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NE-ADM-4081

Autorisation de séjour pour études. Perfectionnement: Complément indispensable à la formation

Ne Jurisprudence Adm · 2009-09-17 · Français NE
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L'intéressée dispose déjà d'une formation dans son pays d'origine lui permettant d'exercer une activité lucrative. De plus, la formation que l'intéressée entend entreprendre en Suisse n'est pas un complément indispensable à sa formation de base et pourrait s'effectuer dans son pays d'origine. En outre, la sortie de Suisse après les études ne paraît pas assurée car l'intéressée est venue étudier à Neuchâtel pour ne pas être séparée de son hôte neuchâtelois qu'elle avait rencontré à l'étranger. Par conséquent, une autorisation d'entrée et de séjour pour études est refusée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

I.        EN FAIT:

1.

Madame A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), a rencontré Monsieur B. lors de son séjour linguistique en Australie entre le mois de septembre et décembre 2008. A l’issue de ce séjour, l’intéressée envisagea de poursuivre son apprentissage des langues étrangères en Suisse au lieu de domicile de M. B. pour des motifs pratiques. Elle s’est inscrite à l’école Bénédict pour une formation en français allant de septembre 2009 à juillet 2010 et est entrée en Suisse au bénéfice d’un visa touristique le 8 juin 2009.

Elle avait tout d’abord déposé une demande d’entrée et de visa pour études à l’Ambassade de Suisse en Australie qui n’y a pas donné suite puisqu’une ressortissante japonaise n’a pas besoin d’un visa pour entrer en Suisse. Le garant de l’intéressée a alors pris contact directement avec le SMIG afin de lui soumettre le dossier de l’intéressée.

2.

Le dossier de l’intéressée n’étant pas complet, le SMIG s’est adressé à son garant par courrier du 3 juin 2009, afin de demander des renseignements supplémentaires. Il manquait notamment au dossier les diplômes de l’intéressée, les raisons pour lesquelles elle entendait étudier le français dans notre canton, ses projets à la fin de ses études et ses intentions lorsqu’elle serait de retour au Japon.

3.

Par réponse du 15 juin 2009, l’intéressée dépose son certificat d’anglais obtenu en Australie et explique vouloir apprendre le français pour pouvoir trouver un travail plus facilement au Japon au cas où elle ne pourrait pas rester en Suisse. Elle est venue étudier à Neuchâtel pour ne pas être séparée de M. B. (fils) qu’elle avait rencontré en Australie. Enfin, après ses cours de français, elle ne sait pas encore si elle va prolonger ses études ou retourner au Japon pour trouver du travail.

4.

Des documents figurant au dossier (curriculum vitae), il ressort que l’intéressée a étudié l’anglais et la culture britannique d’avril 2004 à mars 2008 au Japon. Après son séjour linguistique de septembre à décembre 2008 en Australie, elle a obtenu un certificat d’anglais. De 2005 à 2009, elle a effectué divers travaux au Japon (travail dans un restaurant, une agence de voyage et vente par téléphone) et en Australie (travail dans un restaurant japonais).

5.

Par décision du 10 juillet 2009, le SMIG a refusé à l’intéressée l’octroi d’une autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel. En bref, il relève que la jurisprudence exige qu’une autorisation de séjour pour études en Suisse ne peut être délivrée qu’en fonction d’une formation déterminée alors que l’intéressée n’a pas de plan précis  concernant ses études. Il allègue que la nécessité du séjour en Suisse n’est pas démontrée puisque l’intéressée pourrait prendre des cours de français dans son pays d’origine, à tout le moins en ce qui concerne les connaissances de base. Enfin, au vu des déclarations de l’intéressée et de son hôte indiquant qu’ils sont venus en Suisse pour ne pas être séparés, et ceci malgré les garanties données, la sortie de Suisse après les études ne paraît pas assurée.

6.

Par mémoire du 23 juillet 2009, la recourante défère ce dossier devant le Département de l’économie. En bref, elle allègue ne pas bien connaître les formes requises pour demander une autorisation de séjour pour études; ce qui a rendu son courrier du 15 juin 2009 un peu vague. Elle précise que lorsque s’est présenté la possibilité d’étudier le français en Suisse, elle n’a jamais eu l’intention de rester en Suisse de manière définitive. Sa relation sentimentale avec M. B. a bien sûr favorisé le choix du lieu des études puisqu’elle pouvait loger chez lui. Un arrangement financier est intervenu entre les parents de M. B. et ses parents afin qu’elle puisse venir étudier en Suisse. Elle précise que l’étude du français aurait effectivement pu se faire dans son pays, mais rien ne vaut une immersion totale dans un pays de langue française. Elle est décidée à retourner au Japon à la fin de ses études de français en juillet 2010. Par ailleurs, si sa relation avec M. B. subsiste, ils n’excluent pas qu’il la suive ou la rejoigne au Japon. Elle dépose  une copie de son billet d’avion pour son retour au Japon, valable une année. Elle conclut à l’annulation de la décision du SMIG et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études.

7.

Dans ses observations du 3 septembre 2009, le SMIG confirme sa décision prise sur la base des informations figurant au dossier.

8.

Par courrier du 3 septembre 2009, la recourante demande l’autorisation de pouvoir rester en Suisse pendant la durée de la procédure jusqu’à ce qu’une décision soit rendue.

9.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

II.       EN DROIT:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Au sens de l'article 27, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il paraît assuré qu’il quittera la Suisse (let. d). S’il est mineur, sa prise en charge doit être assurée (art. 27, al. 2).

3.

L'article 23 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, précise certaines des conditions susmentionnées. Au sens de l'article 23, alinéa 1, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

Selon l'article 23, alinéa 2, il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment:

a. lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant dans ce sens;b. lorsqu’aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;c. lorsque le programme de formation est respecté.

4.

Ces dispositions correspondent dans une large mesure à la réglementation des articles 31 et 32 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (Message de la nouvelle LEtr, in FF 2002 3469ss, 3542). On peut donc s’inspirer de la jurisprudence y relative, ainsi que des directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail édictés par l’office fédéral des migrations (Directives ODM, éd. mai 2006) qui étaient en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 et qui n’ont pas encore été remplacés dans leur intégralité.

5.

a) L'on relèvera encore que selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, lors de l’admission d’étrangers, l’évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération. Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1, consid. 3a; Alain Wurzburger, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p.287).

b) S’agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l’expérience démontre que ceux-ci ne saisissent pas l’aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s’établir à demeure dans ce pays, n’hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontés de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (Arrêt du TAF du 19 juin 2008, réf. C-513/2006, consid. 5.1 et les réf. citées). D’autre part, les étudiants étrangers qui désirent étudier en Suisse doivent présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché.

6.

a) En l’espèce, la recourante, âgée de 24 ans, est déjà titulaire dans son pays d’origine d’une formation en anglais et culture britannique. Il est difficile d’en savoir plus sur cette formation puisque la recourante n’a pas déposé les diplômes correspondants. Elle est en outre déjà entrée dans la vie professionnelle par le biais de diverses activités lucratives, notamment durant une année dans une agence de voyage au Japon. Elle a décidé de poursuivre une formation d’une année en français dans le canton de Neuchâtel pour suivre son ami qu’elle a rencontré lors de son séjour en Australie. Dans un premier temps, elle déclare ne pas savoir si à la fin de son année de français, elle entend poursuivre des études en Suisse ou repartir au Japon. Elle déclare également ne jamais avoir eu l’intention de rester en Suisse et que si la relation avec son ami perdure, c’est lui qui viendra la rejoindre au Japon. Elle invoque également que l’apprentissage du français l’aidera à trouver une place de travail au Japon, notamment dans une agence de voyage.

b) De jurisprudence constante, la priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. En l’occurrence, la recourante, âgée de 24 ans, dispose déjà d’une formation dans son pays d’origine lui permettant d’exercer une activité lucrative. De plus, la formation qu’elle entend entreprendre en Suisse n’est pas un complément indispensable à sa formation de base et pourrait s’effectuer au Japon s’agissant au moins des connaissances de bases. Ainsi donc, même si les aspirations de la recourante sont compréhensibles, la priorité doit être donnée aux étudiants qui envisagent d’accomplir en Suisse une première formation ou un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base.

7.

a) S'agissant de la sortie de Suisse à la fin des études au sens de l'article 27, alinéa 1, lettre d LEtr et 23, alinéa 2 OASA, il y a lieu de relever que la recourante est jeune et célibataire, de sorte qu'elle pourrait facilement se créer une situation en Suisse. Cette allégation apparaît d’autant plus vrai au vu de sa situation puisqu’elle est venue étudier auprès de son ami. Par ailleurs, la jurisprudence et la pratique (p. ex. JAAC 57.24) considèrent que les déclarations d'intention du requérant comme de l'hôte n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique et ne suffisent pas à garantir un départ définitif à la fin du séjour envisagé.

b) Par conséquent, c'est sans arbitraire que le service des migrations a retenu que la sortie de Suisse de l'intéressée ne paraissait pas assurée, au sens de l'article 27, alinéa 1, lettre d LEtr. Par ailleurs, l'on rappellera que le département ne revoit pas l'opportunité des décisions du service des migrations (art. 33, let. d de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, a contrario), qui dispose d'un très large pouvoir d'appréciation (cf. ATA non publié du 5 novembre 2004, réf. TA.2004.46-ETR, p. 5).

8.

Enfin, s’agissant des garanties financières, il faut relever qu’elles ne sont pas conforme à l’article 23, alinéa 1 OASA : En effet, la recourante n’a déposé aucune attestation bancaire . Elle ne bénéficie pas non plus d'une déclaration d’engagement d’une personne solvable domiciliée en Suisse ni d'une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts. Par conséquent, la condition de l'article 27, alinéa 1, lettre c LEtr n'est pas remplie. On peut relever à cet égard que si le SMIG avait décidé, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, d’admettre le dossier de la recourante, il aurait très certainement demandé des garanties financières conforme à la loi; conditions de garantie qui, en principe, devraient être transmises par la représentation Suisse du pays d’origine au requérant au moment du dépôt de son dossier.

9.

En conclusion, l'autorité de céans constate que le service des migrations n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder une autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel à la recourante. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

10.

Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par fr. 550.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 LPJA).

11.

Un nouveau délai de départ sera imparti par le service des migrations à la recourante pour quitter le territoire suisse (art 66, al. 1 LEtr).

12.

Enfin, la cause étant tranchée sur le fond, la requête de mesures provisionnelles du 3 septembre 2009 devient sans objet.

Par ces motifs, le conseiller d’Etat, chef du Département de l'économie.

décide :

1.Le recours du 23 juillet 2009 de Madame A. contre la décision du 10 juillet 2009 du service des migrations est rejeté, dite décision étant confirmée;

2.Un émolument de fr. 500.- et des frais s’élevant à fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont imputés sur l’avance de frais de même montant versée le 18 août 2009.;

3.Un nouveau délai de départ sera imparti par le service des migrations à la recourante pour quitter le territoire suisse.

Neuchâtel, le 17 septembre 2009

Frédéric Hainard