Refus de regroupement familial en raison de problèmes financiers, du logement inapproprié, de la toxicomanie de l'époux de la recourante et des difficultés d'intégration prévisibles des deux filles adolescentes.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
I. EN FAIT:
1.
Mme A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) est arrivée en Suisse le 1ermai 1998 pour y exercer une activité de danseuse de cabaret, au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L). En 2000, ne bénéficiant plus d'une autorisation de séjour, l'intéressée est retournée en République dominicaine. Elle était alors enceinte et a donné naissance à un garçon prénommé B., le 15 juin 2001.
1.
Le 20 septembre 2002, l'intéressée est revenue en Suisse, au bénéfice d'un permis L, pour y épouser le père de l'enfant, F., ressortissant portugais établi en Suisse. Le mariage a été célébré le 9 décembre 2002 et la recourante a obtenu une autorisation de séjour (permis B CE/AELE). Une autorisation d'établissement (permis C CE/AELE) lui a été octroyée le 13 février 2008.
2.
B. a été confié par l'intéressée à sa mère, domiciliée en République dominicaine. Il bénéficie d'une autorisation d'établissement.
3.
L'intéressée et son époux ont fait l'objet d'un rapport de police, daté du 19 février 2007, pour l'implication de ce dernier dans un trafic de stupéfiants.
4.
Après y avoir renoncé en 2006 pour des questions liées à la rentrée scolaire, l'intéressée a sollicité début 2008 le regroupement familial pour ses deux filles issues d'un premier mariage, C., née en 1995, et D., née en 1996, vivant avec leur grand-mère maternelle et leur demi-frère en République dominicaine.
5.
À la demande du service des migrations (ci-après: SMIG), l'intéressée a indiqué par courrier du 12 mars 2008 qu'elle travaillait à 100% en tant qu'indépendante dans son propre salon de coiffure, qu'elle et son mari allaient habiter dans un logement de trois pièces et demi, qu'elle avait l'autorité parentale sur ses deux filles et subvenait à leurs besoins en leur envoyant de l'argent chaque mois. Elle a également relevé qu'elle ne les avait pas fait venir en Suisse avant d'avoir une situation matrimoniale et professionnelle stable et d'être bien intégrée.
6.
Le 18 juin 2008, l'époux de l'intéressée a répondu aux questions du SMIG, précisant, pour l'essentiel, qu'ils subvenaient aux besoins des trois enfants, lesquels entretenaient une relation prépondérante tant avec eux-mêmes qu'avec leur grand-mère, qui s'occupait d'eux à plein temps. Son épouse et lui-même prenaient toutes les décisions concernant l'éducation des enfants (avec qui ils étaient en contact téléphonique presque quotidien) excepté celles sans importance. Au surplus, la grand-mère avait obtenu un visa de trois mois pour accompagner les enfants en Suisse. S'agissant de B., l'époux de l'intéressée a expliqué qu'il était resté en République dominicaine afin de ne pas le séparer de ses surs, avec qui il vivait en harmonie. Les trois enfants étaient scolarisés et avaient étudié un peu le français.
7.
Par décision du 10 septembre 2008, le SMIG a refusé d'accorder une autorisation d'entrée et de séjour, respectivement d'établissement, aux filles de l'intéressée. Le SMIG a retenu en bref que les deux surs, entrées dans l'adolescence, avaient toujours vécu en République dominicaine, avec leur mère puis avec leur grand-mère maternelle, qu'elles parlaient la langue de ce pays et y étaient scolarisées, de sorte qu'elles connaîtraient sans nul doute de grandes difficultés d'intégration en Suisse. De plus, C. et D. avaient vécu plus de la moitié de leur existence exclusivement avec leur grand-mère, avec qui elles entretenaient également une relation prépondérante. Par ailleurs, le SMIG a retenu que le revenu annuel déclaré du couple était insuffisant pour couvrir l'entretien d'une famille avec trois enfants, à plus forte raison que l'époux de l'intéressée devait payer des contributions d'entretien pour des enfants nés d'un précédent mariage. Enfin, le SMIG a relevé que l'époux de l'intéressé avait été condamné à plusieurs reprises pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et que par conséquent, il serait préférable pour C. et D. de continuer à vivre chez leur grand-mère, d'autant que les cinq membres de la famille devraient cohabiter dans un appartement de 3.5 pièces.
Enfin, le SMIG a considéré que ces arguments pouvaient être repris sous l'angle de l'article 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (CEDH). Il a par ailleurs estimé que ni l'article 27 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005 (séjour pour formation) ni l'article 31, alinéa 1, lettre b LEtr (cas individuels d'une extrême gravité) n'étaient applicables.
8.
Par mémoire du 13 octobre 2008, l'intéressée a recouru contre la décision du SMIG, concluant à son annulation et à l'octroi des autorisations de séjour et d'établissement. Elle a tout d'abord expliqué que son époux était établi depuis de nombreuses années en Suisse, où il pouvait travailler et n'avait aucun lien avec la République dominicaine, qu'elle-même connaissait déjà la Suisse puisqu'elle y avait séjourné plusieurs fois avant 2002 et pouvait également y travailler, de sorte que le couple avait décidé de s'établir en Suisse. Même s'ils souffraient d'être séparés de leurs enfants, les époux avaient attendu de voir comment évoluerait leur situation avant de solliciter le regroupement familial. Ensuite, la recourante a allégué que l'article 43, alinéas 1eret 3 LEtr donnait aux enfants un véritable droit à la délivrance d'autorisations de séjour ou d'établissement, que le SMIG n'avait sur ce point pas d'appréciation et que la seule limite envisageable de l'article 51 LEtr n'était pas retenue dans la décision attaquée. La recourante a pour le surplus indiqué qu'elle pourrait prétendre à la délivrance d'un passeport portugais, ce qui donnerait à ses enfants le droit aux autorisations sollicitées. Par ailleurs, la recourante a contesté les considérants de la décision du SMIG, affirmant que le logement et les moyens financiers étaient suffisants, que les difficultés passées de son époux ne l'empêchaient d'avoir d'excellents contacts avec les enfants, qu'elle-même avait passé de longues vacances chaque année auprès de ses enfants, et que malgré leur attachement affectif à leur grand-mère, c'était elle (la recourante) qui assumait la responsabilité principale de leur éducation. La recourante a enfin insisté sur les grandes chances d'intégration de ses enfants, étant donné que la fratrie restait unie et qu'elle-même s'était parfaitement intégrée.
9.
Le 5 novembre 2008, la recourante a encore déposé le bilan et les comptes de son salon de coiffure, présentant un bénéfice de 32'167.15 francs au 30 juin 2008, ainsi que deux courriers de connaissances attestant de sa bonne intégration et du fait que ses enfants lui manquaient.
10.
La recourante a sollicité le 3 novembre 2008 (dernier jour du délai) une prolongation du délai pour payer l'avance de frais et l'a effectivement réglée le 4 novembre 2008. L'autorité de céans a donc déclaré le recours irrecevable, par décision du 19 novembre 2008. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif a, par arrêt du 13 février 2009, annulé la décision précitée, considérant que le délai de paiement de l'avance de frais pouvait être prolongé.
11.
Dans ses observations du 24 mars 2009, le SMIG a relevé que le regroupement familial partiel, comme en l'espèce, était soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents faisaient ménage commun; en effet, il n'existait pas un droit inconditionnel à faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui avaient grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent ou de personnes de confiance. Par ailleurs, le SMIG a indiqué que même si la condition de la relation prépondérante avec la mère était prouvée et remplie, il fallait examiner le cas de manière globale et tenir compte de la situation personnelle et familiale de l'enfant, de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. S'agissant des revenus du couple, le SMIG a relevé que pour les périodes fiscales 2006 et 2007, l'époux avait déclaré 0, respectivement 3'100 francs, et que tous deux étaient connus de l'office des poursuites pour des montants importants. Enfin, le SMIG a rappelé que même si la recourante obtenait la nationalité portugaise, pour se voir accorder le regroupement familial sous l'angle de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP), ses filles devraient justifier d'un séjour légal préalable dans un Etat contactant, ce qui n'était pas le cas.
12.
La recourante s'est déterminée le 6 avril
2009. Elle a souligné qu'elle et son époux souhaitaient que leur fils, bénéficiaire d'une autorisation de séjour [recte: d'établissement] les rejoigne en Suisse, ce qui était important puisque la procédure en cours devait permettre à la fratrie de rester ensemble. Par ailleurs, la recourante a insisté sur le fait qu'elle intervenait de manière constante dans la vie de ses enfants, notamment en ce qui concerne l'école. Concernant son époux, elle a répété que sa situation financière s'était progressivement améliorée et que ses enfants d'un premier lit, qu'il avait entretenus, étaient à présent pratiquement indépendants, de sorte qu'il pourrait davantage soutenir son épouse. La recourante a enfin souligné qu'elle et son époux n'avaient jamais dépendu de l'assurance chômage ni des services sociaux.
13.
Un rapport de police daté du 26 mars 2009 est parvenu à l'autorité de céans. Selon ce rapport, l'époux de la recourante a été contrôlé en possession de 900 g de marijuana. Il a admis avoir consommé de la cocaïne et de la marijuana car il était en pleine dépression. Il a par ailleurs indiqué qu'il vivait avec son épouse dans un studio, qu'il gagnait 3 ou 4'000 francs par mois comme carreleur indépendant, qu'il était connu de l'office des poursuites pour environ 300'000 francs et qu'il ne versait rien pour ses deux enfants d'un premier mariage mais envoyait 1'200 francs chaque mois en République dominicaine.
14.
Dans ses observations du 30 avril 2009, la recourante a admis que son époux rencontrait des difficultés, qu'il avait pris contact avec E. à Neuchâtel pour mettre en place une thérapie avec un encadrement, mais que cela ne saurait exclure le regroupement familial car elle-même n'avait pas de problèmes personnels. Elle a également relevé que si le regroupement familial était refusé, la seule solution pour rétablir la communauté familiale à court terme serait un départ de Suisse, ce qui aurait pour conséquence que son époux serait séparé de ses premiers enfants et éloigné du pays où il vivait depuis de nombreuses années.
II. EN DROIT:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
a) Au sens de l'article 43, alinéa 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire dune autorisation détablissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Les enfants de moins de douze ans ont droit à loctroi dune autorisation détablissement (al. 3). Selon l'article 51, alinéa 2 LEtr, les droits prévus à l'article 43 séteignent lorsquils sont invoqués abusivement ou sil existe des motifs de révocation au sens de larticle 62 (fausses déclarations, condamnation à une peine privative de liberté de longue durée, dépendance de l'aide sociale, etc.). Il sied encore de relever que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir dappréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de létranger, ainsi que de son degré dintégration (art. 96, al. 1 LEtr).
b) Selon le Message du Conseil fédéral à l'appui de la LEtr (FF 2002 3469ss, spéc. pp. 3549-3550), la réglementation de l'article 43 correspond en principe à la réglementation de l'article 17, alinéa 2 de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), du 26 mars 1931. Même si l'article 43 LEtr ne mentionne pas expressément la clause du logement convenable pour le regroupement familial, cette exigence découle indirectement du fait que la famille doit habiter ensemble. Il faut que l'habitation suffise pour tous les membres de la famille. La jurisprudence relative aux articles 7, alinéa 1 et 17, alinéa 2 LSEE reste déterminante.
3.
a) Selon la jurisprudence (cf. ATF 133 II 6, consid. 3.1, et les nombreuses arrêts cités), le but de l'article 17, alinéa 2 LSEE est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Dans certains cas, ce but ne peut être entièrement atteint, notamment lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à l'étranger avec les enfants, ou lorsque l'un d'eux est décédé. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel. C'est pourquoi, dans cette hypothèse, la jurisprudence soumet ce droit à des conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun: alors que, dans ce dernier cas, la venue des enfants mineurs en Suisse au titre du regroupement familial est en principe possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit; il n'existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent ou de proches parents (grands-parents, frères et soeurs plus âgés etc.). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance (cf. infra consid. 3b) ou qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger. Ces restrictions sont pareillement valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de l'article 8 CEDH la question du droit au regroupement familial (partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés. En effet, si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes.
b) On peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan. Pour autant, le maintien d'une telle relation ne signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir ses enfants à tout moment et dans n'importe quelles conditions. Il faut, comme dans le cas où les deux parents vivent en Suisse depuis plusieurs années séparés de leurs enfants, réserver les situations d'abus de droit, soit notamment celles dans lesquelles la demande de regroupement vise en priorité une finalité autre que la réunion de la famille sous le même toit. Par ailleurs, indépendamment de ces situations d'abus, il convient, surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé.
4.
Il convient à présent d'examiner la situation de la recourante et de ses deux filles. À titre préliminaire, il faut relever que B. ne fait pas l'objet de la présente procédure, puisqu'il bénéficie déjà d'une autorisation d'établissement.
a) La recourante a séjourné en Suisse au bénéfice d'autorisations de courte durée (permis L) en 1998, 1999 et 2000, puis elle est retournée en République dominicaine, avant de revenir en Suisse en septembre 2002, où elle s'est mariée et a obtenu un permis de séjour. Depuis lors, comme cela ressort du dossier, elle se rend régulièrement en République dominicaine pour voir ses enfants, leur envoie de l'argent et, selon ses dires, leur téléphone presque quotidiennement. La recourante allègue également que c'est elle qui prend les décisions importantes pour les enfants, la grand-mère (à laquelle les enfants sont très attachées) jouant uniquement un rôle de gardien. La preuve de cette relation prépondérante exigée par la jurisprudence est très difficile à rapporter et l'autorité de céans ne dispose pas d'éléments permettant de l'admettre ou de la nier avec certitude. Toutefois, même en l'admettant, cette relation n'est pas décisive en soi dans la mesure où, comme le dit la jurisprudence précitée, il faut procéder à un examen d'ensemble de la situation des enfants.
b) C. et D. sont des adolescentes âgées respectivement de 14 et bientôt 13 ans. Comme l'a dit le Tribunal fédéral à maintes reprises, une émigration vers la Suisse peut aller à l'encontre du bien-être d'un enfant proche de l'adolescence ou qui y est déjà entré, dès lors qu'un tel déplacement pourra constituer pour lui un véritable déracinement ou, du moins, comporter des difficultés prévisibles d'intégration, augmentant avec l'âge (arrêts du TF 2C_99/2008 du 23 juillet 2008, consid. 2.4; 2A.383/2004 du 12 janvier 2005 consid.3.1.1-3.1.2; ATF 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16; ATF 129 II 249 consid. 2.1 p. 253; ATF 118 Ib 153 consid.2b p. 159/160). En l'espèce, en l'absence de circonstances particulières, il n'est pas établi qu'une émigration vers la Suisse répondrait au mieux aux besoins spécifiques des filles de la recourante, qui ont toujours vécu en République dominicaine, y sont scolarisées et y vivent avec leur grand-mère depuis leur plus tendre enfance.
c) À cela s'ajoute que l'environnement dans lequel arriveraient D. et C. n'est pas des plus adéquats. L'époux de la mère, en effet, souffre de problèmes de toxicomanie et a été impliqué dans un trafic de stupéfiants en 2005-2006 (cf. rapport de police du 19 février 2007). Il a encore été récemment appréhendé par la police en possession de presque un kilo de marijuana, pour son usage personnel et celui d'amis, et a admis avoir consommé de la cocaïne à quelques reprises (cf. rapport de police du 26 mars
2009. À ces deux occasions, le domicile conjugal et le salon de coiffure de la recourante ont fait l'objet de perquisitions. Certes, la recourante a déclaré dans ses observations du 30 avril 2009 que son mari avait pris contact une nouvelle fois (après une tentative avortée) avec le E. afin d'initier une thérapie pour lutter contre sa toxicomanie. Toutefois, rien ne permet de conclure que celle-ci sera concluante, dans la mesure où ses infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants remontent à 1993. Au surplus, si la recourante paraît apte à s'occuper de ses filles, elle travaille à 100% dans son salon de coiffure, ce qui ne lui permettra pas de veiller sur elles lorsqu'elles ne seront pas à l'école et pourra être problématique en présence d'un époux dépressif et toxicomane, sans activité lucrative fixe. Quant à la présence de la grand-mère, elle ne pourrait être que temporaire puisque limitée à la durée de son visa. Si la police devait être amenée à perquisitionner une nouvelle fois le domicile et le salon de coiffure, il en résulterait sans nul doute une expérience traumatisante pour les enfants.
d) D'un point de vue financier, les ressources de la famille ne paraissent pas non plus adaptées pour faire vivre cinq personnes. Il ressort des comptes du salon de coiffure de la recourante que le bénéfice dégagé le premier semestre 2008 était de 32'167.15 francs; en admettant que ce bénéfice soit identique au deuxième semestre, l'on parviendrait à un revenu de 64'334.30 francs, soit 5'361.20 francs par mois. Si le revenu de la recourante, pour autant qu'il reste stable, n'est pas négligeable, il reste toutefois insuffisant, au regard de la situation financière pour le moins peu claire de son époux. Celui-ci déclare être carreleur indépendant; toutefois, il ressort de ses déclarations d'impôt qu'il n'a réalisé aucun revenu en 2006 et un revenu annuel de 3'100 francs en 2007. Or, il a admis dans les rapports de police avoir gagné d'importantes sommes avec des jeux de hasard, investies apparemment dans des projets immobiliers à l'étranger (cf. rapport du 19 février 2007, p. 9) ou avoir utilisé 5'700 francs provenant d'un chantier pour acheter de la drogue (cf. rapport du 26 mars 2009,
p. 2). En outre, contrairement à ce que la recourante prétend dans ses observations du 6 avril 2009, son époux n'a que très peu et irrégulièrement payé les contributions d'entretien dues à ses enfants issus d'un premier lit; il a fait l'objet de poursuites de son ex-femme et a même été condamné pénalement de ce chef. Le fait que lesdits enfants soient à présent pratiquement financièrement indépendants n'est donc pas à même de dégager des moyens financiers supplémentaires pour l'époux de la recourante. Par conséquent, l'autorité de céans retient que les ressources financières de la recourante et de son époux ne paraissent ni suffisantes, ni certaines pour subvenir aux besoins de la famille, et qu'au surplus, le couple est fortement endetté (cf. rapport de police du 19 février 2007, p. 9 ainsi que les rapports de renseignement généraux datés du 27 novembre 2004 et du 4 février 2006).
e) Enfin, l'on peut douter de l'existence d'un logement convenable, dans la mesure où les époux continuent à vivre dans leur studio et que l'appartement de 3.5 pièces qu'ils louent (avec deux autres personnes), même s'il s'avérait être réellement disponible, serait insuffisant à loger cinq personnes. L'on rappellera qu'un logement est considéré comme convenable lorsqu'il correspond aux normes applicables en la matière aux ressortissants suisses et quil permet de loger toute la famille (anciennes directives LSEE, éd. mai 2006, no 642.2). Manifestement, 3.5 pièces ne permettent pas d'accueillir dans de bonnes conditions deux adolescentes, un garçon de presque huit ans et deux adultes.
f) En conclusion, les problèmes financiers, le logement inapproprié du couple et la toxicomanie aggravée de délinquance de l'époux de la recourante, ainsi que les difficultés d'intégration prévisibles des deux filles adolescentes constituent clairement des circonstances permettant de refuser le regroupement familial. Cette conclusion ne remet pas en cause l'amour que porte la recourante à ses enfants mais prend en compte l'intérêt bien compris de ces derniers à ne pas se retrouver déracinés dans un environnement inadéquat.
5.
Il sied encore de relever que même si la recourante obtenait la nationalité portugaise et s'en réclamait pour solliciter le regroupement familial, la situation n'en serait pas modifiée. En effet, l'article 3, paragraphes 1 et 2 annexe I ALCP règle le droit de séjour des membres de la famille des ressortissants communautaires; il prévoit notamment que, quelle que soit leur nationalité, leur conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge ont en principe le droit de " s'installer " avec eux. Toutefois, le Tribunal fédéral a précisé que l'exercice du droit prévu par la disposition précitée présupposait, pour les ressortissants non communautaires, qu'ils puissent justifier d'un séjour légal préalable dans une partie contractante (ATF 134 II 10, consid. 3.1). Tel n'est pas le cas des filles de la recourante, qui sont domiciliées en République dominicaine.
6.
Par conséquent, l'autorité de céans constate que le service des migrations n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant d'accorder une autorisation d'entrée et de séjour, respectivement d'établissement aux filles de la recourante. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
7.
Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par fr. 550.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 4 novembre 2008. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller dEtat, chef du Département de l'économie,
décide :
1.Le recours du 13 octobre 2008 de Mme A.contre la décision du 10 septembre 2008 du service des migrations refusant d'accorder une autorisation d'entrée et de séjour, respectivement d'établissement à ses filles, C. et D., est rejeté, dite décision étant confirmée;
2.Un émolument de fr. 500.- et des frais sélevant à fr. 50.- sont mis à la charge delarecourante. Ils sont imputés sur lavance de frais du même montant versée le 4 novembre 2008;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 25 mai 2009
Bernard Soguel