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NE-ADM-4002

Panne d'essence. Jauge d'essence défectueuse. Le doute doit profiter au recourant

Ne Jurisprudence Adm · 2009-06-03 · Français NE
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L'intéressé est tombé en panne d'essence sur le tronçon d'une autoroute ne comportant pas de bande d'arrêt d'urgence. Il invoque n'avoir commis aucune faute puisque la panne d'essence de son véhicule était due à la jauge d'essence défectueuse; ce qui a été confirmé tant par le patrouilleur TCS que par le garagiste qui a procédé à la réparation. Au bénéfice du doute, aucune sanction ne peut être prononcée à l'encontre de l'intéressé.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le rapport du 2 octobre 2008 de la police cantonale de Neuchâtel, Monsieur A. (ci-après : l’intéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule immatriculé NE ***, est tombé en panne d’essence le 23 septembre 2008 sur la voie de droite de l’autoroute A5, tunnel de Sauges, chaussée direction Bienne. Ce tronçon ne comportant pas de bande d’arrêt d’urgence, il compromettait ainsi la sécurité du trafic. Le rapport mentionne encore que la jauge indiquait son minimum et que l’intéressé voulait sortir à Bevaix pour faire le plein.

B.

Par courrier du 29 octobre 2008, le SCAN annonce à l’intéressé qu'une sanction administrative allait être prise à son encontre et lui imparti un délai de 15 jours pour exercer son droit d’être entendu.

C.

Par courrier du 4 novembre 2008, l’intéressé explique que sa jauge d’essence était défectueuse, ce que lui ont confirmé tant le patrouilleur du TCS en charge de son dépannage que son garagiste le lendemain au moment du remplacement de la pompe à essence. Ignorant que sa jauge d’essence était défectueuse, il pensait pouvoir rejoindre sans difficulté sa station d’essence habituelle à Bevaix. Il allègue encore que la procédure pénale a été finalement classée, ce qui démontre bien que cette panne est intervenue indépendamment de sa volonté et non pas par étourderie ou négligence. Il en appel à la compréhension de l’autorité et conclut au prononcé d’un avertissement en considérant qu’il doit utiliser sa voiture quotidiennement pour se rendre à son travail à Cossonay.

D.

Par décision du 12 novembre 2008, le SCAN a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée d’un mois en considérant que l’infraction commise était moyennement grave au sens de l’article 16b/1a-2a LCR. Il a retenu que le rapport de police mentionnait que la jauge indiquait son minimum, de sorte qu’à défaut d’un très éventuel rapport contraire pertinent, l’infraction est réalisée. Pour le surplus, le retrait limité à un mois tient compte de l’ensemble des circonstances et du besoin professionnel de l’intéressé, le minimum légal excluant l’abaissement de cette durée.

E.

Par mémoire du 21 novembre 2008, le recourant défère ce dossier devant le Département de la gestion du territoire. En bref, il rappelle que la panne d’essence est nullement due à une négligence ou une faute de sa part puisqu’il ignorait l’état défectueux de la jauge. De plus, la voiture avait été utilisée par sa propriétaire (sa femme) les jours précédents. Il explique que si la jauge indiquait son minimum, il n’en était pas de même quelques minutes auparavant ce qui lui a permis de penser qu’il pouvait sans problème rejoindre sa station d’essence habituelle. A titre de preuve, il dépose une attestation du patrouilleur TCS indiquant que, soupçonnant une panne d’essence, ce dernier a introduit 11 litres de carburant. Après avoir introduit l’essence, la jauge indiquait soudainement que le réservoir était plein au ¾ alors qu’elle était au minimum juste avant; ce qui n’est pas concevable. Le patrouilleur conclut à une défectuosité de la jauge à essence. Quant à l’attestation déposée par le garagiste, elle mentionne que la jauge d’essence défectueuse a été remplacée le 24 septembre 2008. Le recourant ajoute encore, en déposant les échanges de courriers entre lui-même et le Ministère public (ci-après : MP), que l’affaire a été classée au pénal après que le MP ait demandé les attestations détaillées du TCS et du garagiste. Il estime n’avoir ainsi pas réalisé l’infraction qu’on lui reproche et conclut indirectement à l’annulation de la décision incriminée.

F.

Dans ses observations du 10 décembre 2008, le SCAN conclut au rejet du recours sous suite de frais. Il estime qu’au vu de l’état de la jauge relevé dans le rapport de police (« au minimum ») et la déclaration du recourant mentionnant qu’il s’apprêtait à quitter l’autoroute pour faire le plein, la décision incriminée ne prête pas le flanc à la critique puisque le recourant était bien conscient du fait que son réservoir avait besoin d’être rempli. Il ajoute qu’au vu du lieu de la panne, une mise en danger abstraite accrue était belle et bien réalisée. Enfin, il estime que le fait que le MP ait classé l’affaire n’est pas relevant en l’espèce puisque le SCAN s’est fondé sur les propres observations de l’intéressé.

G.

Par courrier du 18 décembre 2008, le recourant complète son recours en ajoutant que le SCAN n’a absolument pas tenu compte de ses offres de preuves. Il précise que juste avant la panne d’essence, la jauge indiquait qu’il restait ¼ de la capacité de réservoir juste avant la panne. Il est sorti de l’autoroute afin de remplir le réservoir pour anticiper le long trajet qu’il avait à effectuer le lendemain. Pour le surplus, il confirme les termes de son recours.

H.

Par décision du 31 mars 2009, le SCAN a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de trois mois pour excès de vitesse de 36 km/h (136km/h à la place de 100 km/h).

Considérant:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Toute la systématique du nouveau droit de la LCR entré en vigueur au 1erjanvier 2005 repose sur les concepts de la mise en danger et de la faute en tant qu’éléments de base des catégories d’infractions. En d’autres termes, afin de déterminer si l’infraction commise doit être qualifiée de particulièrement légère ou légère (art. 16a LCR), de moyennement grave (art. 16b LCR) ou de grave (art. 16c LCR) avec toutes les conséquences qui en découlent, il conviendra de déterminer les degrés de la mise en danger (abstraite simple, abstraite accrue ou concrète) provoquées par le comportement de l’auteur de l’infraction. Ce comportement pourra découler d’un agissement plus ou moins fautif de l’auteur de l’infraction qu’il conviendra de qualifier. La faute commise pourra ainsi être considérée comme très légère, légère, moyennement grave ou grave (voir RDAF 2004 I 361, « Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire » par C. Mizel). En d’autres termes, la réalisation d’une infraction légère, moyennement grave ou grave dépend de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Mizel, ibid.).

3.

Selon l'article 16a al.1 let a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. L’alinéa 2 de cette même disposition prévoit qu’après une infraction légère, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. L’auteur d’une infraction légère fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu’aucune mesure administrative n’a été prononcée (al.3). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al.4).

4.

Selon l'article 16b al.1 let a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant gravement des règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Cet élément constitutif de l'infraction est conçu en tant qu'élément dit de regroupement. Ainsi, l'infraction sera toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettraient de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de graves ne sont pas réunis (Message du 31 mars 1999 de la FF 1999, volume 4, p. 4106ss, 4132). En vertu de l'article 16b al.2 lit a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui sera retiré pour un mois au minimum.

5.

Selon la jurisprudence, le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Toutefois, cette indépendance des juges pénal et administratif peut conduire à des décisions contradictoires. C'est pourquoi, afin d'éviter dans la mesure du possible des contradictions, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (ATF du 31.01.2005 en la cause D., Réf : 6A.1/2005/rod; ATF 106 Ib 395 consid.2 p. 398, 105 Ib 18 consid. 1a p. 19, 104 Ib 358 consid.1 p. 360 et consid. 3

p. 362 et ss). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas pris en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib 203 consid.1 p. 204, 105 Ib 18 consid. 1a p. 19).Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 120 Ib 312 consid. 4b p. 315).

6.

a) En l’espèce, le recourant est tombé en panne d’essence sur le tronçon d’une autoroute ne comportant pas de bande d’arrêt d’urgence. En devant s’arrêter sur ce tronçon, il est clair que le recourant a créé une situation dangereuse induisant une mise en danger abstraite accrue, donc moyennement grave. La question dans ce dossier est donc plutôt de savoir comment qualifier la faute à imputer au recourant au vu des circonstances du cas. En effet, d’une part, le recourant invoque n’avoir commis aucune faute puisque la panne d’essence de son véhicule était due à la jauge à essence défectueuse; ce qui a été confirmé tant par le patrouilleur TCS que par le garagiste qui a procédé à la réparation. De plus, après avoir eu connaissance des attestations déposées par le recourant, le MP a finalement classé la procédure pénale. D’autre part, le SCAN retient que la faute du recourant est clairement établie, au vu du rapport de police indiquant que la jauge était vide à l’arrêt et au vu des déclarations de l’intéressé invoquant vouloir s’arrêter à la prochaine station essence pour faire le plein démontrant ainsi qu’il était au courant du niveau bas de l’essence.

b) Pour sa part, l’autorité de céans constate que les faits dans ce dossier sont difficiles à établir. Elle retiendra donc que même si la procédure pénale a abouti à un classement, elle l’a été après une petite instruction. En effet, il ressort du dossier que le recourant a fait opposition à la procédure de transaction proposée sur le lieu de l’infraction. A la lecture des arguments avancés par le recourant, le MP a décidé de clore la procédure sommaire (voir courrier du 15 octobre 2008) et de permettre au recourant de déposer les attestations du TCS et de son garagiste. Ce n’est qu’en prenant connaissance de ces éléments de preuve que le MP a décidé de classer l’affaire. Cette situation est donc un peu différente du cas où l’autorité pénale classe l’affaire ou rend une simple ordonnance sur la seule base du dossier. Dans ce cas, l’autorité pénale a tenu compte des éléments de preuve établissant les faits et les a appréciés, de sorte que dans ces circonstances, l’autorité administrative sera liée par ces conclusions. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi une instruction complémentaire aurait bien pu être menée et dégager d’autre faits dans le cadre d’un débat devant un Tribunal de police.

D’autre part, il faut relever que le recourant a à tout le moins rendu vraisemblable qu’il se trouvait dans l’erreur. En effet, le patrouilleur du TCS relève qu’au moment où il a ajouté 11 litres d’essence dans le réservoir vide, la jauge à essence a soudain indiqué qu’il se trouvait au ¾ plein; ce qui est techniquement impossible. Il n’est ainsi pas inconcevable que quelques minutes avant de tomber en panne d’essence, la jauge indiquait le ¼ plein comme l’allègue le recourant. On ne saurait en tout cas pas l’exclure et ce doute, dont on doit tenir compte, doit profiter au recourant à la charge duquel, au bénéfice du doute, il n’est pas possible de retenir une faute. Ainsi donc, même si la mise en danger était abstraite accrue, en l’absence d’une faute, même légère, pouvant être mis à charge du recourant, aucune sanction administrative ne pourra être prononcée à son encontre.

7.

Au vu des considérants susmentionnés, il appert que l’autorité intimée a procédé à une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, partant abusé de son pouvoir d’appréciation au sens de l’article 33 LPJA. Dans ces circonstances, sa décision doit être annulée, aucune sanction ne pouvant être prononcée à l’encontre du recourant.

8.

Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être annulée sous suite de frais (art. 47 al.1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d’Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide :

1.Le recours du 21 novembre 2008 de Monsieur A. contre la décision 12 novembre 2008 du service cantonal des automobiles et de la navigation est admis; dite décision étant annulée;

2.Il est statué sans frais et l'avance de Fr. 550.- déposée par le recourant en date du 26 novembre 2008 lui est restituée.

Neuchâtel, le 3 juin 2009

Claude Nicati