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DECI.2025.38

LAVI. Réparation morale pour violences conjugales. Calcul du délai de péremption pour le dépôt de la demande.

Ne Jurisprudence Adm · 2025-11-28 · Français NE
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Violences conjugales. Lorsqu’il s’agit d’une succession d’actes sur une longue période, il y a lieu de prendre en compte le moment où ont cessé les atteintes pour calculer le début du délai de péremption. Mari reconnu coupable pénalement de lésions corporelles simples qualifiées, d’injures, de menaces qualifiées, de séquestration, de contrainte sexuelle et de viol. Montant de l’indemnité accordée en tant que réparation morale au sens de la LAVI fixée à 10'000 francs.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.Par jugement du 28 mai 2021, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, Y. a été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’injures, de menaces qualifiées, de séquestration, de contrainte sexuelle et de viol sur la personne de X., son épouse à l’époque des faits. La Cour d’appel a confirmé le premier jugement le 24 mars 2024.

A.b.D’octobre 2005 (année de naissance du 2èmefils) à 2017, X. a subi des violences conjugales de plus en plus fréquentes par son mari, puis des violences sexuelles à compter de 2012, violences qui se sont intensifiées jusqu’en 2020. Y. frappait sa femme et l’obligeait à des fellations, puis, à partir du mois d’avril 2020, à des relations sexuelles 3 fois par jour. Le 6 juillet 2020, lors d’un voyage en Bosnie, le précité a frappé son épouse sur le corps et la tête avec ses poings, puis au moyen d’une machine à fil et enfin d’une fourche. Elle a eu le bras cassé et a perdu beaucoup de sang. Il a ensuite serré son cou avec un foulard ce qui a eu pour effet qu’elle perde connaissance.

A.c.Y. a été condamné à une peine privative de liberté de 39 mois, sous déduction de 316 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à 10 francs, et à une expulsion du territoire suisse pour 5 ans. Il a en outre été condamné à payer à sa femme la somme de 15'000 francs avec intérêt à 5% l’an dès le 1erjuillet 2020, en guise de réparation du tort moral.

A.d.X. a été mise au bénéfice d’un suivi psychiatrique intégré depuis le 3 septembre 2020 en raison d’un état anxieux-dépressif lié aux violences conjugales. Elle continue à redouter les représailles de son ex-mari, elle ne rentre plus dans son pays de peur d’être agressée ou assassinée. Elle souffre d’anxiété, d’angoisse et de troubles du sommeil. Elle reçoit un traitement médicamenteux à raison de 10 mg d’Escitalopram, de 80mg de Laita et de 500 mg de Redormin. Son état de santé a nécessité en outre un arrêt maladie du 1eraoût 2024 au 31 décembre 2024.

B.

B.a.Par mémoire de son mandataire du 3 juin 2025, X.demande à bénéficier d’une indemnité pour tort moral de 15'000 francs pour l’ensemble des infractions dont elle a été la victime.

Considérant en droit :

1.

1.1.L'article 25 alinéa 1 LAVI stipule que la victime doit introduire sa demande de réparation morale dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’infraction ou du moment où elle en a eu connaissance; à défaut, ses prétentions sont périmées. Si la victime ou ses proches ont fait valoir des prétentions civiles dans une procédure pénale avant l’échéance du délai prévu à l’alinéa 1, ils peuvent introduire leurs demandes d’indemnisation ou de réparation morale dans le délai d’un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles ou le classement sont définitifs (art. 25 al. 3 LAVI).

1.2.Si la procédure avance trop lentement, la victime peut s’adresser directement à l’aide aux victimes dans le délai de cinq ans et demander, cas échéant, une provision (art. 21 LAVI) sur l’indemnisation qu’elle devrait obtenir. Dans la pratique, l’autorité cantonale suspend alors sa décision quant à une éventuelle indemnisation jusqu’à droit connu dans la procédure pénale (Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI) du 9 novembre 2005, FF 2005, p. 6749).

1.3.Dans certains cas, quelle que soit la durée du délai de péremption, celui-ci est cependant trop bref si le moment de l'infraction est le seul dies a quo. La jurisprudence a donc atténué la rigueur du délai fixé à l’article 25 LAVI en admettant que celui-ci ne court pas dès l'infraction, mais dès que la victime a connaissance de l'atteinte qu'elle a subie. Les juges ont reconnu que, si l'autorité n'entrait pas en matière, cela pourrait conduire à admettre une péremption du droit avant la survenance du résultat d'un délit matériel : en cas de lésions corporelles graves, par exemple, l'atteinte à l'intégrité corporelle peut apparaître un certain temps après que l'infraction a été subie et ne pas être diagnostiquée immédiatement (Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, 2009, p. 331 et 332). Ce n'est pas tant la connaissance de l'infraction en tant que telle qui est décisive, mais celle de la connaissance de l'atteinte subie (Converset,op. cit., p. 332).

1.4.Dans le présent cas, il est question de violence conjugales qui ont eu lieu sur une période allant d’octobre 2005, année de naissance du second enfant, jusqu’au 6 juillet 2020, date à laquelle la demanderesse s’est échappée après avoir subi une violente agression de la part de son mari. Lorsqu’il s’agit comme en l’occurrence d’une succession d’actes sur une longue période, il y a lieu de prendre en compte le moment où ont cessé les atteintes. On peut en effet considérer que la demanderesse a pris connaissance de l’atteinte subie et de ses conséquences à ce moment-là. La dernière infraction subie ayant eu lieu le 6 juillet 2020, la demande déposée le 4 juin 2025 intervient avant la fin du délai de péremption.

2.

2.1.Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI). La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur la personne lésée. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, celle-ci pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216). En l’espèce, compte tenu des violences dont la requérante a été l’objet, la qualité de victime au sens de la LAVI doit lui être reconnue.

2.2.L’auteur des infractions a été expulsé du territoire suisse. Étant à la retraite, il ne bénéficie là-bas que des revenus de son AVS sur la base de la Convention de sécurité sociale convenue entre la Suisse et la Bosnie et Herzegovine, entrée en vigueur le 1erseptembre 2021. Lors de sa défense, l’auteur était par ailleurs au bénéfice de l’assistance judiciaire. En conséquence, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas en mesure d’indemniser sa victime dans des délais raisonnables de sorte que l’intervention de l’État se justifie, le principe de la subsidiarité étant respecté (art. 4 al. 1 LAVI).

3.

3.1.Aux termes de l’article 23 LAVI, le montant de la réparation morale a été plafonné à 76'000 francs pour la victime et 38'000 francs pour ses proches.

3.2.Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex aequo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple : ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.

3.3.Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'État, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple : RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf. Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Éditions romandes 2009,

p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 3; Guide de l'Office fédéral de la justice du 12 décembre 2024 relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI, p. 4).

3.4.Le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard que le plafonnement de l'indemnisation LAVI implique queles montants alloués en vertu de cette loi sont clairement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé(ATF 1C_583/2016, du 11 avril 2017, consid. 4.3; cf. égalementPeter Gomm, in : Opferhilfegesetz, 3ème éd., 2009, n° 4 ad art. 23 LAVI); sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (ATF précité 1C_583/2016, qui se réfère aux travaux préparatoires de la loi in : FF 2005 6744 s.). La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (invalidité à 100%). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a estimé que le facteur de réduction (qui peut être de l'ordre d'un tiers et aller jusqu'à 40% par rapport à l'indemnisation fondée sur le droit civil) est non seulement conforme au droit fédéral, mais qu’il est même imposé par celui-ci (ATF précité 1C_583/2016, consid. 4.4 et 4.5).

4.

4.1.Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'État en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, consid. 2.2.4; ATF 130 III 699, consid. 5.1).

4.2.Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :

-Une réparation morale LAVI de8'000 francsa été allouée à une femme victime d’une violente agression de la part d’une connaissance, à son domicile. L’auteur,condamné à une peine privative de liberté ferme de 3 ans pour mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples et menaces, a frappé la victime à coups de poing au visage, dans le ventre et à la jambe droite, l’injuriant et l’effrayant en affirmant qu’il allait la tuer ou l’achever. Il lui a serré le coup avec ses mains pour l’étrangler, la mettant ainsi en danger de mort imminent, serrant jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus ni crier ni respirer. L’agression a provoqué chez la victime une douleur brûlante à la gorge pendant plusieurs heures ainsi que des hématomes au visage et aux bras (lèvres éclatées, œil gauche tuméfié, marques au cou et douleurs au genou). La victime a subi une grave atteinte à la personnalité ayant nécessité un séjour en hôpital psychiatrique. L’auteur a été condamné sur le plan civil à verser à sa victime un tort moral de 10'000 francs(Décision du DEAS du 15 juin 2020, DECI.2019.74).

-Une réparation morale de 10'000 francs a été allouée en application de la LAVI à une femme violée à plusieurs reprises et menacée de mort par son ex-partenaire. Ont été retenus : viols répétés, menaces répétées, lésions corporelles simples, tentative de contrainte, ayant pour conséquences contusions sur différentes parties du corps, syndrome de stress post-traumatique aigu, 8 traitements hospitaliers suite à des agressions, 3 séjours dans un foyer pour femmes (décision de l'instance d'indemnisation zurichoise du 19 février 2013, citée par Baumann et consorts, op. cit., p. 15, n° 67).

-Une réparation morale de 10'000 francs a été allouée pour contraintes sexuelles répétées et viol par le conjoint, parfois avec usage de violence, enfermement, menaces de mort. Les infractions suivantes ont été retenues : viol, contrainte répétée, voies de fait répétées, menaces répétées, séquestration. La victime a subi des troubles psychiques sévères et a dû suivre un traitement psychiatrique (Décision de l'autorité LAVI AG du 16 juin 2011, citée par Baumann et consorts, op. cit.

p. 39, n° 38).

-Une réparation morale « civile » de 10'000 francs a été octroyée à la victime de violence conjugale exercée par son mari pendant plusieurs années, les actes s'étant poursuivis malgré le divorce des conjoints. Le tribunal a retenu que la victime vivait dans un climat de psycho-terreur, l'auteur la considérant comme sa propriété même après le divorce et n'hésitant pas à la frapper sous n'importe quel prétexte, en moyenne une fois par semaine, avec ses mains ou d'autres objets, tels que ceinture ou câble. À trois ou quatre reprises il a placé un couteau sous la gorge de sa femme et à une reprise l'a menacée de mort avec un pistolet pointé sur sa tempe. Sur une période de deux ans et demi, l'auteur a également forcé la victime à entretenir des relations sexuelles complètes avec lui, l'épouse signifiant verbalement son refus en pleurant, mais finissant par se laisser faire par crainte de se faire battre. Enfin, la victime n'avait pas le droit de sortir de chez elle sans l'autorisation de son mari. L'auteur a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, menaces, contrainte et viol. S'agissant du tort moral, le Tribunal fédéral a retenu que l'intensité des souffrances éprouvées par la victime, qui avait fait deux tentatives de suicide, ne saurait être niée du seul fait que celle-ci ne bénéficie pas d'un suivi psychothérapeutique (ATF du 22 juillet 2014, 6B_298/2014).

-Une réparation morale de 10'000 francs a été allouée à une femme dont le mari l’a progressivement placée dans un état de soumission totale; sur une période d’environ 18 mois, il l’a violée, parfois plusieurs fois par jour, l’a frappée, séquestrée, menacée, parfois avec un couteau, alors qu’elle s’occupait de toutes les tâches ménagères, à côté de son emploi, alors que le mari ne travaillait pas. Maladivement jaloux, le mari pensait à tort que sa femme le trompait et jouait dans des films pornographiques. La victime a perdu son emploi et a dû suivre une psychothérapie. L’auteur a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et demi et au paiement d’une réparation morale de 15'000 francs en faveur de la victime (Décision du DEAS du 23 février 2018 en la cause S. DECI.2017.44).

5.

En l’occurrence, la demanderesse a subi de nombreuses violences physiques, sexuelles et psychiques sur une longue durée. Elle a bénéficié d’un suivi psychiatrique intégré. Sa santé psychique reste visiblement très fragile, au vu de son arrêt de travail de 6 mois en 2024. Compte tenu de ce qui précède, notamment des caractéristiques de l'infraction et de ses conséquences, de la jurisprudence rendue en la matière et du rôle social de la LAVI, il sera alloué à X. une réparation morale de10'000 francsen application de la LAVI, sans intérêts (art. 28 LAVI).

6.

Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.

Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de l'économie et de la cohésion sociale :

1.Alloue à la requérante une réparation morale LAVI de 10’000 francs […].

2.Statue sans frais.

3.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 28 janvier 2026

Florence Nater