L'intéressé a commis un abus de droit en tentant d'obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement par le regroupement familial avec une personne qui n'est probablement pas sa mère. Il n'est pas exclu qu'elle en ait commis un autre en ayant sollicité une reconnaissance de complaisance ou, à tout le moins, en concevant un enfant avec un ressortissant suisse. Au terme de la pesée des intérêts, il y a un intérêt public prépondérant à ne pas encourager des comportements constitutifs d'abus de droit, consistant à mettre à profit des séjours illégaux en Suisse pour créér des liens familiaux avec des ressortissants suisses dans le but, unique ou prinicipal, d'obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement. ____________________ Par arrêt du 23 novembre 2010 (Réf.:[TA.2009.349]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 16 juin 2011, (Réf.: [2C_54/2011]), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 16.06.2011 [2C_54/2011]
I. EN FAIT:
1.
Mme C., ressortissante congolaise (RDC), est arrivée en Suisse en 1987 pour y déposer une demande d'asile, son époux d'alors, de même nationalité, étant également requérant d'asile. Leur demande a été rejetée mais une autorisation de séjour leur a été octroyée en 1990, en raison d'un cas personnel d'extrême gravité. Entre-temps, les époux ont eu deux filles, en 1987 et 1988.
2.
Les époux ont divorcé et Mme C. a épousé en 1997 un ressortissant angolais, dont elle a eu un fils en 1998. Puis, le 16 février 2001, elle a obtenu une autorisation d'établissement.
3.
Le 23 septembre 2002, Mme C. a sollicité le regroupement familial pour sa fille, A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), née le 30 décembre 1986 d'un premier lit, restée en RDC avec son père. Celui-ci serait décédé le 15 novembre 2007 et l'intéressée aurait de graves problèmes avec la famille de ce dernier. Mme C. a déposé l'acte de décès du père et l'acte de naissance de sa fille.
4.
L'intéressée est entrée illégalement en Suisse à une date inconnue mais il résulte d'une attestation de la direction de l'école secondaire du Locle du 12 novembre 2002 que celle-ci était élève depuis le 6 novembre 2002 et effectuait sa dixième année de scolarité.
5.
Après avoir relancé le mandataire de l'intéressée à de nombreuses reprises entre le 26 septembre 2002 et le 8 juin 2007, le service des migrations (le SMIG) a obtenu quelques renseignements complémentaires dans des courriers du 21 mars 2003, 31 mars 2005 et 29 juin
2007. En substance, l'intéressée était scolarisée dans son pays d'origine mais sa mère ne parvenait pas à retrouver des attestations y relatives; sa mère ne l'avait pas fait venir avant en Suisse car le père (avec lequel elle n'avait pas été mariée) s'en occupait, avant de décéder; les grands-parents maternels de l'intéressée s'en étaient ensuite occupés mais n'étaient plus en mesure de le faire (décès du grand-père en 2000; santé défaillante de la grand-mère). Par ailleurs, pour répondre aux doutes émis par le SMIG sur l'authenticité des documents d'état civil déposés, l'intéressée a indiqué que ceux-ci étaient tout à fait valables sans qu'il fût nécessaire de procéder à un test ADN, dont elle n'avait pas à supporter le prix.
6.
Le 14 janvier 2008, l'intéressée a donné naissance à une fille prénommée B.. Selon le document "communication d'une naissance" établi le 11 février 2008 par l'officier d'état civil, le père était inconnu.
7.
Par décision du 8 juillet 2008, le SMIG a refusé d'accorder une autorisation d'établissement ou de séjour à l'intéressée et sa fille et leur a fixé un délai de départ de Suisse au 30 septembre 2008. Il a retenu en bref que les liens que l'intéressée avait pu cultiver avec sa mère, dont elle avait été séparée pendant plus de quinze ans, n'avaient rien d'exceptionnel et ne suffisaient pas à fonder un droit au regroupement familial. Au surplus, l'intéressée éprouvait d'importantes difficultés d'intégration en Suisse et émargeait d'ailleurs aux services sociaux. En outre, le SMIG a soulevé la question de l'abus de droit, relevant que des doutes subsistaient au sujet de la filiation réelle de l'intéressée au vu des documents d'état civil déposés, le refus de sa mère de se soumettre à un test ADN et l'utilisation abusive du passeport de cette dernière par des compatriotes. Par conséquent, l'intéressée ne pouvait se prévaloir ni de l'article 17, alinéa 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Elle ne pouvait non plus invoquer l'article 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (CEDH), dans la mesure où elle était actuellement majeure et ne souffrait d'aucun handicap psychique ou physique la rendant dépendante de sa mère.
Le SMIG a encore exclu que l'intéressée puisse se prévaloir des articles 13, lettre f et 36 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) du 6 octobre 1986, dans la mesure où l'intéressée, adulte et en bonne santé, pouvait retourner en RDC où elle disposait d'un réseau familial. Quant à sa fille âgée de quelques mois, elle pouvait la suivre sans problème. L'intéressée ne perdrait aucun acquis professionnel puisqu'elle dépendait de l'aide sociale, ses relations familiales se limitaient à sa mère qu'elle n'avait pas vue pendant quinze ans et ses demi frère et surs avec qui elle n'avait jamais vécu avant de venir en Suisse. Enfin, elle vivait illégalement en Suisse depuis cinq ans et demi et ne pouvait se prévaloir de son séjour.
8.
Par mémoire du 10 septembre 2008, l'intéressée a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, avec suite de frais et dépens. Elle a allégué que sa mère lui envoyait régulièrement de l'argent, lui téléphonait et allait la voir chaque fois qu'elle en avait la possibilité. Le regroupement familial était justifié par la modification des possibilités de prise en charge éducative à l'étranger, au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, son intégration était bonne puisqu'elle vivait en Suisse depuis six ans et était devenue mère à son tour; elle entretenait des liens très étroits avec ses demi frère et surs. Elle n'avait pu compléter sa formation car la plupart des écoles lui avaient refusé l'accès en l'absence d'un titre de séjour. Enfin, elle subirait un désastre personnel en étant renvoyée du territoire suisse avec son bébé de quelques mois, sans parler de la situation du père de l'enfant.
9.
Par décision incidente du 17 septembre 2008, le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours (ci-après: le service juridique), a requis le versement d'une avance de frais de 550 francs jusqu'au 3 octobre 2008, sous peine d'irrecevabilité. L'avance de frais a été payée le 13 octobre 2008.
Le 13 octobre 2008 toujours, le mandataire de l'intéressée a sollicité la restitution du délai, certificat médical à l'appui, en raison d'un problème de santé soudain qui l'avait empêché de verser dite avance le 3 octobre 2008, avance pour laquelle la recourante l'avait mandaté et provisionné.
Par décision du 28 octobre 2008, l'autorité de céans a admis la demande de restitution du délai de paiement d'avance de frais.
10.
Le SMIG a déposé ses observations le 12 novembre 2008, confirmant sa décision et concluant au rejet du recours, avec suite de frais. Il a notamment relevé que les contacts conservés entre la recourante et sa mère n'avaient pas le caractère prépondérant exigé par le Tribunal fédéral et qu'à presque seize ans (âge de son arrivée en Suisse), la recourante ne requérait plus les mêmes soins qu'un enfant en bas âge, de sorte qu'il était peu probable qu'après quinze ans de séparation, la seule solution fût de rejoindre illégalement sa mère en Suisse. Par ailleurs, le SMIG a relevé que si la recourante avait pu séjourner durant plus de six ans en Suisse, c'était avant tout en raison des délais extrêmement longs qui avaient dû être octroyés à son mandataire pour qu'il fournisse les documents utiles.
La recourante ne s'est pas déterminée sur ces observations.
11.
Au mois de janvier, la recourante a téléphoné elle-même au service juridique pour l'informer de faits nouveaux, soit la possibilité d'obtenir un emploi rémunéré et la reconnaissance de sa fille par son père suisse. Le service juridique l'a invitée à contacter son mandataire pour qu'il confirme ces éléments par écrit et a également interpellé ce dernier.
Par courrier du 9 février 2009, le mandataire a déposé la copie de la carte d'identité suisse de B. ainsi qu'une "communication d'une reconnaissance après la naissance" datée du 28 juillet 2008, dont il ressort que le père serait un ressortissant suisse d'origine congolaise domicilié à Bülach (ZH).
12.
À la demande du service juridique, la recourante a encore déposé le 4 mai 2009 une convention d'entretien de l'enfant approuvée par l'Autorité tutélaire du district de la Chaux-de-Fonds, une attestation du père de l'enfant selon laquelle il lui rendrait visite deux week-ends sur quatre compte tenu de son travail et une attestation de formation d'auxiliaire de santé de la Croix-Rouge suisse, du 17 février 2009.
13.
Le SMIG s'est déterminé sur ces faits nouveaux le 3 juin 2009. Il a maintenu sa décision, relevant que l'intéressée avait vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine, qu'elle était entrée illégalement sur le territoire suisse, que sa fille n'avait pas été reconnue à la naissance mais une vingtaine de jours après la notification de sa décision par une personne habitant dans le canton de Zurich. La vie commune entre le père et la fille ne semblait pas à l'ordre du jour et aucune preuve de paiement de la contribution d'entretien n'avait été déposée. Enfin, le fait que le père de B. soit d'origine congolaise faciliterait le maintien des relations.
14.
La recourante s'est déterminée le 14 juillet
2009. Reprochant au SMIG son manque de sensibilité, elle a contesté avoir agi de manière répréhensible ou abusive et a allégué que les relations entre sa fille et le père de celle-ci étaient pleinement démontrées.
II. EN DROIT:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
a) Au sens de l'article 126, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1erjanvier 2008, les demandes déposées avant cette date sont régies par l'ancien droit, soit par la LSEE et ses ordonnances d'application.
b) Il n'en va pas de même du renvoi. En effet, dans un arrêt du 1erjuillet 2008 (réf. C-2918/2008), le Tribunal administratif fédéral a indiqué que si l'ordre de renvoi était la conséquence logique du rejet de la demande d'autorisation de séjour, il s'agissait de deux aspects distincts de procédure sur lesquels l'autorité se prononçait séparément et qui n'obéissaient pas obligatoirement aux mêmes règles. Par conséquent, le moment décisif qui détermine le droit applicable est le moment où l'autorité déclenche la procédure de renvoi, soit, au plus tôt, lorsque l'autorité cantonale a décidé en première instance de refuser l'autorisation de séjour sollicitée. En l'occurrence, le renvoi de la recourante a été prononcé postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation sur les étrangers, de sorte que cette question doit être examinée sous l'angle de la LEtr.
3.
Au sens de l'article 17, alinéa 2, troisième phrase LSEE, les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit dêtre inclus dans lautorisation détablissement aussi longtemps quils vivent auprès de leurs parents.
a) Selon la jurisprudence (cf. ATF 133 II 6, consid. 3.1, et les nombreuses arrêts cités), le but de l'article 17, alinéa 2 LSEE est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Dans certains cas, ce but ne peut être entièrement atteint, notamment lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à l'étranger avec les enfants, ou lorsque l'un d'eux est décédé. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel. C'est pourquoi, dans cette hypothèse, la jurisprudence soumet ce droit à des conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun: alors que, dans ce dernier cas, la venue des enfants mineurs en Suisse au titre du regroupement familial est en principe possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit, il n'existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent ou de proches parents (grands-parents, frères et soeurs plus âgés etc.). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance (cf. infra consid. 3b) ou qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger. Ces restrictions sont pareillement valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de l'article 8 CEDH la question du droit au regroupement familial (partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés. En effet, si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes.
b) On peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan. Pour autant, le maintien d'une telle relation ne signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir ses enfants à tout moment et dans n'importe quelles conditions. Il faut, comme dans le cas où les deux parents vivent en Suisse depuis plusieurs années séparés de leurs enfants, réserver les situations d'abus de droit, soit notamment celles dans lesquelles la demande de regroupement vise en priorité une finalité autre que la réunion de la famille sous le même toit. Par ailleurs, indépendamment de ces situations d'abus, il convient, surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé.
4.
a) Dans le cas d'espèce, la recourante a actuellement 22 ans mais elle était âgée de 16 ans, donc mineure, au moment du dépôt de la demande de regroupement familial. Ce moment est déterminant pour apprécier si un droit au sens de l'article 17, alinéa 2 LSEE existe (voir notamment ATF 130 II 137, consid. 2.1; 129 II 249, consid. 1.2).
b) En l'occurrence, à l'instar du SMIG, l'autorité de céans émet de forts doutes sur la filiation entre la recourante et Mme C., dans la mesure où avant la demande de regroupement familial, cette dernière n'a jamais évoqué l'existence de sa fille. Lors de son audition cantonale dans le cadre de la procédure d'asile, elle n'a pas fait mention de sa fille à la rubrique "parenté dans le pays d'origine". En outre, elle a déclaré qu'entre novembre 1986 et le 23 février 1987, elle avait été ménagère dans sa famille (sans mentionner ni grossesse ni accouchement) à l'adresse X., alors qu'il ressort de l'acte de naissance de la recourante qu'à ce moment-là, sa mère aurait habité à X.. Par ailleurs, l'acte de décès de la personne désignée comme le père de la recourante et l'acte de naissance de cette dernière, bien que censés avoir été établis par l'état civil de la commune de X. à deux jours d'intervalle, présentent des armoiries différentes de la ville de X., et donnent un âge et une adresse différents d'un témoin, le fonctionnaire D.. Enfin, l'acte de décès indique que la mère de la recourante était mariée au défunt, ce qui n'est pas possible vu qu'en 1986, elle était censée être mariée avec M. D., alors requérant d'asile en Suisse (mariage coutumier en novembre 1984 à X.). L'on relèvera par ailleurs qu'en RDC, l'acte de naissance est délivré au plus tard dans les 30 jours qui suivent la naissance; à défaut, il faut solliciter un jugement supplétif de la part d'un tribunal (source:http://www.unhcr.org/refworld/country,,IRBC,,COD,,45f147187,0.html), document qui n'a pas été fourni en l'espèce, alors que l'acte de naissance de la recourante a été établi plus de quinze ans après sa venue au monde.
Le SMIG a interpellé la recourante et sa mère sur ces points à plusieurs reprises mais elles ne se sont jamais déterminées précisément, alléguant simplement que MmeC.n'avait jamais été mariée avec le père de sa fille, malgré ce que précisait par erreur l'acte de décès (courrier du 21 mars 2003). Mme C. s'est également contentée de déclarer qu'à son arrivée en Suisse, le père de sa fille n'était pas encore décédé, de sorte que le problème du regroupement familial ne se posait pas (courrier du 31 mars 2005) et enfin que les documents d'état civil étaient tout à fait valables et qu'il n'était pas nécessaire de procéder à un test ADN, dont elle n'avait pas à supporter le coût (courrier du 29 juin 2007). À l'évidence, ces réponses ne sont pas ni satisfaisantes ni suffisantes et c'est à bon droit que le SMIG a soulevé la question de l'abus de droit, laquelle peut être tranchée par l'affirmative par l'autorité de céans.
c) À titre superfétatoire, même si la recourante était bien la fille de Mme C., il faudrait constater que les deux femmes ont vécu séparées pendant plus de quinze ans, qu'hormis les versements d'argent et des contacts téléphoniques, ainsi que quelques visites, il ne ressort pas du dossier que la mère soit intervenue de manière décisive pour régler l'existence de sa fille sur les questions essentielles. Au surplus, le fait qu'elle fasse venir sa prétendue fille à un âge proche de la majorité laisse à penser à l'autorité que les motifs de cette venue sont avant tout économiques. À cet égard, la modification des possibilités de prise en charge éducative de la recourante, en raison du décès du grand-père et des problèmes de santé de la grand-mère, n'est pas significative, dans la mesure où à l'age de seize ans, la recourante n'était plus une enfant nécessitant une surveillance et des soins constants de la part de sa grand-mère, qui pouvait d'ailleurs bénéficier d'un peu d'aide de sa petite-fille pour les tâches quotidiennes, si les maux dus à l'âge le requéraient (cf. arrêt du TF 2C_99/2008 du 23 juillet 2008, consid. 2.4). Enfin, il ressort du dossier que la recourante, arrivée en Suisse à l'âge de seize ans après avoir passé toute son enfance et une partie de son adolescence en RDC, connaît des difficultés d'intégration dans la mesure où elle est toujours bénéficiaire de l'aide sociale et n'a entrepris qu'en 2008 une formation d'auxiliaire de santé auprès de la Croix-Rouge sans toutefois trouver un emploi, ce qui, ajouté à son statut de mère célibataire, tend à démontrer qu'elle a vécu un véritable déracinement et que sa venue en Suisse n'était pas dans son intérêt, au sens de la jurisprudence précitée.
d) Il est encore à relever que la recourante ne peut plus se prévaloir de l'article 8 CEDH, étant donné qu'elle est à présent majeure, car le moment déterminant pour apprécier si un droit au regroupement familial existe en vertu de cette disposition, à la différence de l'article 17, alinéa 2 LSEE, est celui où l'autorité statue (cf. notamment ATF 129 II 11, consid. 2). Elle n'invoque pas non plus un handicap qui la rendrait dépendante de sa mère.
e) En conclusion, l'autorité de céans considère que l'intéressée commet un abus de droit en sollicitant le regroupement familial avec une personne qui n'est probablement pas sa mère, et que même si tel était le cas, les conditions jurisprudentielles dudit regroupement au sens de l'article 17, alinéa 2 LSEE ne seraient de toute manière pas remplies. Dès lors, c'est avec raison que le SMIG a refusé d'accorder une autorisation de séjour ou d'établissement à la recourante.
5.
Reste à examiner la situation sous l'angle de la nationalité suisse de la fille de la recourante.
a) Selon la jurisprudence (résumée dans l'arrêt du TF2C_2/2009du 23 avril 2009), l'article 8 CEDH consacre le droit au respect de la vie privée et familiale (§1), tout en admettant qu'il puisse y avoir une ingérence dans son exercice à certaines conditions précises (§2). Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'article 8 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille. Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'article 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'article 8, paragraphe 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus. Le Tribunal fédéral a précisé les critères à prendre en considération, en soulignant la nécessité de tenir davantage compte à l'avenir des droits découlant de la nationalité suisse de l'enfant et de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant. Le Tribunal fédéral a cependant rappelé que l'on ne pouvait déduire de ces dispositions une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour, mais que celles-ci devaient être prises en compte lors de la pesée des intérêts découlant de l'article 8, paragraphe 2 CEDH. Pour déterminer si l'on peut contraindre un enfant suisse à suivre son parent à l'étranger, il faut tenir compte non seulement du caractère admissible de son départ, mais aussi de motifs d'ordre et de sécurité publics qui peuvent justifier cette conséquence. Ainsi, le fait que le parent étranger qui cherche à obtenir une autorisation de séjour a agi de manière abusive ou qu'il a adopté un comportement répréhensible est à prendre en compte dans les motifs d'intérêt public de nature à refuser l'autorisation requise. Tel est notamment le cas lorsque la mère a contracté un mariage fictif grâce auquel l'enfant a acquis la nationalité suisse.
b) En l'occurrence, la fille de la recourante a moins de deux ans, de sorte qu'elle peut facilement s'adapter à un nouvel environnement. Certes, il faut aussi tenir compte du fait que les conditions de vie et d'éducation sont meilleures en Suisse mais à lui seul, il ne saurait l'emporter dans la pesée des intérêts. Il faut ajouter que la fillette n'a pas été reconnue à sa naissance mais seulement six mois plus tard, trois semaines après que la décision négative du SMIG ait été rendue. Si l'on considère également que le père suisse est d'origine congolaise, de 27 ans l'aîné de la recourante et domicilié dans le canton de Zurich, l'autorité de céans émet quelques doutes sur la réalité de cette paternité tardivement reconnue. Certes, une convention d'entretien a été signée le 4 novembre 2008 devant l'Autorité tutélaire du district de la Chaux-de-Fonds mais rien au dossier ne permet d'établir que les contributions sont réellement versées. Enfin, la brève attestation de visite de deux week-ends par mois ne permet pas non plus d'établir des liens particulièrement intenses entre le supposé père et sa fille. Quant à la recourante, comme on l'a vu, elle a commis un abus de droit en tentant d'obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement par le regroupement familial avec une personne qui n'est probablement pas sa mère et il n'est pas exclu qu'elle en ait commis un autre en ayant sollicité une reconnaissance de complaisance ou à tout le moins en concevant un enfant avec un ressortissant suisse.
c) Par conséquent, au terme de la pesée des intérêts, bien que l'autorité de céans soit consciente de l'impact d'un départ en RDC sur les conditions de vie et d'éducation de B., elle considère à l'instar du SMIG qu'il y a un intérêt public prépondérant à ne pas encourager des comportements constitutifs d'abus de droit, consistant à mettre à profit des séjours illégaux en Suisse pour créer des liens familiaux avec des ressortissants helvétiques dans le but, unique ou principal, d'obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement. Au demeurant, si la filiation avec B. devait être avérée, l'origine congolaise de son père devrait faciliter les communications et les visites en RDC.
d) Au surplus, l'on rappellera que le département ne revoit pas l'opportunité des décisions du SMIG (art. 33, let. d de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979 a contrario)
6.
a) Au sens de l'article 66, alinéa 1 LEtr, la recourante doit être renvoyée de Suisse. L'article 96, alinéa 1 LEtr prescrit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration.
b) La recourante a quitté son pays d'origine pour entrer illégalement en Suisse à l'âge de seize ans. Elle a donc ses racines en RDC, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Son séjour de presque six ans en Suisse est dû à la longueur de la procédure devant le SMIG, longueur qui lui (respectivement son mandataire) est principalement imputable puisqu'il lui a fallu des mois, voire des années, pour déposer les documents nécessaires et fournir (d'ailleurs très partiellement) les renseignements sollicités par le SMIG. La recourante ne saurait donc se prévaloir de la longueur de son séjour. Bénéficiaire de l'aide sociale pendant plusieurs années, elle n'a entrepris une formation d'auxiliaire de santé qu'après réception de la décision du SMIG refusant de lui accorder une autorisation de séjour ou d'établissement. À la connaissance de l'autorité de céans, elle n'a pas trouvé d'emploi. Elle ne paraît par ailleurs pas exceptionnellement intégrée. Dès lors, un retour dans son pays d'origine ne devrait pas être trop difficile pour elle ni pour sa fille en bas âge. Elle dispose toujours de parenté sur place et sa mère pourra continuer, comme par le passé, à lui envoyer de l'argent pour pourvoir à son entretien. Sa formation d'auxiliaire de santé de la Croix-Rouge devrait par ailleurs lui permettre de trouver un emploi sur place. Enfin, comme il a été vu plus haut, il existe un intérêt public prépondérant à la renvoyer de Suisse.
7.
Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder une autorisation de séjour ou d'établissement à la recourante. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
8.
Un nouveau délai de départ de Suisse sera imparti à la recourante et sa fille par le service des migrations.
9.
Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par 550 francs, sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 13 octobre 2008. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA)
Par ces motifs, le conseiller dEtat, chef du Département de l'économie,
décide :
1.Le recours du 10 septembre 2008 de Mme A. contre la décision du 8 juillet 2008 du service des migrations est rejeté.
2.Un nouveau délai de départ de Suisse sera imparti par le service des migrations à Mme A. et sa fille B..
3.Un émolument de fr. 500.- et des frais sélevant à fr. 50.- sont mis à la charge delarecourante. Ils sont imputés sur lavance de frais du même montant versée le 13 octobre 2008.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 11 août 2009
Frédéric Hainard