Un jugement résultant dune procédure civile adhésive à la procédure pénale au sens de lart. 122 LPP, qui rejette les prétentions de la demanderesse, peut à certaines conditions être assimilé au rejet dune action en reconnaissance de dette au sens de lart. 79 LP entraînant la non-communication aux tiers de la poursuite ainsi annulée par jugement, au sens de lart. 8a, al. 3, let. a LP. In casu, ces conditions ne sont pas remplies du fait que le dispositif du jugement, par ailleurs rendu sans motivation, se contente de rejeter les conclusions civiles de la demanderesse sans mentionner un rapport avec une procédure de poursuite. Ce jugement dont les effets sont limités au droit civil ne peut donc pas déployer deffet direct à légard des autorités de poursuites mais pourrait constituer la base dune action en annulation de la poursuite, sur la recevabilité de laquelle loffice et les autorités de surveillance nont pas compétence pour se prononcer. Le débiteur poursuivi qui ne souhaiterait pas ouvrir une telle action peut également requérir de loffice la non-communication de la poursuite aux tiers en se fondant sur lart. 8a, al. 3, let d LP, et en sacquittant de lémolument, dans la mesure où les conditions apparaissent remplies in casu.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Le 27 novembre 2020, une réquisition de poursuite pour un montant de 50'000 francs, avec intérêts à 5% à compter du 27 novembre 2016, portant comme indication de la cause de lobligation « Infraction du 27 novembre 2016 (tort moral, dommages-intérêts, frais médicaux, frais davocat) » a été déposée par A. (ci-après : la poursuivante), représentée par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat à La Chaux-de-Fonds, à lencontre de X. (ci-après : la plaignante), représentée par Me Melvin LEplattenier, avocat à La Chaux-de-Fonds.
Le même jour, loffice des poursuites (ci-après : loffice) a établi un commandement de payer n° [a]. Celui-ci a été notifié et frappé dopposition totale le 2 décembre 2020.
B.
Par courrier du 6 avril 2022, la plaignante a requis loffice de ne plus communiquer ladite poursuite, au motif de son annulation par jugement, au sens de lart. 8a, al. 1 (recte al. 3) let. a de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). Elle justifiait sa demande par le jugement du 11 décembre 2020 rendu par le Tribunal pénal de Bâle-Campagne, dont le dispositif, à son point 2, rejette, sans mentionner la poursuite, les prétentions que la poursuivante avait fait valoir en qualité de partie civile. Ces prétentions portaient sur des dommages-intérêts dun montant de 39'061 francs 60, avec intérêts à 5% à compter du 15 mai 2017 et sur une réparation du tort moral dun montant de 2'000 francs, avec intérêts à 5% à compter du 27 novembre 2016. Le point 5 du dispositif fixe lindemnité dassistance judiciaire de la partie civile à 15'345 francs 50, portant le total des prétentions à 56'407 francs 10.
C.
Par courrier électronique du 11 avril 2022, loffice a requis de la plaignante le versement dun émolument de 40 francs afin douvrir la procédure de non-divulgation dune poursuite pour laquelle aucune procédure visant la mainlevée na été ouverte, au sens de lart. 8a, al. 3, let. d LP.
Par courrier électronique du même jour, la plaignante a confirmé requérir la non-divulgation de la poursuite, non en application de lart. 8a, al. 3, let. d LP, mais bien en application de lart. 8a, al. 3, let. a LP, si bien que lémolument ne serait pas dû. Il a fait valoir que le jugement annexé à sa demande aurait définitivement rejeté la prétention déduite en poursuite, avec autorité de chose jugée.
D.
Par décision du 14 avril 2022, loffice a rejeté la demande de la plaignante, retenant pour motifs que le raisonnement soutenu par la plaignante et les jurisprudences mentionnées ne concernaient que lannulation des poursuites ensuite dun jugement rendu conformément à lart. 85a LP. Le jugement pénal invoqué ne valait pas constatation de droit négative telle que prévue par lart. 85a LP et il ne prévoyait pas expressément lannulation de la poursuite dans son dispositif si bien que lart. 8a, al. 3, let. a LP nétait pas applicable. Loffice a renvoyé la plaignante à ouvrir action civile au Tribunal du for de la poursuite pour obtenir lannulation de la poursuite sur la base du jugement pénal. À défaut dun titre adéquat, loffice ne serait pas en mesure dannuler la poursuite mais lart. 8a, al. 3, let. d LP permettrait déviter la communication de ladite poursuite aux tiers, contre paiement dun émolument.
E.
Par mémoire de plainte du 19 avril 2022, la plaignante a contesté cette décision devant lautorité de céans. Elle a fait valoir, notamment, que selon la jurisprudence, lart. 8a, al. 3, let. a LP ne viserait pas que les procédures prévues à lart. 85a LP dont le dispositif prévoit lannulation de la poursuite, mais que tout jugement constatant que la somme nest pas due serait propre à justifier la non communication de la poursuite, sans quil soit besoin de la mentionner expressément dans le dispositif. Une procédure fondée sur lart. 85a LP serait en outre irrecevable, notamment en raison de la force de chose jugée du jugement pénal sur la créance en poursuite, et lidentité des parties et de lobjet du litige ne devrait pas sentendre de manière grammaticale mais matérielle, si bien que cette identité serait établie. Enfin, la position de loffice priverait la plaignante de la protection de lart. 8a, al. 3, let. a LP car elle ne disposerait pas des voies de droit mentionnées par loffice. Elle a conclu à ce que la décision de loffice soit réformée dans le sens que la poursuite en cause ne soit plus divulguée à des tiers.
F.
Par mémoire du 27 avril 2022, loffice a déposé ses observations sur la plainte. Il a conclu au rejet de celle-ci en retenant en substance pour motifs que le jugement pénal produit par la plaignante ne pourrait pas être assimilé à un jugement annulant une poursuite tel que la jurisprudence les a définis en relation avec lart. 8a, al. 3, let. a LP, en particulier par le fait quil ne mentionne pas la poursuite en cause. De plus, ce jugement, du fait notamment de labsence de motivation, ne permettait pas de déterminer lidentité des prétentions traitées dans son dispositif avec les créances en poursuite. La plaignante devrait donc ouvrir une action en annulation de la poursuite au sens de lart. 85 LP, sur la base dudit jugement, afin que les autorités de poursuites soient habilitées à en tenir compte. Cette action déployant des effets de droit des poursuites et non de fond, elle ne serait pas exclue par la force de chose jugée du jugement pénal.
G.
La plaignante a pris position sur les observations de loffice par courrier du 4 mai 2022, faisant valoir en résumé les points qui suivent. Elle a contesté quil puisse y avoir un doute quant à lidentité des prétentions rejetées par le jugement pénal et celles déduites en poursuite, produisant des documents relatifs à la procédure pénale. Elle a en outre relevé que loffice préconisait dans ses observations une action fondée sur lart. 85 LP et non plus sur lart. 85a LP, ce qui de son point de vue équivaudrait à une reconnaissance de limpossibilité dune action fondée sur lart. 85a LP. Elle a en outre soutenu que la jurisprudence citée permettait dinclure laction civile adhésive au sens de lart. 122 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP) dans la catégorie des jugements par lesquels une plainte pouvait être annulée, du fait quelle pourrait être assimilée à une action en reconnaissance de dette.
H.
Par courrier du 19 mai 2022, loffice a répondu aux observations de la plaignante du 4 mai 2022. Il a retenu en substance que, pour quune action civile adhésive au sens de lart. 122 CPP puisse être assimilée à une action en reconnaissance de dette, elle devrait aboutir à une décision se prononçant sur la poursuite en cause, ce qui nétait pas le cas, si bien que loffice, en qualité dautorité dexécution, nétait pas habilité à en tirer une conclusion quant à lannulation de la poursuite. Il a en outre souligné que, dans ses observations précédentes, il navait suggéré à la plaignante douvrir une action en annulation de la poursuite en procédure sommaire au sens de lart. 85 LP que si elle estimait que le jugement pénal constituait un titre suffisant, et dans le cas contraire, dopter pour laction en annulation de la poursuite en procédure ordinaire ou simplifiée, au sens de lart. 85a LP.
I.
Par courrier du 30 mai 2022, la plaignante a renvoyé à ses écritures précédentes, en particulier sur le fait quun jugement naurait pas à annuler expressément la poursuite pour développer un effet au sens de lart. 8a al. 3, let. a LP et sur sa position concernant leffet de chose jugée du jugement pénal.
J.
Le courrier de la plaignante du 30 mai 2022 a été transmis pour information à loffice, lequel na pas donné suite.
Considérant en droit :
1.
Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.
2.
Le litige porte sur lobligation pour loffice de tenir compte dun jugement de nature civile rejetant des prétentions pécuniaires dun poursuivant pour refuser la communication dune poursuite à des tiers en application de lart. 8a, al. 3, let. a LP, épargnant au poursuivi la nécessité de suivre la procédure prévue par lart. 8a, al. 3, let. d LP et le paiement dun émolument forfaitaire de 40 francs.
Aux termes de lart. 8a, al. 3, let. a LP, « les offices ne doivent pas porter à la connaissance des tiers les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite dun jugement ». Il sagit donc de déterminer si le jugement du Tribunal pénal de Bâle-Campagne du 11 décembre 2020 correspond à un des types de jugements reconnus par la jurisprudence comme propres à déployer ce type deffets.
3.
Le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 22 juin 2020, 5A_656/2019, publié sous référence ATF 147 III 41, considérant 3.4.1, a mentionné que ce type de décision pouvait résulter de ladmission dune action en annulation de la poursuite, en procédure sommaire au sens de lart. 85 LP ou en procédure ordinaire ou simplifiée au sens de lart. 85a LP ou dune action générale en constatation de droit négative au sens de lart. 88 du Code de procédure civile, du 19 décembre 2008 (CPC). Il mentionne également le rejet dune action en reconnaissance de dette au sens de lart. 79 LP et ladmission dune action en libération de dette au sens de lart. 83, al. 2 LP.
4.
Dans le cas présent, la poursuivante a fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 et ss. CPP), procédure par laquelle il est admis que le juge pénal a la compétence de lever une opposition (Daniel Staehelin, in Basler Kommentar SchKG, 3eéd., N. 13 ad art. 79, et réf. citées). Le rejet de ces prétentions pourrait donc a priori être assimilé au rejet dune action en reconnaissance de dettes au sens de lart. 79 LP. Cependant, force est de constater que nulle part dans ce jugement, rendu en outre sans motivation, il nest fait mention dune quelconque poursuite. La partie topique de son dispositif se borne en effet en à rejeter toutes les prétentions civiles et à fixer le montant de lindemnité dassistance judiciaire.
Bien quil ne soit pas nécessaire, aux termes de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral du 12 octobre 2018 4A_229/2018, consid. 7), que le jugement ordonne textuellement le blocage de la publicité selon lart. 8a, al. 3, let a LP pour déployer cet effet, il doit en revanche bien constater que la somme réclamée en poursuite nest pas due. Ne faisant aucunement mention dune poursuite en lien avec les prétentions civiles quil rejette, ce jugement ne saurait donc se voir attribuer des effets directs en matière de poursuite.
5.
La plaignante a en outre fait valoir que lidentité des prétentions civiles rejetées par le jugement pénal du 11 décembre 2020 était évidente. On constate cependant que, ne serait-ce que sur le plan des montants, les prétentions respectivement déduites en poursuite et que la poursuivante a fait valoir en qualité de partie civile à la procédure pénale présentent clairement des différences.
De plus, quand bien-même les montants seraient identiques et quaucune interprétation ne serait requise, loffice en sa qualité dautorité dexécution, ne saurait prendre une mesure sur requête dun débiteur en se fondant sur un jugement tranchant des questions de droit de fond exclusivement sur le plan du droit civil, sans que celui-ci mentionne au moins un rapport avec une poursuite.
En effet, le poursuivant qui obtiendrait gain de cause dans une action en reconnaissance de dette au sens de lart. 79 LP ne pourra requérir la continuation de la poursuite sans quun prononcé de mainlevée soit nécessaire que si le dispositif du jugement civil se réfère à la poursuite en cours et lève formellement lopposition, totalement ou à concurrence dun montant déterminé (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4eédition, p. 140 s.). A contrario, si le dispositif du jugement ne comporte pas de référence à la poursuite et ne lève pas formellement lopposition, il devra requérir un prononcé de mainlevée. Il sensuit que le rejet des prétentions civiles de la poursuivante par le jugement du 11 décembre 2020, qui ne fait aucune mention dune poursuite, ne peut déployer deffets directs en droit des poursuites.
Vu ce qui précède, cest à bon droit que loffice a refusé de donner suite à la requête de la plaignante.
6.
La plaignante émet enfin des considérations sur le fait que laction en annulation de la poursuite au sens de lart. 85 ou 85a LP lui serait fermé du fait que le jugement pénal du 20 décembre 2020, qui a statué sur les prétentions civiles est entré en force, si bien que lart. 59, al. 2 CPC entraînerait lirrecevabilité dune telle demande.
Cette question ne touche pas au seul point tranché par la décision de loffice, lexistence dune voie de droit praticable nayant aucune influence sur le fait que loffice ne pouvait pas donner suite à la requête de la plaignante. La mention de cette action dans la décision de loffice doit bien plus être considérée comme un simple avis adressé au mandataire qualifié de la plaignante, lequel pourra en peser la valeur et sy fier ou non, étant rappelé quil lui est également loisible de déposer une requête en non-divulgation au sens de lart. 8a, al. 3, let. d LP.
Enfin, la compétence de loffice et de lautorité inférieure de surveillance ne sétend pas aux questions de recevabilité dactions relevant de la compétence exclusive du juge du for de la poursuite. Toute contestation à ce sujet serait donc irrecevable dans le cadre de la présente procédure de plainte.
7.
Vu ce qui précède, la plainte, mal fondée, doit être intégralement rejetée.
8.
Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5 LP; 61, al. 2, let. a et 62, al. 2 OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :
1.Rejette la plainte du 19 avril 2022.
2.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 5 septembre 2022
Alain Ribaux