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NE-ADM-4024

Emolument administratif. Principes

Ne Jurisprudence Adm · 2009-08-12 · Français NE
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Le Conseil communal a mis à la charge des intéressées les frais de la procédure de mise en conformité de deux villas. Entre autre, ces frais comprenaient des frais "extraordinaires". Pourtant, ni le règlement de construction, ni l'arrêté du Conseil communal ne contiennent de tels tarifs pour les frais dits "extraordinaires". L'arrêté indique seulement que ces frais sont facturés à prix coûtant. En considérant le fait que la validité des taxes est soumise au respect des principes de la légalité, de la couverture des frais, de l'équivalence et de l'égalité, cette seule mention est insuffisante pour permettre de contrôler si les frais facturés par la commune sont justifiés.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Mmes A. et B. (ci-après: les intéressées ou les recourantes) sont propriétaires, respectivement, des articles *** et *** du cadastre de X.. Le 20 avril 1999, le Conseil communal leur a accordé l'autorisation de construire deux habitations individuelles jumelées.

B.

Après vérification par l'architecte-conseil de la commune, il est apparu qu'une erreur dans l'implantation des villas avait été commise. Le 12 novembre 1999, le Conseil communal a sanctionné un dossier de mise en conformité et une dérogation à l'alignement a été accordée.

C.

Sur dénonciation de voisins, relative à la hauteur des villas et des aménagements extérieurs non sanctionnés, le Conseil communal a chargé l'ancien service des mensurations cadastrales (actuellement: le service de la géomatique et du registre foncier) de procéder à une expertise vérifiant la conformité des habitations aux plans sanctionnés. Selon le rapport d'expertise du 6 juillet 2000 du SMC, les plans sanctionnés n'avaient pas été respectés du point de vue du radier et de la hauteur. Par décision du 29 janvier 2001, le Conseil communal a donc ordonné aux intéressées de déposer un nouveau dossier de mise en conformité pour les villas et pour les aménagements extérieurs.

Les intéressées ont recouru auprès du Département de la gestion du territoire (DGT). Dans le cadre de l'instruction, il s'est avéré que le niveau du terrain naturel n'avait pas été précisément déterminé lors des sanctions précédentes. Un nouvel architecte, mandaté par les intéressées, a proposé un terrain naturel de référence, qui a rencontré l'accord du Conseil communal. Une nouvelle demande de mise en conformité a été déposée le 5 décembre 2001 pour les villas et les aménagements extérieurs, de sorte que le recours au DGT a été classé.

D.

Lors de cette mise à l'enquête, les voisins des intéressées ont formé opposition. Par décision du 2 décembre 2002, le DGT a refusé d'accorder la dérogation à la densité nécessaire et a admis l'opposition des voisins sur cette question, tout en renvoyant la cause au Conseil communal pour le rétablissement d'un état conforme au droit.

Le Conseil communal a dès lors pris une décision le 5 mai 2003 ordonnant le rétablissement de l'état conforme au droit pour les villas et fixant un délai aux intéressées pour diminuer le cubage construit par la démolition d'une partie des ouvrages ou reporter la densité sur un terrain contigu. Les intéressées ont recouru contre cette décision. Ce recours a été admis le 21 juin 2005 par le DGT, qui a considéré qu'une démolition partielle impliquerait un coût disproportionné et aboutirait à des résultats insatisfaisants, de sorte que, compte tenu des particularités du cas d'espèce, le Conseil communal avait outrepassé son pouvoir d'appréciation et il convenait de renoncer à ordonner la démolition.

E.

Saisi d'un recours des voisins, le Tribunal administratif a annulé la décision du DGT par arrêt du 11 juillet

2006. Il a considéré en bref que la décision du Conseil communal n'était pas assez motivée et que cette irrégularité ne pouvait pas être réparée par le DGT. Le Tribunal administratif a donc renvoyé la cause au Conseil communal pour nouvelle décision au sens des considérants.

F.

Par décision du 15 septembre 2008, le Conseil communal a rendu une nouvelle décision, dans laquelle il a considéré que les villas ne compromettaient pas de façon considérable les fonctions de la densité et que le coût de la mise en conformité par démolition ne se révélait pas non plus justifié par le but qu'elle poursuivait. Par conséquent, le Conseil communal a renoncé à ordonner la démolition.

Il a en revanche mis à la charge des intéressées, par moitié et solidairement, les frais de la procédure de mise en conformité des deux villas, arrêtés à 23'630.- francs. Ces frais comprenaient les frais de constitution du dossier, les frais administratifs de saisie des données pour l'établissement du dossier SATAC, les frais de consultation de l'architecte-conseil, les frais de publication et de sanction, les émoluments de requête d'autorisation et d'ajustement du projet, les frais de l'expertise du SMC, les frais de notification des décisions communales et cantonales, la taxe d'administration du service de l'aménagement du territoire (SAT) ainsi que les frais extraordinaires, selon arrêté du Conseil communal du 21 février 2003.

G.

Par mémoire du 24 octobre 2008, les intéressées ont recouru auprès du Conseil d'Etat contre la décision du 15 septembre 2008 du Conseil communal sur la question des frais de procédure de mise en conformité, concluant à ce que ces derniers soient à la charge de la commune de X., subsidiairement à ce que lesdits frais soient réduits à dire de justice, avec suite de frais et dépens. Les recourantes ont tout d'abord relevé que comme il n'y avait pas de justificatifs des montants réclamés, elles se voyaient contraintes d'en contester l'intégralité mais se réservaient le droit de cibler ultérieurement leur contestation si elles devaient recevoir les justificatifs. Elles ont également relevé qu'elles avaient dû supporter elles-mêmes des frais de l'ordre de 80'000.- francs, induits par la procédure.

Plus précisément, les recourantes ont allégué qu'elles avaient finalement obtenu gain de cause, puisque le Conseil communal avait sanctionné les plans déposés le 5 décembre 2001; elles n'avaient donc pas à supporter les frais puisqu'en procédure administrative, les frais étaient supportés par la partie qui succombait. Les coûts de traitement des oppositions ne leur incombaient pas puisque celles-ci étaient écartées par la décision du 15 septembre 2008. D'autres frais avaient été engendrés par des imperfections imputables à la commune, tels que le mandat donné au SMC. Au surplus, si le Conseil communal avait sanctionné les plans déposés le 5 décembre 2001, dans sa première décision du 5 mai 2003, les frais de constitution du dossier auraient été bien moindres. Enfin, les recourantes ont relevé que le Conseil communal avait admis leur bonne foi dans cette affaire, de sorte que cette mise à charge des frais était d'autant moins justifiée.

H.

Dans ses observations du 14 janvier 2009, le Conseil communal a conclu au rejet du recours. Il a tout d'abord relevé que si les villas des recourantes avaient été certes sanctionnées le 15 [recte: 20] avril 1999, toutes les procédures ultérieures avaient eu lieu du fait que lesdites villas s'étaient révélées non conformes aux plans déposés, même après l'adoption de la solution proposée par leur architecte. Le Conseil communal a également précisé que sa décision du 15 septembre 2008 n'emportait pas juridiquement sanction a posteriori des constructions, celles-ci demeurant non conformes à la réglementation; dite décision ne faisait que constater que la démolition partielle serait disproportionnée.

Le Conseil communal a par ailleurs indiqué qu'il avait pris un arrêté concernant les émoluments pour sanctions de plans, le 21 février 2003, basé sur l'article 162 du règlement de construction communal, lui-même basé sur la loi sur les constructions. L'émolument litigieux constituait une taxe administrative qui respectait ainsi le principe de la légalité. Il respectait également le principe de la couverture des frais, puisque seuls les frais supportés par la commune avaient été portés en compte, ainsi que le principe d'équivalence, puisque l'ampleur de l'activité de la commune résultait de l'exercice de droits reconnus aux voisins ou du fait des recourantes elles-mêmes; ces dernières étaient au demeurant propriétaires de bâtiments plus volumineux que ne l'aurait permis la réglementation communale.

En annexe, le Conseil communal a notamment déposé un document intitulé "Calculation émoluments + frais", détaillant le montant de 23'630.- francs mis à charge des recourantes. Il sera revenu sur son contenu dans les considérants en droit.

I.

Les recourantes se sont déterminées le 22 janvier 2009. Elles ont relevé que si les frais "ordinaires" ascendaient à 2'345.- francs pour deux villas jumelées, les frais "extraordinaires" par 21'285.- francs n'étaient justifiés par aucune pièce et ne reposaient sur aucune base légale.

J.

Après examen du dossier (composé des dossiers des différentes procédures susmentionnées), le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, a prié le 8 mai 2009 le Conseil communal de déposer les factures relatives à des prestations fournies par des tiers et de préciser comment avaient été calculées certaines activités de l'administration communale et/ou du Conseil communal.

K.

Le Conseil communal a répondu le 18 juin 2009, en déposant les factures payées par la commune à des tiers. Il a considéré que la procédure de mise en conformité dépassait de loin l'ampleur d'une procédure "ordinaire" par le temps qu'il avait dû y consacrer et que par conséquent, il se justifiait de compter un émolument supplémentaire, estimé à 50.- francs pour un petit courrier, 100.- francs pour un courrier normal et 150.- francs pour un courrier extraordinaire (observations, etc.). Quant aux recherches aux archives, elles étaient estimées à 500.- francs par demi-journée. Toutefois, le Conseil communal n'avait pas tenu de décompte écrit de son activité.

L.

Les recourantes se sont encore déterminées le 6 juillet 2009. Elles ont allégué que le Conseil communal était incapable de fournir la preuve de son activité et ne justifiait pas non plus ses prétentions sur le plan légal. S'agissant des factures déposées, les recourantes n'ont admis que la taxe de 80.- francs facturée par le SAT dans un courrier du 26 mars 2003 et un montant de 375.- francs résultant d'une facture du 3 avril 2002 de l'architecte conseil de la commune.

Considérant :

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

a) Au sens de l'article 25, lettre h de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996, les règlements communaux peuvent contenir des dispositions concernant les émoluments. L'article 162 du règlement de construction de la commune de X., du 20 décembre 1978, prévoit que le Conseil communal perçoit pour chaque demande de sanction, outre les frais de publication, un émolument. Il en est de même pour toute étude de plans ou de projets qui n'ont pas abouti.

b) Sur cette base, le Conseil communal a pris un arrêté concernant les émoluments pour sanctions de plans, le 21 février 2003. Les sanctions préalable et définitive, ainsi que le permis d'occupation, y sont tarifés entre 150.- et 1'700.- francs, en fonction du nombre de logements. Les frais d'architecte-conseil et d'experts spécialisés, ainsi que les frais extraordinaires, sont facturés à prix coûtant. Les frais administratifs d'introduction des données dans la base de données SATAC font l'objet d'un émolument de 200.- francs. [Les autres frais ne concernant pas le cas d'espèce, ils ne seront pas reproduits ici].

3.

a) Les "frais de la procédure de mise en conformité" facturés par le Conseil communal constituent une taxe d'administration, soit une taxe qui rémunère une activité étatique qui est dépourvue de valeur patrimoniale, c'est-à-dire qui ne consiste pas dans la livraison ou la mise à disposition d'une chose susceptible d'être utilisée de façon lucrative. La validité des taxes est soumise au respect des principes de la légalité, de la couverture des frais et de l'équivalence, ainsi que des principes dérivés de l'ancien article 4 de la Constitution fédérale, notamment celui de l'égalité (A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, pp. 609-613). Le principe de la légalité s'applique à toutes les contributions publiques (excepté les émoluments de chancellerie), de manière très stricte en matière fiscale. Toutefois, son application intégrale aux émoluments serait le plus souvent très malcommode, sans être forcément utile. C'est ainsi que le Tribunal fédéral a élaboré les deux règles de la couverture des frais (ou des coûts) et de l'équivalence. Les exigences du principe de la légalité peuvent donc être affaiblies, à la condition que la fonction limitative qui est la sienne puisse être assurée par l'application de ces deux règles (P. Moor, Droit administratif, vol.III, Berne 1992, pp. 365 ss).

b) Selon la règle de la couverture des frais, le produit global des taxes doit correspondre aux dépenses du secteur administratif dans le cadre duquel l'activité ou la prestation publiques ont été fournies. Dans ces dépenses entrent aussi les frais généraux, les amortissements des équipements, etc. et non pas seulement les frais directs et immédiats. Il n'est pas non plus exigé que seules soient prises en ligne de compte les dépenses afférant au secteur d'activités dans lequel intervient concrètement la prestation administrative en cause: c'est un ensemble cohérent de tâches, formant dans sa totalité un type de prestations, qui est déterminant. Pour les émoluments administratifs, la relation ne peut être qu'approximative; les recettes ne doivent pas dépasser sensiblement les dépenses.

c) Selon la règle de l'équivalence, il doit y avoir un rapport raisonnable entre le montant concrètement demandé et la valeur objective de la prestation administrative. Celle-ci se mesure, soit au coût de l'activité publique pratiquement exercée en l'espèce, soit à l'utilité (pas nécessairement économique) qu'en retire le contribuable. Le principe de l'équivalence se vérifie dans la structure de la tarification, qui ne doit pas être arbitraire ni contenir d'inégalité de traitement. On pourra, par exemple, tenir compte du fait qu'une partie des dépenses est financée par les impôts et taxer plus haut les administrés domiciliés ailleurs, parce qu'ils ne sont pas contribuables (Moor, op. cit., pp. 369-371, et les nombreuses références citées).

4.

a) En l'espèce, dans la décision attaquée, le Conseil communal énumère de manière globale les frais mis à charge des recourantes. Dans la pièce annexée à ses observations du 14 janvier 2009, intitulée "Calculation émoluments + frais", le Conseil communal a détaillé chaque poste. Dans son courrier du 18 juin 2009, il a expliqué que cette procédure de mise en conformité dépassait de loin l'ampleur d'une procédure "ordinaire", par tout le temps que l'administration communale avait dû y consacrer et qu'il se justifiait donc de compter un émolument supplémentaire, soit 50.- francs pour un petit courrier, 100.- francs pour un courrier normal et 150.- francs pour un courrier extraordinaire, ainsi que 500.- francs par demi-journée de recherches.

b) Les recourantes contestent les frais extraordinaires, n'admettant que la taxe de 80.- francs facturée par le SAT dans un courrier du 26 mars 2003 et un montant de 375.- francs résultant d'une facture du 3 avril 2002 de l'architecte conseil de la commune.

c) D'un point de vue systématique, l'autorité de céans examinera en premier lieu les émoluments proprement dits, puis les factures de tiers et enfin les prestations de la commune.

5.

a) S'agissant tout d'abord de l'émolument pour la demande de sanction définitive, par 600.- francs, celui-ci est justifié par l'arrêté du Conseil communal du 21 février 2003, qui prévoit un tel montant pour une maison de 2 à 4 logements, ce qui est le cas en l'espèce (deux villas jumelées). Il en va de même pour les frais d'introduction des données SATAC par 200.- francs pour chaque villa, tels qu'ils résultent de l'arrêté précité.

b) Pour les frais d'architecte conseil, la facture du 3 avril 2002 du bureau GTU, adressée à la commune et concernant aussi d'autres dossiers, mentionne "A., Vergers 17, mise en conformité", correspondant à deux heures et demi au tarif horaire de 150.- francs, soit au total 375.- francs. Ce poste de la facture se rapporte sans nul doute au préavis de l'architecte conseil effectué le 10 janvier 2002, même si le document intitulé "Calculation émoluments + frais" fait état d'un montant de 750.- francs (avec des frais de reproduction + divers de 75.- francs), dont l'autorité de céans ne sait à quoi il correspond. Le montant de 375.- francs peut donc être mis à charge des recourantes, qui l'admettent d'ailleurs dans leurs observations du 6 juillet 2009. En revanche, les "frais de reproduction + divers" de 50.- francs mentionnés dans le document "Calculation ()" ne figurent pas comme tels dans la facture du 3 avril 2002 du bureau GTU et ne peuvent donc être retenus.

Par ailleurs, le Conseil communal a produit une autre facture du bureau GTU, datée du 30 juin 2004, mentionnant "Hoirie C., oppositions, recherche et courrier", pour une heure et quart (ce qui correspond à 187.50 francs), qui ne figure pas dans le document "Calculation ()". Il ressort du dossier que les recourantes avaient, dans leur recours au DGT du 28 mai 2003, invoqué une inégalité de traitement avec la propriétaire d'une parcelle voisine, l'hoirie C. et que dans le cadre de l'instruction, la commune avait dû produire le dossier de cette hoirie, en faisant appel à son architecte-conseil. Dans sa décision du 21 juin 2005, le DGT a ainsi pu se prononcer sur l'argument des recourantes sur cette question (consid. 5). Par conséquent, le montant de 187.50 francs résultant de la facture du 30 juin 2004 de l'architecte-conseil peut être retenu. En résumé, les frais d'architecte conseil par 375.- et 187.50 francs doivent être mis à charge des recourantes, à prix coûtant, comme le permet l'arrêté du Conseil communal du 21 février 2003.

c) Sur demande du Conseil communal du 14 avril 2000, l'ancien service des mensurations cadastrales (ci-après: le SMC) a procédé à l'expertise des villas des recourantes. Cette expertise a fait l'objet d'une facture, datée du 6 juillet 2000, d'un montant de 4'600.- francs TTC. Cette expertise a permis de déterminer que les plans sanctionnés n'avaient pas été respectés de sorte que par décision du 29 janvier 2001, le Conseil communal a ordonné aux recourantes de déposer un nouveau dossier de mise en conformité. Dans le cadre de l'instruction du recours au DGT, il s'est avéré que le niveau du terrain naturel n'avait pas été précisément déterminé lors des sanctions précédentes. Un nouvel architecte, mandaté par les intéressées, a proposé un terrain naturel de référence, à partir des éléments contenus dans l'expertise du SMC (cf. ordonnance de classement du 13 février 2002 du DGT) et une nouvelle demande de mise en conformité a été déposée, entraînant le classement du recours. Autrement dit, l'expertise du SMC a donc permis non seulement aux autorités de constater le non-respect des plans sanctionnés mais aussi à l'architecte des recourantes de déterminer un terrain naturel de référence. Il est donc justifié de mettre les frais de l'expertise à la charge des recourantes, qui ne sauraient reporter sur le Conseil communal le travail parfois insuffisant de leurs deux premiers architectes et le manque de surveillance du chantier par un professionnel qualifié (cf. décision de DGT du 21 juin 2005, consid. 6). Cette mise à charge est conforme à l'arrêté du Conseil communal du 21 février 2003, selon lequel les préavis d'experts spécialisés sont facturés à prix coûtant.

d) Les frais de publication de la mise à l'enquête publique de la demande de mise en conformité du 11 au 31 janvier 2002 (cf. courrier du 8 janvier 2002 du SAT à l'administration communale) peuvent être mis à charge des recourantes. En effet, l'article 162 du règlement de construction communal prévoit que le Conseil communal perçoit les frais de publication pour chaque demande de sanction. Quant au montant de 50.- francs, l'autorité de céans n'a pas retrouvé la facture dans les dossiers à sa disposition. Elle a toutefois pris contact avec l'imprimerie qui édite la Feuille officielle, qui l'a informée que les insertions telles que les avis de mise à l'enquête étaient facturées aux communes en fonction de l'espace utilisé, mais au minimum 60.- francs (en 2009). La somme de 50.- francs en 2002 est donc admissible.

e) La taxe administrative de 80.- francs, telle qu'elle ressort de la facture du 26 mars 2003 du SAT, correspond à celle prélevée pour la décision du 2 décembre 2002 du DGT, refusant d'accorder la dérogation à la densité. Cette décision étant entrée en force, c'est avec raison que le Conseil communal réclame le remboursement de dite taxe aux recourantes, qui ne le contestent d'ailleurs pas (cf. observations du 6 juillet 2009, ch. 2).

f) En résumé, au titre d'émoluments proprement dits et de factures de tiers, les recourantes devront s'acquitter de la somme de 6'292.50 francs:

- émolument pour la demande de sanction                          Fr.      600.00- frais d'introduction SATAC                                                  Fr.      400.00- frais d'architecte conseil (375 + 187.50)                            Fr.      562.50- frais d'expertise du SMC                                                     Fr.   4'600.00- frais de publication de la mise à l'enquête                          Fr.        50.00- taxe administrative du SATFr.        80.00TotalFr.   6'292.50

6.

a) S'agissant à présent des montants réclamés par la commune pour son activité propre, l'on rappellera qu'en vertu du principe de l'équivalence, un rapport raisonnable doit exister entre le montant concrètement demandé et la valeur de la prestation administrative, celle-ci se mesurant notamment au coût de l'activité publique pratiquement exercée. Le respect de ce principe se vérifie dans la structure de la tarification, qui ne doit pas être arbitraire ni contenir d'inégalité de traitement.

b) Une telle tarification existe par exemple dans le règlement d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire (RELCAT), du 16 octobre 1996, qui prévoit que le préavis du département concernant un plan de quartier fait l'objet d'une taxe d'administration d'un montant maximal de 5'000.- francs, calculée à raison d'une taxe de base de 500.- francs et de 40 centimes le m2 de surface constructible, cette taxe couvrant les prestations usuelles du SAT pour l'examen dudit plan, à savoir l'élaboration et la rédaction du préavis et trois séances au maximum. Pour toute prestation supplémentaire, une taxe d'administration complémentaire est due selon le temps consacré, aux 80% du tarif "honoraires des bureaux d'études" prévu par le service des ponts et chaussées pour l'année en cours (art. 71a et 71b RELCAT).

Un autre exemple de tarification se trouve dans l'arrêté concernant le tarif des émoluments perçus par le service de la protection de l'environnement, du 21 novembre 1994 (RSN 461.05), qui prévoit que les émoluments comprennent les frais de personnel, de déplacement, d'appareillage, d'analyse et de reproduction. Chaque catégorie de frais est ensuite détaillée; les frais de personnel par exemple sont facturés, selon le temps consacré, au tarif correspondant à 75% du coût horaire moyen du personnel du service ressortant de la comptabilité analytique de l'exercice de l'année écoulée (art. 5 et 6). Quant aux émoluments forfaitaires, ils vont de 100.- à 1'000.- francs, en fonction de la mise à contribution du service, de l'importance du dossier et de sa difficulté (art. 11).

c) En l'espèce, ni le règlement de construction ni l'arrêté du Conseil communal du 21 février 2003 ne contiennent de tels tarifs pour les frais dits "extraordinaires"; l'arrêté précité indique simplement que ces frais sont facturés à prix coûtant. Cette seule mention est insuffisante pour permettre à l'autorité de céans de contrôler si ces frais facturés par la commune aux recourantes sont justifiés. Le Conseil communal indique certes dans ses observations du 18 juin 2009 une sorte de tarif de 50.- à 150.- francs pour les courriers (petit, grand, extraordinaire) et mais il ne précise pas s'il s'agit d'un émolument forfaitaire ou horaire; au surplus, un "time-sheet" indiquant également la qualité de la personne qui s'est occupée de chaque courrier fait défaut. Il n'est par ailleurs pas possible de contrôler les "frais de reproduction 2000-2008" par 1'455.- francs faute d'indication du coût de la copie (simple feuille A4, plan, etc.) et du nombre d'exemplaires. Au demeurant, le principe de la légalité n'est pas respecté puisque ce "tarif" ne figure ni dans le règlement de construction, ni dans l'arrêté du 21 février 2003 ni dans un autre texte légal ou réglementaire.

d) L'autorité de céans est consciente que l'ampleur, la longueur et la difficulté de ce dossier ont sans nul doute causé à la commune de X. des frais très importants, dépassant largement ceux occasionnés par le traitement d'un permis de construire ordinaire. Toutefois, en l'absence d'une base légale ou réglementaire suffisamment précise pour lui permettre de contrôler la manière dont ces frais extraordinaires ont été calculés, et s'ils respectent les principes d'équivalence et de couverture des frais, l'autorité de céans ne peut confirmer l'entier des frais de la procédure de mise en conformité des villas des recourantes, tels qu'ils ressortent du chiffre 24 de la décision attaquée.

7.

Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis. L'autorité de céans, statuant au fond (art. 44, al. 2 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin

1979) annule le chiffre 24 de la décision attaquée en ce sens que les frais de la procédure de mise en conformité à charge des recourantes, solidairement et par moitié, sont fixés à 6'292.50 francs.

8.

a)Lesrecourantesobtiennent partiellement gain de cause, de sorte qu'elles supporteront le paiement de frais de procédure réduits (art. 47, al. 1 LPJA), qui comprennent les émoluments et les débours. En application de l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure du 10 août 1983, l'émolument de décision est fixé compte tenu de la mise à contribution de l'autorité de recours, de l'importance de la cause et de ses difficultés (art. 11); en règle générale, il n'excède pas Fr. 4'000.- (art. 14 al. 1). Quant aux débours, ils sont calculés forfaitairement à raison de 10% de l'émolument arrêté si celui-ci dépasse Fr. 400.- (art. 36). En l'espèce, la cause a nécessité plusieurs tours d'écritures, sans qu'une vision locale ne soit nécessaire. Si le fond du problème n'était pas extrêmement complexe, la cause a tout de même nécessité un certain nombre de recherches dans le volumineux dossier de la cause de la part de l'autorité de céans. Vu le montant en jeu, la cause était assez importante. Les frais réduits sont ainsi fixés à 660.- francs, somme compensée par l'avance de frais versée le 7 novembre 2008 par les recourantes, auxquelles le solde par 220.- francs est restitué.

b) Vu l'issue du recours, une indemnité de dépens doit être allouée aux recourantes qui ontprocédéavec l'assistance d'un mandataire (art. 48, al. 1 LPJA). Le montant doit être fixé en s'inspirant du tarif des frais entre plaideurs, qui prévoit en principe un montant maximal de Fr. 4'000.- en matière administrative, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par l'avocat (art. 4 et 12a de l'arrêté du tarif des frais entre plaideurs du 9 juillet 1980). En l'occurrence, comme il a été dit pour les frais, la cause a nécessité plusieurs tours d'écritures, sans être très complexe sur le fond, en dépit de l'importance de la somme en jeu. Les recourantes ayant obtenu partiellement gain de cause,l'indemnité de dépens sera réduite et fixée à 400.- francs; elle seraversée aux recourantes par le Conseil communal.

Par ces motifs, le Conseil d'Etat,

décide:

1.Le recours du 24 octobre 2008 de Mmes A. et B. contre la décision du 15 septembre 2008 du Conseil communal de X. est partiellement admis.

2.Le chiffre 24 de la décision attaquée est annulé, en ce sens que les frais de la procédure de mise en conformité à charge des recourantes, solidairement et par moitié, sont fixés à 6'292.50 francs, au sens des considérants.

3.Les frais de procédure réduits, comprenant un émolument de Fr. 600.‑, auquel s'ajoutent les frais par Fr. 60.‑, soit au total Fr.660.‑, sont mis à la charge desErreur! Signet non défini.recourantes. Ils sont compensés par l'avance de frais de Fr. 880.‑ versée le 7 novembre 2008, le solde de Fr. 220.‑ étant restitué aux recourantes.

4.Une indemnité de dépens réduite de Fr. 400.‑ est allouée aux recourantes, à la charge du Conseil communal.

Neuchâtel, le 12 août 2009

Au nom du Conseil d'Etat:

Le président,                La chancelière,

J.StuderM.Engheben