L'intéressé a été interpellé après que son comportement au volant ait attiré l'attention d'une patrouille de police. L'examen sanguin a révélé un taux d'alcoolémie de 0,93 o/oo. En considérant que la faute commise est grave et que l'intéressé se trouve dans une situation de récidive (après une infraction grave), le permis est retiré pour une durée de douze mois. Le minimum légal exclut l'abaissement de cette durée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le rapport établi le 29 septembre 2008 par la police cantonale neuchâteloise, M. A. (ci-après: lintéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule de livraisons NE ***, circulait le lundi 29 septembre 2008 vers 0h30 sur la route de Sachet à Cortaillod. Son comportement atypique a attiré lattention de la patrouille de police, qui, après lavoir croisé, la suivi pour procéder à un contrôle à lentrée ouest de la ville de Neuchâtel. Semblant être sous linfluence de lalcool, lintéressé a été soumis à un test déthylomètre qui s'est avéré positif. La prise de sang, effectuée en milieu hospitalier à 1h00, a révélé un taux dalcoolémie se situant dans une fourchette de 0,90 o/oo à 1,03 o/oo. Le permis de conduire de lintéressé lui a été confisqué sur-le-champ.
Auditionné par la police, le recourant a notamment déclaré : « dimanche 28 septembre 2008, je me suis levé à 9h00. Je nai pas consommé dalcool avant laprès-midi, au cortège de la Fête des vendanges. Là, jai bu quelques verres de vin blanc. Pour le souper, jai mangé un rouleau de printemps. Durant la soirée et ce jusquà 23h30, jai encore bu quelques verres de vin blanc et une bière. Alors que jétais rentré sur Cortaillod, jai constaté que javais oublié un sac de sport à Neuchâtel. Cest sur le trajet que vous mavez arrêté ».
B.
Par courrier du 1er octobre 2008, la commission administrative du service des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) a annoncé à lintéressé quune sanction administrative allait être prise à son encontre et lui a imparti un délai de 15 jours pour exercer son droit dêtre entendu; M. A. na pas donné suite.
C.
Par décision du 11 novembre 2008, la commission a retiré le permis de conduire de lintéressé pour une durée de douze mois à compter du 29 septembre 2008, date de sa saisie par la police et de son dépôt au dossier. Elle a considéré que la faute commise était grave et que le recourant se trouvait en situation de récidive (décision du 26 juillet 2007 prononçant un retrait de permis de trois mois pour excès de vitesse de 31 km/h, infraction grave, purgés au 31.01.2008). La commission a estimé quun retrait fixé à douze mois tenait compte de lensemble des circonstances et du besoin professionnel de lintéressé, le minimum légal excluant labaissement de cette durée.
D.
Par mémoire du 11 décembre 2008, le recourant, agissant seul, défère ce dossier devant le Département de la gestion du territoire. En bref, sil ne conteste pas les faits, lintéressé trouve néanmoins cette sanction disproportionnée et extrêmement sévère au regard de son passé dautomobiliste et de citoyen responsable. Il revient sur les circonstances de lexcès de vitesse commis en 2007 (sur un tronçon rectiligne, avec une visibilité parfaite et de bonnes conditions météorologiques) et en conteste la gravité.
Sagissant de linfraction du lundi 29 septembre 2008 aux environs de minuit, il explique quaprès avoir utilisé les transports publics lors du week-end de la Fête des vendanges, il sest rendu compte dimanche soir 28 septembre quil avait oublié les clés de son entreprise en ville de Neuchâtel. Cest parce quil était persuadé de ne plus être alcoolisé à ce moment-là quil a utilisé son véhicule pour sy rendre. Le recourant ajoute quen sa qualité de chef dentreprise amené à se déplacer quotidiennement sur ses chantiers, le fait de ne plus pouvoir conduire entraîne de notables difficultés. Il craint en particulier de perdre des clients.
Le recourant conclut à ce que la durée de son retrait de permis soit réduite de douze à six mois.
E.
Dans ses observations du 12 janvier 2009, le président de la commission conclut au rejet du recours sous suite de frais. Il rappelle que la sanction retenue correspond déjà au minimum légal incompressible, de sorte quaucun élément ne permet de prendre une décision plus favorable.
F.
Ces observations ont été portées à la connaissance du recourant, qui maintient ses conclusions dans un courrier du 4 février 2009. Il répète que la sanction infligée est extrêmement sévère et disproportionnée au regard de son passé dautomobiliste et de citoyen responsable.
G.
Au recourant qui s'inquiétait de l'état de la procédure, le service juridique de l'Etat a répondu le 18 mai 2009 que le dossier était en instruction et qu'il recevrait des nouvelles dans les meilleurs délais.
H.
Par courrier du 3 juin 2009, Me François berger a informé l'autorité de céans qu'il avait été consulté par l'intéressé, qui souhaitait obtenir une décision rapidement.
Considérant :
1.
La recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1er janvier 2005), le législateur a considérablement durci lancienne systématique des retraits de permis admonestatifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que linfraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (Arrêt du 5 novembre 2003, réf. 6A. 37/2003, consid. 2.2.2).
3.
Selon larticle 16c, alinéa 1, lettre b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état débriété et présente un taux dalcoolémie qualifié. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison dune infraction grave ou à deux reprises en raison dinfractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR).
Conformément à larticle 55, alinéa 6 LCR, lAssemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux dalcoolémie à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans lincapacité de conduire au sens de la présente loi (état débriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuel à lalcool; elle définit également le taux d'alcoolémie qualifié. Lordonnance du 21 mars 2003 de lAssemblée fédérale concernant les taux dalcoolémie limites admis en matière de circulation routière (RS 741.13) prévoit qu'est réputé qualifié un taux dalcoolémie de 0,8 o/oo (art. 1, al. 2).
4.
En lespèce, il nest pas contesté que le recourant a été interpellé après que son comportement au volant ait attiré lattention dune patrouille de police; après vérification, il sest avéré quil conduisait son véhicule avec un taux dalcoolémie dans le sang de 0,93 o/oo (taux inférieur). Comme cela vient dêtre rappelé, circuler avec un taux dalcoolémie égal ou supérieur à 0,8 o/oo est de toute façon, indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuel à lalcool, considéré comme une faute grave par la loi. Le recourant se trouve en outre dans une situation de récidive dans un délai inférieur aux cinq ans requis pour lapplication de larticle 16c, al. 2, lettre c LCR : le mercredi matin 6 juin 2007, il a en effet dépassé de 31 km/h la vitesse autorisée de 80 km/h sur la H10 en direction de Travers. Partant, un retrait de permis de douze mois apparaît comme étant le minimum légal applicable au cas despèce. Même sil est aisément compréhensible que la privation de son permis de conduire génère pour le recourant de notables désagréments sur le plan professionnel, la loi interdit de réduire la durée minimale du retrait (art. 16, al. 3 dernière phrase LCR).
5.
Cest en vain que le recourant conteste dans son mémoire la gravité de linfraction commise en 2007. Faute davoir été attaquée en temps utile, la décision de la commission du 26 juillet 2007 est entrée en force de chose jugée; le recourant a dailleurs purgé son retrait de permis au 31 janvier 2008. Au demeurant, un recours contre cette décision naurait guère eu de chances daboutir. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le cas doit être qualifié de grave dès que le conducteur dépasse de 30 km/h la vitesse autorisée hors localité. En loccurrence, lexcès de vitesse étant de 31 km/h (marge de sécurité déduite), linfraction grave était réalisée (art. 16c al. 1 let. a et al. 2 let. a LCR).
6.
Au vu de ce qui précède, il appert que la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité et que la commission a correctement fait usage de son pouvoir dappréciation en fonction des circonstances de la cause. Partant, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le conseiller dEtat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide :
1.Le recours du 11 décembre 2008 de M. A. est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par lavance de frais versée le 5 janvier 2009.
Neuchâtel, le 11 juin 2009
Claude Nicati