Une réparation morale LAVI de 6'000 francs a été allouée à un garçon de 7 ans et demi, dont le grand-père lui a prodigué une fellation. La victime a été très affectée par cette infraction au point de rencontrer de graves troubles scolaires et psychiques qui ont dû être traités sur le plan thérapeutique.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par ordonnance pénale du 7 décembre 2018, B., né [ ], a été condamné à 180 jours-amende à 20 francs avec sursis pendant 2 ans pour actes dordre sexuel avec des enfants au sens de larticle 187 CP. Il a été retenu que le prénommé a, le 25 mai 2017 vers 3h30 à Neuchâtel, alors quil était fortement sous lemprise de lalcool, fait une fellation à son petit-fils A., alors âgé de 7 ½ ans.
B.
Par demande de sa mandataire du 23 mai 2022, A., né le [ ], agissant par sa mère, C., dépose une demande dindemnisation auprès du Département de lemploi et de la cohésion sociale. Il indique quil a été très perturbé par lévénement du 25 mai 2017; il a dune part été atteint dans son intimité et a, dautre part, été séparé de son grand-père paternel quil voyait régulièrement et auquel il était très attaché. Enfin, il a assisté à la réaction de son père (qui se trouvait dans une pièce voisine lors de lacte) sen prendre violemment à son père, auteur de lagression. Le requérant a subi divers troubles scolaires et psychiques liés à linfraction et a eu des conduites hétéro et auto-agressives graves dans le cadre scolaire, ce qui a conduit lécole à le mettre à pied pendant quelques temps. Il a été pris en charge par le CNP. Il requiert lallocation, en application de la LAVI, dun montant de 10'000 francs à titre de réparation morale. Il sollicite par ailleurs loctroi de lassistance judiciaire.
C.
Selon le rapport du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) du 4 décembre 2017, A. a été suivi la première fois dans le cadre de son placement de jour au Foyer La Coccinelle, de janvier 2011 à août 2014. Par la suite, sa maman a recontacté le Centre en janvier 2014 en raison de difficultés dintégration en 1èreHarmos. Le bilan intellectuel fait état dun enfant très intelligent et bien différencié, bien que passablement anxieux et souffrant dune agitation motrice quil peine à canaliser. Le 29 mai 2017, C. a demandé un rendez-vous en urgence pour son fils A. en raison des faits décrits ci-dessus. Les intervenantes se disent inquiètes par rapport au fait que A. a de la peine à distinguer ce qui relève de conduites appropriées ou non venant de la part dun adulte. Cela semble indiquer un climat incestuel générateur de confusions, chez un enfant par ailleurs bien intégré dans la réalité. A. a été revu courant septembre aussi sur demande de lécole qui se montre très préoccupée de létat psychique de lenfant. Il est en effet mis à pied en raison des conduites hétéro et auto-agressives grave qui, daprès lécole mettent en péril la poursuite de sa scolarité. A. est très angoissé et profondément malheureux. Un suivi hebdomadaire a été mis sur place. Sur le plan diagnostic, des troubles psychiatriques ont été relevés chez lenfant concerné, à savoir un trouble de conduite avec dépression et un état de stress post-traumatique. Dans son rapport du 16 mai 2022, le CNP rappelle les différentes conséquences possibles dune agression sexuelle sur un enfant. En loccurrence, lécole a signalé des troubles du comportement importants et préoccupants, dont un événement qui peut être qualifié de tentative de suicide. A. a bénéficié daménagements scolaires avec un suivi par une éducatrice spécialisée et par lassistance socio-éducative de lécole. Une thérapie individuelle intensive dès septembre 2017, qui durera 1 année jusquen septembre 2018, a été mise en place. Durant cette thérapie, lenfant sest montré très excité et impulsif, débordé par des angoisses importantes, traumatisé par linceste subi plus tôt dans lannée. A. na pas été revu depuis septembre 2018 et le CNP ignore comment il va aujourdhui.
D.
Dans son courrier du 4 janvier 2023, la mandataire du requérant joint un extrait du registre des poursuites concernant B., dont il ressort que ce dernier fait lobjet de quatre actes de défaut de biens pour un total de 24'662 fr. 40.
Considérant en droit :
1.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI). La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
En lespèce, compte tenu de linfraction subie par le requérant, il ne fait aucun doute que celui‑ci a qualité de victime au sens de la LAVI. Par ailleurs, il ressort de lextrait de poursuites déposé au dossier que lauteur fait lobjet dactes de défaut de biens pour plus de 24'000 francs. Il y a lieu de considérer par conséquent que celui-ci nest pas en mesure dindemniser sa victime dans des délais raisonnables de sorte que, le principe de la subsidiarité étant respecté (art. 4 LAVI), lintervention de lÉtat se justifie en application de la LAVI.
2.
Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteinte ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties.
Avec la LAVI entrée en vigueur le 1erjanvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné à 70'000 francs pour la victime et 35'000 francs pour ses proches (art. 23 LAVI).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex aequo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple : ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'État, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple : RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Éditions romandes 2009,
p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 3; Guide de l'Office fédéral de la justice du 3 octobre 2019 relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI, p. 3).
Le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard que le plafonnement de l'indemnisation LAVI implique que les montants alloués en vertu de cette loi sont clairement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé (ATF 1C_583/2016, du 11 avril 2017, consid. 4.3; cf. également PETER GOMM, in :Opferhilfegesetz, 3ème éd., 2009, n° 4 ad art. 23 LAVI); sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (ATF précité 1C_583/2016, qui se réfère aux travaux préparatoires de la loi in : FF 2005 6744 s.). La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (invalidité à 100%). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a estimé que le facteur de réduction (qui peut être de l'ordre d'un tiers et aller jusqu'à 40% par rapport à l'indemnisation fondée sur le droit civil) est non seulement conforme au droit fédéral, mais quil est même imposé par celui-ci (ATF précité 1C_583/2016, consid. 4.4 et 4.5).
3.
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'État en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, consid. 2.2.4; ATF 130 III 699, consid. 5.1).
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :
-Une réparation morale LAVI de3'000 francsa été allouée à une jeune fille victime dattouchements réguliers, sur et sous ses vêtements, de la part de son beau-père, alors quelle était âgée entre 8 et 11 ans. Ces actes ont nécessité une psychothérapie de longue durée (Décision de l'instance d'indemnisation LAVI jurassienne du 08.06.2012, cité par BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, op. cit. p. 13, N° 42).
-Une réparation morale LAVI de4'000 francsa été allouée à deux enfants de 3 et 10 ans victimes dactes répétés dordres sexuel avec des enfants et personnes incapables de discernement ou de résistance commis par le partenaire de la mère. (Décision de l'instance d'indemnisation LAVI zurichoise du 18.07.2013, cité par BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, op. cit. p. 12, N° 38).
-Une réparation morale LAVI de4'500 francsa été allouée à une jeune fille de 11 ans victime d'actes à caractère sexuel commis par son oncle; celui-ci, alors quil avait passé la nuit chez sa sur et dormi sur le même matelas que sa nièce, a baissé le pyjama de cette dernière jusquaux chevilles, sest mis à genou au-dessus delle qui était couchée sur le dos et lui a caressé le sexe et lanus en la pénétrant avec deux doigts, en lui écartant les cuisses après quelle avait essayé de les resserrer pour mettre fin à ces attouchements et parce que cela lui faisait mal. Lintéressé ne sest interrompu quaprès que sa sur sétait subitement réveillée. Il a été condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis et au versement à sa victime d'une réparation morale de 7'000 francs. La victime a subi un stress post-traumatique et a dû être suivie sur le plan psychique (Décision du DEAS du 6 mai 2020 - DECI.2018.99).
-Une indemnité pour tort moral de5'000 francsa été allouée à chacun des enfants, âgés de 3 et 8 ans, victimes dactes dordre sexuel commis par le compagnon de leur grand‑mère sur environ 2 ans. Les victimes ont dû suivre une psychothérapie (Décision du DEAS du 27 août 2019 - DECI.2018.92).
-Une indemnité pour tort moral de6'000 francsa été allouée à un garçon de 12 ans, atteint d'un cancer et en chaise roulante, victime à 6 reprises sur une période de 2 mois environ d'abus sexuels (caresses, fellations, introduction d'un doigt dans l'anus, masturbations) commis par un ami de la famille qui avait proposé son aide pour véhiculer l'enfant et ses parents. Même en l'absence de suivi psychiatrique, le juge pénal a alloué à la victime une réparation morale de 10'000 francs et condamné l'auteur à une peine privative de liberté de 36 mois dont 18 mois ferme (Décision du DEAS du 20 mars 2015).
-Une indemnité pour tort moral de6'000 francsa été allouée à une jeune fille de 13 ans, qui a été abusée, alors quelle était alcoolisée et sous leffet du cannabis, et incapable de résistance, par un jeune de 18 ans, résidant dans le même foyer quelle. La jeune victime a été gravement atteinte dans sa santé psychique;rencontrant de surcroît déjà des problèmes qui ont conduit à son placement en foyer, elle a été traumatisée au point de tomber dans la dépendance aux drogues dures (sans qu'il soit, il est vrai, établi que cette dépendance soit due de manière directe et immédiate à l'infraction subie) et a dû suivre une psychothérapie. Les faits ont notamment plongé la victime dans une grande détresse psychique et avec des conduites à risques et idées suicidaires très marquées. Lauteur a été reconnu coupable de nombreuses infractions, parmi lesquelles des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et a été condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans. Il a également été condamné à payer à la victime précitée la somme de 8'000 francs pour le tort moral subi(Décision du DEAS du 2 septembre 2016 - DECI.2016.39).
-Une réparation morale LAVI de6'000 francsa été allouée à une jeune fille victime dactes répétés dordre sexuel avec des enfants et commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance de la part du partenaire de la mère, alors quelle était âgée entre 11 et 13 ans, dans une situation dabus du rapport de dépendance. Ces actes ont nécessité une psychothérapie (troubles psychiques, refus de se rendre à lécole et idées suicidaires) (Décision de l'instance d'indemnisation LAVI zurichoise du 18.07.2013, cité parBAUMANN/ANABITARTE/MÜLLERGMÜNDER, op. cit. p. 13, N° 48).
4.
En loccurrence, le requérant, alors quil avait 7 ans et demi, a été victime dun acte dordre sexuel à une reprise, lauteur lui ayant prodigué une fellation. Cette infraction est incontestablement grave, ce dautant quelle a été commise par le grand-père de la victime, à qui elle était très attachée. Les rapports du CNP démontrent par ailleurs que la victime a été très affectée par cette infraction au point de rencontrer de graves troubles scolaires et psychiques qui ont dû être traités sur le plan thérapeutique. Même si le CNP indique quil suivait lenfant avant les faits ici en cause, il y a lieu de considérer que ceux-ci ont eu un effet particulièrement destructeur sur lenfant concerné.
Tout bien considéré, compte tenu notamment de la gravité de linfraction, des conséquences de celle-ci, de la jurisprudence rendue en la matière et du rôle social de la LAVI, il sera alloué à A. une réparation morale de6'000 francsen application de LAVI, sans intérêt (art. 28 LAVI).
5.
En ce qui concerne la requête dassistance judiciaire, larticle 4 de la loi sur lassistance judiciaire (LAJ), prévoit que, en matière civile et en matière administrative, loctroi de lassistance judiciaire est subordonné, notamment, à la condition que la défense des droits du requérant lexige. Larticle 11 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la LAVI précise que, sauf difficultés particulières de la cause, la victime qui dépose une demande auprès du département n'a pas droit à la désignation d'un avocat d'office. En l'espèce, la présente affaire ne présente pas de complications inhérentes, par exemple, à des recherches juridiques particulières ou la détermination du revenu de la victime au sens de l'article 6 LAVI. L'intéressé aurait pu, par sa représente légale, s'adresser à l'autorité de céans - qui statue d'office - sans qu'il soit nécessaire de recourir aux services d'une avocate. Il aurait également pu, au besoin, solliciter l'aide gratuite du service daide aux victimes (SAVI), qui intervient en déposant cas échéant lui-même une demande auprès du Département ou, sil lestime nécessaire, en mandatant et rémunérant un avocat dans le cadre de laide à plus long terme (art. 13, al. 2 LAVI). Enfin, on relèvera que la demande de prestations LAVI (indemnisation et tort moral) peut être déposée (par la victime elle-même ou le SAVI) sans avoir recours à un professionnel du droit en remplissant le formulaire usuel destiné à lautorité compétente. Dans ces conditions, la requête dassistance judiciaire sera rejetée.
6.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.
Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de l'emploi et de la cohésion sociale :
1.Alloue au requérant une réparation morale LAVI de6000francs, payable sur le compte [ ].
2.Rejette la requête dassistance judiciaire.
3.Statue sans frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 22 juin 2023
Florence Nater