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DECI.2022.39

Abus de droit. Caractère abusif d’une poursuite au motif de l’inexistence ou du montant exagéré de la prétention et des conséquences pour la poursuivie, grief irrecevable

Ne Jurisprudence Adm · 2022-12-13 · Français NE
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Plainte concluant à l’annulation d’une poursuite constitutive d’un abus de droit au sens de l’art. 2, al. 2 CC en raison de l’inexistence de la prétention ou de son montant exagéré. Ce grief est irrecevable de par son objet, que l’autorité de surveillance n’a pas compétence pour examiner car il relève du juge du fond. Les conséquences de la poursuite pour la poursuivie ne constituent pas, en l’espèce, un critère permettant de déterminer le caractère abusif de la poursuite.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le 1erjuin 2022, l’office des poursuites (ci-après : l’office) a reçu une réquisition de poursuite, émanant de la société Y. SA (ci-après : la poursuivante) à l’encontre de la société X. SA (ci-après : la plaignante). La réquisition indiquait comme cause de l’obligation, respectivement des torts moraux pour non-paiement de prestations d’ingénierie concernant un hangar à bateaux sur le port de Neuchâtel, pour un million de francs, et une facture du 12 avril 2022 portant référence [a], pour un montant de 33'600 francs, portant intérêt à 5% à compter du 1erjuin 2021.

B.

Le 3 juin 2022, l’office a établi le commandement de payer correspondant, portant le numéro [b], qui a été notifié le 14 juin 2022 et frappé d’opposition totale le même jour.

C.

Par mémoire de plainte du 23 juin 2022, la plaignante a contesté ce commandement de payer faisant valoir en substance que la poursuite en cause serait constitutive d’un abus de droit au sens de l’article 2, alinéa 2 du Code civil (CC) car, pour ce qui est de la créance invoquée au titre de tort moral, le droit suisse ignorerait le tort moral en matière de responsabilité contractuelle et les dommages-intérêts punitifs, si bien qu’elle serait hors de proportion avec toute indemnité qu’un tribunal pourrait lui octroyer à ce titre et qu’elle n’a fait en outre l’objet d’aucune prétention préalable à la poursuite. Cette poursuite n’aurait ainsi pour but que de porter préjudice à la plaignante, notamment en tant que motif d’exclusion dans une procédure d’appel d’offres et comme cause de réduction de sa capacité à obtenir des prêts à un taux avantageux. Elle a conclu, à titre de mesure superprovisionnelle, à ce que la poursuite en cause ne soit pas communiquée aux tiers, et à titre principal, à l’annulation de la poursuite, au motif que l’office aurait dû reconnaître le caractère abusif de la réquisition de poursuite et la rejeter.

D.

Par décision du 29 juin 2022, entrée en force sans avoir été contestée, l’autorité de céans a réduit, au titre de mesure superprovisionnelle, à 43'600 francs le montant de la poursuite n° [b] qui devait être communiqué aux tiers.

E.

Par mémoire du 1erjuillet 2022, l’office a déposé ses observations sur la plainte. Il a retenu en substance qu’il ne lui appartenait pas d’examiner si le créancier qui lui adresse une réquisition de poursuite est en mesure de justifier la prétention qu’il allègue et que la jurisprudence avait établi que ni l’office ni les autorités de surveillance ne doivent instruire de manière approfondie la cause de l’obligation invoquée par le poursuivant, ni décider sur le fond du bien-fondé de la créance déduite en poursuite, et qu’ils ne peuvent pas non plus prononcer l’annulation de la poursuite au motif que celle-ci aurait été intentée abusivement.

F.

Le 20 juillet 2022, la plaignante a déposé ses observations sur les observations de l’office, dont il ressort pour l’essentiel qu’elle maintient la position défendue dans sa plainte.

G.

Par mémoire du 15 août 2022, la poursuivante, représentée par Me Erdem Keskes, avocat à Neuchâtel, s’est prononcée sur les observations de l’office, concluant à la révocation de la mesure superprovisionnelle et à l’irrecevabilité de la plainte, le grief portant exclusivement sur l’existence de la créance déduite en poursuite, laquelle relève exclusivement de la compétence du juge du fond et le caractère éventuellement abusif de la poursuite n’ayant été établi par aucun autre élément.

H.

Par courrier du 16 septembre 2022, le mandataire de la poursuivante a indiqué ne plus être en mesure de la représenter, si bien que les communications ont été adressées directement à celle-ci, par son administrateur.

I.

Les parties ayant pris connaissance des observations déposées ont renoncé à émettre d’autres remarques.

Considérant en droit :

1.

Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable de ce chef.

2.

Par son mémoire de plainte du 23 juin 2022 et ses observations du 20 juillet 2020, la plaignante ne s’est prévalue, en substance, que d’un seul grief, à savoir que la poursuite présenterait un caractère abusif du seul fait qu’elle porte sur un montant qui ne serait pas dû et serait exagéré au vu du titre indiqué pour cette prétention. Elle a fait valoir en outre que l’importance du montant en poursuite l’exposerait à des conséquences économiques négatives s’il était porté à la connaissance de tiers.

3.

3.1.

La jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier son arrêt 5A_1020/2018 du 11 février 2019, considérant 5.1, a établi que la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi. Il précise qu’une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). Il ajoute que celui qui poursuit son débiteur, par exemple, dans le seul but d'interrompre la prescription, ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2 CO; arrêt 5A_250/2015 précité consid. 4.2in fine; HansjörgPeter, Interrompre la prescription par une poursuite, in BlSchK 2018 p. 175ss, 179in fine).

3.2.

Concernant les conclusions de la plaignante tendant à l’annulation de la poursuite, le Tribunal fédéral a précisé, dans le même considérant, que la procédure de plainte des articles 17ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'article 2 alinéa 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêts 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1).

3.3.

Au considérant 5.2 du même arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé que, dans la mesure où les griefs exprimés dans la plainte portent sur la prétention réclamée en poursuite, l’autorité de surveillance ne peut pas entrer en matière sur ces critiques car elle n’est pas compétente pour les examiner. Il ajoute qu’il n'appartient ni à l'office des poursuites ni à l'autorité de surveillance de décider si la prétention litigieuse est exercée à bon droit ou non, qu'il incombe au juge du fond de déterminer si le montant est dû et au juge de la mainlevée d'examiner, le cas échéant, si le créancier établit être au bénéfice d'un jugement exécutoire ou d'une reconnaissance de dette. Quant à l'autorité de surveillance, elle doit seulement examiner si l'office a pris une décision ou une mesure illégale ou inopportune. Enfin, le Tribunal fédéral a répété que pour introduire une poursuite, il n’était pas nécessaire pour le créancier d’avoir préalablement rendu l'existence de sa créance vraisemblable (arrêts 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3; 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 5).

4.

Le seul objet du grief exprimé dans la plainte est bien l’existence ou le montant de la prétention réclamée en poursuite, dont la plaignante estime qu’il établit le caractère abusif de ladite poursuite. Comme élément supplémentaire établissant le caractère abusif de la poursuite, la plaignante s’est contentée d’exposer les inconvénients qui résulteraient pour elle de la communication aux tiers d’une poursuite portant sur un montant élevé.

En tant que tel, le grief touchant au montant ou à l’existence de la créance est irrecevable dans une procédure de plainte au sens de l’article 17 LP, l’autorité de céans n’étant pas compétente pour l’examiner. Pour la même raison, l’office n’avait pas non plus à examiner cette question à la réception de la réquisition de poursuite.

Aux termes de la jurisprudence exposée plus haut, l’existence de la créance n’est pas mentionnée comme critère d’évaluation du caractère abusif d’une poursuite, ce qui est cohérent avec le caractère irrecevable de ce grief, qui repose en outre en l’espèce sur une simple allégation, si bien que ce critère ne saurait être pris en compte dans l’analyse qui suit.

À la lumière de la jurisprudence mentionnée plus haut, force est de constater que l’introduction d’une seule poursuite, certes pour un montant important, ne suffit pas à établir que le poursuivant agit manifestement dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi. Au reste, on voit mal en quoi les inconvénients que la plaignante allègue qu’elle subirait du fait de l’existence de cette poursuite peuvent différer de ceux que toute personne physique ou morale subit lorsqu’elle est l’objet d’une poursuite, même pour des montants inférieurs, si bien que leur existence ne peut en aucun cas contribuer à établir le caractère abusif de la poursuite.

5.

Au regard des motifs qui précèdent, d’une part le grief touchant à l’existence et au montant de la prétention réclamée en poursuite est irrecevable et, d’autre part, les circonstances exceptionnelles permettant de conclure à l'existence d'une poursuite abusive ne sont pas réunies, si bien que la plainte doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

6.

Vu l’issue de la procédure, la mesure établie par la décision de mesure superprovisionnelle du 29 juin 2022 est levée.

7.

Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5 LP; 61, al. 2, let. a et 62, al. 2 OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :

1.Déclare la plainte du 23 juin 2022 irrecevable dans la mesure où elle porte sur l’existence ou le montant de la prétention réclamée en poursuite et la rejette pour le surplus.

2.Lève la mesure superprovisionnelle établie par sa décision du 29 juin 2022.

3.Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 13 décembre 2022

Alain Ribaux