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DECI.2022.14

Indemnisation et réparation morale au sens de la LAVI - Lésions corporelles simples

Ne Jurisprudence Adm · 2023-01-25 · Français NE
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Une réparation morale LAVI de 1'000 francs a été allouée à un homme victime de lésions corporelles simples commises au moyen d’un objet dangereux; deux personnes ont agressé physiquement la victime en lui assenant notamment des coups à la tête avec un tesson de bouteille ainsi qu’un « coup de boule », lui occasionnant ainsi des blessures conséquentes au visage, lesquelles ont nécessité une vingtaine de points de suture et lui laisseront des cicatrices visibles.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Considérant :

que par jugement du 26 juin 2020 rendu par le Tribunal régional du Littoral et du Val‑de‑Travers, B., né le […] et C., né le […], ont été reconnus coupables de lésions corporelles simples commises au moyen d’un objet dangereux, respectivement à 100 jours-amende à 40 francs et 120 jours-amende à 20 francs;

que le Tribunal précité a retenu que les deux personnes précitées ont, le 2 septembre 2018, à Corcelles, agressé physiquement A. en lui assenant notamment des coups à la tête avec un tesson de bouteille ainsi qu’un « coup de boule », lui occasionnant ainsi des blessures conséquentes au visage, lesquelles ont nécessité une vingtaine de points de suture et lui laisseront des cicatrices visibles;

que les deux prénommés ont également été condamnés à verser à A., solidairement entre eux, une indemnité pour tort moral de 1'000 francs en raison des multiples plaies provoquées à la victime;

que ce jugement a été confirmé par la Cour pénale par jugement d’appel du 23 mars 2021;

que par mémoire de son mandataire du 4 mars 2022, A. sollicite le versement, en application de la LAVI, de l’indemnité pour tort moral de 1'000 francs accordée par le juge pénal, plus intérêts;

que dans sa requête du 4 mars 2022, le requérant produit un acte de défaut de biens délivré contre B.;

que, dans son complément du 9 janvier 2023, il joint un acte de défaut de biens délivré au nom de C. et requiert, en sus de sa première demande, un montant de 212 fr. 50 pour les frais de poursuites qu’il a dû engager contre l’auteur;

que, dans sa requête, la victime requiert un montant supplémentaire de 200 francs à titre d’indemnisation « du travail de son mandataire pour présenter la présente demande »;

que, toutes les conditions posées par la LAVI étant réunies, la demande sera admise, à l’exception du montant requis de 200 francs pour les frais d’avocat conformément à l’art. 14 du règlement d’exécution de la loi d’introduction de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (RELILAVI), précisant que les décisions en matière LAVI sont rendues sans fraisni allocation de dépens;

qu’il y a également lieu de préciser que, en application de l’article 28 LAVI, le montant précité de 1000 francs ne porte pas intérêts;

que, conformément à l'article 14 RELILAVI, il est statué sans frais ni allocation de dépens.

Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de l'emploi et de la cohésion sociale :

1.Alloue au requérant une réparation morale LAVI de1’000francsainsi qu’une indemnisation de212 fr. 50, soit un montant total de1'212 fr.50, payable sur […]

2.Statue sans frais.

3.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 25 janvier 2023

Florence Nater