La nécessité de préserver la Suisse d'un délinquant récidiviste, incapable de s'adapter à l'ordre établi et représentant une menace pour la sécurité publique, l'emporte sur son intérêt privé à y demeurer. Le droit au respect de la vie familiale, garanti par l'article 8 CEDH, n'est pas absolu. Pesée des intérêts. ____________________ Par arrêt du 21 juin 2009 (Réf.: [TA.2009.154]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non-publié. Par arrêt du 24 juin 2010(Réf.: [2C_628/2009]), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 24.06.2010 [2C_628/2009]
I. EN FAIT:
1.
M. A., ressortissant angolais (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), est arrivé en Suisse en 1990 pour y déposer une demande d'asile, qui a été rejetée. Il serait ensuite retourné en Angola et est revenu en Suisse en 1994 pour déposer une deuxième demande d'asile. Il a ensuite été renvoyé en Angola car il vendait de la cocaïne. C'est là qu'il a épousé une Suissesse, le 16 août 1995. Il l'a rejointe en Suisse le 21 septembre 1995 et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour dans le canton de Berne. En septembre 2000, il s'est vu accorder une autorisation d'établissement.
2.
Séparé de son épouse, l'intéressé est arrivé dans le canton de Neuchâtel le 13 octobre 2001. Il s'est établi au Locle, où il a trouvé un emploi dans une usine de cosmétiques. Le jugement de divorce est entré en force le 10 décembre 2002.
3.
Entre 1998 et 2002, l'intéressé a commis et été condamné pour diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que pour un vol d'importance mineure et des dommages à la propriété. La décision attaquée rapportant ces faits (non contestés) de manière exacte et détaillée, l'on peut s'y référer.
4.
Le 29 décembre 2005, l'intéressé a épousé au Locle Mme B., titulaire d'un permis N. Cette dernière a donné naissance le 16 janvier 2006 à un enfant prénommé C., qui s'est vu délivrer une autorisation d'établissement.
5.
Par jugement du 25 octobre 2006, le Tribunal correctionnel du district de X. a condamné l'intéressé à cinq ans de réclusion et une expulsion du territoire suisse de dix ans, sans sursis. Il a retenu que celui-ci avec commis des actes d'ordre sexuel avec des enfants en abusant de sa nièce de 1992 à 1995 et de 1999 à 2003. Il a également été reconnu coupable de vols au préjudice de son employeur au Locle et de consommation de stupéfiants.
Un recours contre ce jugement a été rejeté le 26 février 2007 par la Cour de cassation pénale, verdict confirmé par le Tribunal fédéral le 6 juin 2007.
6.
Le 23 juillet 2007, le service des migrations (ci-après: SMIG) a donné le droit d'être entendu à l'intéressé, l'avertissant qu'il envisageait de l'expulser.
Par courrier du 30 juillet 2007, l'intéressé s'est déterminé, en précisant qu'il admettait sa responsabilité dans la plupart des infractions, notamment en matière de circulation routière, mais qu'il ne reconnaissait pas les actes d'ordre sexuel avec des enfants, raison pour laquelle il avait déposé plusieurs recours. L'intéressé a par ailleurs expliqué qu'il souhaitait rester en Suisse après sa détention car son épouse et son fils vivaient au Locle et qu'il voulait se réinsérer professionnellement. L'aide sociale était intervenue en raison de sa situation et de la présence de son enfant en bas âge; toutefois son épouse cherchait un emploi. Enfin, il n'était pas retourné en Angola depuis 1995, n'y avait aucune relation et ne connaissait pas la famille s'y trouvant encore. Il a déclaré parler le portugais.
7.
Par décision du 21 août 2007, le SMIG a prononcé l'expulsion du territoire suisse de l'intéressé et fixé le délai de départ au jour de sa libération. Pour l'essentiel, le SMIG a retenu qu'il remplissait les conditions posées à l'article 10, alinéa 1, lettre a de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), du 26 mai 1931, qu'il avait passé la majeure partie de sa vie en Angola, que les relations qu'il entretenait avec la Suisse étaient peu importantes et que sa conduite, dans son ensemble, et ses actes démontraient qu'il ne voulait pas sadapter à lordre établi dans le pays qui lui offrait lhospitalité ou quil n'en était pas capable, au sens de l'article 10, alinéa 1, lettre b LSEE. Concernant enfin la famille de l'intéressé, le SMIG a estimé qu'il n'était pas contraire à l'article 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (CEDH) d'exiger de son épouse, qui n'était titulaire d'aucune autorisation de séjour, et de son fils, titulaire d'un permis C, qu'ils attendent leur mari et père en Angola en attendant sa libération.
Par décision du même jour, le SMIG a refusé d'accorder une autorisation de séjour à l'épouse et lui a fixé un délai au 31 octobre 2007 pour quitter le territoire cantonal.
8.
Dans son mémoire du 11 septembre 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à son annulation avec suite de frais et dépens. Il a allégué que sa condamnation pour actes d'ordre sexuel avec des enfants constituait une "erreur judiciaire monumentale", qu'il allait déposer une demande de révision et que même le représentant du Ministère public en était convaincu puisqu'il avait renoncé à soutenir l'accusation sur ce point. S'agissant de son épouse et de son fils, le recourant s'est prévalu de l'article 8 CEDH, estimant qu'il n'y avait aucune raison qu'ils soient refoulés et qu'il devait pouvoir vivre avec eux après l'exécution de sa peine. Enfin, le recourant a indiqué qu'il n'avait plus de famille en Angola, pays avec lequel il n'avait plus de contact depuis 12 ans.
9.
Dans ses observations du 18 janvier 2008, le SMIG a relevé qu'il n'avait pas à remettre en cause le jugement du Tribunal correctionnel, à plus forte raison qu'il avait été confirmé par la Cour de cassation pénale puis par le Tribunal fédéral et que le Ministère public n'avait pas recouru. Il a également précisé que l'épouse du recourant s'était uniquement vu refuser l'octroi d'une autorisation de séjour puisque son époux était expulsé et qu'aucune mesure n'avait été prise contre leur fils. Au demeurant, ce dernier n'aurait aucune peine à s'intégrer dans son pays d'origine vu son jeune âge.
10.
Le recourant a déposé des observations complémentaires le 12 février 2008. Il a admis que sa condamnation avait été confirmée par les autorités cantonale et fédérale mais a répété qu'il s'agissait d'une injustice "criarde", que le représentant du ministère public était intimement convaincu qu'il n'avait pas commis l'infraction qui lui était imputée et qu'il se justifiait, cas échéant, d'entendre ce dernier comme témoin. Quant à son épouse et son fils, quand bien même ils n'étaient pas techniquement expulsés, leur renvoi en Angola aurait pour effet d'empêcher toute relation personnelle au niveau familial, en violation de la CEDH. Le recourant a encore rappelé que l'Angola était un pays d'une pauvreté extrême et que son fils, innocent de la situation, y verrait ses droits d'enfant bafoués. Enfin, le recourant a relevé que si d'autres arguments devaient être invoqués dans le cadre de la procédure de son épouse, il serait nécessaire qu'il puisse s'exprimer, les deux procédures étant connexes.
11.
En parallèle, dans le cadre de la procédure de recours de l'épouse contre la décision du SMIG refusant de lui octroyer une autorisation de séjour, ledit service a sollicité la suspension de la procédure, le temps de déterminer si les maladies dont souffrait le fils du recourant pouvaient être soignées en Angola.
Par courrier du 14 février 2008, au service juridique, chargé de l'instruction du recours (ci-après: le service juridique a répondu au SMIG que la procédure serait suspendue. Le mandataire du recourant, également celui de son épouse, a été informé de cette suspension. L'issue de la procédure concernant l'épouse pouvant avoir des incidences sur la présente procédure, celle-ci a également été suspendue.
12.
Par décision du 15 septembre 2008, le service des migrations a reconsidéré sa décision concernant l'épouse du recourant, au vu des problèmes de santé de leur fils. En effet, les soins dont celui-ci avait besoin pouvaient être prodigués en Angola mais à un prix bien plus élevé que le salaire moyen local. Par conséquent, le retour de l'enfant ne pouvait être raisonnablement exigé et vu l'existence d'une relation effective et étroite avec sa mère, celle-ci pouvait se voir octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'article 8 CEDH, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM).
13.
Dans un courrier du 15 septembre 2008, adressé au service juridique, le SMIG a indiqué qu'il maintenait sa décision d'expulsion à l'encontre du recourant. Il a expliqué que lors du mariage, une enquête était déjà ouverte et que le recourant avait subi 59 jours de détention préventive, de sorte que l'épouse devait s'attendre à ce que son mari soit éventuellement emprisonné. Au surplus, lorsqu'un étranger avait gravement violé l'ordre juridique, comme en l'espèce, l'intérêt public à son éloignement l'emportait normalement sur son intérêt privé et celui de sa famille à pouvoir rester en Suisse, et ce même si l'on ne pouvait pas ou difficilement exiger de l'épouse qu'elle quitte la Suisse. Le SMIG a toutefois proposé au service juridique de suspendre la procédure concernant le recourant dans l'attente d'une décision de l'ODM sur la demande d'approbation de l'autorisation de séjour de l'épouse.
Par courrier du 6 octobre 2008, le recourant s'est déclaré d'accord avec cette suspension.
14.
Le service juridique a appris le 9 décembre 2008, par le SMIG, que l'ODM avait approuvé l'octroi de l'autorisation de séjour à l'épouse du recourant. Par conséquent, le recours de cette dernière a été classé par ordonnance du 18 décembre 2008 de l'autorité de céans.
15.
En parallèle, le recourant a été informé le 19 décembre 2008 que l'instruction de son recours était reprise et que dans ce cadre, le service juridique avait requis de l'office d'application des peines une expertise psychiatrique que ledit office avait ordonnée. Un délai lui a été fixé pour déposer d'éventuelles observations à ce sujet.
16.
Le 22 janvier 2009, le recourant a repris ses arguments concernant l'erreur judiciaire dont il estimait être la victime, puis a indiqué que son séjour en prison se déroulait de manière optimale, de sorte qu'il avait obtenu un congé le 27 décembre 2008. Par ailleurs, son expulsion aurait pour conséquence une rupture définitive avec son épouse et son fils, puisque celui-ci ne pourrait le rejoindre en Angola vu ses graves problèmes de santé. Enfin, lui-même vivait en Suisse depuis 15 ans et avait régulièrement travaillé, ce dont le Tribunal correctionnel ne soufflait mot dans son jugement du 25 octobre 2006. Ce fait démontrait qu'il s'était retrouvé "dans le collimateur" de la justice sans que soient pris en compte les paramètres qui lui étaient favorables. À l'appui de ses déclarations, le recourant a déposé son curriculum vitae et une copie de ses observations sur l'expertise psychiatrique adressées à l'office d'application des peines.
II. EN DROIT:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Au sens de l'article 126, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1erjanvier 2008, les demandes déposées avant cette date sont régies par l'ancien droit. Selon la jurisprudence, l'application de l'ancienne LSEE n'est pas limitée aux seules demandes déposées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. Elle est aussi applicable aux procédures introduites par les autorités avant le 1erjanvier 2008 (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008). C'est le cas en l'espèce, de sorte que la question de l'expulsion du recourant doit être examinée sous l'angle de la LSEE et de ses ordonnances d'application.
3.
Au sens de l'article 10, alinéa 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b). L'expulsion suppose toutefois une pesée des intérêts en présence ainsi que l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; cf. ATF 130 II 176 consid.3.3.4 p. 182; 120 Ib 6 consid. 4a p. 12 s.).
Selon la jurisprudence (arrêt du TF 2C_280/2008 du 8 juillet 2008), le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8, paragraphe 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'article 8, paragraphe 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il y a donc également lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence sous cet angle (cf. ATF 125 II 521 consid.5 p. 529; 120 Ib 129 consid. 4b p. 131, 22 consid. 4a p. 24 s.).
Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (cf. art. 16 al. 3 RSEE). Lorsque le motif de l'expulsion est la commission d'un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère important; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. On tiendra en outre particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c p. 436).
4.
a) En l'espèce, le Tribunal correctionnel du district de X. a condamné l'intéressé à une peine de réclusion de cinq ans pour des vols, des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants mais surtout des pour actes d'ordre sexuel sur la personne de sa nièce. Le recourant conteste formellement ce dernier chef d'accusation, s'estimant victime d'une erreur judiciaire crasse. Il en veut pour preuve le fait que le ministère public a renoncé à soutenir l'accusation sur ce point et sollicite l'audition de son représentant comme témoin.
b) L'autorité de céans, autorité de recours administrative, ne saurait remettre en cause un jugement pénal entré en force, confirmé par la Cour de cassation pénale et le Tribunal fédéral. Ce dernier a d'ailleurs considéré que les premiers juges, en présence des versions contradictoires de la victime et du recourant, n'avaient pas commis d'arbitraire en prenant en compte dans l'examen des déclarations du recourant, qui avait toujours contesté toute infraction, sa propension à mentir (cf. arrêt du TF du 6 juin 2007 réf. 6B_82/2007 consid. 2.2).
S'agissant du représentant du Ministère public, le fait qu'il ait eu des doutes n'empêchait pas le Tribunal correctionnel d'apprécier la situation par lui-même. Comme le Tribunal fédéral l'a indiqué (arrêt précité, consid. 2.2), le Tribunal correctionnel a soigneusement visionné tous les enregistrements des auditions de la victime, analysé toutes les déclarations du recourant et relevé un faisceau d'indices et d'éléments qui lui ont permis d'acquérir l'intime conviction que les actes d'ordre sexuel avaient bien été commis. Autrement dit, le Tribunal correctionnel était parfaitement en droit de ne pas partager les doutes du Ministère public, lequel pouvait d'ailleurs recourir contre le jugement du 25 octobre 2006 s'il l'avait considéré comme contraire au droit. Or il s'en est abstenu.
c) Par conséquent, l'autorité de céans constate que le recourant a été condamné pour un crime (selon la définition de l'article 10, alinéa 2 du code pénal suisse), de sorte que le motif d'expulsion de l'article 10, alinéa 1, lettre a LSEE est réalisé. Dès lors, seules des circonstances exceptionnelles permettraient de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l'intéressé, ce d'autant que, selon la jurisprudence, il existe un intérêt public prépondérant à expulser des étrangers qui ont en particulier commis des actes de violence ou d'ordre sexuel d'une certaine gravité ou des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, même lorsque ces étrangers vivent en Suisse depuis de nombreuses années (ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436, cité in arrêt du TF 2C_280/2008 du 8 juillet 2008 consid. 4.2).
5.
Il sied donc encore d'examiner si l'expulsion du recourant est appropriée à l'ensemble des circonstances, en tenant compte de la gravité des fautes commises, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion.
a) Comme il a été retenu ci-dessus, la faute commise par le recourant est très grave et a été sévèrement sanctionnée au plan pénal. L'on relèvera également que selon le rapport d'expertise psychiatrique, si le recourant n'est pas tenu et soutenu par un cadre qui lui précise clairement les limites de ce qu'il peut et doit faire, et quel comportement sera sanctionné de manière ferme, il risque de se perdre et de commettre de nouveaux actes punissables (p. 15, ch.3, 1er§; cf. aussi p. 18, ch. 11). Dans ses remarques complémentaires du 29 novembre 2008, l'expert psychiatre confirme que le recourant a besoin d'être cadré pour rester sur le droit chemin, pendant plusieurs années, et qu'un travail psychothérapeutique devrait être entrepris (p. 2-3, ch. 4, 7a et 7b). Or, si une telle prise en charge peut être exercée en prison, à condition que le recourant y adhère, il n'est pas certain en revanche qu'elle continue une fois ce dernier libéré. Il existe donc un risque de récidive dont doit tenir compte l'autorité de céans.
b) Le recourant est entré en Suisse pour la première fois en 1990 mais serait retourné par deux fois en Angola suite au rejet de sa demande d'asile, respectivement suite à un renvoi pour trafic de cocaïne. Il séjourne donc véritablement en Suisse depuis septembre 1995, soit presque 14 ans à ce jour. C'est une durée non négligeable et apparemment, le recourant a occupé toute une série d'emplois de 1995 à 2006. Il parle également bien le français et a des connaissances d'allemand. Toutefois, ces éléments ne permettent pas encore d'établir une réelle intégration sociale et une intensité des liens avec la Suisse. Au contraire, tout le parcours du recourant a été émaillé de diverses infractions à la loi sur la circulation routière, à la loi sur les stupéfiants et au code pénal, les premières condamnations en 1998 et 1999 n'ayant pas suffi à le détourner de la délinquance, jusqu'au vol commis au préjudice de son employeur en 2002, sans parler des abus commis sur sa nièce entre 1992 et 1995, 1999 et 2003. Le recourant relève certes que son séjour en prison se déroule de manière optimale et qu'il a obtenu un congé le 27 décembre 2008, qui s'est parfaitement déroulé. Bien que positif, cet élément doit être relativisé dans la mesure où le recourant doit encore purger près de la moitié de sa peine et que l'on attend de manière générale des détenus qu'ils s'amendent et se comportent bien.
Autrement dit, le fait que le recourant séjourne en Suisse depuis 14 ans, qu'il ait travaillé et qu'il se comporte bien en prison ne constituent pas des circonstances exceptionnelles qui permettraient de faire pencher la balance en sa faveur (cf. arrêt du TF 2C_280/2008 précité).
c) Le recourant aurait commencé un apprentissage de mécanicien en Angola qu'il n'aurait pas achevé et a occupé en Suisse un certain nombre d'emplois non qualifiés. Un retour en Angola ne prétériterait donc pas sa situation professionnelle. S'agissant de sa famille sur place, le recourant a déclaré qu'il était fils unique (cf. rapports de renseignements généraux de 2002 et 2004) et dans son recours, qu'il n'avait plus aucune famille en Angola. Toutefois, il ressort du rapport d'expertise psychiatrique (p. 5) que le recourant est le benjamin d'une fratrie de huit enfants. Trois de ses surs vivent toujours en Angola, un frère et une sur sont au Congo, tandis que deux de ses surs (dont la mère de la victime) résident en Suisse. Par conséquent, il s'avère qu'il a encore de la famille dans son pays d'origine, dont il parle la langue, de sorte que même s'il éprouvera certainement quelques difficultés à son retour après une absence de presque 14 ans, celles-ci ne sont pas exceptionnelles par rapport à celles qu'éprouvent ses compatriotes dans la même situation; elles ne sont donc pas déterminantes dans la pesée des intérêts.
d) Le recourant a épousé le 29 décembre 2005 B., qui a donné naissance à C. le 16 janvier 2006. Il ressort du dossier qu'ils se fréquentaient en tout cas déjà en 2004, puisque lors de la perquisition à son domicile dans le cadre de l'enquête sur les abus sexuels, le 8 mars 2004, le recourant avait signalé la disparition d'objets de prix et porté plainte d'emblée contre son amie, domiciliée alors dans le canton de Berne (cf. rapport de police du 19 mars 2004, p. 8 in fine). Il a fait à cette époque 59 jours de détention préventive, de sorte qu'au moment du mariage, son épouse ne pouvait ignorer qu'il risquait d'être incarcéré. Par ailleurs, son épouse vient apparemment souvent le voir en prison, mais elle a déclaré qu'elle ne le suivrait pas en Afrique si celui-ci était expulsé (cf. rapport d'expertise psychiatrique p. 6, 7ème§). Effectivement, vu les problèmes de santé de son fils qui ne peuvent être traités qu'à grand prix en Angola, il ne semble pas envisageable qu'elle rejoigne le recourant là-bas. Cet élément ne permet cependant pas en lui-même d'exclure l'expulsion, surtout lorsque le comportement de l'étranger rend la poursuite de son séjour en Suisse indésirable (cf. arrêt du TF 2C_280/2008 précité, consid. 4.4). Au demeurant, même si un établissement définitif de son épouse et de son fils en Angola ne paraissent pas exigibles, il ne ressort pas du dossier que des séjours temporaires pendant les vacances seraient impossibles, en emportant les médicaments nécessaires à C. pour ce laps de temps.
e) En conclusion, la nécessité de préserver la Suisse d'un délinquant récidiviste, incapable de s'adapter à l'ordre établi et représentant une menace pour la sécurité publique, l'emporte sur son intérêt privé à y demeurer.
6.
L'autorité de céans constate que le service des migrations n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en prononçant l'expulsion du recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
7.
a) Vu le sort de la cause, les frais, par fr. 550.- sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979). Ils sont compensés par lavance de frais du même montant versée par acomptes les 9 octobre, 26 novembre et 11 décembre 2007.
b) Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller dEtat, chef du Département de l'économie,
décide :
1.Le recours du 11 septembre 2007 de M. A. contre la décision du 21 septembre 2007 du service des migrations est rejeté, dite décision étant confirmée.
2.Un émolument de fr. 500.- et des frais sélevant à fr. 50.- sont mis à la charge durecourant. Ils sont compensés par lavance de frais du même montant versée par acomptes les 9 octobre, 26 novembre et 11 décembre 2007.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 9 mars 2009
Bernard Soguel