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NE-ADM-4069

Autorisation de séjour pour études. Formation et perfectionnement

Ne Jurisprudence Adm · 2009-10-08 · Français NE
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L'intéressée, âgée de 29 ans, dispose déjà d'une formation, acquise dans son pays d'origine, lui permettant de trouver une place de travail dans ce pays. En outre, les études envisagées par l'intéressée ne sont pas un complément indispensable à sa formation. Un départ définitif de Suisse ne paraît en outre pas assuré à la fin des études de l'intéressée, les liens personnels ou professionnels de l'intéressée avec son pays d'origine n'étant pas suffisamment étroits. D'autre part, il ressort du dossier que l'un des garants de l'intéressée est la tante de cette dernière, ce qui crée avec la Suisse un lien pouvant inciter celle-ci à y demeurer. En conséquence, une autorisation d'entrée et de séjour pour études est refusée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

I.        EN FAIT:

1.

Le 2 septembre 2008, Madame A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), a déposé une demande de visa pour la Suisse auprès de notre représentation suisse à Yaoundé (Cameroun) afin d’entreprendre un master en droit des affaires à l’Université de Neuchâtel (UNINE). La durée totale de ces études est de trois ans, y compris un complément de formation d’une année nécessaire à l’inscription au master. Dans sa lettre de motivation, elle explique avoir choisi Neuchâtel pour la bonne qualité de l’enseignement et estime qu’un titre étranger lui permettra de trouver plus facilement du travail dans son pays d’origine. Elle s’est engagée par écrit à quitter la Suisse à la fin de ses études et produit une attestation de prise en charge d’un garant domicilié en Suisse (M. et Mme B., domiciliés à X.).

Dans son pays, elle a étudié à l’Université de C. de 2002 à 2006 pour obtenir une licence en droit et de 2007 à 2008 pour effectuer une année de droit privé.

2.

Par décision du 5 janvier 2009, le SMIG a refusé à l’intéressée l’octroi d’une autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel. Il précise tout d’abord que même si la demande de visa est tardive puisqu’elle est intervenue seulement deux semaines avant la rentrée académique 2008-2009, alors qu’un délai de trois mois est requis, l’intéressée a un intérêt légitime à connaître le sort de sa demande d’octroi d’autorisation de séjour. Ensuite, il a considéré que la nécessité du séjour de l’intéressée n’était pas démontrée puisqu’elle dispose déjà d’une formation lui permettant de travailler dans son pays et que la formation désirée n’est pas un complément indispensable à sa formation de base. Il relève encore que l’argument selon lequel l’enseignement dispensé à l’UNINE et le titre y relatif lui permettrait de trouver plus facilement un travail au Cameroun est compréhensible, mais pas relevant en l’occurrence. Il ajoute que les garanties financières suisses ne sont pas remplies puisque seule une attestation de prise en charge a été envoyée, mais sans tous les autres documents requis. Enfin, il craint encore, au vu de la situation personnelle, familiale et professionnelle de la recourante, qu’un retour dans son pays ne soit pas assuré.

3.

Par mémoire du 2 février 2009, la recourante défère ce dossier devant le Département de l’économie. En bref, elle explique avoir complété son dossier à l’Université afin de pouvoir entamer le deuxième semestre en février 2009. Elle requiert de l’autorité l’octroi de son autorisation de séjour pour études.

4.

Dans ses observations du 17 mars 2009, le SMIG confirme sa décision prise sur la base des informations figurant au dossier et conclut au rejet du recours. Il se demande si la recourante se trouve déjà en Suisse, auquel cas elle y séjournerait sans droit.

5.

Dans un courrier du 12 avril 2009, la recourante précise qu’elle ne veut pas refaire des études en droit, mais uniquement se spécialiser en droit des affaires dans un pays qui délivre un titre plus crédible que celui qu’elle a obtenu dans son pays. Elle allègue encore (sans déposer de pièces) que ses garants, dont l’un est sa tante, ont les moyens de supporter la charge financière de son écolage.

6.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

II.       EN DROIT:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Au sens de l'article 27, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il paraît assuré qu’il quittera la Suisse (let. d). S’il est mineur, sa prise en charge doit être assurée (art. 27, al. 2).

3.

L'article 23 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, précise certaines des conditions susmentionnées. Au sens de l'article 23, alinéa 1, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

Selon l'article 23, alinéa 2, il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment:

a. lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant dans ce sens;b. lorsqu’aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;c. lorsque le programme de formation est respecté.

4.

a) L'on relèvera encore que selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, lors de l’admission d’étrangers, l’évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération. Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1, consid. 3a; Alain Wurzburger, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p.287).

b) S’agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l’expérience démontre que ceux-ci ne saisissent par l’aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s’établir à demeure dans ce pays, n’hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontés de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (Arrêt du TAF du 19 juin 2008, réf. C-513/2006, consid. 5.1 et les réf. citées).

c) De plus, l’octroi de l’autorisation de séjour pour études dépend aussi de l’âge du requérant. Sous réserve de situations particulières, aucune autorisation n’est accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans qui disposent déjà d’une formation. Par cette pratique, l’autorité cantonale entend réserver les autorisations, aux étudiants plus jeunes ne disposant pas encore d’une formation supérieure et dont les perspectives d’avenir sont pleinement ouvertes (RJF 1999, p.291, 295; arrêt du TAF, réf. c_454/2006, consid.7).

5.

En l’espèce, la recourante, âgée de 29 ans, est déjà titulaire dans son pays d’origine d’une licence en droit obtenue après 4 ans d’études à l’Université de C. et a effectué, durant l’année 2007-2008 une année supplémentaire en droit privé. Elle dispose donc d’une formation complète dans le domaine lui permettant de trouver une place de travail dans son pays d’origine. Par ailleurs, elle aurait la possibilité, comme elle avait d’ailleurs commencé à le faire, de poursuivre sa formation à l’Université de C. qui propose une formation juridique complète pouvant aller jusqu’au doctorat. Ainsi, même si la volonté de la recourante d’effectuer un complément de formation en Suisse afin d’obtenir un titre lui permettant de trouver plus facilement du travail dans son pays est compréhensible, cet argument n’est pas suffisant en soi au regard de la jurisprudence pour lui permettre d’obtenir une autorisation de séjour pour études (pour exemple, voir arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 juin 2008, réf. C-1223/2008). D’autre part, rappelons que l’octroi de l’autorisation de séjour pour études dépend aussi de l’âge du requérant. Sous réserve de situations particulières, aucune autorisation n’est accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans qui disposent déjà d’une formation. Par cette pratique, l’autorité cantonale entend réserver les autorisations, aux étudiants plus jeunes ne disposant pas encore d’une formation supérieure et dont les perspectives d’avenir sont pleinement ouvertes. En l’espèce, étant âgée de 29 ans et disposant déjà d’une formation, la recourante ne fait pas partie des étudiants prioritaires à l’accès d’une autorisation de séjour pour études. C’est dès lors avec raison que le SMIG a considéré que les études envisagées par la recourante n’était pas un complément indispensable à sa formation.

6.

a) S'agissant de la sortie de Suisse à la fin des études au sens de l'article 27, alinéa 1, lettre d LEtr et 23, alinéa 2 OASA, il y a lieu de relever que la recourante, jeune et célibataire, n’a pas de charge de famille, ni actuellement d’emploi, de sorte qu’on ne saurait considérer que ses liens personnels ou professionnels avec son pays d’origine soient suffisamment étroits pour l’amener à y retourner à l’issue d’un séjour effectué à l’étranger. D’autre part, il ressort du dossier (courrier de la recourante du 12 avril 2009) que l’un des garants (M. et Mme B.) est la tante de la recourante; ce qui créer avec la Suisse un lien pouvant inciter la recourante à y demeurer. Enfin, la jurisprudence et la pratique (p. ex. JAAC 57.24) considèrent que les déclarations d'intention du requérant comme de l'hôte n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique et ne suffisent pas à garantir un départ définitif à la fin du séjour envisagé.

b) Par conséquent, c'est sans arbitraire que le service des migrations a retenu que la sortie de Suisse de l'intéressée ne paraissait pas assurée, au sens de l'article 27, alinéa 1, lettre d LEtr. Par ailleurs, l'on rappellera que le département ne revoit pas l'opportunité des décisions du service des migrations (art. 33, let. d de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, a contrario), qui dispose d'un très large pouvoir d'appréciation (cf. ATA non publié du 5 novembre 2004, réf. TA.2004.46-ETR, p. 5).

7.

S’agissant des garanties financières, il faut relever qu’elles ne sont pas conforme à l’article 23 al.1 OASA : En effet, la recourante n’a déposé aucune attestation bancaire ni une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts. Elle n’a déposé qu’une attestation de prise en charge d’un garant suisse, mais sans démontrer, par pièce (attestation de revenu et de fortune), qu’il est solvable et qu’il remplit les conditions exigées par l’article 23 a.1 let.a OASA. Par conséquent, la condition de l'article 27, alinéa 1, lettre c LEtr n'est pas remplie. On peut relever à cet égard que si le SMIG avait décidé, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, d’admettre le dossier de la recourante, il aurait très certainement demandé des garanties financières conforme à la loi; conditions de garantie qui, en principe, devraient être transmise par la représentation Suisse du pays d’origine au requérant au moment du dépôt de son dossier.

8.

En conclusion, l'autorité de céans constate que le service des migrations n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder une autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel à la recourante. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

9.

Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par Fr. 550.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 LPJA), montant compensé par l’avance de frais versée le 17 février 2009.

Par ces motifs, le conseiller d’Etat, chef du Département de l'économie.

décide :

1.Le recours du 2 février 2009 de Madame A. contre la décision du 5 janvier 2009 du service des migrations est rejeté, dite décision étant confirmée.

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante, montant compensé par l’avance de frais versée le 17 février 2009.

Neuchâtel, le 8 octobre 2009

Frédéric Hainard