opencaselaw.ch

DECI.2022.27

Indemnisation et réparation morale au sens de la LAVI

Ne Jurisprudence Adm · 2023-01-18 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Une réparation morale LAVI de 3'750 francs a été allouée au gérant d’un hypermarché victime d’un brigandage. L’auteur l’a menacé avec deux couteaux et l’a ensuite enfermé dans une pièce du magasin avant d’emporter l’argent du coffre et s’enfuir. Si la victime n’a pas été blessée physiquement, elle a subi une atteinte très sérieuse à son intégrité psychique. Elle a été en incapacité totale de travail pendant environ 19 mois et a dû suivre une psychothérapie.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par jugement du 1erdécembre 2021, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu A., né le […], coupable de vol, de brigandage, de dommages à la propriété et de violation de domicile. En particulier, le 25 septembre 2020, vers 6h30, il a commis un brigandage au magasin Denner à Neuchâtel; il a attendu l’arrivée du gérant, soit X., et a sonné à la porte. Pensant qu’il s’agissait d’un collègue, le gérant lui a ouvert la porte et, une fois entré, A. a menacé X. avec deux couteaux et s’est placé derrière lui jusqu’au bureau où se trouvait le coffre. L’auteur lui a ensuite ordonné de déposer son téléphone portable et de le suivre dans la cuisine où il l’a enfermé. A. a ainsi pu soustraire environ 16'350 francs du coffre en différentes coupures. Quant à X., il a finalement pu contacter la police qui a pu le libérer. L’auteur a été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant 3 ans et au versement d’une indemnité pour tort moral de 3'750 francs à X. Le condamné a également reconnu devoir à sa victime une indemnité de 16'500 francs pour le manque à gagner dû à l’incapacité de travail, correspondant à 1'100 francs sur 15 mois.

B.

Par mémoire de sa mandataire du 3 mai 2022, X. saisit le Département de l’emploi et de la cohésion sociale d’une demande d’indemnisation et de réparation morale au sens de la LAVI. Il indique que, à la suite de l’agression décrite ci-dessus, son état de santé a été gravement atteint; il a subi un choc post-traumatique nécessitant une prise en charge psychothérapeutique. Après son agression, le requérant n’a pas été en mesure de reprendre son travail. Il est constamment angoissé et craint de subir à nouveau une agression s’il est mis en contact avec la clientèle. Selon certificat médical de son psychiatre, l’intéressé n’est plus en mesure de travailler dans le domaine de la vente. Au jour de la requête, il était toujours en arrêt de travail suite à l’agression du 25 septembre 2020, qualifiée d’accident par la SUVA, de sorte qu’il ne touche que 80% de son salaire, son manque à gagner s’élevant à 1'100 francs par mois.

Il dépose pour le surplus des certificats médicaux qui attestent une incapacité de travail à 100% jusqu’au 31 mars 2022.

Selon le rapport médical du 14 avril 2022 du Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises, à Lausanne, X. souffre d’un état de stress post-traumatique et est en consultation auprès dudit centre depuis le 5 novembre 2020. Le traumatisme s’est manifesté pour la première fois sous forme de douleurs physiques accompagnées de souvenirs intrusifs de l’agression. Suite à cela, le patient a commencé un suivi au Centre d’urgences psychiatriques (CUP) et a consulté ensuite le Centre des Toises. Il a bénéficié d’une psychothérapie EMDR avec le Dr C., en parallèle d’une thérapie TCC centrée sur le traumatisme. Le patient présente une amélioration de son état psychique, nécessitant une séance de psychothérapie tous les deux mois en moyenne. Il est suivi conjointement par le Dr D., à raison d’une séance par mois, et bénéficie d’une médication ad hoc.

C.

Dans son complément du 25 mai 2022, Me Sidler conclut formellement à l’allocation d’une somme de 3'750 francs au titre de réparation morale et d’une somme de 20'900 francs au titre d’indemnisation pour la perte de gain subie, sous suite de frais et dépens. Il ressort par ailleurs du courrier du 13 mai 2022 de la curatrice de A. que celui-ci ne vit qu’avec le minimum vital que lui laisse l’Office des poursuites. Il accepte en revanche de payer 50 francs par mois à sa victime. Dans son écrit du 9 novembre 2022, la mandataire précise la situation financière de son client : celui-ci s’est retrouvé en incapacité de travail pendant 580 jours, période au cours de laquelle la SUVA a couvert la perte de gain subie à hauteur de 80%. Avant le brigandage du 25 septembre 2020, X. touchait un salaire annuel de 71'606 fr. 10 et avait été considérablement augmenté par la suite. L’indemnité journalière de la SUVA s’est élevée à 156 fr. 95 et il a donc touché, pour la période de son incapacité de travail, la somme de 91'031 francs. S’il avait gardé sa pleine capacité de gain, ses revenus pendant ces 180 jours auraient alors été de 113'796 francs [71'606 fr. 10 : 365 x 580 francs; recte : 113'785,05]; sa perte de gain s’élève donc à 22'765 francs (recte : 22'754,05) et c’est ce montant qu’il réclame dorénavant à titre d’indemnisation. Il précise encore que l’auteur a versé à ce jour 550 francs.

Considérant en droit :

1.

Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI). La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

En l’espèce, compte tenu de l’infraction dont le requérant a été l’objet et des conséquences sur son intégrité, il convient de considérer que celui-ci a qualité de victime au sens de la LAVI. Par ailleurs, l’auteur, sous curatelle, vit dans une situation financière précaire et est réduit à son minimum vital selon le courrier de sa curatrice. Il a bénéficié de l’assistance judiciaire au cours de la procédure pénale, ce qui confirme son indigence. Si l’auteur s’est engagé à verser 50 francs par mois à sa victime, on ne saurait exiger de cette dernière qu’elle attende d’être indemnisée par son agresseur; en effet, selon l’indemnisation proposée par ce dernier, le recouvrement complet de la créance prendra, à ce rythme, de nombreuses années. Il convient dès lors de considérer que l’auteur est insolvable et qu’il ne pourra pas indemniser sa victime dans des délais raisonnables. Le principe de la subsidiarité de l’article 4 LAVI étant respecté, il sera entré en matière sur la demande la victime.

2.

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex aequo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple : ATF du 7 février 2002, 1X.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'État, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in : Jusletter 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple : RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage,SchulthessÉditions romandes 2009, p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit.

p. 3; Guide de l'Office fédéral de la justice du 3 octobre 2019 relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI,

p. 3).

Le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard que le plafonnement de l'indemnisation LAVI implique que les montants alloués en vertu de cette loi sont clairement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé (ATF 1C_583/2016, du 11 avril 2017, consid. 4.3; cf. égalementPeter Gomm, in : Opferhilfegesetz, 3ème éd., 2009, n° 4 ad art. 23 LAVI); sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (ATF précité 1C_583/2016, qui se réfère aux travaux préparatoires de la loi in : FF 2005 6744 s.). La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (invalidité à 100%). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a estimé quele facteur de réduction(qui peut être de l'ordre d'un tiers et aller jusqu'à 40% par rapport à l'indemnisation fondée sur le droit civil)est non seulement conforme au droit fédéral, mais qu’il est même imposé par celui‑ci(ATF précité 1C_583/2016, consid. 4.4 et 4.5).

3.

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'État en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, consid. 2.2.4; ATF 130 III 699, consid. 5.1).

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :

-Une réparation morale LAVI de3'000 francsa été allouée à un vendeur de kiosque victime d’un brigandage qui a refusé d’obtempérer à l’auteur qui lui ordonnait d’ouvrir la caisse. L’auteur a alors donné plusieurs coups de couteau dans sa direction lui causant une blessure béante à la cuisse droite ayant nécessité la pose de points de suture. La victime a subi 2 semaines d’arrêt de travail à 100%, deux semaines à 50% et deux semaines à 20%, des douleurs, des troubles sensoriels, une diminution de la force d’étirement, avec difficultés à accepter les faits(Décision du 9 janvier 2012 de l'Autorité LAVI ZH,citée parBaumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 22, n° 29).

-Une réparation morale LAVI de3'500 francsa été allouée à chacune des deux vendeuses victimes d’un brigandage à main armée dans la bijouterie qui les employait. Les vendeuses ont été menacées par deux hommes avec un pistolet chargé et un couteau, malmenées et menacées de mort. Elles ont également été immobilisées avec du ruban adhésif et plaquées au sol. Elles ont dû suivre une psychothérapie en raison d’un état de stress posttraumatique. Le juge pénal leur avait alloué une réparation morale de 5'000 francs. (Décision du DEAS du 3 mai 2017, DECI.2017.18 et 19).

-Une réparation morale LAVI de4'000 francsa été octroyée à la victime d'un brigandage qualifié avec séquestration et enlèvement et actes de contraintes multiples, ce avec mise en danger répétée de la vie de la victime, violences physiques répétées, pistolet pointé sur la tempe puis introduit dans la bouche de la victime, deux coups de pistolet tirés à titre de menace (ATF du 16 novembre 2005, affaire AG, 6P.78/2005 + 6S.225/2005).

-Une réparation morale LAVI de5'000 francsa été allouée à la victime (retraitée) d’un brigandage qualifié qui s’est fait asperger de gaz irritant par deux cambrioleurs qui l’ont frappée sur la tête avec un objet. La victime a subi une fracture du doigt avec arrachage de l’ongle, une plaie contuse à la tête, deux interventions chirurgicales avec amputation de la dernière phalange et 4 jours de soins hospitaliers(Décision du 2 juillet 2013 de l'Autorité LAVI AG,citée parBaumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 23, n° 39).

-Une réparation morale LAVI de6'000 francsa été allouée à un homme victime d'un brigandage commis par quatre individus cagoulés à l’arrêt de tram, de nuit. Les auteurs n’ont pas été retrouvés. La victime a subi différentes lésions corporelles dont la fracture du poignet droit ainsi qu’une perforation du tympan. Il a dû être hospitalisé et a subi un arrêt de travail de deux mois au moins. Il a dû suivre une psychothérapie en raison du traumatisme psychique. Il a perdu son emploi mais le lien de causalité avec l’infraction est incertain (Décision du 19.10.2022 du DECS, DECI.2022.8).

4.

En l’espèce le requérant a .é victime d’un brigandage alors qu’il était gérant d’un magasin. L’auteur l’a menacé avec deux couteaux et l’a ensuite enfermé dans une pièce du magasin avant d’emporter l’argent du coffre et s’enfuir. Si la victime n’a apparemment pas été blessée physiquement, elle a subi une atteinte très sérieuse à son intégrité psychique. Elle a été en incapacité totale de travail pendant environ 19 mois et a dû suivre une psychothérapie. Les circonstances de l’agression, particulièrement violente, au cours de laquelle le requérant a craint pour sa vie, sont de nature à créer le traumatisme subi par ce dernier, lequel a d’ailleurs dû changer d’orientation professionnelle pour ne pas être en contact avec de la clientèle. Tout bien considéré, compte tenu de la gravité de l’infraction et de ses conséquences, de la jurisprudence et du rôle social de la LAVI, la requête de la victime portant sur l’allocation d’une réparation morale de3'750 francspeut être admise.

5.

S’agissant de l’indemnisation, la victime a droit à une indemnité pour le dommage qu’elle a subi du fait de l’atteinte (art. 19 LAVI). Le dommage se calcule selon le Code des obligations (art. 19, al. 2 LAVI). L’indemnisation est dégressive si les revenus déterminants de l’ayant droit se situent entre le montant destiné à la couverture des besoins vitaux et le quadruple de ce montant (art. 20, al. 2, let. b LAVI). L’article 6, alinéa 2 LAVI précise que les revenus déterminants de l’ayant droit sont calculés sur la base de ses revenus probables après l’infraction conformément à l’article 11 LPC. Selon cette disposition, les revenus déterminants comprennent, notamment, deux tiers des ressources en espèce ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 francs pour les personnes seules ou 1'500 francs pour les couples; pour les conjoints qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l’activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80%. Aux termes de l’article 2, alinéa 2 OAVI, les revenus déterminants d’un couple sont additionnés. Selon l’article 6 OAVI, si les revenus déterminants de l’ayant droit se situent entre le montant destiné à la couverture des besoins vitaux (montant LPC) et le quadruple de ce montant, l’indemnité se calcule selon la formule suivante :

indemnité = dommage –(revenus déterminants – montant LPC) x dommage

3 x montant LPC

Le montant LPC est actuellement de 29'415 francs pour les couples (art. 10 LPC).

En l’occurrence, la victime a subi une perte de gain de 80% pendant 580 jours, période pendant laquelle des indemnités journalières de 156 fr. 95 lui ont été versés par la SUVX. En tenant compte du salaire brut du requérant, la perte de gain qu’il allègue sur cette période, soit 22'765 francs, légèrement corrigée et arrondie à22'754 francs(cf. ci‑dessus) peut être admise. Il ressort par ailleurs du dossier, notamment des contrats de travail et des taxations fiscales, que les salaires nets du requérant et de son épouse s’élèvent respectivement à 48'048 francs et 55'505 francs. Le revenu déterminant au sens de la LAVI s’élève par conséquent aux deux tiers de 48'048 francs, soit 32'032 francs, auxquels s’ajoutent 55'505 francs x 80%, soit 40'404 francs, ce qui donne un revenu déterminant de72'436 francs.

Au vu de ce qui précède, pour fixer l’indemnisation, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants :

-Dommage : 22'754 francs

-Revenu déterminant :       72'436 francs

-Montant LPC :                   29'415 francs

La formule s’établit donc comme suit :

indemnité = 22'754 – (72'436 – 29'415) x 22'754

88'245

soit, 22'754 – 11'093 = 11'661 francs (arrondi).

C’est par conséquent la somme de 11'661 francs qui revient au requérant au titre d’indemnisation LAVI représentant la perte de gain subie en raison de l’infraction. De ce montant doit encore être déduite la somme de 550 francs versée par l’auteur, selon écrit de Me Sidler du 9 novembre 2022, ce qui porte l’indemnisation due par le Département à11'111 francstout compris (11'661 – 550).

Pour le surplus, le requérant est expressément invité à informer le service de l’action sociale de tout paiement de la part de l’auteur qui interviendrait après la présente décision.

6.

En résumé, il sera alloué à X. la somme globale de14'861 francs(3'750 francs de réparation morale+ 11'111 francs d’indemnisation). Ce montant ne porte pas intérêt (art. 28 LAVI).

7.

Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.

Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de l'emploi et de la cohésion sociale :

1.Alloue au requérant une réparation morale LAVI de14'861francs, payable sur le compte IBAN […]

2.Statue sans frais.

3.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 18 janvier 2023

Florence Nater