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NE-ADM-4071

Procédure d'entrée et de visa. Nécessité d'une autorisation de séjour pour études

Ne Jurisprudence Adm · 2009-10-15 · Français NE
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L'intéressée, âgée de 20 ans, a obtenu une maturité gymnasiale dans son pays d'origine. Elle est entrée en Suisse pour un séjour de trois mois, dans le but d'obtenir une formation d'infirmière et séjourne chez son oncle. Elle dépose une demande d'autorisation de séjour pour études. En considérant que la nécessité du séjour de l'intéressée n'est pas démontrée, puisqu'elle peut obtenir une formation d'infirmière dans son pays d'origine, et que la sortie de Suisse à la fin du séjour n'est pas assurée au vu de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, la demande d'autorisation de séjour pour études est refusée. En outre, l'intéressée a caché le véritable motif de son entrée en Suisse. Elle a trompé les autorités sur la raison exacte de son séjour en Suisse, ce qui doit être interprété comme un élément défavorable à son dossier.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

I.        EN FAIT:

1.

Selon la base de donnée des habitants du canton de Neuchâtel, Madame A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), est entrée en Suisse le 25 janvier 2009 et a séjourné depuis cette date chez son oncle, Monsieur B. à X..

2.

Le 9 février 2009, l’intéressée a déposé au guichet du SMIG une demande d’autorisation de séjour pour études. Elle désire suivre une année de français à l’Institut de langue et civilisation française (ci-après : ILCF) à l’Université de Neuchâtel (ci-après : UNINE) afin d’obtenir le certificat d’études françaises. Elle envisage ensuite de s’inscrire à la HES-SO ARC dans la filière des soins infirmiers afin d’obtenir un diplôme d’infirmière HES. La durée totale des études est de 4 ans, soit jusqu’en 2013.

Dans son pays et selon son curriculum vitae, l’intéressée a obtenu en 2006 une maturité gymnasiale et a, durant la période 2007 à 2009 travaillé en qualité d’auxiliaire de maîtresse d’école dans une classe d’école enfantine au Brésil.

Dans sa lettre de motivation, l’intéressée explique que le français ajouterait une « corde à son arc pour la construction d’un nouveau métier avec une dimension relationnelle et humaine ». Son choix d’étudier à Neuchâtel est motivé par le fait que son oncle, qui est également son garant financier, y est domicilié.

3.

Par décision du 8 avril 2009, le SMIG a refusé à l’intéressée l’octroi d’une autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel. Il précise tout d’abord que même si la demande d’autorisation de séjour pour études est tardive puisqu’elle a été déposée seulement 7 jours avant la date de début des cours, soit le 16 février 2009, alors qu’un délai de trois mois est requis, l’intéressée a un intérêt légitime à connaître le sort de sa demande d’octroi d’autorisation de séjour. Ensuite, il a considéré que la nécessité du séjour de l’intéressée n’était pas démontrée puisqu’elle peut obtenir une formation d’infirmière dans son pays d’origine. Il considère encore que la sortie de Suisse à la fin du séjour n’est pas assurée au vu de la situation personnelle, familiale et professionnelle de la recourante.

4.

Par mémoire du 1ermai 2009, la recourante défère ce dossier devant le Département de l’économie. En bref, elle explique avoir déjà commencé sa formation en français qui est déjà entièrement payée. Elle rappelle avoir toutes les garanties financières par le biais de son garant et confirme qu’elle quittera la Suisse à l’issue de ses études pour retrouver toute sa famille au pays. Elle explique avoir choisi la Suisse pour des raisons financières. En effet, dans notre pays, elle peut bénéficier de l’aide de son oncle (le garant) alors que si elle devait suivre une formation d’infirmière dans son pays, elle devrait le faire à Sao Paulo qui est une ville très chère. Elle ne peut se le permettre financièrement. Elle conclut à l’octroi de son autorisation de séjour pour études.

5.

Dans ses observations du 17 mars 2009, le SMIG confirme sa décision prise sur la base des informations figurant au dossier et conclut au rejet du recours.

6.

Selon les informations obtenues auprès de l’ILCF, la recourante a débuté son second semestre en français et suit régulièrement les cours.

7.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

II.       EN DROIT:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Au sens de l'article 27, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il paraît assuré qu’il quittera la Suisse (let. d). S’il est mineur, sa prise en charge doit être assurée (art. 27, al. 2).

3.

L'article 23 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, précise certaines des conditions susmentionnées. Au sens de l'article 23, alinéa 1, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

Selon l'article 23, alinéa 2, il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment:

a. lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant dans ce sens;b. lorsqu’aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;c. lorsque le programme de formation est respecté.

4.

a) L'on relèvera encore que selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, lors de l’admission d’étrangers, l’évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération. Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1, consid. 3a; Alain Wurzburger, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p.287).

b) S’agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l’expérience démontre que ceux-ci ne saisissent par l’aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s’établir à demeure dans ce pays, n’hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontés de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (Arrêt du TAF du 19 juin 2008, réf. C-513/2006, consid. 5.1 et les réf. citées).

5.

En l’espèce, la recourante, âgée de 20 ans, a obtenu une maturité gymnasiale au Brésil en 2006. De 2007 à 2009, elle a, selon ses dires non attestés par pièces, fonctionné en qualité d’auxiliaire de maîtresse d’école dans une classe d’école enfantine au Brésil. Elle est entrée en Suisse le 25 janvier 2009, probablement au bénéfice d’un visa touristique, puis a déposé sur place au SMIG une demande d’autorisation de séjour pour études. Elle séjourne chez son oncle qui est également son garant. Elle envisage d’étudier pendant une année le français à L’ILCF, puis d’entrer à la HES-SO ARC dans la filière des soins infirmiers afin d’obtenir un diplôme d’infirmière HES. La durée totale des études est de 4 ans, soit jusqu’en 2013.

6.

a) En principe, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant 3 mois sans autorisation (art. 10 al.2 LEtr). Lorsque l’étranger prévoit un séjour plus long sans activité lucrative, il doit être titulaire d’une autorisation et doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé (art. 10 al.2 LEtr). Pour un séjour sans activité lucrative soumis à autorisation de séjour de plus de trois mois (notamment aux fins suivantes : rentiers, traitement médical, étudiants, etc.), les ressortissants de pays soumis à l’obligation de visa doivent se le procurer avant leur entrée en Suisse (ce qui est le cas des ressortissants du Brésil qui sont soumis à une obligation de visa pour tout séjour de plus de 3 mois. De plus, selon les articles 12 al.1 et 13 al.3 de l’Ordonnance sur la procédure d’entrée et de visa (OEPV), l’étranger doit déposer sa demande de visa auprès de la représentation suisse à l’étranger compétente pour son lieu de domicile, à l’aide d’une formule prévue à cet effet. Pour des séjours de plus de trois mois, les représentations à l’étranger ne peuvent délivrer des visas qu’avec l’autorisation des autorités compétentes.

b) En l’espèce, la recourante est entrée en Suisse le 25 janvier 2009 et a déposé sa demande d’autorisation de séjour pour études le 9 février suivant (soit 7 jours avant le début des cours). Elle savait donc à son entrée en Suisse que le but de son séjour était d’effectuer des études dans notre pays. Elle a ainsi contourné les règles concernant la procédure d’entrée et de visa puisqu’elle est entrée en Suisse sans visa, soit pour une séjour de moins de trois mois (non soumis à obligation de visa, voir let.a. ci-dessus) au lieu de déposer une demande d’octroi d’autorisation de séjour pour études qui aurait dû être présentée à notre représentation suisse au Brésil. En cachant le véritable motif de son entrée en Suisse, elle a trompé les autorités sur la raison exacte de son séjour dans notre pays; ce qui doit être interprété comme un élément défavorable à son dossier.

7.

S’agissant de la nécessité pour la recourante d’entreprendre en Suisse la formation envisagée, il convient de relever qu’il ne s’agit pas d’une condition légale, mais que cet aspect peut toutefois être pris en compte sous l’angle de l’opportunité. En l’espèce, la jurisprudence a eu l’occasion de rappeler que les autorités helvétiques se doivent, pour éviter un encombrement des étudiants au sein des établissements scolaires suisses (écoles, universités, etc.) et de préserver la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, de favoriser prioritairement la venue en Suisse de ressortissants étrangers dont le projet de formation ou de perfectionnement professionnel n’est pas susceptible d’être mené à bien dans leur pays d’origine (arrêt du TAF du 16 juillet 2008, réf. C-579/2006, consid. 7). En l’occurrence et comme l’a relevé le SMIG, la recourante a la possibilité d’acquérir une formation d’infirmière dans son pays d’origine (voir les réf. mentionnées par le SMIG dans sa décision, consid. 5). Elle ne fait donc pas partie des étudiants prioritaires dans le cadre de l’octroi d’une autorisation de séjour pour études.

8.

a) S'agissant de la sortie de Suisse à la fin des études au sens de l'article 27, alinéa 1, lettre d LEtr et 23, alinéa 2 OASA, il y a lieu de relever que la recourante, jeune et célibataire, n’a pas de charge de famille, ni actuellement d’emploi, de sorte qu’elle fait partie d’une catégorie de personne pour laquelle il est relativement facile de s’intégrer à un nouveau pays, indépendamment du fait que son centre de vie peut encore se trouver actuellement au Brésil. D’autre part, la probabilité quant à la sortie de Suisse devient d’autant plus mince que le séjour en territoire helvétique se prolonge. Or, la durée des études qu’elle envisage d’entreprendre est de 4 ans dans le meilleur des cas; ce qui rendra d’autant plus difficile un retour dans son pays à la fin de son séjour. Ainsi, on ne saurait considérer que ses liens personnels ou professionnels avec son pays d’origine soient suffisamment étroits pour l’amener à y retourner à l’issue d’un séjour effectué à l’étranger. Cette crainte est encore renforcée du fait de la présence en Suisse de son oncle (son garant chez qui elle réside); cet élément étant également de nature à favoriser une éventuelle installation à long terme en territoire helvétique. Enfin et sans remettre en cause la bonne foi de la recourante, la jurisprudence et la pratique (p. ex. JAAC 57.24) considèrent que les déclarations d'intention du requérant comme de l'hôte n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique et ne suffisent pas à garantir un départ définitif à la fin du séjour envisagé.

b) Par conséquent, c'est sans arbitraire que le service des migrations a retenu que la sortie de Suisse de l'intéressée ne paraissait pas assurée, au sens de l'article 27, alinéa 1, lettre d LEtr. Par ailleurs, l'on rappellera que le département ne revoit pas l'opportunité des décisions du service des migrations (art. 33, let. d de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, a contrario), qui dispose d'un très large pouvoir d'appréciation (cf. ATA non publié du 5 novembre 2004, réf. TA.2004.46-ETR, p. 5).

9.

Au vu des considérants et en tenant compte des tous les éléments du dossier, l'autorité de céans constate que le service des migrations n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder une autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel à la recourante. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

10.

Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par Fr. 550.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 LPJA), montant compensé par l’avance de frais versée le 31 mai 2009.

11.

Le délai étant échu, un nouveau délai de départ sera imparti par le service des migrations à la recourante pour quitter le territoire suisse.

Par ces motifs, le conseiller d’Etat, chef du Département de l'économie.

décide :

1.Le recours du 1ermai 2009 de Madame A. contre la décision du 8 avril 2009 du service des migrations est rejeté, dite décision étant confirmée.

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante, montant compensé par l’avance de frais versée le 31 mai 2009.

3.Un nouveau délai de départ sera imparti par le service des migrations à la recourante pour quitter le territoire suisse

Neuchâtel, le 15 octobre 2009

Frédéric Hainard