit matériel, celui-ci reste applicable à la cause (art. 126 al.1 LEtr, arrêt du TF du 8 juillet 2008, réf. C-1545/2008, consid. 2.1).
d) En lespèce, une première demande de regroupement familial a été déposée le 2 novembre 2007 en vue dobtenir loctroi dune autorisation détablissement pour B.. En date du 11 avril 2008 et suite à lintervention du SMIG par courrier du 26 novembre 2007 qui requérait des informations complémentaires suite au dépôt de la demande du 2 novembre 2007, le recourant dépose une liasse de pièces en précisant que son courrier devait être considéré comme une nouvelle demande de regroupement familial basée sur larticle 43 LEtr visant à obtenir pour sa fille une autorisation de séjour. Il appert donc que la procédure a bel et bien été initiée avant lentrée en vigueur de la LEtr impliquant lapplication de lancien droit matériel de la LSEE. Au surplus, le regroupement familial demandé a déjà fait lobjet dune procédure complète jusquau TF (arrêt du 19 janvier 2007). Il fait donc lobjet dune décision rendue sous lancien droit. La nouvelle requête du recourant visant à obtenir une nouvelle fois le regroupement familial pour sa fille (son fils étant devenu majeur), cette demande doit être considérée comme une demande de réexamen et doit être traitée à laune de lancien droit déjà appliqué lors de la première procédure ayant abouti à une décision du TF.
3.
a) Au sens de l'article 6, alinéa 1, lettre a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979, l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts. Indépendamment de la formulation de cette disposition, les principes déduits de l'article 4 de l'ancienne Constitution fédérale (articles 8-9 de la Constitution du 18 avril 1999) exigent en particulier qu'une autorité se saisisse d'une demande de réexamen si les circonstances se sont modifiées d'une manière essentielle depuis la première décision (RJN 1996 pp. 258-259 et les références citées)
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérantpeutalors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen (procédure extraordinaire) ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du TF 2C_638/2008 du 16 octobre 2008), ni viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Elles ne sauraient non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier dune nouvelle interprétation ou dune nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation des faits qui étaient déjà connus en procédureordinaire. Selon la pratique en vigueur, les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent entraîner de reconsidération dune décision entrée en force que sils sont importants, cest-à-dire de nature à influer - ensuite dune appréciation juridique correcte - sur lissue de la contestation. Cela suppose en dautres termes que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (arrêt du TAF du 8 juillet 2008, réf. C-1545/2008, consid. 3.1 et 3.2 et les réf. citées).
c) En lespèce, la demande de regroupement familial déposée par le recourant en date du 2 novembre 2007 (et complétée le 4 avril 2008) vise en fait à obtenir la modification de la première décision devenue définitive et exécutoire déjà rendue par le SMIG le 4 octobre 2004, confirmée successivement jusquau TF (arrêt du 19 janvier 2007) dans le cadre du regroupement familial déjà demandé par le recourant pour ses deux enfants. Le fils du recourant étant devenu majeur entre-temps, la nouvelle demande ne porte plus que sur sa fille âgée actuellement de presque 17 ans (15 ans au moment de la demande). La demande déposée le 2 novembre 2007 par le recourant doit donc être considérée comme une demande de reconsidération et traitée comme telle. Partant, il faudra déterminer si les faits nouveaux ou le changement de circonstances invoqués par le recourant sont suffisamment notables, importants et prouvés pour permettre une reconsidération de la décision du SMIG du 4 octobre 2004.
4.
En loccurrence, les faits invoqués par le recourant dans son mémoire étaient déjà tous connus au moment de la première procédure. En effet, durant cette procédure, il avait déjà été invoqué que le recourant disposait de lautorité parentale sur ses enfants, quil leur rendait visite en Turquie deux fois par année, quil leur téléphonait régulièrement et quil leur versait une contribution dentretien (arrêt du TF du 19 janvier 2007, réf. 2A.737/2005, consid. 3.2). Le TF avait relevé que « pour réels et effectifs quils soient, les seuls contacts que le recourant a cultivés avec ses enfants nont rien dexceptionnel et ne suffisent pas, compte tenu du peu de temps passé ce jour avec eux (période denviron 2 ans entre 1992 et 1994) à fonder un droit au regroupement familial » (p. 7). Par ailleurs, les conditions de vie de la fille du recourant nont pratiquement pas changé depuis la première procédure. En effet, elle vivait déjà auprès de sa grand-mère âgée et, contrairement à ce quinvoque le recourant, son grand-père était déjà décédé le 12 janvier 2004, soit avant le rendu de la première décision du SMIG du 4 octobre 2004. Ce dernier élément ne saurait donc constituer un fait nouveau. La seule modification réside dans le fait que le recourant invoque la maladie de sa mère pour expliquer que cette dernière nest plus en mesure de soccuper de sa fille comme elle la fait jusquà ce jour. Il ressort cependant du dossier que la grand-mère paternelle souffre dhypertension à soigner moyennant ingestion dun médicament, ce qui ne constitue pas une maladie ou un élément pouvant être considéré comme un fait nouveau suffisamment important pour être de nature à influer sur lissue de la contestation. Dautre part, une adolescente de 17 ans ne requiert plus les mêmes soins quun enfant en bas âge. Quant à la relation prépondérante que le recourant invoque avoir avec sa fille au point de reléguer la relation avec sa grand-mère au second plan, elle ne suffit pas non plus à modifier lissue de la première procédure. En effet, cet argument en reste au stade des simples allégués et les relevés téléphoniques déposés par le recourant dans lesquelles il apparaît quil appelle souvent la Turquie (mais sans connaître les détenteurs des numéros contactés) ne lui est daucune aide. Dans ces conditions, force est de constater, comme la par ailleurs fait le TF, que les contacts que le recourant a entretenus avec ses enfants (en lespèce, sa fille) nont rien dexceptionnel au vu du peu de temps quil a passé avec eux et ne suffisent pas à fonder un droit au regroupement familial. Partant,les circonstances de fait depuis la première décision, nont subi aucune modification notable et suffisamment importante pour quil se justifie dentrer en matière sur une demande de reconsidération.
5.
Afin de justifier du nouveau dépôt de demande de regroupement familial, le recourant se base sur une doctrine de Me Marc Spescha figurant au dossier (annexe du courrier adressé au SMIG par le recourant du 29 octobre 2008, p.5 de lannexe, p.15 du diaporama). Dite doctrine soutient, au sujet de larticle 126 al.3 LEtr (dispositions transitoires), que « les demandes de regroupement familial qui ont été rejetées sous lancien droit du fait que le parent vit en Suisse depuis de nombreuses années séparé de son enfant et nentretient pas avec lui une relation prépondérante peuvent être soumises à nouveau dans les délais de lart. 47 al.1 LEtr (le regroupement familial doit être demandé dans les 5 ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois) si les conditions de droit civil sont données et si lenfant au moment de la demande na pas dépassé lâge de 18 ans, doivent être acceptées () ». De lavis de lautorité de céans, cette interprétation est contraire tant au message de la LEtr (FF 2002, p. 3594, art. 121 dispositions transitoires) quà certains principes généraux du droit. En effet, la disposition transitoire citée (126 al.3 LEtr) mentionne que les délais prévus à larticle 47 al.1 LEtr commencent à courir à lentrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où lentrée en Suisse ou létablissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Cette situation vaut par exemple pour une personne sétant établie en Suisse avant lentrée en vigueur de la nouvelle LEtr qui désire demander un regroupement familial mais qui nest plus dans les délais prévus par le nouveau droit (5 ans ou 1 année pour les enfants de plus de 12 ans) parce que cela fait 6 ans quelle vit en Suisse. Si cette disposition transitoire navait pas été prévue, elle ne pourrait plus demander de regroupement familial parce quelle ne serait plus dans les délais prévus par le nouveau droit, alors même que sous lancien droit, elle nétait pas soumise à de tels délais. Elle serait ainsi dans limpossibilité de faire valoir son droit de demander le regroupement familial devant les autorités. Avec lart. 126 al.3 LEtr, elle pourra tout de même demander le regroupement familial dans les 5 ans dès le 1erjanvier 2008, même si cela fait 6 ans quelle vit en Suisse. Mais cette disposition ne vaut bien évidemment que pour le dépôt dune première demande de regroupement familial, sinon cette disposition serait contraire au principe « ne bis in idem » et aux règles régissant les demandes de réexamen. Dautre part, et comme le signale le SMIG, il nexiste aucun droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à létranger auprès de lautre parent ou dune personne de confiance.
6.
Enfin et à titre superfétatoire, sans quil soit nécessaire dentrer sur le fond, il y a lieu de préciser que les dispositions applicables en matière de regroupement familial sont identiques quil sagisse de lancien ou du nouveau droit (art 17 al.2 aLSEE et art. 43 LEtr; FF 2002, p.3550, ad. art.42) de sorte que lapplication du nouveau droit ne serait daucun secours au recourant. Ainsi donc, le TF ayant déjà statué sur le sort de la demande de regroupement familial des enfants du recourant alors que la fille de ce dernier était alors plus jeune (12 ans), on ne voit pas comment, en labsence de faits nouveaux, il serait possible de statuer différemment aujourdhui alors que sa fille est en pleine adolescence, période dont le TF considère qu'elle contribue de manière décisive à l'intégration de l'enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée (ATF 123 II 125, consid.4a; arrêt du TF 2A.383/2004 du 12 janvier 2005 consid. 3.1.1, 3.1.2).
7.
a) En définitive, cest à juste titre que le SMIG a refusé doctroyer une autorisation dentrée et de séjour, respectivement détablissement à B. au titre de regroupement familial. A cet égard, et bien que la situation du recourant ne sen trouvera pas améliorée, il y a lieu de relever que la demande de regroupement familial déposée auprès du SMIG en date du 2 novembre 2007 aurait dû être considérée comme une demande de reconsidération et aurait dû être déclarée irrecevable pour absence de faits nouveaux relevants. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
b) Vu le sort de la cause, les frais de la présente décision sont mis à la charge du recourant (art. 47, al.1 LPJA). Il ne se justifie pas doctroyer une indemnité de dépens (Art. 48 al.1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller dEtat, chef du Département de l'économie,
décide :
1.Le recours du 21 novembre 2008 de Monsieur A.contre la décisiondu 11 novembre 2008 du service des migrations est rejeté;
2.Le chiffre 1 de la décision du service des migrations est réformée en ce sens que la demande de reconsidération visant à loctroi dautorisation dentrée et détablissement, respectivement de séjour est déclarée irrecevable;
3.Un émolument de fr. 500.- et des frais s'élevant à fr. 50.- sont mis à la charge de le recourant, montants compensés par son avance;
4.Il nest pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 22 octobre 2009
Frédéric Hainard