Le caractère insaisissable des revenus réalisés par le poursuivi nentraîne pas linsaisissabilité de ses avoirs bancaires. En particulier, si ces revenus dépassent le minimum vital du poursuivi, les créances bancaires sont intégralement saisissables car lart. 92, al. 1 ch. 5 LP (aliments et combustibles nécessaires pour les deux mois consécutifs à la saisie) nest pas applicable. Lautorité de surveillance ne revoit pas doffice le calcul du minimum vital si celui-ci nest pas expressément contesté. Le poursuivi ne peut pas se prévaloir du caractère relativement saisissable propre aux prestations en capital de la prévoyance professionnelle sil a démontré, en dépensant lessentiel de son capital dans un laps de temps réduit, que ledit capital avait cessé de servir à la prévoyance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Faisant suite à la réception de quatre réquisitions de continuer la poursuite émanant de loffice de recouvrement de lÉtat (OREE), à lencontre de X. (ci-après : le débiteur, respectivement le plaignant), loffice des poursuites (ci-après : loffice) a constitué la série n° [a.], le 10 septembre 2021. Deux de ces réquisitions de continuer la poursuite portaient la remarque suivante : "Veuillez saisir le montant de fr. 3'500. versé par A. le 07.05.2020 et fr. 86'700. versé par B. le 26.10.2020".
B.
Le 15 septembre 2021, loffice a adressé au débiteur quatre avis de saisie/convocations indiquant quil serait procédé à la saisie le 10 novembre 2021, par téléphone.
C.
Le débiteur nayant pas pris contact avec loffice à la date indiquée, loffice a effectué une recherche auprès des établissements bancaires de la place, le 15 novembre 2021. La Banque C. y a donné suite le 18 novembre 2021, indiquant que le débiteur était titulaire dun compte privé dont le solde créancier était de 6'609 fr. 75 et dun compte épargne dont le solde créancier était de 14'957 fr. 75.
D.
Le 19 novembre 2021, loffice a adressé à la banque et au débiteur un avis de saisie de créance dun montant de 9'000 francs.
E.
Le débiteur a été auditionné par loffice le 24 novembre 2021 et il a exposé que ses revenus étaient constitués dune rente AVS et de prestations complémentaires et quil disposait de 21'000 francs sur ses comptes bancaires. Loffice lui a confirmé la saisie de 9'000 francs.
F.
Le 1erfévrier 2022, loffice a expédié aux parties le procès-verbal de saisie en la série n° [a.], établi le 18 novembre 2021. Il y est précisé que le montant saisi sera distribué aux créanciers à léchéance du délai de plainte de 10 jours.
G.
Par mémoire du 14 février 2022, le débiteur a déposé une plainte auprès de lautorité de céans. Il a contesté la saisie de la créance de 9'000 francs sur ses comptes en faisant valoir que, vu que son revenu était constitué de prestations insaisissables, les montants présents sur ses comptes bancaires seraient également insaisissables en application de larticle 92 LP. En outre, du fait que les montants figurant sur ces comptes provenaient de versements en capital de la prévoyance professionnelle, ceux-ci seraient insaisissables à ce titre également si bien que la saisie serait contraire à larticle 93 LP. Il a conclu, à titre liminaire, à loctroi de leffet suspensif à la plainte, de manière à sursoir à la distribution des montants saisis aux créanciers, à titre principal à la constatation de la nullité ou à lannulation de la saisie contestée et à titre subsidiaire à lannulation du procès-verbal de saisie et au renvoi de la cause à loffice pour nouvelle décision dans le sens de ses conclusions, le tout sous suite de frais et dépens.
H.
Par décision du 17 février 2022, lautorité de céans a octroyé leffet suspensif à la plainte.
I.
Par mémoire du 24 février 2022, loffice a déposé ses observations sur la plainte. Il a exposé les éléments de charges et de revenus retenus dans le calcul du minimum vital du plaignant, aboutissant à un montant positif de 113 francs par mois, insaisissable au vu de la nature des revenus du plaignant, mais permettant la saisie des avoirs épargnés sans restriction. Il a retenu ensuite que le plaignant avait reçu des prestations de la prévoyance professionnelle versées sous forme de capital lannée de ses 65 ans, en 2020, que ces prestations navaient pas été déclarées à loffice bien que des avis de saisie lui aient été communiqués et que des actes de défaut de biens aient été délivrés à ses créanciers pour un montant de 11'365 fr. 75, pour la période considérée. Loffice a relevé ensuite que le seul montant qui lui a été versé était celui de la saisie contestée, alors quil ne restait, au moment de la saisie, soit en novembre 2021, que 14'957 fr. 75 du capital de 90'200 francs versé en 2020. Le plaignant ayant consommé 84% dudit capital en un peu plus dune année, il aurait démontré que ledit capital ne servait pas à la prévoyance mais était utilisé comme un élément de fortune, si bien quil pouvait être saisi sans tenir compte des restrictions prévues par la jurisprudence en matière de saisie des avoirs de prévoyance. Il a donc conclu au rejet de la plainte et à la confirmation de la saisie effectuée.
J.
Par courrier du 4 avril 2022, le plaignant auquel les observations de loffice avaient été transmises, a indiqué quil contestait la prise de position de loffice et quil confirmait les conclusions de sa plainte.
Considérant en droit :
1.
Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.
2.
En premier lieu, le plaignant se prévaut dune insaisissabilité des créances sur ses comptes bancaires quil fait découler de linsaisissabilité de la totalité de ses revenus.
En application de l'article 93, alinéa 1 LP, tous les revenus du travail et autres ressources qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'article 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. En outre, les principes régissant la prise en compte des revenus insaisissables dans le calcul du minimum vital (ATF 104 III 38) imposent au débiteur de subvenir à son entretien en premier lieu au moyen de ses revenus insaisissables. De plus, le débiteur qui dispose de revenus absolument insaisissables suffisants pour couvrir ses besoins déterminés par le calcul de son minimum vital ne peut pas bénéficier de la protection de larticle 92, alinéa 1, chiffre 5 LP prohibant la saisie des denrées alimentaires et du combustible nécessaires au débiteur pour les deux mois consécutifs à la saisie ou des créances indispensables pour les acquérir (MichelOchsner, in Commentaire romand LP, Bâle 2005, N 132 s. ad art 92).
Le calcul du minimum vital exposé par loffice na pas été contesté par le plaignant, que ce soit dans sa plainte ou dans ses observations. Il ny a donc pas lieu den mettre en cause le bien-fondé ici. Il ressort du dossier, explicité dans les observations de loffice, que le plaignant dispose de revenus, certes insaisissables de par leur nature, qui dépassent son minimum vital à hauteur de 123 francs chaque mois. Il en découle que le minimum vital du plaignant est assuré chaque mois sans quil soit nécessaire de puiser dans ses avoirs bancaires. En conséquence, comme la retenu loffice, ces créances sont en principe intégralement saisissables.
Vu ce qui précède, ce premier grief est infondé et doit donc être rejeté.
3.
Dans un second grief, le plaignant soutient que ses avoirs bancaires ne seraient pas intégralement saisissables du fait quils résulteraient du versement en capital de prestations de la prévoyance professionnelle.
La jurisprudence (notamment larrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 2020, 5A_536/2019) a confirmé le caractère relativement saisissable des prestations de la prévoyance professionnelle versées sous forme de capital. Elle introduit néanmoins une exception à ce principe lorsque le débiteur a mélangé le capital qu'il a touché à titre de prestation de prévoyance avec le reste de son patrimoine ou, d'une autre manière, donne à entendre qu'il ne pense pas l'employer pour son entretien, contrairement à son but de prévoyance.
En lespèce, létat de fait est comparable à celui traité dans la décision de lautorité supérieure de surveillance du 23 avril 2021, ASSLP.2021.2.
En effet le plaignant na pas contesté avoir perçu en 2020 un montant total de 90'200 francs au titre de versement en capital de sa prévoyance professionnelle. Ce versement na pu intervenir que, postérieurement au 17 juillet, date à laquelle il a atteint lâge de 65 ans. Les indications de lOREE font état dun versement daté du 26 octobre 2010 mais on pourra retenir pour nos calculs la date danniversaire du débiteur, qui lui est plus favorable, sans que la démonstration qui suit en soit notablement influencée.
Le 16 novembre 2021, soit 16 mois plus tard, les comptes du plaignant présentaient un solde positif total de 21'567 fr. 50, somme qui sera retenue pour les calculs, sachant quon ne peut déterminer sur la base du dossier sur quel compte les versements ont été effectués. Le détail des mouvements des deux comptes du plaignant ne figurant pas au dossier, on retiendra pour les besoins du calcul lhypothèse que leur solde au moment du versement était de zéro.
Le plaignant a donc dépensé sur cette période de 16 mois au moins 68'632 fr. 50, soit 76% du capital versé, ou 4'289 fr. 50 par mois soit 1,9 fois la somme de ses revenus mensuels. Une telle consommation du capital, dépasse en outre de très loin la rente viagère mensuelle de 511 francs par mois environ, que le plaignant aurait pu obtenir, si on la calcule en fonction des conditions de conversion offertes par la fondation B. en 2020, soit avec un taux de conversion de 6,8%.
On doit donc retenir que le recourant ne pensait pas utiliser le capital LPP pour assurer son entretien et que ce n'est pas pour cela qu'il l'a effectivement utilisé, mais bien pour augmenter son train de vie dans une mesure sans proportion avec ce qu'il aurait pu obtenir s'il avait choisi de recevoir une rente. En définitive, rien ne justifierait, en l'espèce, que l'on considère le capital résiduel comme une prestation de la prévoyance professionnelle relativement saisissable et quon la convertisse en rente hypothétique pour procéder aux calculs pour limiter la saisie au montant correspondant à une année de ladite rente.
Il apparaît donc clairement que le plaignant, dont on rappellera que les autres revenus, insaisissables, atteignent un total de 2232 francs, et dépassent de 113 francs le minimum vital calculé par l'office, ne saurait prétendre avoir utilisé ce capital pour son entretien comme il l'aurait fait avec une rente de la prévoyance professionnelle. Bien au contraire, on doit constater quil a fait là usage de la complète liberté dont il disposait quant à lutilisation de ce capital, qui avait ainsi cessé de servir à la prévoyance.
En conséquence, ce grief, manifestement mal fondé, doit être rejeté et, au vu du caractère entièrement saisissable des créances bancaires en cause, la saisie effectuée par loffice doit être confirmée.
4.
Au vu de ce qui précède, la plainte, intégralement mal fondée, doit être rejetée.
5.
Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5 LP; 61, al. 2, let. a et 62, al. 2 OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :
1.Rejette la plainte du 14 février 2022.
2.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 12 juillet 2022
Alain Ribaux