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NE-ADM-3999

Conduite sans permis de conduire valable. Durée de la mesure de barrage fixée en fonction des circonstances

Ne Jurisprudence Adm · 2009-06-02 · Français NE
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L'intéressé a été deux fois contrôlé en une semaine par la police alors qu'il circulait au volant d'une automobile sans aucun permis de conduire valable. Une mesure de barrage de vingt mois a été prononcée. La sévérité trouve son origine dans le comportement de l'intéressé, lequel a eu des sanctions antérieures et a persévéré à conduire sans permis valable. Le fait d'augmenter la durée de la mesure en cas de récidive correspond à la volonté exprimée par le législateur.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

De nationalité française, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) est établi en Suisse depuis le 1er décembre 2006. Deux mois auparavant, son permis de conduire français a été invalidé suite à la perte de tous les points.

B.

Du 6 août 2007 au 5 avril 2008, l'intéressé s'est vu infliger une première mesure de barrage (refus de délivrance de tout permis de conduire et de tout permis d'élève conducteur) d'une durée de huit mois pour deux conduites sans aucun permis de conduire valable, l'une en excès de vitesse de 29 km/h (129 / 100 km/h) et l'autre avec des pneus lisses. Le 20 février 2008, une seconde mesure de barrage d'une durée de dix mois, prévue du 5 avril 2008 au 4 février 2009, a été prononcée à l'encontre de l'intéressé pour deux conduites sans aucun permis de conduire valable.

C.

Les jeudis 20 et 27 novembre 2008, le recourant a par deux fois été contrôlé par la police alors qu'il circulait au volant de l'automobile immatriculée NE *** sans aucun permis de conduire valable, d'abord à Guin (FR), puis à Sembrancher (VS).

Lors de son audition par la police fribourgeoise, M. A. a notamment déclaré : "Lors du contrôle, je n'étais pas en mesure de présenter mon permis de conduire. J'ai déclaré que je possédais un permis de conduire français. Malgré mes problèmes avec le permis de conduire suisse, je roule régulièrement. Je me déplace dans le canton de Neuchâtel et parfois jusqu'à Fribourg".

D.

Invité à se déterminer avant le prononcé d'une éventuelle sanction, l'intéressé, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a expliqué avoir recouru le 19 février 2007 contre la décision exécutoire du 12 octobre 2006 invalidant son permis de conduire français, invoquant les griefs de notification incorrecte et d'excès de pouvoir. Malgré les rappels réitérés de l'intéressé, le recours est toujours pendant devant le Tribunal administratif de Toulouse, qui devrait néanmoins statuer prochainement. Quant à l'avocat spécialisé consulté en France, il est persuadé que l'interdiction de conduire prononcée contre le recourant sera annulée, raison pour laquelle ce dernier sollicitait de l'autorité qu'elle sursoie à toute décision jusqu'à droit connu en France.

E.

Par décision du 15 janvier 2009, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission), considérant que M. A. ne possédait (toujours encore) aucun permis de conduire valable en Suisse (ni en France), a prononcé à son encontre une mesure de barrage de vingt mois déployant ses effets dès la fin de la précédente mesure, soit dès le 5 février 2009. Aux yeux de la commission, cette mesure tient compte de l'ensemble des circonstances et du besoin professionnel de l'intéressé. Elle stipule en outre qu'une expertise psycho-caractérielle sera requise en cas de nouvelle infraction.

F.

Par mémoire du 5 février 2009, M. A. défère cette décision devant le Département de la gestion du territoire. Il invoque la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents au sens de l'article 33 LPJA et la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Pour l'essentiel, le recourant rappelle que lorsqu'il a été interpellé au volant de son véhicule les 20 et 27 novembre 2008, alors qu'il conduisait sans aucun permis de conduire valable, il n'a commis ni dépassement de vitesse, ni accident, ni aucune autre infraction. Il précise qu'un mois avant son installation en Suisse, il a appris que son permis de conduire français avait fait l'objet d'une invalidation et qu'un courrier lui serait envoyé par l'administration française pour l'en informer; il entendait contester cette invalidation, mais n'a jamais reçu la décision administrative y relative. Il a donc saisi le Tribunal administratif de Toulouse en février 2007; deux ans plus tard, la requête est toujours en cours d'instruction. Or, dans l'hypothèse où cette procédure aboutit favorablement, c'est-à-dire à l'annulation de l'invalidation du permis de conduire, le recourant sera replacé dans ses droits ex tunc.

Le recourant, qui n'a en rien compromis la sécurité publique et qui est victime d'un déni de justice de la part des Autorités françaises, juge disproportionnée la mesure qui vise à le priver de son permis de conduire pendant vingt mois à compter du 5 février 2009. Il reproche à la commission d'avoir statué sans attendre l'issue de la procédure administrative introduite en France.

Il conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à la suspension de la procédure et à l'annulation de la décision attaquée.

G.

Dans ses observations du 12 mars 2009, le président de la commission conclut au rejet du recours sous suite de frais. Il précise que le seul et unique effet de la mesure prononcée est d'interdire au recourant de conduire en Suisse pour le cas où il viendrait à regagner des points et où son permis de conduire serait à nouveau valable. En effet, même en l'absence de la décision litigieuse, l'intéressé n'en serait pas moins interdit de conduire en Suisse, dès lors que son permis de conduire français est annulé, de sorte qu'il conduit sans aucun permis de conduire valable. Cet état de fait correspond parfaitement à l'article 14, alinéa 2bis LCR. La sanction n'est pas excessive, compte tenu de la gravité des faits et des antécédents de l'intéressé. Le président ajoute que, depuis le prononcé de la décision attaquée, M. A. a commis deux nouvelles conduites sous retrait en date des 18 janvier 2009 (aux Emibois) et 17 février 2009 (à la douane du Col - France).

H.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui s'est déterminé dans un courrier du 20 avril 2009, dans lequel il maintient ses conclusions et sollicite la production du dossier constitué devant le Tribunal administratif de Toulouse.

Considérant:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

Conformément à l'article 10, alinéa 2 LCR, nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire. En vertu de l'article 14, alinéa 2bis LCR, en vigueur depuis le 1erjanvier 2005, la personne qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire n'obtiendra ni permis d'élève conducteur, ni permis de conduire pendant les six mois au minimum qui suivent cette infraction (1èrephrase).

Le texte du nouvel article 14, alinéa 2bis LCR se réfère expressément aux critères de la titularité d'un permis de conduire et trouve par conséquent son fondement dans le principe énoncé à l'article 10, alinéa 2 LCR. Le but de cette nouvelle disposition est répressif. Selon le Message du Conseil fédéral, toutes les personnes qui auront circulé sans autorisation ne devraient plus obtenir de permis d'élève conducteur ni de permis de conduire pendant six mois au moins, à compter du jour où l'infraction a été commise. La durée du délai d'attente (aussi appelé dans la pratique "délai de barrage") devrait être fixée en fonction des circonstances. Elle devrait notamment être augmentée si l'infraction a été commise de manière répétée ou si des règles de la circulation ont été enfreintes lors de la course interdite, compromettant ainsi la sécurité routière (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV, p. 4128).

3.

En l'espèce, le recourant a été interpellé les 20 et 27 novembre 2008 alors qu'il conduisait sans aucun permis de conduire valable. Il a ainsi commis deux infractions qui justifient le prononcé d'une sanction. Le recourant reproche à la commission de ne pas avoir attendu l'issue de la procédure introduite en France au sujet de l'invalidation de son permis de conduire pour statuer et sollicite la production du dossier pendant devant les Autorités françaises. Ce faisant, il se méprend sur la portée de l'article 14, alinéa 2bis LCR.

En vertu de l'article 10, alinéa 2 LCR, le fait d'être titulaire d'un permis de conduire, respectivement d'un permis d'élève conducteur, est indispensable à celui qui veut conduire un véhicule automobile, respectivement effectuer une course d'apprentissage. Selon les termes de son mandataire (cf. lettre du 12.01.2009 au SCAN), la décision du 12 octobre 2006 annulant le permis de conduire français du recourant est exécutoire. Dès lors qu'il n'est en possession d'aucun permis de conduire valable, M. A. ne remplit plus la condition de l'article 10, alinéa 2 LCR et, partant, n'est plus habilité à conduire un véhicule en Suisse. Comme le relève avec pertinence le président de la commission, la mesure prononcée a pour seul et unique effet d'interdire à l'intéressé de conduire en Suisse dans le cas où il viendrait à regagner des points et où son permis de conduire français serait à nouveau valable. Le délai d'attente équivaut en effet à un refus de délivrance de permis. La production du dossier français n'est donc pas nécessaire, les circonstances ayant conduit à l'invalidation du permis de conduire français de l'intéressé n'étant pas de nature à influer sur le sort du litige.

4.

De plus, si le recourant devait récupérer son permis de conduire français, il ne serait pas pour autant habilité à conduire en Suisse. Conformément à l'article 42, alinéa 1 OAC, les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable ou d'un permis de conduire international valable prescrit soit par la convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile, soit par la convention du 19 septembre 1949 ou par celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière. A teneur de l'alinéa 3bis, lettre a de l'article 42 OAC, sont ainsi tenus d'obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger. En l'occurrence, le recourant est établi en Suisse depuis le 1erdécembre 2006. A ce jour, cela fait donc plus de douze mois qu'il réside en Suisse sans avoir, à notre connaissance, séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger. Il s'ensuit que dans l'hypothèse où son permis de conduire français lui serait restitué, il devrait l'échanger contre un permis de conduire suisse. Cet échange ne sera possible qu'à l'échéance de la mesure de barrage prononcée par la commission.

5.

L'intéressé juge la mesure disproportionnée (vingt mois à compter du 5 février 1999). La sévérité dont a fait montre la commission trouve cependant son origine dans le comportement de l'intéressé, lequel a fait fi des sanctions antérieures et a persévéré à conduire sans permis valable. Or, comme cela a déjà été dit, le but du nouvel article 14, alinéa 2bis LCR est répressif et le fait d'augmenter la durée de la mesure en cas de récidive correspond à la volonté exprimée par le législateur. On relèvera également que l'autorité de céans n'a pas la compétence de revoir en opportunité les décisions de la commission (art. 33, let. d LPJA a contrario), laquelle dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il ne sera pas alloué de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d’Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide :

1.Le recours du 5 février 2009 de Monsieur A. est rejeté.

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 27 février 2009.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 2 juin 2009

Claude Nicati