Une réparation morale de 12'000 francs a été allouée, en application de la LAVI, à une femme victime de viols et de contraintes sexuelles commis par son mari, durant au moins six mois, dans un contexte de tyrannie et terreur domestiques. Ces agressions ont entraîné dimportantes séquelles, notamment de stress post traumatique, dangoisses, dhyper vigilance, dune estime de soi fragilisée, de telle sorte que la victime doit suivre plusieurs thérapies. Pour ces faits, lauteur a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et demi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par jugement du 3 novembre 2023 (confirmé par larrêt de la Cour pénale du 4 février 2025), le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu Y. (ci-après : lauteur) coupable, entre autres, de tentative de meurtre (art. 111/22), de séquestration et enlèvement (art. 183), de dommages à la propriété (art. 144/1), menaces (art. 180), de contraintes sexuelles (art. 189), de viols (art. 190), de voies de fait (art. 126) et de contrainte (art. 181). Il la condamné à une peine privative de liberté de 12 ans et 3 mois, suspendue au profit dune mesure thérapeutique au sens de larticle 59 CP et a ordonné son expulsion pour 10 ans. Il ressort de ce jugement, comme de larrêt de la cour pénale, les faits suivants. En date du 15 février 2022, lauteur a blessé son fils au couteau et a enlevé son épouse (la requérante), en la menaçant avec un couteau et en la forçant à entrer dans sa voiture. Quelques temps plus tard, il a précipité sa voiture, dans laquelle se trouvait également la requérante, depuis le haut dune falaise au lieu-dit des Roches-de-Moron. En sus de ces faits, la justice pénale a retenu que lauteur avait depuis lété 2021 jusquau 10 février 2022 imposé à la requérante une vingtaine de rapports sexuels par la force physique, quil a, à une vingtaine dautres reprises, obtenu des rapports sexuels en soumettant la requérante à des injures et des accusations physiques, utilisant son ascendant physique et le fait que la situation paraisse sans espoir à la victime.
Il y a eu encore deux rapports sexuels obtenus suite à des pressions psychologiques relevant de la violence structurelle et de la sidération dans un contexte de tyrannie domestique (arrêt CPEN, consid. 8 t.g). Il a été aussi retenu que lauteur avait menacé son épouse à plusieurs reprises, en utilisant un couteau, quil lavait surveillée à son lieu de travail, quil enregistrait clandestinement ses conversations téléphoniques. Il a ainsi obtenu que son épouse diminue sa vie sociale, nutilise plus librement son téléphone, limite ses achats de vêtements, etc. (arrêt CPEN, consid. 9 b).
B.
La requérante a déposé des conclusions civiles dans la procédure pénale. Le Tribunal criminel a condamné lauteur à lui verser 4'700 francs de dommages et intérêts (préjudice ménager), et à titre de réparation morale, 50'000 francs pour latteinte commise le 15 février 2022 et 20'000 francs pour les atteintes à lintégrité sexuelle. Sagissant de ces dernières, le tribunal a considéré au moment de la fixation du montant que «les actes, graves ont été commis à plusieurs reprises sur une période de plusieurs mois, le fait quils ont revêtu un caractère humiliant, le fait quils sinscrivaient dans un contexte voyant le prévenu adopter un comportement demprise vis-à-vis de la victime, le fait que cette dernière ne peut quavoir été marquée par ces actes et le fait que le prévenu ne reconnaît pas ses fautes».
C.
Dans sa requête du 3 juillet 2025, la requérante conclut à loctroi dune réparation morale de 20'000 francs au sens de larticle 22 LAVI. Elle indique que lassurance du véhicule a couvert le tort moral de 50'000 francs pour la tentative de meurtre et le dommage ménager et que lauteur est actuellement incarcéré et, partant, insolvable. À lappui de ses conclusions, elle fait valoir quelle a subi des viols et des contraintes sexuelles commis pendant au minimum six mois, dans un climat de terreur instauré par lauteur. Elle souffre dimportantes séquelles, notamment de stress post traumatique, dangoisses, dhyper vigilance, dune estime de soi fragilisée, de telle sorte quelle est aujourdhui suivie par plusieurs professionnels de santé.
Considérant en droit :
1.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI).
Pour savoir si une personne remplit les conditions posées par larticle 1 LAVI, il faut déterminer sil existe une atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, un acte ou une omission punissable en vertu du droit pénal ainsi qu'une atteinte qui est la conséquence directe de l'infraction (lien de causalité). Pour être victime, il faut tout d'abord être un lésé au sens de l'article 115 CPP (arrêt de la Cour de droit public du 31 juillet 2020, CDP.2019.402, consid. 3a et les références citées). Selon l'article 115 CPP, le lésé est le titulaire du bien juridiquement protégé par la disposition pénale à laquelle il a été contrevenu. L'atteinte doit être immédiate et personnelle (ou directe), ce qui exclut les tiers qui ne sont touchés qu'indirectement par contrecoup ou ricochet (dommage réfléchi) par l'acte punissable. Le lésé est donc la personne qui a elle-même souffert dans son corps (arrêt du 31 juillet 2019 précité).
En lespèce, la qualité de victime de la requérante est évidente.
Lauteur a été condamné à une peine longue et nest ainsi pas en mesure dindemniser la requérante. Le principe de subsidiarité (art. 4 LAVI) est dès lors respecté et lintervention de létat se justifie en application de la LAVI.
2.
Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Conformément à larticle 23 LAVI, le montant de la réparation morale est plafonné à 76'000 francs pour la victime et 38'000 francs pour ses proches.
Le versement dune indemnité LAVI pour tort moral sapparente à une allocationex aequo et bono(TF, arrêt du 7 mai 2024, 1C_443/2023), ce qui implique une prise en compte globale de la situation. Lautorité dindemnisation dispose dunlarge pouvoir dappréciation,limité principalement par le respect delégalité de traitementet linterdiction de larbitraire(TF, arrêt du 7 février 2002,1A_169/2001). Le montant ne se calcule donc pas précisément, mais sestime en fonction descirconstances du cas.
Contrairement à la réparation civile, qui vise à faire « payer » le responsable, la LAVI repose sur undevoir dassistance de la collectivitéenvers la victime (ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non sur uneresponsabilité de lÉtat,lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in; Jusletter, 8 juin 2015, p. 3). Les prestations LAVI nétant quunacte de solidarité de la communauté(ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sappliquent pas sans autre.
En conséquence, les montants accordés par une autorité LAVI peuvent sinspirer de ceux octroyés sur le plancivil ou pénal,mais sont fixés selon sespropres critères(RJN 2001, p. 228; TF, arrêt du 31 mars 2005, 1A_272/2004, consid. 3). En principe,lindemnité LAVI sera inférieureà celle accordée en justice civile, conformément aux principes spécifiques de cette loi (CONVERSET,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage2009, pp. 279-280, 324 ss; Jusletter, 8 juin 2015, p. 3). Le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard que le plafonnement de l'indemnisation LAVI implique que les montants alloués en vertu de cette loi soient clairement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé (TF, arrêt du 11 avril 2017, 1C_583/2016, consid. 4.3; cf. égalementPETER GOMM, in :Opferhilfegesetz, 3ème éd., 2009, n° 4 ad art. 23 LAVI); sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (ATF précité 1C_583/2016, qui se réfère aux travaux préparatoires de la loi in : FF 2005 6744 s.). La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (invalidité à 100%). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a estimé que le facteur de réduction (qui peut être de l'ordre d'un tiers et aller jusqu'à 40% par rapport à l'indemnisation fondée sur le droit civil) est non seulement conforme au droit fédéral, mais quil est même imposé par celui-ci (ATF précité 1C_583/2016, consid. 4.4 et 4.5).
3.
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'État en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, consid. 2.2.4; ATF 130 III 699, consid. 5.1).
Ainsi les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :
-Une indemnité pour tort moral « civil » de12'000 francsa été allouée à une femme pour viols répétés et contraintes sexuelles multiples, avec condamnation de l'auteur à 3 ½ ans de réclusion pour ces faits. Il a été retenu que l'auteur avait violé de façon brutale et à plusieurs reprises la victime dans son appartement, et lui avait fait subir plusieurs actes de contraintes sexuelles; qu'il l'avait encore contrainte à une relation sexuelle orale et essayé de la sodomiser, et ce en la mordant à plusieurs reprises et en la brûlant avec une cigarette (Arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2005, affaire BS, 1P.543/2005).
-Une réparation morale de10'000 francsa été allouée en application de la LAVI à une femme violée à plusieurs reprises et menacée de mort par son ex-partenaire. Ont été retenus : viols répétés, menaces répétées, lésions corporelles simples, tentative de contrainte, ayant pour conséquences contusions sur différentes parties du corps, syndrome de stress post-traumatique aigu, 8 traitements hospitaliers suite à des agressions, 3 séjours dans un foyer pour femmes (décision de l'instance d'indemnisation zurichoisedu 19 février 2013, citée par Baumann et consorts, La pratique en matière de réparation morale à titre daide aux victimes, in : Jusletter 8 juin 2015, p. 15, n° 67).
-Une réparation morale de9'000 francsa été allouée à la victime de violences domestiques, étranglée et violée à plusieurs reprises par son conjoint. Des troubles psychiques sévères s'en sont suivis ayant nécessité une psychothérapie (Décision de l'autorité LAVI zurichoise, du 19 octobre 2001, citée parBaumann et consorts, op. cit. p. 39, n° 36).
-Une réparation morale de10'000 francsa été allouée pour contraintes sexuelles répétées et viol par le conjoint, parfois avec usage de violence, enfermement, menaces de mort. Les infractions suivantes ont été retenues : viol, contrainte répétée, voies de fait répétées, menaces répétées, séquestration. La victime a subi des troubles psychiques sévères et a dû suivre un traitement psychiatrique (Décision de l'autorité LAVI AG du 16 juin 2011, citée par Baumann et consorts, op. cit. p. 39, n° 38).
-Une indemnité de12'000 francsa été allouée pour viol, contrainte, menaces répétées, mise en danger de la vie d'autrui par le conjoint dont la victime vit séparée. Les infractions ont provoqué une limitation massive du droit à l'autodétermination et une entrave significative à la joie de vivre (décision de l'autorité LAVI AG, du 24 septembre 2012, citée par Baumann et consorts, op. cit.,
p. 39, n°39).
-Une réparation morale de10'000 francsa été allouée à une femme dont le mari la progressivement placée dans un état de soumission totale; sur une période denviron 18 mois, il la violée, parfois plusieurs fois par jour, la frappée, séquestrée, menacée, parfois avec un couteau, alors quelle soccupait de toutes les tâches ménagères, à côté de son emploi, alors que le mari ne travaillait pas. Maladivement jaloux, le mari pensait à tort que sa femme le trompait et jouait dans des films pornographiques. La victime a perdu son emploi et a dû suivre une psychothérapie. Lauteur a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et demi et au paiement dune réparation morale de 15'000 francs en faveur de la victime (Décision du DEAS du 23 février 2018 en la cause S. DECI.2017.44).
4.
En l'espèce, les actes subis par la requérante sont graves. Ils ont été commis pendant plusieurs mois, alors que la victime se trouvait dans une situation demprise. L'auteur a agi de façon égoïste, pour assouvir ses pulsions sexuelles, sans aucun égard pour la victime. Il a été condamné à une peine de 3 ans et demi pour ces faits. Comme le relève le Tribunal criminel, la plaignante ne peut quêtre fortement marquée par les actes commis à son préjudice. Les certificats médicaux relèvent quelle souffre dun état de stress post-traumatique et dune grande vulnérabilité, à mettre aussi en lien avec la tentative de meurtre du 15 février 2022.
Tout bien considéré, compte tenu de la gravité des infractions commises et du traumatisme subi par la victime, mais aussi du rôle social de la LAVI, il sera alloué à X. une réparation morale de12'000 francs, sans intérêts (art. 28 LAVI).
5.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.
Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de l'économie et de la cohésion sociale :
1.Alloue à la requérante, X.,une réparation morale LAVI de12000francs, [ ].
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 12 novembre 2025
Florence Nater