L'intéressée, âgée de 29 ans, dispose déjà d'une formation, acquise dans son pays d'origine, lui permettant de trouver une place de travail dans ce pays. En outre, les études envisagées par l'intéressée ne sont pas un complément indispensable à sa formation. Un départ définitif de Suisse ne paraît en outre pas assuré à la fin des études de l'intéressée, les liens personnels ou professionnels de l'intéressée avec son pays d'origine n'étant pas suffisamment étroits. D'autre part, il ressort du dossier que l'un des garants de l'intéressée est la tante de cette dernière, ce qui crée avec la Suisse un lien pouvant inciter celle-ci à y demeurer. En conséquence, une autorisation d'entrée et de séjour pour études est refusée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
I. EN FAIT:
1.
Le 2 septembre 2008, Madame A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), a déposé une demande de visa pour la Suisse auprès de notre représentation suisse à Yaoundé (Cameroun) afin dentreprendre un master en droit des affaires à lUniversité de Neuchâtel (UNINE). La durée totale de ces études est de trois ans, y compris un complément de formation dune année nécessaire à linscription au master. Dans sa lettre de motivation, elle explique avoir choisi Neuchâtel pour la bonne qualité de lenseignement et estime quun titre étranger lui permettra de trouver plus facilement du travail dans son pays dorigine. Elle sest engagée par écrit à quitter la Suisse à la fin de ses études et produit une attestation de prise en charge dun garant domicilié en Suisse (M. et Mme B., domiciliés à X.).
Dans son pays, elle a étudié à lUniversité de C. de 2002 à 2006 pour obtenir une licence en droit et de 2007 à 2008 pour effectuer une année de droit privé.
2.
Par décision du 5 janvier 2009, le SMIG a refusé à lintéressée loctroi dune autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel. Il précise tout dabord que même si la demande de visa est tardive puisquelle est intervenue seulement deux semaines avant la rentrée académique 2008-2009, alors quun délai de trois mois est requis, lintéressée a un intérêt légitime à connaître le sort de sa demande doctroi dautorisation de séjour. Ensuite, il a considéré que la nécessité du séjour de lintéressée nétait pas démontrée puisquelle dispose déjà dune formation lui permettant de travailler dans son pays et que la formation désirée nest pas un complément indispensable à sa formation de base. Il relève encore que largument selon lequel lenseignement dispensé à lUNINE et le titre y relatif lui permettrait de trouver plus facilement un travail au Cameroun est compréhensible, mais pas relevant en loccurrence. Il ajoute que les garanties financières suisses ne sont pas remplies puisque seule une attestation de prise en charge a été envoyée, mais sans tous les autres documents requis. Enfin, il craint encore, au vu de la situation personnelle, familiale et professionnelle de la recourante, quun retour dans son pays ne soit pas assuré.
3.
Par mémoire du 2 février 2009, la recourante défère ce dossier devant le Département de léconomie. En bref, elle explique avoir complété son dossier à lUniversité afin de pouvoir entamer le deuxième semestre en février 2009. Elle requiert de lautorité loctroi de son autorisation de séjour pour études.
4.
Dans ses observations du 17 mars 2009, le SMIG confirme sa décision prise sur la base des informations figurant au dossier et conclut au rejet du recours. Il se demande si la recourante se trouve déjà en Suisse, auquel cas elle y séjournerait sans droit.
5.
Dans un courrier du 12 avril 2009, la recourante précise quelle ne veut pas refaire des études en droit, mais uniquement se spécialiser en droit des affaires dans un pays qui délivre un titre plus crédible que celui quelle a obtenu dans son pays. Elle allègue encore (sans déposer de pièces) que ses garants, dont lun est sa tante, ont les moyens de supporter la charge financière de son écolage.
6.
Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.
II. EN DROIT:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Au sens de l'article 27, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, un étranger peut être admis en vue dune formation ou dun perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de létablissement confirme quil peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose dun logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il paraît assuré quil quittera la Suisse (let. d). Sil est mineur, sa prise en charge doit être assurée (art. 27, al. 2).
3.
L'article 23 de l'ordonnance relative à ladmission, au séjour et à lexercice dune activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, précise certaines des conditions susmentionnées. Au sens de l'article 23, alinéa 1, létranger peut prouver quil dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a. une déclaration dengagement ainsi quune attestation de revenu ou de fortune dune personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires dune autorisation de séjour ou détablissement;b. la confirmation dune banque reconnue en Suisse permettant dattester lexistence de valeurs patrimoniales suffisantes;c. une garantie ferme doctroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
Selon l'article 23, alinéa 2, il paraît assuré que létranger quittera la Suisse notamment:
a. lorsquil dépose une déclaration dengagement allant dans ce sens;b. lorsquaucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément nindique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;c. lorsque le programme de formation est respecté.
4.
a) L'on relèvera encore que selon l'article 3, alinéa 3 LEtr, lors de ladmission détrangers, lévolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération. Devant constamment faire face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime dappliquer une politique restrictive dadmission (ATF 122 II 1, consid. 3a; Alain Wurzburger, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p.287).
b) Sagissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, lexpérience démontre que ceux-ci ne saisissent par laspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à sétablir à demeure dans ce pays, nhésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontés de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de lencombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité daccueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux dacquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice dune première formation acquise dans leur pays dorigine, seront prioritaires ceux qui envisagent daccomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (Arrêt du TAF du 19 juin 2008, réf. C-513/2006, consid. 5.1 et les réf. citées).
c) De plus, loctroi de lautorisation de séjour pour études dépend aussi de lâge du requérant. Sous réserve de situations particulières, aucune autorisation nest accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans qui disposent déjà dune formation. Par cette pratique, lautorité cantonale entend réserver les autorisations, aux étudiants plus jeunes ne disposant pas encore dune formation supérieure et dont les perspectives davenir sont pleinement ouvertes (RJF 1999, p.291, 295; arrêt du TAF, réf. c_454/2006, consid.7).
5.
En lespèce, la recourante, âgée de 29 ans, est déjà titulaire dans son pays dorigine dune licence en droit obtenue après 4 ans détudes à lUniversité de C. et a effectué, durant lannée 2007-2008 une année supplémentaire en droit privé. Elle dispose donc dune formation complète dans le domaine lui permettant de trouver une place de travail dans son pays dorigine. Par ailleurs, elle aurait la possibilité, comme elle avait dailleurs commencé à le faire, de poursuivre sa formation à lUniversité de C. qui propose une formation juridique complète pouvant aller jusquau doctorat. Ainsi, même si la volonté de la recourante deffectuer un complément de formation en Suisse afin dobtenir un titre lui permettant de trouver plus facilement du travail dans son pays est compréhensible, cet argument nest pas suffisant en soi au regard de la jurisprudence pour lui permettre dobtenir une autorisation de séjour pour études (pour exemple, voir arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 juin 2008, réf. C-1223/2008). Dautre part, rappelons que loctroi de lautorisation de séjour pour études dépend aussi de lâge du requérant. Sous réserve de situations particulières, aucune autorisation nest accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans qui disposent déjà dune formation. Par cette pratique, lautorité cantonale entend réserver les autorisations, aux étudiants plus jeunes ne disposant pas encore dune formation supérieure et dont les perspectives davenir sont pleinement ouvertes. En lespèce, étant âgée de 29 ans et disposant déjà dune formation, la recourante ne fait pas partie des étudiants prioritaires à laccès dune autorisation de séjour pour études. Cest dès lors avec raison que le SMIG a considéré que les études envisagées par la recourante nétait pas un complément indispensable à sa formation.
6.
a) S'agissant de la sortie de Suisse à la fin des études au sens de l'article 27, alinéa 1, lettre d LEtr et 23, alinéa 2 OASA, il y a lieu de relever que la recourante, jeune et célibataire, na pas de charge de famille, ni actuellement demploi, de sorte quon ne saurait considérer que ses liens personnels ou professionnels avec son pays dorigine soient suffisamment étroits pour lamener à y retourner à lissue dun séjour effectué à létranger. Dautre part, il ressort du dossier (courrier de la recourante du 12 avril 2009) que lun des garants (M. et Mme B.) est la tante de la recourante; ce qui créer avec la Suisse un lien pouvant inciter la recourante à y demeurer. Enfin, la jurisprudence et la pratique (p. ex. JAAC 57.24) considèrent que les déclarations d'intention du requérant comme de l'hôte n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique et ne suffisent pas à garantir un départ définitif à la fin du séjour envisagé.
b) Par conséquent, c'est sans arbitraire que le service des migrations a retenu que la sortie de Suisse de l'intéressée ne paraissait pas assurée, au sens de l'article 27, alinéa 1, lettre d LEtr. Par ailleurs, l'on rappellera que le département ne revoit pas l'opportunité des décisions du service des migrations (art. 33, let. d de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, a contrario), qui dispose d'un très large pouvoir d'appréciation (cf. ATA non publié du 5 novembre 2004, réf. TA.2004.46-ETR, p. 5).
7.
Sagissant des garanties financières, il faut relever quelles ne sont pas conforme à larticle 23 al.1 OASA : En effet, la recourante na déposé aucune attestation bancaire ni une garantie ferme doctroi de bourses ou de prêts. Elle na déposé quune attestation de prise en charge dun garant suisse, mais sans démontrer, par pièce (attestation de revenu et de fortune), quil est solvable et quil remplit les conditions exigées par larticle 23 a.1 let.a OASA. Par conséquent, la condition de l'article 27, alinéa 1, lettre c LEtr n'est pas remplie. On peut relever à cet égard que si le SMIG avait décidé, dans le cadre de son pouvoir dappréciation, dadmettre le dossier de la recourante, il aurait très certainement demandé des garanties financières conforme à la loi; conditions de garantie qui, en principe, devraient être transmise par la représentation Suisse du pays dorigine au requérant au moment du dépôt de son dossier.
8.
En conclusion, l'autorité de céans constate que le service des migrations n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder une autorisation de séjour pour études dans le canton de Neuchâtel à la recourante. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
9.
Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par Fr. 550.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 LPJA), montant compensé par lavance de frais versée le 17 février 2009.
Par ces motifs, le conseiller dEtat, chef du Département de l'économie.
décide :
1.Le recours du 2 février 2009 de Madame A. contre la décision du 5 janvier 2009 du service des migrations est rejeté, dite décision étant confirmée.
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante, montant compensé par lavance de frais versée le 17 février 2009.
Neuchâtel, le 8 octobre 2009
Frédéric Hainard