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DECI.2024.28

Réparation morale au sens de la LAVI – Actes d’ordre sexuel avec des enfants et remise de substance nocive

Ne Jurisprudence Adm · 2025-06-25 · Français NE
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Une réparation morale LAVI de 9'000 francs a été octroyée à une jeune fille de moins de 16 ans, victime d’actes d’ordre sexuel et de remise d’une substance nocive par l’amant de sa mère, avec la complicité de cette dernière, lui causant indéniablement un grave traumatisme. Le juge pénal a condamné l’auteur à verser une réparation morale de 5'000 francs, et sa complice à verser une réparation morale de 7'000 francs à la victime.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par jugement du Tribunal criminel du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du 7 juillet 2023, Z., née le 14 janvier 1980, a été reconnue coupable de complicité de trois infractions au préjudice de sa fille, X., née le 21 juin 2008, soit la remise à des enfants de substances nocives (art. 136 CP), des actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et des atteintes et contrainte sexuelles (art. 189 CP), infractions commises le 9 juillet 2018. Y., amant de Z. au moment des faits, né le 13 novembre 1977, a également été reconnu coupable d’infractions aux articles 136, 187 et 189 CP au préjudice d’X..

Y. a été condamné à une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis pendant 3 ans ainsi qu’une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Il a en outre été condamné au versement d’un montant de 5'000 francs à titre de réparation morale en faveur d’X.. Z. a, quant à elle, été condamnée à une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’au versement d’un montant de 7'000 francs à titre de réparation morale en faveur de sa fille.

En substance, le Tribunal a retenu que les deux auteurs s’étaient échangé des messages dans le courant de l’été 2018, au sujet de leurs fantasmes sexuels relatifs à un plan à trois avec l’enfant. Le 9 juillet 2018, Y. a remis à l’enfant une substance nocive. Le Tribunal a retenu que, profitant de sa position d’adulte et ami de la mère ainsi que de l’absence de connaissances sur le plan sexuel de l’enfant, l’auteur a réussi à obtenir de l’enfant qu’elle lui caresse son sexe en érection, qu’il procède à des attouchements sur le corps de l’enfant, notamment sur son sexe et qu’elle lui prodigue une fellation tout en laissant la mère de l’enfant contempler les ébats. S’agissant de Z., le Tribunal a retenu que cette dernière avait proposé à Y., son amant, d’entretenir des relations sexuelles avec elle-même et sa fille X., qu’elle avait, dans ce but, préparé sa fille à se déplacer avec elle au domicile de Y.. En outre, le Tribunal a retenu que c’est Z. qui a demandé à Y. de préparer une substance nocive pour sa fille, dans le but de la « détendre ». Le Tribunal a ainsi retenu que la mère de l’enfant avait violé son devoir d’éducation pour assouvir ses propres fantasmes sexuels en mettant en danger le développement psychique de sa fille, alors âgée de 10 ans.

Par ailleurs, le Tribunal criminel s’est également prononcé sur les conclusions civiles de la victime, condamnant les auteurs au versement d’une indemnité pour tort moral de 5'000 francs de la part de Y. et de 7'000 francs de la part de la mère de l’enfant. Les auteurs ont acquiescé en audience aux montants réclamés par la victime et ont, globalement, admis les faits qui leur étaient reprochés.

B.

Par mémoire de sa mandataire du 4 juillet 2024, X. saisit le Département de l’emploi et de la cohésion sociale d’une demande en application de la LAVI et requiert, sur la base des infractions citées ci-dessus, l’allocation d’une somme de 12’000 francs à titre de réparation morale.

Considérant en droit :

1.

Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI).

En l’espèce, compte tenu des infractions dont elle a été l’objet, la requérante a incontestablement qualité de victime au sens de la LAVI. L’un des auteurs des infractions a été condamné à l’expulsion du territoire suisse, il réside actuellement en France, tandis que l’autre a fait l’objet d’un acte de défaut de biens, daté du 8 octobre 2024, suite à la tentative de recouvrement de la créance due par la mandataire de la requérante. Par conséquent, il y a lieu de considérer que les auteurs ne sont pas en mesure de verser à la requérante la réparation morale à laquelle ils ont été condamnés, à tout le moins dans des délais raisonnables. Le principe de subsidiarité (art. 4 LAVI) est dès lors respecté et l’intervention de l’état se justifie en application de la LAVI.

2.

Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Conformément à l’article 23 LAVI, le montant de la réparation morale est plafonné à 76'000 francs pour la victime et 38'000 francs pour ses proches.

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex aequo et bono(notamment arrêt du Tribunal fédéral du 7 mai 2024, 1C_443/2023) et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple : arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2002, 1A_169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'État, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (notamment RJN 2001, p. 228; arrêt du Tribunal fédéral du 31 mars 2005, 1A_272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Éditions romandes 2009, pp. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit., p. 3).

Le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard que le plafonnement de l'indemnisation LAVI implique que les montants alloués en vertu de cette loi sont clairement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé (arrêt du Tribunal fédéral du 18 novembre 2024, 1C_102/2024, consid. 3.1.3; arrêt du Tribunal fédéral du 11 avril 2017, 1C_583/2016, consid. 4.3); sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (arrêt précité 1C_583/2016, qui se réfère aux travaux préparatoires de la loi in : FF 2005 6744 ss.).

En matière de délits sexuels, il sied de relever qu’une atteinte directe à l’intégrité sexuelle n’a lieu généralement qu’au moment de la commission de l’infraction, mais ce sont le plus souvent les conséquences de ces actes qui subsistent plus durablement et se manifestent fréquemment par des troubles psychiques. L’appréciation de ces cas est ainsi rendue complexe en raison du fait que leurs conséquences n’apparaissent pas immédiatement, que la durée et l’intensité des retombées sont rarement déterminées au moment où la décision relative à la réparation morale est rendue. C’est pourquoi le calcul du montant de la réparation morale se fonde essentiellement sur la gravité des actes incriminés et s’inspire des conséquences avérées qui résultent de ces actes (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit., p. 18).Toutefois, l’évaluation des conséquences est très délicate, en particulier pour les enfants pour lesquels de tels actes laissent des séquelles à vie. Contrairement aux atteintes à l’intégrité corporelle, les atteintes à l’intégrité sexuelle et la souffrance psychique qui les accompagnent et que ressent la victime ne sont pas quantifiables de manière objective. La pratique pour la détermination de la gravité de ces atteintes (et du montant de la réparation morale) consiste donc à partir de la gravité de l’infraction et à en tirer des conclusions sur les répercussions notoires. Leguide de l'Office fédéral de la justice a fixé des critères pour la fixation du montant et établi des « fourchettes » pour une atteinte à l’intégrité sexuelle : jusqu’à 9’000 francs pour une atteinte grave (viol ou tentative de viol, contrainte sexuelle, acte sexuel avec un enfant), entre 9'000 et 22'000 francs pour une atteinte très grave (en particulier des cas répétés) et entre 22'000 et 76'000 francs pour une atteinte à la gravité exceptionnelle (sur une longue période, actes particulièrement cruels ou d’une intensité particulière). Enfin, les critères pour la fixation du montant résident notamment dans l’altération considérable du mode de vie, notamment l’abus d’un lien familial ou amical ou d’un rapport de confiance ou de dépendance, les conséquences sur la vie privée, l’acte commis dans un cadre protégé, l’âge de la victime, en particulier si celle-ci est mineure et la relation de confiance ou de dépendance entre la victime et l’auteur (Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l’aide aux victimes de l’Office fédéral de la justice, 12 décembre 2024, pp. 14-15;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit., p. 18).

3.

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'État en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, consid. 2.2.4; ATF 130 III 699, consid. 5.1).

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :

-Une réparation morale LAVI de13'000 francsa été allouée à une jeune fille, âgée de 7 ans au moment des faits, victime d’actes d’ordre sexuels à 4 ou 5 reprises (fellation, cunnilingus). Le Tribunal criminel a condamné l'auteur (qui avait abusé de deux autres fillettes) à une peine privative de liberté de 4 ½ ans, et au paiement à la victime d'une réparation morale de 25'000 francs. La victime a dû suivre un traitement pédopsychiatrique (décision du DEAS du 2 mars 2017, DECI.2016.85).

-Une réparation morale LAVI de12'000 francsa été allouée à une jeune fille de 12 ans abusée pendant 1 ½ an par son père (viols, contraintes sexuelles, incestes répétés, actes d'ordre sexuel avec des enfants). Douleurs physiques et morales, sentiment de culpabilité. Entretiens réguliers avec un pédopsychiatre (décision du 29 janvier 2014 de l'instance d'indemnisation LAVI bernoise, cité parBaumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit., p. 15, N° 73).

-Une réparation morale de10'000 francsa été allouée à une adolescente de 16 ans victime d’une agression d’ordre sexuel par une connaissance de 19 ans, profitant de ce qu’elle était alcoolisée. Auteur condamné à une peine d’emprisonnement. Suivi psychologique, état de stress post-traumatique diagnostiqué pour la victime (décision de l’instance d’indemnisation LAVI du canton de Genève du 18 décembre 2006, cité parConverset, op.cit., p. 413).

-Réparation morale de10'000 francsallouée à une enfant abusée par son père entre ses 4 et 5 ans, à deux reprises, une fois en introduisant son sexe dans la bouche de l'enfant et une fois en éjaculant entre les mains de celle-ci. L’auteur a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 4 ans ainsi qu’au versement d’une indemnité pour tort moral de 10'000 francs à sa fille. L’autorité d’indemnisation LAVI a notamment considéré qu’au vu du jeune âge de l’enfant, même si ces actes ne se sont produits « que » à deux reprises, ils sont destructeurs pour une enfant si jeune, commis au total mépris du développement et de l’équilibre de son propre enfant, dans l’unique but d’assouvir des pulsions sexuelles (décision du DEAS du 29 mai 2017, DECI.2017.21).

-Réparation morale de8'000 francsallouée à une victime âgée de 6 ans utilisée par son père à des fins de masturbation qui lui demandait également d’embrasser son membre. Auteur condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, victime souffrant notamment de troubles du sommeil (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit.,p. 14).

4.

En l’occurrence, les contraintes sexuelles dont la jeune fille a été victime sont d’une gravité indéniable. L’enfant a été utilisée par sa propre mère pour assouvir ses pulsions sexuelles ainsi que celles de son amant. À l’instar du Tribunal criminel, l’autorité de céans qualifie la préparation des auteurs pour parvenir à leurs fins de répugnant. Bien qu’il soit difficile sur la base du dossier d’évaluer concrètement les conséquences psychiques des actes sur la requérante, aucune pièce médicale sur ce point n'ayant été déposée, il est notoire que les actes subis sont de nature à lui causer un grave traumatisme et l’affecteront de manière durable, vraisemblablement sa vie durant. Les infractions sont d’autant plus graves en l’espèce compte tenu du lien de filiation avec l'auteure et du jeune âge de la victime. La jeune fille n’a pu que s’en trouver traumatisée sur le plan psychique, aggravé par le fait que sa mère l’ait incitée à se taire et a laissé entendre lors de son premier interrogatoire que sa fille pouvait mentir. Toutefois, en raison du rôle social de la LAVI, une limite devra être fixée à la réparation morale qui pourra être accordée.

5.

En l’espèce et tout bien considéré, compte tenu notamment de la gravité des infractions et des conséquences psychiques que l’infraction aura incontestablement sur le développement et sur la vie privée de la victime – ayant été placée dans différents foyers depuis les faits – mais aussi de la jurisprudence rendue en la matière et du rôle social de la LAVI, il sera alloué à X. une réparation morale de9’000 francsen application de la LAVI, sans intérêts (art. 28 LAVI).

6.

Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.

Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de l'économie et de la cohésion sociale :

1.Alloue à la requérante une réparation morale LAVI de 9’000francs[…].

2.Statue sans frais.

3.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 25 juin 2025

Florence Nater