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DECI.2022.53

Plainte visant une circulaire de l’office des faillites portant sur la renonciation de l’office à intenter deux actions révocatoires et à procéder à la réalisation d’un immeuble situé à l’étranger dans le cadre de la liquidation d’une succession

Ne Jurisprudence Adm · 2023-07-07 · Français NE
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Une circulaire adressée aux créanciers admis à l’état de collocation ou dont les prétentions n’ont pas été définitivement écartées, par laquelle l’office propose qu’il soit renoncé à ce qu’il intente lui-même deux actions révocatoires (art. 285 ss. LP) et à ce qu’il procède lui-même à la réalisation d’un immeuble situé à l’étranger, et dans l’hypothèse de cette renonciation, propose aux créanciers de requérir la cession des droits concernés au sens de l’art. 260 LP, constitue une mesure susceptible de plainte au sens de l’art. 17 LP. Compte tenu de l’état de fait et du principe selon lequel l’administration de la faillite doit poursuivre comme but principal la maximisation du dividende distribué aux créanciers, l’office a fait un usage adéquat du pouvoir d’appréciation dont il dispose en la matière, en proposant de renoncer à ce qu’il intente deux actions révocatoires portant respectivement sur la vente d’un immeuble du de cujus, situé en Allemagne, à un membre de sa famille domicilié en Allemagne, pour un prix qu’on peut supposer être inférieur à la valeur marchande dudit immeuble, et sur une cession de la créance en paiement du prix de cette vente à une société suisse détenue par le de cujus. Il en va de même pour la proposition de renoncer à ce que l’office procède à la réalisation d’un immeuble du de cujus situé en Pologne. La description des éléments de la masse concernés par cette renonciation n’a pas à être détaillée outre mesure, dans la mesure où l’acquisition d’informations complémentaires nécessiterait l’engagement de frais excessifs. Le fait que l’exercice de ces droits par l’office reviendrait, en substance, à engager les deniers de la masse dans des procédures à l’issue incertaine constitue une motivation suffisante en l’espèce.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Faisant suite à la répudiation de la succession par les héritiers identifiés de feuX.(ci-après : le de cujus), décédé le 17 avril 2021, et après établissement d’un inventaire, le Tribunal régional du littoral et du Val-de-Travers a ordonné, le 8 novembre 2021, la liquidation de la succession par l’office des faillites (ci-après : l’office).

Un appartement en propriété par étage situé à Poznan (Pologne) figure à l’inventaire pour une valeur de 90'000 francs, selon déclaration d’impôts 2018, sans tenir compte de la possibilité de le réaliser, en application de l’article 27, alinéa 1 de l’ordonnance du Tribunal fédéral sur l’administration des offices des faillites (OAOF), du 13 juillet 1911.

B.

Suite à la requête du bénéfice d’inventaire, l’office avait été impliqué dans la gestion des biens mobiliers situés dans l’appartement pris à bail par le de cujus à Neuchâtel. C’est en qualité de bailleresse dudit appartement que Y. (ci-après : la plaignante) avait eu des contacts avec l’office et, le 20 janvier 2022, avait proposé, par l’intermédiaire sa mandataire, de fournir les coordonnées d’un notaire ou d’un équivalent en Pologne pour assister l’office dans la réalisation de l’appartement propriété du de cujus, précisant que les frais y afférents devaient être pris en charge par la masse en faillite.

C.

Sur la base de ces informations, l’office a consulté un professionnel de l’immobilier de Poznan le 8 mars 2022 et a obtenu, le 11 juillet 2022, certaines informations, précisées ci-dessous, concernant l’appartement propriété du de cujus.

D.

Le dépôt de l’état de collocation a été publié aux Feuilles officielles cantonale et fédérale le 8 juillet 2022. La mandataire de la plaignante a consulté le détail des productions auprès de l’office et a évoqué son intention de contester certaine d’entre elles, mais le délai pour ouvrir action est arrivé à échéance sans avoir été utilisé.

E.

Le 15 août 2022, un créancier a requis de l’office l’inscription à l’inventaire de deux actions révocatoires portant respectivement sur la vente par le de cujus d’un immeuble situé en Allemagne à un membre de sa famille et sur l’encaissement du produit de cette réalisation, respectivement la cession de la créance en paiement par le de cujus à une société anonyme en liquidation dont il était administrateur.

F.

Par courriers des 19 août et 22 septembre 2022, l’office a contacté le représentant, domicilié en Allemagne, du de cujus dans la vente mentionnée au considérant précédent, requérant sans succès la production du contrat d’acquisition de 2016 et de l’expertise préalable à la vente de 2020. Aux mêmes dates, l’office a requis la société ayant encaissé le prix de vente de ne pas en disposer jusqu’à droit connu sur la succession et sur une éventuelle action révocatoire.

G.

Dans le but de déterminer le traitement à apporter à certains droits de la masse, l’office a émis, le 4 octobre 2022, une circulaire aux créanciers admis à l’état de collocation de la faillite ou dont les prétentions n’ont pas été définitivement écartées. Par cette circulaire, qui indique en préambule qu’une action est pendante entre deux créanciers colloqués en troisième classe et que le dividende probable est estimé à 3% en troisième classe, l’office a proposé la cession, au sens de l’article 260 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), aux créanciers intéressés, de plusieurs droits de la masse sur lesquels la majorité des créanciers accepteraient que l’administration de la masse renonce à procéder.

Les droits de la masse concernés comprennent en premier lieu la possibilité d’une action révocatoire au sens des article 285 ss. LP concernant la vente par le de cujus, le 6 octobre 2020, soit moins d’une année avant le décès du de cujus, d’un immeuble situé en Allemagne à un membre de sa famille, pour un montant de 600'000 euros qui pourrait être inférieur à la valeur du marché. L’achat de l’immeuble, en 2016, avait pu être financé par un prêt d’un montant dépassant le prix d’achat, obtenu de Z., dont le de cujus était administrateur. L’office n’ayant pas pu obtenir le contrat d’achat de 2016 et l’expertise préalable à la vente en 2020, il n’a pas été en mesure de déterminer l’existence et l’étendue d’un éventuel dommage. L’administration de la masse indiquait donc qu’elle n’entendait pas engager les deniers de la masse dans une procédure régie par le droit allemand, au vu du domicile de l’acquéreur, et qu’elle préconisait donc qu’il soit renoncé à ce qu’elle agisse elle-même.

En second lieu, l’office mentionnait une possible action révocatoire au sens des articles 285 ss. LP portant sur la cession, dans l’année précédant le décès du de cujus, de la créance en paiement du prix de l’immeuble susmentionné en faveur de la société susmentionnée, en vue d’éteindre une dette du de cujus envers celle-ci. Les comptes de la société laissent en effet apparaître un versement d’un montant pouvant correspondre à cette cession. L’administration de la masse indiquait donc qu’elle n’entendait pas engager les deniers de la masse dans des actions longues et coûteuses dont l’issue demeurait incertaine et qu’elle préconisait donc qu’il soit renoncé à ce qu’elle agisse elle-même.

En troisième lieu, l’office mentionnait les droits de la masse dans la réalisation de l’immeuble propriété du de cujus sis en Pologne, indiquant qu’une personne de contact sur place avait permis d’en établir la localisation, la surface, le nombre et la nature des pièces, l’étage et le type d’immeuble. Selon la même source, la valeur de cet appartement se situerait dans la fourchette de 88'000 à 98'000 francs, sachant qu’il convenait de tenir compte des fluctuations du marché immobilier local liées à l’inflation, aux incertitudes liées à la guerre en Ukraine et au ralentissement des prêts bancaires. Tenant compte des complications liées à la reconnaissance de décisions d’autorités suisses en Pologne et à la nécessité de mandater un notaire ou un avocat sur place ainsi que des frais importants à avancer, sans garantie de parvenir à réaliser cet immeuble, l’administration de la masse indiquait donc qu’elle n’entendait pas engager les deniers de la masse dans des actions longues et coûteuses dont l’issue était incertaine, si bien qu’elle préconisait de renoncer à entreprendre les démarches visant la réalisation de cet immeuble à l’étranger.

L’office a enfin imparti aux créanciers un délai de 10 jours à compter de la réception de la circulaire pour, d’une part, s’opposer aux décisions de renonciation, leur silence valant ratification, et d’autre part, dans la mesure où la majorité des créanciers ratifieraient ces renonciations, pour requérir la cession de chacun de ces droits de la masse au sens de l’article 260 LP, étant précisé que si aucun des créanciers n’en demandait la cession, ces droits seraient abandonnés et l’immeuble ne serait pas réalisé.

H.

Par courrier du 7 octobre 2022, la plaignante a requis de l’office l’accès aux pièces du dossier relatives aux créances concernées par la circulaire, indiquant qu’elle avait ignoré jusque-là l’existence de la vente et de la cession de créance pouvant faire l’objet d’une action révocatoire, de même que les spécificités de l’immeuble sis en Pologne et les modalités de réalisation envisagées.

I.

L’office a répondu, par courrier du 10 octobre 2022, indiquant que l’accès aux pièces requises serait accordé dès réception d’une demande de cession des droits de la masse concernés.

J.

Par mémoire de plainte du 17 octobre 2022, déposé devant l’autorité de céans, la plaignante a contesté la circulaire du 4 octobre 2022, concluant à son annulation et à ce que l’administration de la faillite soit invitée à intenter elle-même les actions révocatoires mentionnées et à procéder à la réalisation de l’immeuble situé en Pologne.

Elle a fait valoir en substance que cette circulaire constituait une mesure de l’office susceptible de plainte étant donné que la volonté de l’office de renoncer à la réalisation de l’immeuble situé en Pologne serait propre à réduire les actifs de la masse et donc de restreindre ses droits en tant que créancière. Elle soulève en outre le grief de la constatation erronée des faits, indiquant en substance que l’estimation de l’immeuble sis en Pologne serait inférieure à sa valeur réelle, que les frais liés à la réalisation seraient relativement modestes et que la situation du marché immobilier à Poznan serait favorable à une réalisation. Elle fait par ailleurs valoir une violation de son droit d’être entendue, dans la mesure où elle n’aurait pas eu accès aux pièces relatives aux droits de la masse objets de la circulaire et que l’existence de la transaction immobilière et de la cession de créance susceptibles de faire l’objet d’une action révocatoire ne lui avait pas été communiquée avant l’envoi de la circulaire contestée, dont elle juge les informations trop succinctes, si bien qu’elle n’aurait pas été en mesure de se positionner sur ces droits, sur la renonciation de l’administration de la masse à les exercer et sur leur cession. Elle conteste enfin la constatation des faits par l’office, soutenant que le droit applicable à l’action révocatoire qu’il serait possible d’intenter contre l’acheteur de l’immeuble situé en Allemagne serait en fait le droit suisse et qu’il n’est pas exclu que le for puisse être en Suisse.

K.

Par courrier du même jour, adressé à l’office, la plaignante a requis de celui-ci la suspension des délais fixés par la circulaire pour, respectivement manifester son désaccord quant aux décisions de renonciation de l’administration de la faillite et requérir la cession des droits de la masse, subsidiairement la prolongation de vingt jours de ces délais et encore plus subsidiairement la cession des droits de la masse relatifs aux trois objets visés par la circulaire.

L.

Par mémoire du 31 octobre 2022, l’office a déposé ses observations sur la plainte, concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. En premier lieu, il a noté la contradiction de la demande de cession qui lui a été adressée par la plaignante avec les conclusions prises dans le cadre de sa plainte.

Il a rappelé ensuite que l’administration de la masse est habilitée à soumettre des propositions aux créanciers par voie de circulaire, leur permettant ainsi de prendre les décisions qui s’imposent dans l’intérêt de la masse, que la cession des droits de la masse au sens de l’article 260 LP constitue un mode de réalisation, que la cession de ces droits n’intervient qu’après que la masse a décidé de renoncer à faire valoir ces droits elle-même, décision qui est prise à la majorité absolue des créanciers, les abstentions valant consentement à la proposition de l’administration de la masse.

En outre, concernant les actions révocatoires, il a précisé qu’il n’avait eu connaissance de l’aliénation litigieuse que le 15 août 2022, si bien que la plaignante n’avait pas pu en être informée lors de son passage à l’office le 20 juillet 2022, que les informations figurant dans la circulaire, que la plaignante tient pour succinctes, constituent les seules informations dont disposait l’office, qui n’a pas eu accès à la comptabilité de la société Z. étant donné qu’elle n’était pas en faillite, sauf à entamer une procédure dont les frais risquent d’absorber une part des deniers de la masse dont l’office a jugé la distribution directe aux créanciers plus judicieuse, d’où la consultation des créanciers par voie de circulaire.

Concernant l’immeuble situé en Pologne, l’office a relevé qu’il a été inventorié sans tenir compte de la possibilité de le réaliser, conformément aux articles 197 LP et 27 OAOF, que la plaignante s’est contentée, sans apporter d’autres éléments, de contester les conclusions de l’expert mandaté sur place, laissant entendre que l’estimation de la valeur serait trop faible et que le marché des prêts et le marché des immeubles en Pologne n’auraient pas subi d’évolution défavorable. Les conclusions de l’expert n’étant ainsi pas remises en cause de manière convaincante, la proposition de l’office visant à ce que l’administration de la faillite renonce à réaliser cet immeuble était opportune, au vu du bénéfice prévisible et des frais à engager qui grèveraient les actifs de la masse que l’office a jugé plus judicieux de distribuer directement aux créanciers, lesquels peuvent obtenir la cession de ce droit et ainsi être désintéressés en priorité sur le produit éventuel de la réalisation.

L’office a enfin contesté toute violation du droit d’être entendu, sachant qu’il n’était pas tenu d’informer la plaignante du contenu de la circulaire avant son envoi et que l’égalité de traitement entre tous les créanciers avait été respectée notamment dans le fait que l’accès au dossier complet serait octroyé une fois que les demandes de cession auraient été collectées.

M.

Les observations de l’office ont été soumises à la mandataire de la plaignante par courrier du 1ernovembre 2022. Remédiant à l’indisponibilité de cette dernière, la plaignante a déposé un mémoire d’observations sous la plume de son administrateur le 29 novembre 2022.

Confirmant ses conclusions, elle a fait valoir en substance que la plainte serait recevable car une circulaire constituerait une mesure au sens de l’article 17 LP, que l’évaluation de l’immeuble situé en Pologne manquerait de précision et ne constituerait pas une expertise conforme aux exigences de l’article 227 LP, qui prévoit que chaque objet porté à l’inventaire doit être estimé par l’office, que la description des droits de la masse auxquels il est proposé de renoncer serait insuffisamment précise pour permettre aux créanciers de se déterminer en connaissance de cause sur l’opportunité d’une renonciation par l’administration de la faillite et d’une requête de cession ainsi que sur les chances de succès d’une procédure.

Elle indique en outre que l’objet de la cession ne serait pas clairement déterminé concernant l’immeuble situé en Pologne, sachant qu’elle pourrait porter sur la propriété du bien immobilier ou sur le droit d’étendre la faillite à ce bien sur la base d’un exequatur du jugement de faillite suisse, un cessionnaire privé n’étant, de son point de vue, pas habilité à faire valoir ce dernier droit.

Elle estime enfin, en général, que l’administration de la faillite devrait faire usage des liquidités de la masse pour exercer ces droits au profit de tous les créanciers.

N.

Les observations de la plaignante ont été transmises à l’office par courrier du 1erdécembre 2022, lequel a indiqué par courrier du 6 décembre 2022 qu’il n’avait pas d’autres remarques à faire valoir.

Considérant en droit :

1.Interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable de ce chef.

Quant à la recevabilité à raison de l’objet de la plainte, on doit admettre en l’espèce que l’objet de la circulaire du 4 octobre 2022, soit la décision de l’administration de la faillite de proposer aux créanciers de renoncer à faire valoir elle-même certains droits de la masse, correspond à la définition de la mesure susceptible de plainte, par laquelle il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 128 II 156, consid. 1c), dans la mesure où elle est propre à modifier une situation du droit de l’exécution forcée dans l’affaire en question (ATF 129 III 400, consid. 1.1). L’effet concret de la circulaire sur le droit réside dans le cas présent dans le fait que ces propositions sont soumises aux créanciers. La plainte est donc également recevable quant à son objet.

2.

2.1.Sur le fond, il convient en premier lieu de rappeler le contexte réglementaire dans lequel s’inscrit la circulaire contestée.

Aux termes de l’article 255a, al. 1 LP, "lorsqu’il y a péril en la demeure ou que le quorum n’a pas été atteint dans l’une des assemblées des créanciers, l’administration peut leur soumettre des propositions par voie de circulaire. Une proposition est acceptée lorsque la majorité des créanciers l’a approuvée expressément ou tacitement dans le délai fixé". La jurisprudence (ATF 103 III 79 et arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet 2015, 5A_245/2015) a établi qu’il est laissé à l'appréciation de l'administration de la faillite d'arrêter si les décisions de la deuxième assemblée des créanciers doivent être prises par la voie ordinaire ou par voie de circulaire. On précisera en outre que les propositions formulées par voie de circulaire sont acceptées si la majorité des créanciers y ont donné leur accord, expressément ou tacitement, dans le délai prescrit. Ainsi celui qui ne manifeste pas son désaccord dans ce délai est considéré comme ayant donné son accord (Urs Bürgi, in Basler Kommentar SchKG, 3eédition, N. 9 ad art. 255a).

La jurisprudence (ATF 71 III 133 et ATF 134 III 75 notamment) a établi que la cession des droits de la masse aux créanciers qui en font la demande, au sens de l’article 260 LP, n’est possible que si la masse a renoncé à les faire valoir elle-même. Cette décision de renonciation doit être prise par la deuxième assemblée des actionnaires (art. 253 LP), et si celle-ci n’est pas convoquée, comme en règle générale dans le cadre d’une liquidation en la forme sommaire (art. 231, al. 3, ch. 1 LP), elle peut être prise par voie de circulaire. Le fait que le texte de l’article 260, alinéa 1 LP utilise les termes "si l’ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention…" signifie en fait que tous les créanciers doivent avoir été consultés mais la décision de renoncer est prise à la majorité absolue des créanciers votants, l’abstention valant approbation (Eva Bachofner, in Basler Kommentar SchKG, 3eédition, N. 33 ad art. 260).

Par ailleurs, tant la renonciation que la cession au sens de l’article 260 LP constituent des institutions sui generis dont les effets sont définis par la loi et la jurisprudence (Eva Bachofner, in Basler Kommentar SchKG, 3eédition, N. 29 ss. et 67 ss. ad art. 260), si bien que l’office n’avait pas à préciser dans la circulaire si la cession pouvait porter ou non sur le droit matériel visé, en particulier la propriété de l’immeuble situé en Pologne, ce qui n’était incidemment pas le cas.

Il ressort de ce qui précède que c’est à bon droit que l’office a procédé par voie de circulaire pour proposer aux créancier la renonciation à l’exercice de certains droits de la masse par l’administration de la faillite et leur cession aux créanciers qui en feraient la demande.

2.2.De plus, il convient de rappeler que la cession des droits de la masse aux créanciers est d’une part, dénuée en principe de contrepartie (Vincent Jeanneret / Vincent Carron, in Poursuite et faillites, Commentaire romand, N. 19 ad art. 260) et, d’autre part, n’est pas assortie d’une obligation de procéder, un délai pour entamer la procédure pouvant tout au plus être fixé, au terme duquel la cession sera annulée si le cessionnaire est resté inactif (Eva Bachofner, in Basler Kommentar SchKG, 3eédition, N. 77 ad art. 260). La décision de requérir la cession de droits de la masse, comme l’a d’ailleurs fait la plaignante à titre subsidiaire par son courrier du 17 octobre 2022 adressé à l’office, n’emporte donc pas des conséquences d’une importance telle qu’elle ne pourrait être prise que sur la base d’une connaissance très détaillée de tous les éléments concernant les droits à céder.

2.3.Enfin, aux termes de l’article 36 LP, la plainte ne suspend la décision attaquée que dans la mesure où l’autorité appelée à statuer l’a ordonné, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, si bien que les délais fixés par la circulaire sont arrivés à échéance dans la mesure où l’office n’a pas rendu d’autre décision dans ce sens.

3.

3.1.L’examen de la circulaire contestée révèle que l’administration de la masse a correctement soumis aux créanciers admis à l’état de collocation de la faillite ou dont les prétentions n’ont pas été définitivement écartées, la possibilité de faire valoir eux-mêmes trois droits de la masse dans la mesure où sa décision de renoncer à les faire valoir elle-même serait approuvée.

3.2.Concernant la description et l’estimation de l’appartement situé en Pologne, il apparaît que les éléments figurant dans la circulaire contestée ont été recueillis en mandatant un professionnel de l’immobilier local choisi par l’office sur recommandation de la mandataire de la plaignante. Les griefs de cette dernière, qui ne sont soutenus par aucun élément objectif concret, concernant la qualité des informations retranscrites, et spécifiquement la qualité de l’expert mandaté, apparaissent donc mal fondés et la conformité de cette estimation à l’article 227 LP ne saurait donc être mise en doute.

En outre, la précision de la description de l’immeuble correspond aux informations que l’office était en mesure de réunir sans engager un montant excessif de frais à prélever sur les actifs de la masse, ce qui est d’une part cohérent avec la décision de proposer la renonciation à exercer ce droit et sa cession aux créanciers intéressés et d’autre part suffisant pour permettre aux créanciers de se déterminer, comme la plaignante l’a fait en requérant à titre subsidiaire la cession de ce droit dans son courrier du 17 octobre 2022 adressé à l’office.

3.3.Concernant la description des éventuelles actions révocatoires et spécifiquement de leurs objets, il ressort du dossier que l’office a inclus dans la circulaire tous les éléments déterminants dont il avait pu prendre connaissance sans entamer lui-même une procédure et donc sans encourir de frais excessifs à prélever sur les actifs de la masse, ce qui est d’une part cohérent avec la décision de proposer la renonciation à exercer ce droit et sa cession aux créanciers intéressés et d’autre part suffisant pour permettre aux créanciers de se déterminer, comme la plaignante l’a fait en requérant à titre subsidiaire la cession de ce droit dans son courrier du 17 octobre 2022 adressé à l’office.

3.4.Concernant les griefs touchant au droit d’être entendue de la plaignante, il ressort de l’état de fait que l’office n’avait pas connaissance de l’existence des droits de la masse liés aux deux éventuelles actions révocatoires, si bien qu’il n’aurait pas été en mesure d’en informer les créanciers avant l’envoi de la circulaire.

De plus, une information des créanciers préalable à l’envoi de la circulaire, fondée sur le droit d’être entendu, ne saurait être exigée des créanciers de la masse, attendu que l’information est parvenue directement aux créanciers par le biais de cette circulaire, laquelle ne constitue pas encore une décision formelle et peut en outre, en principe, faire l’objet d’une plainte au sens de l’article 17 LP.

Enfin les informations contenues dans la circulaire apparaissent suffisantes pour permettre aux créanciers de se prononcer sur les points qui leurs sont soumis, comme l’a d’ailleurs fait la plaignante en requérant à titre subsidiaire la cession de ces droits dans son courrier du 17 octobre 2022 adressé à l’office, si bien que ce dernier, tenu au respect du principe de l’égalité de traitement, n’a pas à transmettre de documents et informations spécifiques à tel ou tel créancier avant d’avoir collecté les demandes de cession.

3.5.Les griefs qui touchent à la motivation des propositions de l’administration de la faillite se résument pour l’essentiel à des allégations générales portant sur leur insuffisance ou leur caractère juridiquement incorrect. Il convient de préciser que l’administration de la faillite doit principalement poursuivre le but de maximiser le dividende obtenu par les créanciers (Bénédict Foëx / Nicolas Jeandin, in Poursuite et faillite, Commentaire Romand, N. 4 ad art. 240). Elle ne saurait ainsi prendre le risque de se lancer dans des procédures dispendieuses dont l’incertitude du résultat rend plus probable une diminution du dividende que son augmentation. Ce but s’oppose en partie aux intérêts de la plaignante, titulaire d’une créance colloquée en troisième classe et dont le dividende probable est estimé à 3%, si bien qu’une perte supplémentaire n’aurait pour elle qu’un effet relativement négligeable et qu’il serait dans tous les cas avantageux pour elle que l’administration de la faillite supporte la charge de procédures coûteuses et aléatoires aux frais de toute la masse. C’est donc en tenant compte du but principal à poursuivre par l’administration de la faillite qu’il convient d’examiner cette question.

Les motivations à la proposition de renonciation touchant respectivement à l’action révocatoire sur la vente immobilière en Allemagne, à l’action révocatoire sur la cession de créance en paiement du prix de vente et à la réalisation de l’appartement situé en Pologne, en liaison avec les faits tels qu’exposés dans la circulaire, apparaissent ainsi amplement satisfaisantes. Les allégations de fait, dépourvues de tout moyen de preuve, et les appréciations juridiques divergentes exposées dans la plainte ne sont pas de nature à mettre en cause la validité de ces motivations.

4.

Il ressort de tout ce qui précède qu’en notifiant la circulaire contestée, l’office a correctement appliqué la réglementation et fait en tout point un usage adéquat du pouvoir d’appréciation qui lui était conféré. En conséquence, la plainte, intégralement mal fondée, doit être rejetée.

5.

Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5 LP; 61, al. 2, let. a et 62, al. 2 OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :

1.Rejette la plainte du 17 octobre 2022.

2.Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 7 juillet 2023

Alain Ribaux