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NE-ADM-4070

Autorisation de séjour pour études. Nécessité de la formation envisagée

Ne Jurisprudence Adm · 2009-11-02 · Français NE
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La venue en Suisse, d'une ressortissante étrangère, pour études est prioritairement favorisée lorsque leur projet de formation ou de perfectionnement professionnel n'est pas susceptible d'être mené à bien dans leur pays d'origine.

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I.        EN FAIT:

1.

Monsieur A. (ci-après: l’intéressé, respectivement le recourant) a bénéficié d’un visa touristique du 11 septembre au 10 décembre 2008 pour passer un séjour auprès de sa mère dans notre canton. Il a mis à profit cette période pour s’inscrire auprès de l’Ecole supérieure de commerce du Lycée Jean-Piaget à Neuchâtel afin d’entreprendre des études de français devant débuter le 5 janvier 2009. Il est ensuite retourné au Kazakhstan pour déposer, le 19 décembre 2008, une demande de visa pour la Suisse auprès du Consulat général de Suisse à Almaty, Kazakhstan, pour obtenir une autorisation d’entrée et de séjour pour études en Suisse.

De son dossier, il ressort qu’il désire étudier le français pour développer ses connaissanceslinguistiquesdans le but de trouver un travail intéressant, mais aussi pour lui permettre de se tourner vers des pays autres que le Kazakhstan. Les relations internationales, voire le métier de traducteur lui ont toujours plu. Il a choisi le canton de Neuchâtel puisque sa mère y vit avec son époux et qu’elle pourrait ainsi l’aider tant sur le plan financier que des études. Il s’engage à quitter la Suisse au terme de ses études, tout en précisant que si sa situation matrimoniale devait se modifier dans le futur, son cas sera reconsidéré par les autorités compétentes. De l’évaluation des connaissances linguistiques effectuée par le consulat Suisse au Kazakhstan, il ressort que l’intéressé ne parle pas un mot de français, allemand ou italien et qu’il existe une alliance française à Almaty, Kazakhstan.

Dans son pays, l’intéressé a suivi l’école primaire et secondaire et a obtenu une attestation de culture générale. Il n’a pas suivi d’autres formations mais a ensuite travaillé à divers endroits. De2000à 2001, il a été employé au sein de l’association Radouga à Djezkazgan en qualité de boulanger. De 2001 à 2005, il a travaillé comme cuisinier/barmaid auprès de l’établissement Dostar, toujours à Djezkazgan. De 2005 à 2008, il a œuvré en qualité d’ouvrier pour le compte de l’entreprise B. SA à X. (ces dires ne sont pas attestés par pièces).

2.

Par décision du 7 avril2009, le SMIG a refusé à l’intéressé l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour pour études. En bref, il rappelle que même s’il satisfait aux exigences des articles 27 LEtr et 23 OASA, un ressortissant étranger n’a pas un droit à obtenir une autorisation de séjour. Ensuite, il retient que la formation envisagée par l’intéressé n’est pas indispensable et pourrait être suivie dans son pays d’origine. Enfin, la sortie de Suisse n’est pas garantie au vu des déclarations et de la situation familiale de l’intéressé. Il relève que la demande déposée ressemble plus à une demande de regroupement familial déguisée qu’à une requête d’autorisation de séjour pour études.

3.

Par mémoire du 29 avril 2009, le recourant défère ce dossier devant le Département de l’économie. En bref, ilinvoqueremplir toutes les conditions exigées par la loi, de sorte qu’une autorisation de séjour pour études devrait lui être délivrée. Il explique qu’il était plus simple pour lui d’étudier au lieu où vit sa mère afin de bénéficier d’un soutien financier et logistique; soutien dont il ne bénéficie pas dans son pays d’origine. Il allègue encore que l’apprentissage du français étant une première formation pour lui, la priorité devrait lui être accordée. Il conteste dissimuler en fait une demande de regroupement familial et rappelle s’être engagé à quitter la Suisse à la fin de sa formation. Il estime encore qu’on ne peut pas lui faire grief d’être honnête lorsqu’il évoque la possibilité de tomber un jour amoureux et se marier. Enfin, il estime avoir subi un préjudice financier et réclame le remboursement des frais engagé par Euro 253.- (réservation billet d’avion). Il conclut à l’annulation de la décision intimée, à l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour pour études, ainsi qu’au remboursement des frais avancés par Euro 253.-, sous suite de frais et dépens.

4.

Dans ses observations du26juin 2009, le SMIG confirme sa décision prise sur la base des informations figurant au dossier et conclut au rejet du recours. Il précise que le fait d’acheter un titre de transport pour la Suisse ne peut pas influer sur le sort de la cause. Par ailleurs, les motivations pour lesquelles le recourant entend étudier le français en Suisse sont toujours aussi vagues dans le mémoire de recours qu’elles ne l’étaient au moment de la demande.

5.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

II.       EN DROIT:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Au sens de l'article 27, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il paraît assuré qu’il quittera la Suisse (let. d). S’il est mineur, sa prise en charge doit être assurée (art. 27, al. 2).

3.

L'article 23 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, précise certaines des conditions susmentionnées. Au sens de l'article 23, alinéa 1, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

Selon l'article 23, alinéa 2, il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment:

a. lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant dans ce sens;b. lorsqu’aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;c. lorsque le programme de formation est respecté.

4.

Ces dispositions correspondent dans une large mesure à la réglementation des articles 31 et 32 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (Message de la nouvelle LEtr, in FF 2002 3469ss, 3542). On peut donc s’inspirer de la jurisprudence y relative, ainsi que des directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail édictés par l’office fédéral des migrations (Directives ODM, éd. mai 2006) qui étaient en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 et qui n’ont pas encore été remplacés dans leur intégralité.

5.

a) L'on relèvera encore que selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, lors de l’admission d’étrangers, l’évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération. Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1, consid. 3a; Alain Wurzburger, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p.287).

b) S’agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l’expérience démontre que ceux-ci ne saisissent par l’aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s’établir à demeure dans ce pays, n’hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontés de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (Arrêt du TAF du 19 juin 2008, réf. C-513/2006, consid. 5.1 et les réf. citées). D’autre part, les étudiants étrangers qui désirent étudier en Suisse doivent présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché.

c) De plus, l’octroi de l’autorisation de séjour pour études dépend aussi de l’âge du requérant. Sous réserve de situations particulières, aucune autorisation n’est accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans qui disposent déjà d’une formation. Par cette pratique, l’autorité cantonale entend réserver les autorisations, aux étudiants plus jeunes ne disposant pas encore d’une formation supérieure et dont les perspectives d’avenir sont pleinement ouvertes (RJF 1999, p.291, 295; arrêt du TAF, réf. c_454/2006, consid.7).

6.

En l’espèce, le recourant, actuellement âgé de 26 ans, n’a aucune formation dans son pays d’origine mais est déjà entré dans la vie active pendant 8 ans. Il désire actuellement apprendre le français pour, dit-il, développer ses connaissances linguistiques dans le but de trouver un travail intéressant, mais aussi pour lui permettre de se tourner vers des pays autres que le Kazakhstan. Les relations internationales, voire le métier de traducteur lui ont toujours plu. La présence de sa mère dans notre canton l’a motivé à entreprendre ses études en Suisse afin de profiter d’un soutien financier et logistique.

7.

S’agissant de la nécessité pour le recourant d’entreprendre en Suisse la formation envisagée, il convient de relever qu’il ne s’agit pas d’une condition légale, mais que cet aspect peut toutefois être pris en compte sous l’angle de l’opportunité. En l’espèce, la jurisprudence a eu l’occasion de rappeler que les autorités helvétiques se doivent, pour éviter un encombrement des étudiants au sein des établissements scolaires suisses (écoles, universités, etc.) et de préserver la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, de favoriser prioritairement la venue en Suisse de ressortissants étrangers dont le projet de formation ou de perfectionnement professionnel n’est pas susceptible d’être mené à bien dans leur pays d’origine (arrêt du TAF du 16 juillet 2008, réf. C-579/2006, consid. 7). En l’occurrence, si l’on peut comprendre les motivations du recourant, force est de constater que le plan d’études présenté initialement n’est pas clairement défini (il ne sait pas s’il veut travailler dans le domaine international ou en qualité de traducteur) et le but recherché est peu évident. S’il ne s’agissait que d’obtenir des connaissances en français (selon évaluation des connaissances linguistiques effectuée par notre représentation à Almaty, le recourant n’a aucune connaissance en matière de français), on constate qu’une telle formation pourrait s’obtenir dans son pays d’origine qui offre des possibilités d’études à Almaty mêmehttp://www.ambafrance-kz.kz/fr/index.php?uin=1071124350. La nécessité du séjour en Suisse du recourant n’est ainsi pas démontrée et il ne fait ainsi pas partie des étudiants prioritaires dans le cadre de l’octroi d’une autorisation de séjour pour études.

8.

a) S'agissant de la sortie de Suisse à la fin des études au sens de l'article 27, alinéa 1, lettre d LEtr et 23, alinéa 2 OASA, il y a lieu de relever que le recourant, jeune et célibataire, n’a pas de charge de famille, ni actuellement d’emploi, de sorte qu’il fait partie d’une catégorie de personne pour laquelle il est relativement facile de s’intégrer à un nouveau pays. D’autre part, il faut relever que le recourant, fils unique, n’a plus aucun lien familial avec son pays d’origine puisque son père a été déclaré absent par ordonnance du Tribunal du peuple de la République du Kazakhstan du 23 février 1998. Bien au contraire, les seuls liens familiaux qui lui restent sont ceux qu’il entretient avec sa mère se trouvant en Suisse chez qui il entend s’installer pendant la durée de ses études. Enfin, le recourant lui-même n’exclut pas une changement de situation (mariage) qui pourrait l’amener à rester en Suisse. Tous ces éléments, considérés dans leur ensemble, laisse plutôt penser que le but premier du recourant n’est pas d’étudier le français, mais plutôt de retrouver sa mère. Or, un regroupement familial ne pouvant plus être autorisé au vu de l’âge du recourant, il ne saurait être détourné par l’octroi d’une autorisation de séjour pour études. Ainsi, le risque pour que le recourant tente de rester en Suisse à l’issue de sa formation doit être considéré comme important. Par ailleurs et sans remettre en cause sa bonne foi, la jurisprudence et la pratique (p. ex. JAAC 57.24) considèrent que les déclarations d'intention du requérant comme de l'hôte n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique et ne suffisent pas à garantir un départ définitif à la fin du séjour envisagé.

b) Par conséquent, et même si l’on peut comprendre les motivations du recourant, celles-ci ne sont pas protégées par la loi et c'est sans arbitraire que le service des migrations a retenu que la sortie de Suisse de l’intéressé ne paraissait pas assurée, au sens de l'article 27, alinéa 1, lettre d LEtr. Par ailleurs, l'on rappellera que le département ne revoit pas l'opportunité des décisions du service des migrations (art. 33, let. d de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, a contrario), qui dispose d'un très large pouvoir d'appréciation (cf. ATA non publié du 5 novembre 2004, réf. TA.2004.46-ETR, p. 5).

9.

Enfin, quant à la requête du recourant visant à obtenir le remboursement de son billet de réservation d’avion, elle ne peut être suivie. En effet, rappelons que le fait de remplir la totalité des conditions exigées par la loi ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation de séjour pour études tant est que l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation et statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Le recourant devait donc, avant de faire le nécessaire pour obtenir son billet d’avion, attendre de savoir s’il allait obtenir une autorisation de séjour pour études et non pas l’inverse. Ce faisant, il prenait le risque de perdre le montant investi.

10.

Au vu des considérants et en tenant compte de tous les éléments du dossier, l'autorité de céans constate que le service des migrations n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder une autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel au recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

11.

Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA), montant compensé par l’avance de frais versée le 28 mai 2009. Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d’Etat, chef du Département de l'économie.

décide :

1.Le recours du 29 avril 2009 de Monsieur A. contre la décision du 7 avril 2009 du service des migrations est rejeté, dite décision étant confirmée.

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l’avance de frais versée le 28 mai 2009.

3.Il n’est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 2 novembre 2009

Frédéric Hainard