L'intéressé est tombé en panne d'essence sur le tronçon d'une autoroute ne comportant pas de bande d'arrêt d'urgence. Il invoque n'avoir commis aucune faute puisque la panne d'essence de son véhicule était due à la jauge d'essence défectueuse; ce qui a été confirmé tant par le patrouilleur TCS que par le garagiste qui a procédé à la réparation. Au bénéfice du doute, aucune sanction ne peut être prononcée à l'encontre de l'intéressé.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le rapport du 2 octobre 2008 de la police cantonale de Neuchâtel, Monsieur A. (ci-après : lintéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule immatriculé NE ***, est tombé en panne dessence le 23 septembre 2008 sur la voie de droite de lautoroute A5, tunnel de Sauges, chaussée direction Bienne. Ce tronçon ne comportant pas de bande darrêt durgence, il compromettait ainsi la sécurité du trafic. Le rapport mentionne encore que la jauge indiquait son minimum et que lintéressé voulait sortir à Bevaix pour faire le plein.
B.
Par courrier du 29 octobre 2008, le SCAN annonce à lintéressé qu'une sanction administrative allait être prise à son encontre et lui imparti un délai de 15 jours pour exercer son droit dêtre entendu.
C.
Par courrier du 4 novembre 2008, lintéressé explique que sa jauge dessence était défectueuse, ce que lui ont confirmé tant le patrouilleur du TCS en charge de son dépannage que son garagiste le lendemain au moment du remplacement de la pompe à essence. Ignorant que sa jauge dessence était défectueuse, il pensait pouvoir rejoindre sans difficulté sa station dessence habituelle à Bevaix. Il allègue encore que la procédure pénale a été finalement classée, ce qui démontre bien que cette panne est intervenue indépendamment de sa volonté et non pas par étourderie ou négligence. Il en appel à la compréhension de lautorité et conclut au prononcé dun avertissement en considérant quil doit utiliser sa voiture quotidiennement pour se rendre à son travail à Cossonay.
D.
Par décision du 12 novembre 2008, le SCAN a retiré le permis de conduire de lintéressé pour une durée dun mois en considérant que linfraction commise était moyennement grave au sens de larticle 16b/1a-2a LCR. Il a retenu que le rapport de police mentionnait que la jauge indiquait son minimum, de sorte quà défaut dun très éventuel rapport contraire pertinent, linfraction est réalisée. Pour le surplus, le retrait limité à un mois tient compte de lensemble des circonstances et du besoin professionnel de lintéressé, le minimum légal excluant labaissement de cette durée.
E.
Par mémoire du 21 novembre 2008, le recourant défère ce dossier devant le Département de la gestion du territoire. En bref, il rappelle que la panne dessence est nullement due à une négligence ou une faute de sa part puisquil ignorait létat défectueux de la jauge. De plus, la voiture avait été utilisée par sa propriétaire (sa femme) les jours précédents. Il explique que si la jauge indiquait son minimum, il nen était pas de même quelques minutes auparavant ce qui lui a permis de penser quil pouvait sans problème rejoindre sa station dessence habituelle. A titre de preuve, il dépose une attestation du patrouilleur TCS indiquant que, soupçonnant une panne dessence, ce dernier a introduit 11 litres de carburant. Après avoir introduit lessence, la jauge indiquait soudainement que le réservoir était plein au ¾ alors quelle était au minimum juste avant; ce qui nest pas concevable. Le patrouilleur conclut à une défectuosité de la jauge à essence. Quant à lattestation déposée par le garagiste, elle mentionne que la jauge dessence défectueuse a été remplacée le 24 septembre 2008. Le recourant ajoute encore, en déposant les échanges de courriers entre lui-même et le Ministère public (ci-après : MP), que laffaire a été classée au pénal après que le MP ait demandé les attestations détaillées du TCS et du garagiste. Il estime navoir ainsi pas réalisé linfraction quon lui reproche et conclut indirectement à lannulation de la décision incriminée.
F.
Dans ses observations du 10 décembre 2008, le SCAN conclut au rejet du recours sous suite de frais. Il estime quau vu de létat de la jauge relevé dans le rapport de police (« au minimum ») et la déclaration du recourant mentionnant quil sapprêtait à quitter lautoroute pour faire le plein, la décision incriminée ne prête pas le flanc à la critique puisque le recourant était bien conscient du fait que son réservoir avait besoin dêtre rempli. Il ajoute quau vu du lieu de la panne, une mise en danger abstraite accrue était belle et bien réalisée. Enfin, il estime que le fait que le MP ait classé laffaire nest pas relevant en lespèce puisque le SCAN sest fondé sur les propres observations de lintéressé.
G.
Par courrier du 18 décembre 2008, le recourant complète son recours en ajoutant que le SCAN na absolument pas tenu compte de ses offres de preuves. Il précise que juste avant la panne dessence, la jauge indiquait quil restait ¼ de la capacité de réservoir juste avant la panne. Il est sorti de lautoroute afin de remplir le réservoir pour anticiper le long trajet quil avait à effectuer le lendemain. Pour le surplus, il confirme les termes de son recours.
H.
Par décision du 31 mars 2009, le SCAN a retiré le permis de conduire de lintéressé pour une durée de trois mois pour excès de vitesse de 36 km/h (136km/h à la place de 100 km/h).
Considérant:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Toute la systématique du nouveau droit de la LCR entré en vigueur au 1erjanvier 2005 repose sur les concepts de la mise en danger et de la faute en tant quéléments de base des catégories dinfractions. En dautres termes, afin de déterminer si linfraction commise doit être qualifiée de particulièrement légère ou légère (art. 16a LCR), de moyennement grave (art. 16b LCR) ou de grave (art. 16c LCR) avec toutes les conséquences qui en découlent, il conviendra de déterminer les degrés de la mise en danger (abstraite simple, abstraite accrue ou concrète) provoquées par le comportement de lauteur de linfraction. Ce comportement pourra découler dun agissement plus ou moins fautif de lauteur de linfraction quil conviendra de qualifier. La faute commise pourra ainsi être considérée comme très légère, légère, moyennement grave ou grave (voir RDAF 2004 I 361, « Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire » par C. Mizel). En dautres termes, la réalisation dune infraction légère, moyennement grave ou grave dépend de la mise en danger du trafic induite et de la faute (Mizel, ibid.).
3.
Selon l'article 16a al.1 let a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité dautrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Lalinéa 2 de cette même disposition prévoit quaprès une infraction légère, le permis délève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait lobjet dun retrait de permis ou dune autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. Lauteur dune infraction légère fait lobjet dun avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et quaucune mesure administrative na été prononcée (al.3). En cas dinfraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al.4).
4.
Selon l'article 16b al.1 let a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant gravement des règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Cet élément constitutif de l'infraction est conçu en tant qu'élément dit de regroupement. Ainsi, l'infraction sera toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettraient de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de graves ne sont pas réunis (Message du 31 mars 1999 de la FF 1999, volume 4, p. 4106ss, 4132). En vertu de l'article 16b al.2 lit a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui sera retiré pour un mois au minimum.
5.
Selon la jurisprudence, le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Toutefois, cette indépendance des juges pénal et administratif peut conduire à des décisions contradictoires. C'est pourquoi, afin d'éviter dans la mesure du possible des contradictions, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (ATF du 31.01.2005 en la cause D., Réf : 6A.1/2005/rod; ATF 106 Ib 395 consid.2 p. 398, 105 Ib 18 consid. 1a p. 19, 104 Ib 358 consid.1 p. 360 et consid. 3
p. 362 et ss). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas pris en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 109 Ib 203 consid.1 p. 204, 105 Ib 18 consid. 1a p. 19).Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 120 Ib 312 consid. 4b p. 315).
6.
a) En lespèce, le recourant est tombé en panne dessence sur le tronçon dune autoroute ne comportant pas de bande darrêt durgence. En devant sarrêter sur ce tronçon, il est clair que le recourant a créé une situation dangereuse induisant une mise en danger abstraite accrue, donc moyennement grave. La question dans ce dossier est donc plutôt de savoir comment qualifier la faute à imputer au recourant au vu des circonstances du cas. En effet, dune part, le recourant invoque navoir commis aucune faute puisque la panne dessence de son véhicule était due à la jauge à essence défectueuse; ce qui a été confirmé tant par le patrouilleur TCS que par le garagiste qui a procédé à la réparation. De plus, après avoir eu connaissance des attestations déposées par le recourant, le MP a finalement classé la procédure pénale. Dautre part, le SCAN retient que la faute du recourant est clairement établie, au vu du rapport de police indiquant que la jauge était vide à larrêt et au vu des déclarations de lintéressé invoquant vouloir sarrêter à la prochaine station essence pour faire le plein démontrant ainsi quil était au courant du niveau bas de lessence.
b) Pour sa part, lautorité de céans constate que les faits dans ce dossier sont difficiles à établir. Elle retiendra donc que même si la procédure pénale a abouti à un classement, elle la été après une petite instruction. En effet, il ressort du dossier que le recourant a fait opposition à la procédure de transaction proposée sur le lieu de linfraction. A la lecture des arguments avancés par le recourant, le MP a décidé de clore la procédure sommaire (voir courrier du 15 octobre 2008) et de permettre au recourant de déposer les attestations du TCS et de son garagiste. Ce nest quen prenant connaissance de ces éléments de preuve que le MP a décidé de classer laffaire. Cette situation est donc un peu différente du cas où lautorité pénale classe laffaire ou rend une simple ordonnance sur la seule base du dossier. Dans ce cas, lautorité pénale a tenu compte des éléments de preuve établissant les faits et les a appréciés, de sorte que dans ces circonstances, lautorité administrative sera liée par ces conclusions. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi une instruction complémentaire aurait bien pu être menée et dégager dautre faits dans le cadre dun débat devant un Tribunal de police.
Dautre part, il faut relever que le recourant a à tout le moins rendu vraisemblable quil se trouvait dans lerreur. En effet, le patrouilleur du TCS relève quau moment où il a ajouté 11 litres dessence dans le réservoir vide, la jauge à essence a soudain indiqué quil se trouvait au ¾ plein; ce qui est techniquement impossible. Il nest ainsi pas inconcevable que quelques minutes avant de tomber en panne dessence, la jauge indiquait le ¼ plein comme lallègue le recourant. On ne saurait en tout cas pas lexclure et ce doute, dont on doit tenir compte, doit profiter au recourant à la charge duquel, au bénéfice du doute, il nest pas possible de retenir une faute. Ainsi donc, même si la mise en danger était abstraite accrue, en labsence dune faute, même légère, pouvant être mis à charge du recourant, aucune sanction administrative ne pourra être prononcée à son encontre.
7.
Au vu des considérants susmentionnés, il appert que lautorité intimée a procédé à une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, partant abusé de son pouvoir dappréciation au sens de larticle 33 LPJA. Dans ces circonstances, sa décision doit être annulée, aucune sanction ne pouvant être prononcée à lencontre du recourant.
8.
Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être annulée sous suite de frais (art. 47 al.1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller dEtat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide :
1.Le recours du 21 novembre 2008 de Monsieur A. contre la décision 12 novembre 2008 du service cantonal des automobiles et de la navigation est admis; dite décision étant annulée;
2.Il est statué sans frais et l'avance de Fr. 550.- déposée par le recourant en date du 26 novembre 2008 lui est restituée.
Neuchâtel, le 3 juin 2009
Claude Nicati