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NE-ADM-4004

Conduite en état d'ivresse. Taux d'alcoolémie qualifié. Retrait du permis de conduire

Ne Jurisprudence Adm · 2009-06-11 · Français NE
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L'intéressé a été interpellé après que son comportement au volant ait attiré l'attention d'une patrouille de police. L'examen sanguin a révélé un taux d'alcoolémie de 0,93 o/oo. En considérant que la faute commise est grave et que l'intéressé se trouve dans une situation de récidive (après une infraction grave), le permis est retiré pour une durée de douze mois. Le minimum légal exclut l'abaissement de cette durée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le rapport établi le 29 septembre 2008 par la police cantonale neuchâteloise, M. A. (ci-après: l’intéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule de livraisons NE ***, circulait le lundi 29 septembre 2008 vers 0h30 sur la route de Sachet à Cortaillod. Son comportement atypique a attiré l’attention de la patrouille de police, qui, après l’avoir croisé, l’a suivi pour procéder à un contrôle à l’entrée ouest de la ville de Neuchâtel. Semblant être sous l’influence de l’alcool, l’intéressé a été soumis à un test d’éthylomètre qui s'est avéré positif. La prise de sang, effectuée en milieu hospitalier à 1h00, a révélé un taux d’alcoolémie se situant dans une fourchette de 0,90 o/oo à 1,03 o/oo. Le permis de conduire de l’intéressé lui a été confisqué sur-le-champ.

Auditionné par la police, le recourant a notamment déclaré : « dimanche 28 septembre 2008, je me suis levé à 9h00. Je n’ai pas consommé d’alcool avant l’après-midi, au cortège de la Fête des vendanges. Là, j’ai bu quelques verres de vin blanc. Pour le souper, j’ai mangé un rouleau de printemps. Durant la soirée et ce jusqu’à 23h30, j’ai encore bu quelques verres de vin blanc et une bière. Alors que j’étais rentré sur Cortaillod, j’ai constaté que j’avais oublié un sac de sport à Neuchâtel. C’est sur le trajet que vous m’avez arrêté ».

B.

Par courrier du 1er octobre 2008, la commission administrative du service des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) a annoncé à l’intéressé qu’une sanction administrative allait être prise à son encontre et lui a imparti un délai de 15 jours pour exercer son droit d’être entendu; M. A. n’a pas donné suite.

C.

Par décision du 11 novembre 2008, la commission a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de douze mois à compter du 29 septembre 2008, date de sa saisie par la police et de son dépôt au dossier. Elle a considéré que la faute commise était grave et que le recourant se trouvait en situation de récidive (décision du 26 juillet 2007 prononçant un retrait de permis de trois mois pour excès de vitesse de 31 km/h, infraction grave, purgés au 31.01.2008). La commission a estimé qu’un retrait fixé à douze mois tenait compte de l’ensemble des circonstances et du besoin professionnel de l’intéressé, le minimum légal excluant l’abaissement de cette durée.

D.

Par mémoire du 11 décembre 2008, le recourant, agissant seul, défère ce dossier devant le Département de la gestion du territoire. En bref, s’il ne conteste pas les faits, l’intéressé trouve néanmoins cette sanction disproportionnée et extrêmement sévère au regard de son passé d’automobiliste et de citoyen responsable. Il revient sur les circonstances de l’excès de vitesse commis en 2007 (sur un tronçon rectiligne, avec une visibilité parfaite et de bonnes conditions météorologiques) et en conteste la gravité.

S’agissant de l’infraction du lundi 29 septembre 2008 aux environs de minuit, il explique qu’après avoir utilisé les transports publics lors du week-end de la Fête des vendanges, il s’est rendu compte dimanche soir 28 septembre qu’il avait oublié les clés de son entreprise en ville de Neuchâtel. C’est parce qu’il était persuadé de ne plus être alcoolisé à ce moment-là qu’il a utilisé son véhicule pour s’y rendre. Le recourant ajoute qu’en sa qualité de chef d’entreprise amené à se déplacer quotidiennement sur ses chantiers, le fait de ne plus pouvoir conduire entraîne de notables difficultés. Il craint en particulier de perdre des clients.

Le recourant conclut à ce que la durée de son retrait de permis soit réduite de douze à six mois.

E.

Dans ses observations du 12 janvier 2009, le président de la commission conclut au rejet du recours sous suite de frais. Il rappelle que la sanction retenue correspond déjà au minimum légal incompressible, de sorte qu’aucun élément ne permet de prendre une décision plus favorable.

F.

Ces observations ont été portées à la connaissance du recourant, qui maintient ses conclusions dans un courrier du 4 février 2009. Il répète que la sanction infligée est extrêmement sévère et disproportionnée au regard de son passé d’automobiliste et de citoyen responsable.

G.

Au recourant qui s'inquiétait de l'état de la procédure, le service juridique de l'Etat a répondu le 18 mai 2009 que le dossier était en instruction et qu'il recevrait des nouvelles dans les meilleurs délais.

H.

Par courrier du 3 juin 2009, Me François berger a informé l'autorité de céans qu'il avait été consulté par l'intéressé, qui souhaitait obtenir une décision rapidement.

Considérant :

1.

La recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1er janvier 2005), le législateur a considérablement durci l’ancienne systématique des retraits de permis admonestatifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l’infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (Arrêt du 5 novembre 2003, réf. 6A. 37/2003, consid. 2.2.2).

3.

Selon l’article 16c, alinéa 1, lettre b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR).

Conformément à l’article 55, alinéa 6 LCR, l’Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d’alcoolémie à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans l’incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d’ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuel à l’alcool; elle définit également le taux d'alcoolémie qualifié. L’ordonnance du 21 mars 2003 de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière (RS 741.13) prévoit qu'est réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 o/oo (art. 1, al. 2).

4.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a été interpellé après que son comportement au volant ait attiré l’attention d’une patrouille de police; après vérification, il s’est avéré qu’il conduisait son véhicule avec un taux d’alcoolémie dans le sang de 0,93 o/oo (taux inférieur). Comme cela vient d’être rappelé, circuler avec un taux d’alcoolémie égal ou supérieur à 0,8 o/oo est de toute façon, indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuel à l’alcool, considéré comme une faute grave par la loi. Le recourant se trouve en outre dans une situation de récidive dans un délai inférieur aux cinq ans requis pour l’application de l’article 16c, al. 2, lettre c LCR : le mercredi matin 6 juin 2007, il a en effet dépassé de 31 km/h la vitesse autorisée de 80 km/h sur la H10 en direction de Travers. Partant, un retrait de permis de douze mois apparaît comme étant le minimum légal applicable au cas d’espèce. Même s’il est aisément compréhensible que la privation de son permis de conduire génère pour le recourant de notables désagréments sur le plan professionnel, la loi interdit de réduire la durée minimale du retrait (art. 16, al. 3 dernière phrase LCR).

5.

C’est en vain que le recourant conteste dans son mémoire la gravité de l’infraction commise en 2007. Faute d’avoir été attaquée en temps utile, la décision de la commission du 26 juillet 2007 est entrée en force de chose jugée; le recourant a d’ailleurs purgé son retrait de permis au 31 janvier 2008. Au demeurant, un recours contre cette décision n’aurait guère eu de chances d’aboutir. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le cas doit être qualifié de grave dès que le conducteur dépasse de 30 km/h la vitesse autorisée hors localité. En l’occurrence, l’excès de vitesse étant de 31 km/h (marge de sécurité déduite), l’infraction grave était réalisée (art. 16c al. 1 let. a et al. 2 let. a LCR).

6.

Au vu de ce qui précède, il appert que la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité et que la commission a correctement fait usage de son pouvoir d’appréciation en fonction des circonstances de la cause. Partant, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d’Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide :

1.Le recours du 11 décembre 2008 de M. A. est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l’avance de frais versée le 5 janvier 2009.

Neuchâtel, le 11 juin 2009

Claude Nicati