L'intéressée, âgée de 20 ans, a obtenu une maturité gymnasiale dans son pays d'origine. Elle est entrée en Suisse pour un séjour de trois mois, dans le but d'obtenir une formation d'infirmière et séjourne chez son oncle. Elle dépose une demande d'autorisation de séjour pour études. En considérant que la nécessité du séjour de l'intéressée n'est pas démontrée, puisqu'elle peut obtenir une formation d'infirmière dans son pays d'origine, et que la sortie de Suisse à la fin du séjour n'est pas assurée au vu de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, la demande d'autorisation de séjour pour études est refusée. En outre, l'intéressée a caché le véritable motif de son entrée en Suisse. Elle a trompé les autorités sur la raison exacte de son séjour en Suisse, ce qui doit être interprété comme un élément défavorable à son dossier.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
I. EN FAIT:
1.
Selon la base de donnée des habitants du canton de Neuchâtel, Madame A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), est entrée en Suisse le 25 janvier 2009 et a séjourné depuis cette date chez son oncle, Monsieur B. à X..
2.
Le 9 février 2009, lintéressée a déposé au guichet du SMIG une demande dautorisation de séjour pour études. Elle désire suivre une année de français à lInstitut de langue et civilisation française (ci-après : ILCF) à lUniversité de Neuchâtel (ci-après : UNINE) afin dobtenir le certificat détudes françaises. Elle envisage ensuite de sinscrire à la HES-SO ARC dans la filière des soins infirmiers afin dobtenir un diplôme dinfirmière HES. La durée totale des études est de 4 ans, soit jusquen 2013.
Dans son pays et selon son curriculum vitae, lintéressée a obtenu en 2006 une maturité gymnasiale et a, durant la période 2007 à 2009 travaillé en qualité dauxiliaire de maîtresse décole dans une classe décole enfantine au Brésil.
Dans sa lettre de motivation, lintéressée explique que le français ajouterait une « corde à son arc pour la construction dun nouveau métier avec une dimension relationnelle et humaine ». Son choix détudier à Neuchâtel est motivé par le fait que son oncle, qui est également son garant financier, y est domicilié.
3.
Par décision du 8 avril 2009, le SMIG a refusé à lintéressée loctroi dune autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel. Il précise tout dabord que même si la demande dautorisation de séjour pour études est tardive puisquelle a été déposée seulement 7 jours avant la date de début des cours, soit le 16 février 2009, alors quun délai de trois mois est requis, lintéressée a un intérêt légitime à connaître le sort de sa demande doctroi dautorisation de séjour. Ensuite, il a considéré que la nécessité du séjour de lintéressée nétait pas démontrée puisquelle peut obtenir une formation dinfirmière dans son pays dorigine. Il considère encore que la sortie de Suisse à la fin du séjour nest pas assurée au vu de la situation personnelle, familiale et professionnelle de la recourante.
4.
Par mémoire du 1ermai 2009, la recourante défère ce dossier devant le Département de léconomie. En bref, elle explique avoir déjà commencé sa formation en français qui est déjà entièrement payée. Elle rappelle avoir toutes les garanties financières par le biais de son garant et confirme quelle quittera la Suisse à lissue de ses études pour retrouver toute sa famille au pays. Elle explique avoir choisi la Suisse pour des raisons financières. En effet, dans notre pays, elle peut bénéficier de laide de son oncle (le garant) alors que si elle devait suivre une formation dinfirmière dans son pays, elle devrait le faire à Sao Paulo qui est une ville très chère. Elle ne peut se le permettre financièrement. Elle conclut à loctroi de son autorisation de séjour pour études.
5.
Dans ses observations du 17 mars 2009, le SMIG confirme sa décision prise sur la base des informations figurant au dossier et conclut au rejet du recours.
6.
Selon les informations obtenues auprès de lILCF, la recourante a débuté son second semestre en français et suit régulièrement les cours.
7.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.
II. EN DROIT:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Au sens de l'article 27, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, un étranger peut être admis en vue dune formation ou dun perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de létablissement confirme quil peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose dun logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il paraît assuré quil quittera la Suisse (let. d). Sil est mineur, sa prise en charge doit être assurée (art. 27, al. 2).
3.
L'article 23 de l'ordonnance relative à ladmission, au séjour et à lexercice dune activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, précise certaines des conditions susmentionnées. Au sens de l'article 23, alinéa 1, létranger peut prouver quil dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a. une déclaration dengagement ainsi quune attestation de revenu ou de fortune dune personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires dune autorisation de séjour ou détablissement;b. la confirmation dune banque reconnue en Suisse permettant dattester lexistence de valeurs patrimoniales suffisantes;c. une garantie ferme doctroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
Selon l'article 23, alinéa 2, il paraît assuré que létranger quittera la Suisse notamment:
a. lorsquil dépose une déclaration dengagement allant dans ce sens;b. lorsquaucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément nindique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;c. lorsque le programme de formation est respecté.
4.
a) L'on relèvera encore que selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, lors de ladmission détrangers, lévolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération. Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime dappliquer une politique restrictive dadmission (ATF 122 II 1, consid. 3a; Alain Wurzburger, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p.287).
b) Sagissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, lexpérience démontre que ceux-ci ne saisissent par laspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à sétablir à demeure dans ce pays, nhésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontés de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de lencombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité daccueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux dacquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice dune première formation acquise dans leur pays dorigine, seront prioritaires ceux qui envisagent daccomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (Arrêt du TAF du 19 juin 2008, réf. C-513/2006, consid. 5.1 et les réf. citées).
5.
En lespèce, la recourante, âgée de 20 ans, a obtenu une maturité gymnasiale au Brésil en 2006. De 2007 à 2009, elle a, selon ses dires non attestés par pièces, fonctionné en qualité dauxiliaire de maîtresse décole dans une classe décole enfantine au Brésil. Elle est entrée en Suisse le 25 janvier 2009, probablement au bénéfice dun visa touristique, puis a déposé sur place au SMIG une demande dautorisation de séjour pour études. Elle séjourne chez son oncle qui est également son garant. Elle envisage détudier pendant une année le français à LILCF, puis dentrer à la HES-SO ARC dans la filière des soins infirmiers afin dobtenir un diplôme dinfirmière HES. La durée totale des études est de 4 ans, soit jusquen 2013.
6.
a) En principe, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer dactivité lucrative pendant 3 mois sans autorisation (art. 10 al.2 LEtr). Lorsque létranger prévoit un séjour plus long sans activité lucrative, il doit être titulaire dune autorisation et doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de lautorité compétente du lieu de résidence envisagé (art. 10 al.2 LEtr). Pour un séjour sans activité lucrative soumis à autorisation de séjour de plus de trois mois (notamment aux fins suivantes : rentiers, traitement médical, étudiants, etc.), les ressortissants de pays soumis à lobligation de visa doivent se le procurer avant leur entrée en Suisse (ce qui est le cas des ressortissants du Brésil qui sont soumis à une obligation de visa pour tout séjour de plus de 3 mois. De plus, selon les articles 12 al.1 et 13 al.3 de lOrdonnance sur la procédure dentrée et de visa (OEPV), létranger doit déposer sa demande de visa auprès de la représentation suisse à létranger compétente pour son lieu de domicile, à laide dune formule prévue à cet effet. Pour des séjours de plus de trois mois, les représentations à létranger ne peuvent délivrer des visas quavec lautorisation des autorités compétentes.
b) En lespèce, la recourante est entrée en Suisse le 25 janvier 2009 et a déposé sa demande dautorisation de séjour pour études le 9 février suivant (soit 7 jours avant le début des cours). Elle savait donc à son entrée en Suisse que le but de son séjour était deffectuer des études dans notre pays. Elle a ainsi contourné les règles concernant la procédure dentrée et de visa puisquelle est entrée en Suisse sans visa, soit pour une séjour de moins de trois mois (non soumis à obligation de visa, voir let.a. ci-dessus) au lieu de déposer une demande doctroi dautorisation de séjour pour études qui aurait dû être présentée à notre représentation suisse au Brésil. En cachant le véritable motif de son entrée en Suisse, elle a trompé les autorités sur la raison exacte de son séjour dans notre pays; ce qui doit être interprété comme un élément défavorable à son dossier.
7.
Sagissant de la nécessité pour la recourante dentreprendre en Suisse la formation envisagée, il convient de relever quil ne sagit pas dune condition légale, mais que cet aspect peut toutefois être pris en compte sous langle de lopportunité. En lespèce, la jurisprudence a eu loccasion de rappeler que les autorités helvétiques se doivent, pour éviter un encombrement des étudiants au sein des établissements scolaires suisses (écoles, universités, etc.) et de préserver la possibilité daccueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, de favoriser prioritairement la venue en Suisse de ressortissants étrangers dont le projet de formation ou de perfectionnement professionnel nest pas susceptible dêtre mené à bien dans leur pays dorigine (arrêt du TAF du 16 juillet 2008, réf. C-579/2006, consid. 7). En loccurrence et comme la relevé le SMIG, la recourante a la possibilité dacquérir une formation dinfirmière dans son pays dorigine (voir les réf. mentionnées par le SMIG dans sa décision, consid. 5). Elle ne fait donc pas partie des étudiants prioritaires dans le cadre de loctroi dune autorisation de séjour pour études.
8.
a) S'agissant de la sortie de Suisse à la fin des études au sens de l'article 27, alinéa 1, lettre d LEtr et 23, alinéa 2 OASA, il y a lieu de relever que la recourante, jeune et célibataire, na pas de charge de famille, ni actuellement demploi, de sorte quelle fait partie dune catégorie de personne pour laquelle il est relativement facile de sintégrer à un nouveau pays, indépendamment du fait que son centre de vie peut encore se trouver actuellement au Brésil. Dautre part, la probabilité quant à la sortie de Suisse devient dautant plus mince que le séjour en territoire helvétique se prolonge. Or, la durée des études quelle envisage dentreprendre est de 4 ans dans le meilleur des cas; ce qui rendra dautant plus difficile un retour dans son pays à la fin de son séjour. Ainsi, on ne saurait considérer que ses liens personnels ou professionnels avec son pays dorigine soient suffisamment étroits pour lamener à y retourner à lissue dun séjour effectué à létranger. Cette crainte est encore renforcée du fait de la présence en Suisse de son oncle (son garant chez qui elle réside); cet élément étant également de nature à favoriser une éventuelle installation à long terme en territoire helvétique. Enfin et sans remettre en cause la bonne foi de la recourante, la jurisprudence et la pratique (p. ex. JAAC 57.24) considèrent que les déclarations d'intention du requérant comme de l'hôte n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique et ne suffisent pas à garantir un départ définitif à la fin du séjour envisagé.
b) Par conséquent, c'est sans arbitraire que le service des migrations a retenu que la sortie de Suisse de l'intéressée ne paraissait pas assurée, au sens de l'article 27, alinéa 1, lettre d LEtr. Par ailleurs, l'on rappellera que le département ne revoit pas l'opportunité des décisions du service des migrations (art. 33, let. d de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, a contrario), qui dispose d'un très large pouvoir d'appréciation (cf. ATA non publié du 5 novembre 2004, réf. TA.2004.46-ETR, p. 5).
9.
Au vu des considérants et en tenant compte des tous les éléments du dossier, l'autorité de céans constate que le service des migrations n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder une autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel à la recourante. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
10.
Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par Fr. 550.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 LPJA), montant compensé par lavance de frais versée le 31 mai 2009.
11.
Le délai étant échu, un nouveau délai de départ sera imparti par le service des migrations à la recourante pour quitter le territoire suisse.
Par ces motifs, le conseiller dEtat, chef du Département de l'économie.
décide :
1.Le recours du 1ermai 2009 de Madame A. contre la décision du 8 avril 2009 du service des migrations est rejeté, dite décision étant confirmée.
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante, montant compensé par lavance de frais versée le 31 mai 2009.
3.Un nouveau délai de départ sera imparti par le service des migrations à la recourante pour quitter le territoire suisse
Neuchâtel, le 15 octobre 2009
Frédéric Hainard