Une circulaire adressée aux créanciers admis à létat de collocation ou dont les prétentions nont pas été définitivement écartées, par laquelle loffice propose quil soit renoncé à ce quil intente lui-même deux actions révocatoires (art. 285 ss. LP) et à ce quil procède lui-même à la réalisation dun immeuble situé à létranger, et dans lhypothèse de cette renonciation, propose aux créanciers de requérir la cession des droits concernés au sens de lart. 260 LP, constitue une mesure susceptible de plainte au sens de lart. 17 LP. Compte tenu de létat de fait et du principe selon lequel ladministration de la faillite doit poursuivre comme but principal la maximisation du dividende distribué aux créanciers, loffice a fait un usage adéquat du pouvoir dappréciation dont il dispose en la matière, en proposant de renoncer à ce quil intente deux actions révocatoires portant respectivement sur la vente dun immeuble du de cujus, situé en Allemagne, à un membre de sa famille domicilié en Allemagne, pour un prix quon peut supposer être inférieur à la valeur marchande dudit immeuble, et sur une cession de la créance en paiement du prix de cette vente à une société suisse détenue par le de cujus. Il en va de même pour la proposition de renoncer à ce que loffice procède à la réalisation dun immeuble du de cujus situé en Pologne. La description des éléments de la masse concernés par cette renonciation na pas à être détaillée outre mesure, dans la mesure où lacquisition dinformations complémentaires nécessiterait lengagement de frais excessifs. Le fait que lexercice de ces droits par loffice reviendrait, en substance, à engager les deniers de la masse dans des procédures à lissue incertaine constitue une motivation suffisante en lespèce.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Faisant suite à la répudiation de la succession par les héritiers identifiés de feuX.(ci-après : le de cujus), décédé le 17 avril 2021, et après établissement dun inventaire, le Tribunal régional du littoral et du Val-de-Travers a ordonné, le 8 novembre 2021, la liquidation de la succession par loffice des faillites (ci-après : loffice).
Un appartement en propriété par étage situé à Poznan (Pologne) figure à linventaire pour une valeur de 90'000 francs, selon déclaration dimpôts 2018, sans tenir compte de la possibilité de le réaliser, en application de larticle 27, alinéa 1 de lordonnance du Tribunal fédéral sur ladministration des offices des faillites (OAOF), du 13 juillet 1911.
B.
Suite à la requête du bénéfice dinventaire, loffice avait été impliqué dans la gestion des biens mobiliers situés dans lappartement pris à bail par le de cujus à Neuchâtel. Cest en qualité de bailleresse dudit appartement que Y. (ci-après : la plaignante) avait eu des contacts avec loffice et, le 20 janvier 2022, avait proposé, par lintermédiaire sa mandataire, de fournir les coordonnées dun notaire ou dun équivalent en Pologne pour assister loffice dans la réalisation de lappartement propriété du de cujus, précisant que les frais y afférents devaient être pris en charge par la masse en faillite.
C.
Sur la base de ces informations, loffice a consulté un professionnel de limmobilier de Poznan le 8 mars 2022 et a obtenu, le 11 juillet 2022, certaines informations, précisées ci-dessous, concernant lappartement propriété du de cujus.
D.
Le dépôt de létat de collocation a été publié aux Feuilles officielles cantonale et fédérale le 8 juillet 2022. La mandataire de la plaignante a consulté le détail des productions auprès de loffice et a évoqué son intention de contester certaine dentre elles, mais le délai pour ouvrir action est arrivé à échéance sans avoir été utilisé.
E.
Le 15 août 2022, un créancier a requis de loffice linscription à linventaire de deux actions révocatoires portant respectivement sur la vente par le de cujus dun immeuble situé en Allemagne à un membre de sa famille et sur lencaissement du produit de cette réalisation, respectivement la cession de la créance en paiement par le de cujus à une société anonyme en liquidation dont il était administrateur.
F.
Par courriers des 19 août et 22 septembre 2022, loffice a contacté le représentant, domicilié en Allemagne, du de cujus dans la vente mentionnée au considérant précédent, requérant sans succès la production du contrat dacquisition de 2016 et de lexpertise préalable à la vente de 2020. Aux mêmes dates, loffice a requis la société ayant encaissé le prix de vente de ne pas en disposer jusquà droit connu sur la succession et sur une éventuelle action révocatoire.
G.
Dans le but de déterminer le traitement à apporter à certains droits de la masse, loffice a émis, le 4 octobre 2022, une circulaire aux créanciers admis à létat de collocation de la faillite ou dont les prétentions nont pas été définitivement écartées. Par cette circulaire, qui indique en préambule quune action est pendante entre deux créanciers colloqués en troisième classe et que le dividende probable est estimé à 3% en troisième classe, loffice a proposé la cession, au sens de larticle 260 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), aux créanciers intéressés, de plusieurs droits de la masse sur lesquels la majorité des créanciers accepteraient que ladministration de la masse renonce à procéder.
Les droits de la masse concernés comprennent en premier lieu la possibilité dune action révocatoire au sens des article 285 ss. LP concernant la vente par le de cujus, le 6 octobre 2020, soit moins dune année avant le décès du de cujus, dun immeuble situé en Allemagne à un membre de sa famille, pour un montant de 600'000 euros qui pourrait être inférieur à la valeur du marché. Lachat de limmeuble, en 2016, avait pu être financé par un prêt dun montant dépassant le prix dachat, obtenu de Z., dont le de cujus était administrateur. Loffice nayant pas pu obtenir le contrat dachat de 2016 et lexpertise préalable à la vente en 2020, il na pas été en mesure de déterminer lexistence et létendue dun éventuel dommage. Ladministration de la masse indiquait donc quelle nentendait pas engager les deniers de la masse dans une procédure régie par le droit allemand, au vu du domicile de lacquéreur, et quelle préconisait donc quil soit renoncé à ce quelle agisse elle-même.
En second lieu, loffice mentionnait une possible action révocatoire au sens des articles 285 ss. LP portant sur la cession, dans lannée précédant le décès du de cujus, de la créance en paiement du prix de limmeuble susmentionné en faveur de la société susmentionnée, en vue déteindre une dette du de cujus envers celle-ci. Les comptes de la société laissent en effet apparaître un versement dun montant pouvant correspondre à cette cession. Ladministration de la masse indiquait donc quelle nentendait pas engager les deniers de la masse dans des actions longues et coûteuses dont lissue demeurait incertaine et quelle préconisait donc quil soit renoncé à ce quelle agisse elle-même.
En troisième lieu, loffice mentionnait les droits de la masse dans la réalisation de limmeuble propriété du de cujus sis en Pologne, indiquant quune personne de contact sur place avait permis den établir la localisation, la surface, le nombre et la nature des pièces, létage et le type dimmeuble. Selon la même source, la valeur de cet appartement se situerait dans la fourchette de 88'000 à 98'000 francs, sachant quil convenait de tenir compte des fluctuations du marché immobilier local liées à linflation, aux incertitudes liées à la guerre en Ukraine et au ralentissement des prêts bancaires. Tenant compte des complications liées à la reconnaissance de décisions dautorités suisses en Pologne et à la nécessité de mandater un notaire ou un avocat sur place ainsi que des frais importants à avancer, sans garantie de parvenir à réaliser cet immeuble, ladministration de la masse indiquait donc quelle nentendait pas engager les deniers de la masse dans des actions longues et coûteuses dont lissue était incertaine, si bien quelle préconisait de renoncer à entreprendre les démarches visant la réalisation de cet immeuble à létranger.
Loffice a enfin imparti aux créanciers un délai de 10 jours à compter de la réception de la circulaire pour, dune part, sopposer aux décisions de renonciation, leur silence valant ratification, et dautre part, dans la mesure où la majorité des créanciers ratifieraient ces renonciations, pour requérir la cession de chacun de ces droits de la masse au sens de larticle 260 LP, étant précisé que si aucun des créanciers nen demandait la cession, ces droits seraient abandonnés et limmeuble ne serait pas réalisé.
H.
Par courrier du 7 octobre 2022, la plaignante a requis de loffice laccès aux pièces du dossier relatives aux créances concernées par la circulaire, indiquant quelle avait ignoré jusque-là lexistence de la vente et de la cession de créance pouvant faire lobjet dune action révocatoire, de même que les spécificités de limmeuble sis en Pologne et les modalités de réalisation envisagées.
I.
Loffice a répondu, par courrier du 10 octobre 2022, indiquant que laccès aux pièces requises serait accordé dès réception dune demande de cession des droits de la masse concernés.
J.
Par mémoire de plainte du 17 octobre 2022, déposé devant lautorité de céans, la plaignante a contesté la circulaire du 4 octobre 2022, concluant à son annulation et à ce que ladministration de la faillite soit invitée à intenter elle-même les actions révocatoires mentionnées et à procéder à la réalisation de limmeuble situé en Pologne.
Elle a fait valoir en substance que cette circulaire constituait une mesure de loffice susceptible de plainte étant donné que la volonté de loffice de renoncer à la réalisation de limmeuble situé en Pologne serait propre à réduire les actifs de la masse et donc de restreindre ses droits en tant que créancière. Elle soulève en outre le grief de la constatation erronée des faits, indiquant en substance que lestimation de limmeuble sis en Pologne serait inférieure à sa valeur réelle, que les frais liés à la réalisation seraient relativement modestes et que la situation du marché immobilier à Poznan serait favorable à une réalisation. Elle fait par ailleurs valoir une violation de son droit dêtre entendue, dans la mesure où elle naurait pas eu accès aux pièces relatives aux droits de la masse objets de la circulaire et que lexistence de la transaction immobilière et de la cession de créance susceptibles de faire lobjet dune action révocatoire ne lui avait pas été communiquée avant lenvoi de la circulaire contestée, dont elle juge les informations trop succinctes, si bien quelle naurait pas été en mesure de se positionner sur ces droits, sur la renonciation de ladministration de la masse à les exercer et sur leur cession. Elle conteste enfin la constatation des faits par loffice, soutenant que le droit applicable à laction révocatoire quil serait possible dintenter contre lacheteur de limmeuble situé en Allemagne serait en fait le droit suisse et quil nest pas exclu que le for puisse être en Suisse.
K.
Par courrier du même jour, adressé à loffice, la plaignante a requis de celui-ci la suspension des délais fixés par la circulaire pour, respectivement manifester son désaccord quant aux décisions de renonciation de ladministration de la faillite et requérir la cession des droits de la masse, subsidiairement la prolongation de vingt jours de ces délais et encore plus subsidiairement la cession des droits de la masse relatifs aux trois objets visés par la circulaire.
L.
Par mémoire du 31 octobre 2022, loffice a déposé ses observations sur la plainte, concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. En premier lieu, il a noté la contradiction de la demande de cession qui lui a été adressée par la plaignante avec les conclusions prises dans le cadre de sa plainte.
Il a rappelé ensuite que ladministration de la masse est habilitée à soumettre des propositions aux créanciers par voie de circulaire, leur permettant ainsi de prendre les décisions qui simposent dans lintérêt de la masse, que la cession des droits de la masse au sens de larticle 260 LP constitue un mode de réalisation, que la cession de ces droits nintervient quaprès que la masse a décidé de renoncer à faire valoir ces droits elle-même, décision qui est prise à la majorité absolue des créanciers, les abstentions valant consentement à la proposition de ladministration de la masse.
En outre, concernant les actions révocatoires, il a précisé quil navait eu connaissance de laliénation litigieuse que le 15 août 2022, si bien que la plaignante navait pas pu en être informée lors de son passage à loffice le 20 juillet 2022, que les informations figurant dans la circulaire, que la plaignante tient pour succinctes, constituent les seules informations dont disposait loffice, qui na pas eu accès à la comptabilité de la société Z. étant donné quelle nétait pas en faillite, sauf à entamer une procédure dont les frais risquent dabsorber une part des deniers de la masse dont loffice a jugé la distribution directe aux créanciers plus judicieuse, doù la consultation des créanciers par voie de circulaire.
Concernant limmeuble situé en Pologne, loffice a relevé quil a été inventorié sans tenir compte de la possibilité de le réaliser, conformément aux articles 197 LP et 27 OAOF, que la plaignante sest contentée, sans apporter dautres éléments, de contester les conclusions de lexpert mandaté sur place, laissant entendre que lestimation de la valeur serait trop faible et que le marché des prêts et le marché des immeubles en Pologne nauraient pas subi dévolution défavorable. Les conclusions de lexpert nétant ainsi pas remises en cause de manière convaincante, la proposition de loffice visant à ce que ladministration de la faillite renonce à réaliser cet immeuble était opportune, au vu du bénéfice prévisible et des frais à engager qui grèveraient les actifs de la masse que loffice a jugé plus judicieux de distribuer directement aux créanciers, lesquels peuvent obtenir la cession de ce droit et ainsi être désintéressés en priorité sur le produit éventuel de la réalisation.
Loffice a enfin contesté toute violation du droit dêtre entendu, sachant quil nétait pas tenu dinformer la plaignante du contenu de la circulaire avant son envoi et que légalité de traitement entre tous les créanciers avait été respectée notamment dans le fait que laccès au dossier complet serait octroyé une fois que les demandes de cession auraient été collectées.
M.
Les observations de loffice ont été soumises à la mandataire de la plaignante par courrier du 1ernovembre 2022. Remédiant à lindisponibilité de cette dernière, la plaignante a déposé un mémoire dobservations sous la plume de son administrateur le 29 novembre 2022.
Confirmant ses conclusions, elle a fait valoir en substance que la plainte serait recevable car une circulaire constituerait une mesure au sens de larticle 17 LP, que lévaluation de limmeuble situé en Pologne manquerait de précision et ne constituerait pas une expertise conforme aux exigences de larticle 227 LP, qui prévoit que chaque objet porté à linventaire doit être estimé par loffice, que la description des droits de la masse auxquels il est proposé de renoncer serait insuffisamment précise pour permettre aux créanciers de se déterminer en connaissance de cause sur lopportunité dune renonciation par ladministration de la faillite et dune requête de cession ainsi que sur les chances de succès dune procédure.
Elle indique en outre que lobjet de la cession ne serait pas clairement déterminé concernant limmeuble situé en Pologne, sachant quelle pourrait porter sur la propriété du bien immobilier ou sur le droit détendre la faillite à ce bien sur la base dun exequatur du jugement de faillite suisse, un cessionnaire privé nétant, de son point de vue, pas habilité à faire valoir ce dernier droit.
Elle estime enfin, en général, que ladministration de la faillite devrait faire usage des liquidités de la masse pour exercer ces droits au profit de tous les créanciers.
N.
Les observations de la plaignante ont été transmises à loffice par courrier du 1erdécembre 2022, lequel a indiqué par courrier du 6 décembre 2022 quil navait pas dautres remarques à faire valoir.
Considérant en droit :
1.Interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable de ce chef.
Quant à la recevabilité à raison de lobjet de la plainte, on doit admettre en lespèce que lobjet de la circulaire du 4 octobre 2022, soit la décision de ladministration de la faillite de proposer aux créanciers de renoncer à faire valoir elle-même certains droits de la masse, correspond à la définition de la mesure susceptible de plainte, par laquelle il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 128 II 156, consid. 1c), dans la mesure où elle est propre à modifier une situation du droit de lexécution forcée dans laffaire en question (ATF 129 III 400, consid. 1.1). Leffet concret de la circulaire sur le droit réside dans le cas présent dans le fait que ces propositions sont soumises aux créanciers. La plainte est donc également recevable quant à son objet.
2.
2.1.Sur le fond, il convient en premier lieu de rappeler le contexte réglementaire dans lequel sinscrit la circulaire contestée.
Aux termes de larticle 255a, al. 1 LP, "lorsquil y a péril en la demeure ou que le quorum na pas été atteint dans lune des assemblées des créanciers, ladministration peut leur soumettre des propositions par voie de circulaire. Une proposition est acceptée lorsque la majorité des créanciers la approuvée expressément ou tacitement dans le délai fixé". La jurisprudence (ATF 103 III 79 et arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet 2015, 5A_245/2015) a établi quil est laissé à l'appréciation de l'administration de la faillite d'arrêter si les décisions de la deuxième assemblée des créanciers doivent être prises par la voie ordinaire ou par voie de circulaire. On précisera en outre que les propositions formulées par voie de circulaire sont acceptées si la majorité des créanciers y ont donné leur accord, expressément ou tacitement, dans le délai prescrit. Ainsi celui qui ne manifeste pas son désaccord dans ce délai est considéré comme ayant donné son accord (Urs Bürgi, in Basler Kommentar SchKG, 3eédition, N. 9 ad art. 255a).
La jurisprudence (ATF 71 III 133 et ATF 134 III 75 notamment) a établi que la cession des droits de la masse aux créanciers qui en font la demande, au sens de larticle 260 LP, nest possible que si la masse a renoncé à les faire valoir elle-même. Cette décision de renonciation doit être prise par la deuxième assemblée des actionnaires (art. 253 LP), et si celle-ci nest pas convoquée, comme en règle générale dans le cadre dune liquidation en la forme sommaire (art. 231, al. 3, ch. 1 LP), elle peut être prise par voie de circulaire. Le fait que le texte de larticle 260, alinéa 1 LP utilise les termes "si lensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention " signifie en fait que tous les créanciers doivent avoir été consultés mais la décision de renoncer est prise à la majorité absolue des créanciers votants, labstention valant approbation (Eva Bachofner, in Basler Kommentar SchKG, 3eédition, N. 33 ad art. 260).
Par ailleurs, tant la renonciation que la cession au sens de larticle 260 LP constituent des institutions sui generis dont les effets sont définis par la loi et la jurisprudence (Eva Bachofner, in Basler Kommentar SchKG, 3eédition, N. 29 ss. et 67 ss. ad art. 260), si bien que loffice navait pas à préciser dans la circulaire si la cession pouvait porter ou non sur le droit matériel visé, en particulier la propriété de limmeuble situé en Pologne, ce qui nétait incidemment pas le cas.
Il ressort de ce qui précède que cest à bon droit que loffice a procédé par voie de circulaire pour proposer aux créancier la renonciation à lexercice de certains droits de la masse par ladministration de la faillite et leur cession aux créanciers qui en feraient la demande.
2.2.De plus, il convient de rappeler que la cession des droits de la masse aux créanciers est dune part, dénuée en principe de contrepartie (Vincent Jeanneret / Vincent Carron, in Poursuite et faillites, Commentaire romand, N. 19 ad art. 260) et, dautre part, nest pas assortie dune obligation de procéder, un délai pour entamer la procédure pouvant tout au plus être fixé, au terme duquel la cession sera annulée si le cessionnaire est resté inactif (Eva Bachofner, in Basler Kommentar SchKG, 3eédition, N. 77 ad art. 260). La décision de requérir la cession de droits de la masse, comme la dailleurs fait la plaignante à titre subsidiaire par son courrier du 17 octobre 2022 adressé à loffice, nemporte donc pas des conséquences dune importance telle quelle ne pourrait être prise que sur la base dune connaissance très détaillée de tous les éléments concernant les droits à céder.
2.3.Enfin, aux termes de larticle 36 LP, la plainte ne suspend la décision attaquée que dans la mesure où lautorité appelée à statuer la ordonné, ce qui nest pas le cas en lespèce, si bien que les délais fixés par la circulaire sont arrivés à échéance dans la mesure où loffice na pas rendu dautre décision dans ce sens.
3.
3.1.Lexamen de la circulaire contestée révèle que ladministration de la masse a correctement soumis aux créanciers admis à létat de collocation de la faillite ou dont les prétentions nont pas été définitivement écartées, la possibilité de faire valoir eux-mêmes trois droits de la masse dans la mesure où sa décision de renoncer à les faire valoir elle-même serait approuvée.
3.2.Concernant la description et lestimation de lappartement situé en Pologne, il apparaît que les éléments figurant dans la circulaire contestée ont été recueillis en mandatant un professionnel de limmobilier local choisi par loffice sur recommandation de la mandataire de la plaignante. Les griefs de cette dernière, qui ne sont soutenus par aucun élément objectif concret, concernant la qualité des informations retranscrites, et spécifiquement la qualité de lexpert mandaté, apparaissent donc mal fondés et la conformité de cette estimation à larticle 227 LP ne saurait donc être mise en doute.
En outre, la précision de la description de limmeuble correspond aux informations que loffice était en mesure de réunir sans engager un montant excessif de frais à prélever sur les actifs de la masse, ce qui est dune part cohérent avec la décision de proposer la renonciation à exercer ce droit et sa cession aux créanciers intéressés et dautre part suffisant pour permettre aux créanciers de se déterminer, comme la plaignante la fait en requérant à titre subsidiaire la cession de ce droit dans son courrier du 17 octobre 2022 adressé à loffice.
3.3.Concernant la description des éventuelles actions révocatoires et spécifiquement de leurs objets, il ressort du dossier que loffice a inclus dans la circulaire tous les éléments déterminants dont il avait pu prendre connaissance sans entamer lui-même une procédure et donc sans encourir de frais excessifs à prélever sur les actifs de la masse, ce qui est dune part cohérent avec la décision de proposer la renonciation à exercer ce droit et sa cession aux créanciers intéressés et dautre part suffisant pour permettre aux créanciers de se déterminer, comme la plaignante la fait en requérant à titre subsidiaire la cession de ce droit dans son courrier du 17 octobre 2022 adressé à loffice.
3.4.Concernant les griefs touchant au droit dêtre entendue de la plaignante, il ressort de létat de fait que loffice navait pas connaissance de lexistence des droits de la masse liés aux deux éventuelles actions révocatoires, si bien quil naurait pas été en mesure den informer les créanciers avant lenvoi de la circulaire.
De plus, une information des créanciers préalable à lenvoi de la circulaire, fondée sur le droit dêtre entendu, ne saurait être exigée des créanciers de la masse, attendu que linformation est parvenue directement aux créanciers par le biais de cette circulaire, laquelle ne constitue pas encore une décision formelle et peut en outre, en principe, faire lobjet dune plainte au sens de larticle 17 LP.
Enfin les informations contenues dans la circulaire apparaissent suffisantes pour permettre aux créanciers de se prononcer sur les points qui leurs sont soumis, comme la dailleurs fait la plaignante en requérant à titre subsidiaire la cession de ces droits dans son courrier du 17 octobre 2022 adressé à loffice, si bien que ce dernier, tenu au respect du principe de légalité de traitement, na pas à transmettre de documents et informations spécifiques à tel ou tel créancier avant davoir collecté les demandes de cession.
3.5.Les griefs qui touchent à la motivation des propositions de ladministration de la faillite se résument pour lessentiel à des allégations générales portant sur leur insuffisance ou leur caractère juridiquement incorrect. Il convient de préciser que ladministration de la faillite doit principalement poursuivre le but de maximiser le dividende obtenu par les créanciers (Bénédict Foëx / Nicolas Jeandin, in Poursuite et faillite, Commentaire Romand, N. 4 ad art. 240). Elle ne saurait ainsi prendre le risque de se lancer dans des procédures dispendieuses dont lincertitude du résultat rend plus probable une diminution du dividende que son augmentation. Ce but soppose en partie aux intérêts de la plaignante, titulaire dune créance colloquée en troisième classe et dont le dividende probable est estimé à 3%, si bien quune perte supplémentaire naurait pour elle quun effet relativement négligeable et quil serait dans tous les cas avantageux pour elle que ladministration de la faillite supporte la charge de procédures coûteuses et aléatoires aux frais de toute la masse. Cest donc en tenant compte du but principal à poursuivre par ladministration de la faillite quil convient dexaminer cette question.
Les motivations à la proposition de renonciation touchant respectivement à laction révocatoire sur la vente immobilière en Allemagne, à laction révocatoire sur la cession de créance en paiement du prix de vente et à la réalisation de lappartement situé en Pologne, en liaison avec les faits tels quexposés dans la circulaire, apparaissent ainsi amplement satisfaisantes. Les allégations de fait, dépourvues de tout moyen de preuve, et les appréciations juridiques divergentes exposées dans la plainte ne sont pas de nature à mettre en cause la validité de ces motivations.
4.
Il ressort de tout ce qui précède quen notifiant la circulaire contestée, loffice a correctement appliqué la réglementation et fait en tout point un usage adéquat du pouvoir dappréciation qui lui était conféré. En conséquence, la plainte, intégralement mal fondée, doit être rejetée.
5.
Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5 LP; 61, al. 2, let. a et 62, al. 2 OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :
1.Rejette la plainte du 17 octobre 2022.
2.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 7 juillet 2023
Alain Ribaux