La venue en Suisse, d'une ressortissante étrangère, pour études est prioritairement favorisée lorsque leur projet de formation ou de perfectionnement professionnel n'est pas susceptible d'être mené à bien dans leur pays d'origine.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
I. EN FAIT:
1.
Monsieur A. (ci-après: lintéressé, respectivement le recourant) a bénéficié dun visa touristique du 11 septembre au 10 décembre 2008 pour passer un séjour auprès de sa mère dans notre canton. Il a mis à profit cette période pour sinscrire auprès de lEcole supérieure de commerce du Lycée Jean-Piaget à Neuchâtel afin dentreprendre des études de français devant débuter le 5 janvier 2009. Il est ensuite retourné au Kazakhstan pour déposer, le 19 décembre 2008, une demande de visa pour la Suisse auprès du Consulat général de Suisse à Almaty, Kazakhstan, pour obtenir une autorisation dentrée et de séjour pour études en Suisse.
De son dossier, il ressort quil désire étudier le français pour développer ses connaissanceslinguistiquesdans le but de trouver un travail intéressant, mais aussi pour lui permettre de se tourner vers des pays autres que le Kazakhstan. Les relations internationales, voire le métier de traducteur lui ont toujours plu. Il a choisi le canton de Neuchâtel puisque sa mère y vit avec son époux et quelle pourrait ainsi laider tant sur le plan financier que des études. Il sengage à quitter la Suisse au terme de ses études, tout en précisant que si sa situation matrimoniale devait se modifier dans le futur, son cas sera reconsidéré par les autorités compétentes. De lévaluation des connaissances linguistiques effectuée par le consulat Suisse au Kazakhstan, il ressort que lintéressé ne parle pas un mot de français, allemand ou italien et quil existe une alliance française à Almaty, Kazakhstan.
Dans son pays, lintéressé a suivi lécole primaire et secondaire et a obtenu une attestation de culture générale. Il na pas suivi dautres formations mais a ensuite travaillé à divers endroits. De2000à 2001, il a été employé au sein de lassociation Radouga à Djezkazgan en qualité de boulanger. De 2001 à 2005, il a travaillé comme cuisinier/barmaid auprès de létablissement Dostar, toujours à Djezkazgan. De 2005 à 2008, il a uvré en qualité douvrier pour le compte de lentreprise B. SA à X. (ces dires ne sont pas attestés par pièces).
2.
Par décision du 7 avril2009, le SMIG a refusé à lintéressé loctroi dune autorisation dentrée et de séjour pour études. En bref, il rappelle que même sil satisfait aux exigences des articles 27 LEtr et 23 OASA, un ressortissant étranger na pas un droit à obtenir une autorisation de séjour. Ensuite, il retient que la formation envisagée par lintéressé nest pas indispensable et pourrait être suivie dans son pays dorigine. Enfin, la sortie de Suisse nest pas garantie au vu des déclarations et de la situation familiale de lintéressé. Il relève que la demande déposée ressemble plus à une demande de regroupement familial déguisée quà une requête dautorisation de séjour pour études.
3.
Par mémoire du 29 avril 2009, le recourant défère ce dossier devant le Département de léconomie. En bref, ilinvoqueremplir toutes les conditions exigées par la loi, de sorte quune autorisation de séjour pour études devrait lui être délivrée. Il explique quil était plus simple pour lui détudier au lieu où vit sa mère afin de bénéficier dun soutien financier et logistique; soutien dont il ne bénéficie pas dans son pays dorigine. Il allègue encore que lapprentissage du français étant une première formation pour lui, la priorité devrait lui être accordée. Il conteste dissimuler en fait une demande de regroupement familial et rappelle sêtre engagé à quitter la Suisse à la fin de sa formation. Il estime encore quon ne peut pas lui faire grief dêtre honnête lorsquil évoque la possibilité de tomber un jour amoureux et se marier. Enfin, il estime avoir subi un préjudice financier et réclame le remboursement des frais engagé par Euro 253.- (réservation billet davion). Il conclut à lannulation de la décision intimée, à loctroi dune autorisation dentrée et de séjour pour études, ainsi quau remboursement des frais avancés par Euro 253.-, sous suite de frais et dépens.
4.
Dans ses observations du26juin 2009, le SMIG confirme sa décision prise sur la base des informations figurant au dossier et conclut au rejet du recours. Il précise que le fait dacheter un titre de transport pour la Suisse ne peut pas influer sur le sort de la cause. Par ailleurs, les motivations pour lesquelles le recourant entend étudier le français en Suisse sont toujours aussi vagues dans le mémoire de recours quelles ne létaient au moment de la demande.
5.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.
II. EN DROIT:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Au sens de l'article 27, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, un étranger peut être admis en vue dune formation ou dun perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de létablissement confirme quil peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose dun logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il paraît assuré quil quittera la Suisse (let. d). Sil est mineur, sa prise en charge doit être assurée (art. 27, al. 2).
3.
L'article 23 de l'ordonnance relative à ladmission, au séjour et à lexercice dune activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, précise certaines des conditions susmentionnées. Au sens de l'article 23, alinéa 1, létranger peut prouver quil dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a. une déclaration dengagement ainsi quune attestation de revenu ou de fortune dune personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires dune autorisation de séjour ou détablissement;b. la confirmation dune banque reconnue en Suisse permettant dattester lexistence de valeurs patrimoniales suffisantes;c. une garantie ferme doctroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
Selon l'article 23, alinéa 2, il paraît assuré que létranger quittera la Suisse notamment:
a. lorsquil dépose une déclaration dengagement allant dans ce sens;b. lorsquaucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément nindique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;c. lorsque le programme de formation est respecté.
4.
Ces dispositions correspondent dans une large mesure à la réglementation des articles 31 et 32 de lancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE en vigueur jusquau 31 décembre 2007 (Message de la nouvelle LEtr, in FF 2002 3469ss, 3542). On peut donc sinspirer de la jurisprudence y relative, ainsi que des directives et commentaires sur lentrée, le séjour et le marché du travail édictés par loffice fédéral des migrations (Directives ODM, éd. mai 2006) qui étaient en vigueur jusquau 31 décembre 2007 et qui nont pas encore été remplacés dans leur intégralité.
5.
a) L'on relèvera encore que selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, lors de ladmission détrangers, lévolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération. Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime dappliquer une politique restrictive dadmission (ATF 122 II 1, consid. 3a; Alain Wurzburger, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p.287).
b) Sagissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, lexpérience démontre que ceux-ci ne saisissent par laspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à sétablir à demeure dans ce pays, nhésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontés de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de lencombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité daccueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux dacquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice dune première formation acquise dans leur pays dorigine, seront prioritaires ceux qui envisagent daccomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (Arrêt du TAF du 19 juin 2008, réf. C-513/2006, consid. 5.1 et les réf. citées). Dautre part, les étudiants étrangers qui désirent étudier en Suisse doivent présenter un plan détudes personnel et préciser le but recherché.
c) De plus, loctroi de lautorisation de séjour pour études dépend aussi de lâge du requérant. Sous réserve de situations particulières, aucune autorisation nest accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans qui disposent déjà dune formation. Par cette pratique, lautorité cantonale entend réserver les autorisations, aux étudiants plus jeunes ne disposant pas encore dune formation supérieure et dont les perspectives davenir sont pleinement ouvertes (RJF 1999, p.291, 295; arrêt du TAF, réf. c_454/2006, consid.7).
6.
En lespèce, le recourant, actuellement âgé de 26 ans, na aucune formation dans son pays dorigine mais est déjà entré dans la vie active pendant 8 ans. Il désire actuellement apprendre le français pour, dit-il, développer ses connaissances linguistiques dans le but de trouver un travail intéressant, mais aussi pour lui permettre de se tourner vers des pays autres que le Kazakhstan. Les relations internationales, voire le métier de traducteur lui ont toujours plu. La présence de sa mère dans notre canton la motivé à entreprendre ses études en Suisse afin de profiter dun soutien financier et logistique.
7.
Sagissant de la nécessité pour le recourant dentreprendre en Suisse la formation envisagée, il convient de relever quil ne sagit pas dune condition légale, mais que cet aspect peut toutefois être pris en compte sous langle de lopportunité. En lespèce, la jurisprudence a eu loccasion de rappeler que les autorités helvétiques se doivent, pour éviter un encombrement des étudiants au sein des établissements scolaires suisses (écoles, universités, etc.) et de préserver la possibilité daccueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, de favoriser prioritairement la venue en Suisse de ressortissants étrangers dont le projet de formation ou de perfectionnement professionnel nest pas susceptible dêtre mené à bien dans leur pays dorigine (arrêt du TAF du 16 juillet 2008, réf. C-579/2006, consid. 7). En loccurrence, si lon peut comprendre les motivations du recourant, force est de constater que le plan détudes présenté initialement nest pas clairement défini (il ne sait pas sil veut travailler dans le domaine international ou en qualité de traducteur) et le but recherché est peu évident. Sil ne sagissait que dobtenir des connaissances en français (selon évaluation des connaissances linguistiques effectuée par notre représentation à Almaty, le recourant na aucune connaissance en matière de français), on constate quune telle formation pourrait sobtenir dans son pays dorigine qui offre des possibilités détudes à Almaty mêmehttp://www.ambafrance-kz.kz/fr/index.php?uin=1071124350. La nécessité du séjour en Suisse du recourant nest ainsi pas démontrée et il ne fait ainsi pas partie des étudiants prioritaires dans le cadre de loctroi dune autorisation de séjour pour études.
8.
a) S'agissant de la sortie de Suisse à la fin des études au sens de l'article 27, alinéa 1, lettre d LEtr et 23, alinéa 2 OASA, il y a lieu de relever que le recourant, jeune et célibataire, na pas de charge de famille, ni actuellement demploi, de sorte quil fait partie dune catégorie de personne pour laquelle il est relativement facile de sintégrer à un nouveau pays. Dautre part, il faut relever que le recourant, fils unique, na plus aucun lien familial avec son pays dorigine puisque son père a été déclaré absent par ordonnance du Tribunal du peuple de la République du Kazakhstan du 23 février 1998. Bien au contraire, les seuls liens familiaux qui lui restent sont ceux quil entretient avec sa mère se trouvant en Suisse chez qui il entend sinstaller pendant la durée de ses études. Enfin, le recourant lui-même nexclut pas une changement de situation (mariage) qui pourrait lamener à rester en Suisse. Tous ces éléments, considérés dans leur ensemble, laisse plutôt penser que le but premier du recourant nest pas détudier le français, mais plutôt de retrouver sa mère. Or, un regroupement familial ne pouvant plus être autorisé au vu de lâge du recourant, il ne saurait être détourné par loctroi dune autorisation de séjour pour études. Ainsi, le risque pour que le recourant tente de rester en Suisse à lissue de sa formation doit être considéré comme important. Par ailleurs et sans remettre en cause sa bonne foi, la jurisprudence et la pratique (p. ex. JAAC 57.24) considèrent que les déclarations d'intention du requérant comme de l'hôte n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique et ne suffisent pas à garantir un départ définitif à la fin du séjour envisagé.
b) Par conséquent, et même si lon peut comprendre les motivations du recourant, celles-ci ne sont pas protégées par la loi et c'est sans arbitraire que le service des migrations a retenu que la sortie de Suisse de lintéressé ne paraissait pas assurée, au sens de l'article 27, alinéa 1, lettre d LEtr. Par ailleurs, l'on rappellera que le département ne revoit pas l'opportunité des décisions du service des migrations (art. 33, let. d de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, a contrario), qui dispose d'un très large pouvoir d'appréciation (cf. ATA non publié du 5 novembre 2004, réf. TA.2004.46-ETR, p. 5).
9.
Enfin, quant à la requête du recourant visant à obtenir le remboursement de son billet de réservation davion, elle ne peut être suivie. En effet, rappelons que le fait de remplir la totalité des conditions exigées par la loi ne justifie pas encore loctroi dune autorisation de séjour pour études tant est que lautorité dispose dun large pouvoir dappréciation et statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec létranger sur loctroi de lautorisation de séjour. Le recourant devait donc, avant de faire le nécessaire pour obtenir son billet davion, attendre de savoir sil allait obtenir une autorisation de séjour pour études et non pas linverse. Ce faisant, il prenait le risque de perdre le montant investi.
10.
Au vu des considérants et en tenant compte de tous les éléments du dossier, l'autorité de céans constate que le service des migrations n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder une autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel au recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
11.
Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA), montant compensé par lavance de frais versée le 28 mai 2009. Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller dEtat, chef du Département de l'économie.
décide :
1.Le recours du 29 avril 2009 de Monsieur A. contre la décision du 7 avril 2009 du service des migrations est rejeté, dite décision étant confirmée.
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par lavance de frais versée le 28 mai 2009.
3.Il nest pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 2 novembre 2009
Frédéric Hainard