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DECI.2022.22

Non-divulgation d’une poursuite aux tiers, conditions pour qu’une poursuite soit considérée comme annulée par un jugement au sens de l’art. 8a, al. 2, let. a LP

Ne Jurisprudence Adm · 2022-09-05 · Français NE
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Un jugement résultant d’une procédure civile adhésive à la procédure pénale au sens de l’art. 122 LPP, qui rejette les prétentions de la demanderesse, peut à certaines conditions être assimilé au rejet d’une action en reconnaissance de dette au sens de l’art. 79 LP entraînant la non-communication aux tiers de la poursuite ainsi annulée par jugement, au sens de l’art. 8a, al. 3, let. a LP. In casu, ces conditions ne sont pas remplies du fait que le dispositif du jugement, par ailleurs rendu sans motivation, se contente de rejeter les conclusions civiles de la demanderesse sans mentionner un rapport avec une procédure de poursuite. Ce jugement dont les effets sont limités au droit civil ne peut donc pas déployer d’effet direct à l’égard des autorités de poursuites mais pourrait constituer la base d’une action en annulation de la poursuite, sur la recevabilité de laquelle l’office et les autorités de surveillance n’ont pas compétence pour se prononcer. Le débiteur poursuivi qui ne souhaiterait pas ouvrir une telle action peut également requérir de l’office la non-communication de la poursuite aux tiers en se fondant sur l’art. 8a, al. 3, let d LP, et en s’acquittant de l’émolument, dans la mesure où les conditions apparaissent remplies in casu.

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A.

Le 27 novembre 2020, une réquisition de poursuite pour un montant de 50'000 francs, avec intérêts à 5% à compter du 27 novembre 2016, portant comme indication de la cause de l’obligation « Infraction du 27 novembre 2016 (tort moral, dommages-intérêts, frais médicaux, frais d’avocat) » a été déposée par A. (ci-après : la poursuivante), représentée par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat à La Chaux-de-Fonds, à l’encontre de X. (ci-après : la plaignante), représentée par Me Melvin L’Eplattenier, avocat à La Chaux-de-Fonds.

Le même jour, l’office des poursuites (ci-après : l’office) a établi un commandement de payer n° [a]. Celui-ci a été notifié et frappé d’opposition totale le 2 décembre 2020.

B.

Par courrier du 6 avril 2022, la plaignante a requis l’office de ne plus communiquer ladite poursuite, au motif de son annulation par jugement, au sens de l’art. 8a, al. 1 (recte al. 3) let. a de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). Elle justifiait sa demande par le jugement du 11 décembre 2020 rendu par le Tribunal pénal de Bâle-Campagne, dont le dispositif, à son point 2, rejette, sans mentionner la poursuite, les prétentions que la poursuivante avait fait valoir en qualité de partie civile. Ces prétentions portaient sur des dommages-intérêts d’un montant de 39'061 francs 60, avec intérêts à 5% à compter du 15 mai 2017 et sur une réparation du tort moral d’un montant de 2'000 francs, avec intérêts à 5% à compter du 27 novembre 2016. Le point 5 du dispositif fixe l’indemnité d’assistance judiciaire de la partie civile à 15'345 francs 50, portant le total des prétentions à 56'407 francs 10.

C.

Par courrier électronique du 11 avril 2022, l’office a requis de la plaignante le versement d’un émolument de 40 francs afin d’ouvrir la procédure de non-divulgation d’une poursuite pour laquelle aucune procédure visant la mainlevée n’a été ouverte, au sens de l’art. 8a, al. 3, let. d LP.

Par courrier électronique du même jour, la plaignante a confirmé requérir la non-divulgation de la poursuite, non en application de l’art. 8a, al. 3, let. d LP, mais bien en application de l’art. 8a, al. 3, let. a LP, si bien que l’émolument ne serait pas dû. Il a fait valoir que le jugement annexé à sa demande aurait définitivement rejeté la prétention déduite en poursuite, avec autorité de chose jugée.

D.

Par décision du 14 avril 2022, l’office a rejeté la demande de la plaignante, retenant pour motifs que le raisonnement soutenu par la plaignante et les jurisprudences mentionnées ne concernaient que l’annulation des poursuites ensuite d’un jugement rendu conformément à l’art. 85a LP. Le jugement pénal invoqué ne valait pas constatation de droit négative telle que prévue par l’art. 85a LP et il ne prévoyait pas expressément l’annulation de la poursuite dans son dispositif si bien que l’art. 8a, al. 3, let. a LP n’était pas applicable. L’office a renvoyé la plaignante à ouvrir action civile au Tribunal du for de la poursuite pour obtenir l’annulation de la poursuite sur la base du jugement pénal. À défaut d’un titre adéquat, l’office ne serait pas en mesure d’annuler la poursuite mais l’art. 8a, al. 3, let. d LP permettrait d’éviter la communication de ladite poursuite aux tiers, contre paiement d’un émolument.

E.

Par mémoire de plainte du 19 avril 2022, la plaignante a contesté cette décision devant l’autorité de céans. Elle a fait valoir, notamment, que selon la jurisprudence, l’art. 8a, al. 3, let. a LP ne viserait pas que les procédures prévues à l’art. 85a LP dont le dispositif prévoit l’annulation de la poursuite, mais que tout jugement constatant que la somme n’est pas due serait propre à justifier la non communication de la poursuite, sans qu’il soit besoin de la mentionner expressément dans le dispositif. Une procédure fondée sur l’art. 85a LP serait en outre irrecevable, notamment en raison de la force de chose jugée du jugement pénal sur la créance en poursuite, et l’identité des parties et de l’objet du litige ne devrait pas s’entendre de manière grammaticale mais matérielle, si bien que cette identité serait établie. Enfin, la position de l’office priverait la plaignante de la protection de l’art. 8a, al. 3, let. a LP car elle ne disposerait pas des voies de droit mentionnées par l’office. Elle a conclu à ce que la décision de l’office soit réformée dans le sens que la poursuite en cause ne soit plus divulguée à des tiers.

F.

Par mémoire du 27 avril 2022, l’office a déposé ses observations sur la plainte. Il a conclu au rejet de celle-ci en retenant en substance pour motifs que le jugement pénal produit par la plaignante ne pourrait pas être assimilé à un jugement annulant une poursuite tel que la jurisprudence les a définis en relation avec l’art. 8a, al. 3, let. a LP, en particulier par le fait qu’il ne mentionne pas la poursuite en cause. De plus, ce jugement, du fait notamment de l’absence de motivation, ne permettait pas de déterminer l’identité des prétentions traitées dans son dispositif avec les créances en poursuite. La plaignante devrait donc ouvrir une action en annulation de la poursuite au sens de l’art. 85 LP, sur la base dudit jugement, afin que les autorités de poursuites soient habilitées à en tenir compte. Cette action déployant des effets de droit des poursuites et non de fond, elle ne serait pas exclue par la force de chose jugée du jugement pénal.

G.

La plaignante a pris position sur les observations de l’office par courrier du 4 mai 2022, faisant valoir en résumé les points qui suivent. Elle a contesté qu’il puisse y avoir un doute quant à l’identité des prétentions rejetées par le jugement pénal et celles déduites en poursuite, produisant des documents relatifs à la procédure pénale. Elle a en outre relevé que l’office préconisait dans ses observations une action fondée sur l’art. 85 LP et non plus sur l’art. 85a LP, ce qui de son point de vue équivaudrait à une reconnaissance de l’impossibilité d’une action fondée sur l’art. 85a LP. Elle a en outre soutenu que la jurisprudence citée permettait d’inclure l’action civile adhésive au sens de l’art. 122 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP) dans la catégorie des jugements par lesquels une plainte pouvait être annulée, du fait qu’elle pourrait être assimilée à une action en reconnaissance de dette.

H.

Par courrier du 19 mai 2022, l’office a répondu aux observations de la plaignante du 4 mai 2022. Il a retenu en substance que, pour qu’une action civile adhésive au sens de l’art. 122 CPP puisse être assimilée à une action en reconnaissance de dette, elle devrait aboutir à une décision se prononçant sur la poursuite en cause, ce qui n’était pas le cas, si bien que l’office, en qualité d’autorité d’exécution, n’était pas habilité à en tirer une conclusion quant à l’annulation de la poursuite. Il a en outre souligné que, dans ses observations précédentes, il n’avait suggéré à la plaignante d’ouvrir une action en annulation de la poursuite en procédure sommaire au sens de l’art. 85 LP que si elle estimait que le jugement pénal constituait un titre suffisant, et dans le cas contraire, d’opter pour l’action en annulation de la poursuite en procédure ordinaire ou simplifiée, au sens de l’art. 85a LP.

I.

Par courrier du 30 mai 2022, la plaignante a renvoyé à ses écritures précédentes, en particulier sur le fait qu’un jugement n’aurait pas à annuler expressément la poursuite pour développer un effet au sens de l’art. 8a al. 3, let. a LP et sur sa position concernant l’effet de chose jugée du jugement pénal.

J.

Le courrier de la plaignante du 30 mai 2022 a été transmis pour information à l’office, lequel n’a pas donné suite.

Considérant en droit :

1.

Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.

2.

Le litige porte sur l’obligation pour l’office de tenir compte d’un jugement de nature civile rejetant des prétentions pécuniaires d’un poursuivant pour refuser la communication d’une poursuite à des tiers en application de l’art. 8a, al. 3, let. a LP, épargnant au poursuivi la nécessité de suivre la procédure prévue par l’art. 8a, al. 3, let. d LP et le paiement d’un émolument forfaitaire de 40 francs.

Aux termes de l’art. 8a, al. 3, let. a LP, « les offices ne doivent pas porter à la connaissance des tiers les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d’un jugement ». Il s’agit donc de déterminer si le jugement du Tribunal pénal de Bâle-Campagne du 11 décembre 2020 correspond à un des types de jugements reconnus par la jurisprudence comme propres à déployer ce type d’effets.

3.

Le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 22 juin 2020, 5A_656/2019, publié sous référence ATF 147 III 41, considérant 3.4.1, a mentionné que ce type de décision pouvait résulter de l’admission d’une action en annulation de la poursuite, en procédure sommaire au sens de l’art. 85 LP ou en procédure ordinaire ou simplifiée au sens de l’art. 85a LP ou d’une action générale en constatation de droit négative au sens de l’art. 88 du Code de procédure civile, du 19 décembre 2008 (CPC). Il mentionne également le rejet d’une action en reconnaissance de dette au sens de l’art. 79 LP et l’admission d’une action en libération de dette au sens de l’art. 83, al. 2 LP.

4.

Dans le cas présent, la poursuivante a fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 et ss. CPP), procédure par laquelle il est admis que le juge pénal a la compétence de lever une opposition (Daniel Staehelin, in Basler Kommentar SchKG, 3eéd., N. 13 ad art. 79, et réf. citées). Le rejet de ces prétentions pourrait donc a priori être assimilé au rejet d’une action en reconnaissance de dettes au sens de l’art. 79 LP. Cependant, force est de constater que nulle part dans ce jugement, rendu en outre sans motivation, il n’est fait mention d’une quelconque poursuite. La partie topique de son dispositif se borne en effet en à rejeter toutes les prétentions civiles et à fixer le montant de l’indemnité d’assistance judiciaire.

Bien qu’il ne soit pas nécessaire, aux termes de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral du 12 octobre 2018 4A_229/2018, consid. 7), que le jugement ordonne textuellement le blocage de la publicité selon l’art. 8a, al. 3, let a LP pour déployer cet effet, il doit en revanche bien constater que la somme réclamée en poursuite n’est pas due. Ne faisant aucunement mention d’une poursuite en lien avec les prétentions civiles qu’il rejette, ce jugement ne saurait donc se voir attribuer des effets directs en matière de poursuite.

5.

La plaignante a en outre fait valoir que l’identité des prétentions civiles rejetées par le jugement pénal du 11 décembre 2020 était évidente. On constate cependant que, ne serait-ce que sur le plan des montants, les prétentions respectivement déduites en poursuite et que la poursuivante a fait valoir en qualité de partie civile à la procédure pénale présentent clairement des différences.

De plus, quand bien-même les montants seraient identiques et qu’aucune interprétation ne serait requise, l’office en sa qualité d’autorité d’exécution, ne saurait prendre une mesure sur requête d’un débiteur en se fondant sur un jugement tranchant des questions de droit de fond exclusivement sur le plan du droit civil, sans que celui-ci mentionne au moins un rapport avec une poursuite.

En effet, le poursuivant qui obtiendrait gain de cause dans une action en reconnaissance de dette au sens de l’art. 79 LP ne pourra requérir la continuation de la poursuite sans qu’un prononcé de mainlevée soit nécessaire que si le dispositif du jugement civil se réfère à la poursuite en cours et lève formellement l’opposition, totalement ou à concurrence d’un montant déterminé (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4eédition, p. 140 s.). A contrario, si le dispositif du jugement ne comporte pas de référence à la poursuite et ne lève pas formellement l’opposition, il devra requérir un prononcé de mainlevée. Il s’ensuit que le rejet des prétentions civiles de la poursuivante par le jugement du 11 décembre 2020, qui ne fait aucune mention d’une poursuite, ne peut déployer d’effets directs en droit des poursuites.

Vu ce qui précède, c’est à bon droit que l’office a refusé de donner suite à la requête de la plaignante.

6.

La plaignante émet enfin des considérations sur le fait que l’action en annulation de la poursuite au sens de l’art. 85 ou 85a LP lui serait fermé du fait que le jugement pénal du 20 décembre 2020, qui a statué sur les prétentions civiles est entré en force, si bien que l’art. 59, al. 2 CPC entraînerait l’irrecevabilité d’une telle demande.

Cette question ne touche pas au seul point tranché par la décision de l’office, l’existence d’une voie de droit praticable n’ayant aucune influence sur le fait que l’office ne pouvait pas donner suite à la requête de la plaignante. La mention de cette action dans la décision de l’office doit bien plus être considérée comme un simple avis adressé au mandataire qualifié de la plaignante, lequel pourra en peser la valeur et s’y fier ou non, étant rappelé qu’il lui est également loisible de déposer une requête en non-divulgation au sens de l’art. 8a, al. 3, let. d LP.

Enfin, la compétence de l’office et de l’autorité inférieure de surveillance ne s’étend pas aux questions de recevabilité d’actions relevant de la compétence exclusive du juge du for de la poursuite. Toute contestation à ce sujet serait donc irrecevable dans le cadre de la présente procédure de plainte.

7.

Vu ce qui précède, la plainte, mal fondée, doit être intégralement rejetée.

8.

Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5 LP; 61, al. 2, let. a et 62, al. 2 OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :

1.Rejette la plainte du 19 avril 2022.

2.Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 5 septembre 2022

Alain Ribaux