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DECI.2022.11

Saisie portant sur des avoirs bancaires résultant du versement en capital de la prévoyance professionnelle, pour un débiteur ne réalisant que des revenus insaisissables de par leur nature mais dépassant le minimum vital

Ne Jurisprudence Adm · 2022-07-12 · Français NE
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Le caractère insaisissable des revenus réalisés par le poursuivi n’entraîne pas l’insaisissabilité de ses avoirs bancaires. En particulier, si ces revenus dépassent le minimum vital du poursuivi, les créances bancaires sont intégralement saisissables car l’art. 92, al. 1 ch. 5 LP (aliments et combustibles nécessaires pour les deux mois consécutifs à la saisie) n’est pas applicable. L’autorité de surveillance ne revoit pas d’office le calcul du minimum vital si celui-ci n’est pas expressément contesté. Le poursuivi ne peut pas se prévaloir du caractère relativement saisissable propre aux prestations en capital de la prévoyance professionnelle s’il a démontré, en dépensant l’essentiel de son capital dans un laps de temps réduit, que ledit capital avait cessé de servir à la prévoyance.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Faisant suite à la réception de quatre réquisitions de continuer la poursuite émanant de l’office de recouvrement de l’État (OREE), à l’encontre de X. (ci-après : le débiteur, respectivement le plaignant), l’office des poursuites (ci-après : l’office) a constitué la série n° [a.], le 10 septembre 2021. Deux de ces réquisitions de continuer la poursuite portaient la remarque suivante : "Veuillez saisir le montant de fr. 3'500.– versé par A. le 07.05.2020 et fr. 86'700.– versé par B. le 26.10.2020".

B.

Le 15 septembre 2021, l’office a adressé au débiteur quatre avis de saisie/convocations indiquant qu’il serait procédé à la saisie le 10 novembre 2021, par téléphone.

C.

Le débiteur n’ayant pas pris contact avec l’office à la date indiquée, l’office a effectué une recherche auprès des établissements bancaires de la place, le 15 novembre 2021. La Banque C. y a donné suite le 18 novembre 2021, indiquant que le débiteur était titulaire d’un compte privé dont le solde créancier était de 6'609 fr. 75 et d’un compte épargne dont le solde créancier était de 14'957 fr. 75.

D.

Le 19 novembre 2021, l’office a adressé à la banque et au débiteur un avis de saisie de créance d’un montant de 9'000 francs.

E.

Le débiteur a été auditionné par l’office le 24 novembre 2021 et il a exposé que ses revenus étaient constitués d’une rente AVS et de prestations complémentaires et qu’il disposait de 21'000 francs sur ses comptes bancaires. L’office lui a confirmé la saisie de 9'000 francs.

F.

Le 1erfévrier 2022, l’office a expédié aux parties le procès-verbal de saisie en la série n° [a.], établi le 18 novembre 2021. Il y est précisé que le montant saisi sera distribué aux créanciers à l’échéance du délai de plainte de 10 jours.

G.

Par mémoire du 14 février 2022, le débiteur a déposé une plainte auprès de l’autorité de céans. Il a contesté la saisie de la créance de 9'000 francs sur ses comptes en faisant valoir que, vu que son revenu était constitué de prestations insaisissables, les montants présents sur ses comptes bancaires seraient également insaisissables en application de l’article 92 LP. En outre, du fait que les montants figurant sur ces comptes provenaient de versements en capital de la prévoyance professionnelle, ceux-ci seraient insaisissables à ce titre également si bien que la saisie serait contraire à l’article 93 LP. Il a conclu, à titre liminaire, à l’octroi de l’effet suspensif à la plainte, de manière à sursoir à la distribution des montants saisis aux créanciers, à titre principal à la constatation de la nullité ou à l’annulation de la saisie contestée et à titre subsidiaire à l’annulation du procès-verbal de saisie et au renvoi de la cause à l’office pour nouvelle décision dans le sens de ses conclusions, le tout sous suite de frais et dépens.

H.

Par décision du 17 février 2022, l’autorité de céans a octroyé l’effet suspensif à la plainte.

I.

Par mémoire du 24 février 2022, l’office a déposé ses observations sur la plainte. Il a exposé les éléments de charges et de revenus retenus dans le calcul du minimum vital du plaignant, aboutissant à un montant positif de 113 francs par mois, insaisissable au vu de la nature des revenus du plaignant, mais permettant la saisie des avoirs épargnés sans restriction. Il a retenu ensuite que le plaignant avait reçu des prestations de la prévoyance professionnelle versées sous forme de capital l’année de ses 65 ans, en 2020, que ces prestations n’avaient pas été déclarées à l’office bien que des avis de saisie lui aient été communiqués et que des actes de défaut de biens aient été délivrés à ses créanciers pour un montant de 11'365 fr. 75, pour la période considérée. L’office a relevé ensuite que le seul montant qui lui a été versé était celui de la saisie contestée, alors qu’il ne restait, au moment de la saisie, soit en novembre 2021, que 14'957 fr. 75 du capital de 90'200 francs versé en 2020. Le plaignant ayant consommé 84% dudit capital en un peu plus d’une année, il aurait démontré que ledit capital ne servait pas à la prévoyance mais était utilisé comme un élément de fortune, si bien qu’il pouvait être saisi sans tenir compte des restrictions prévues par la jurisprudence en matière de saisie des avoirs de prévoyance. Il a donc conclu au rejet de la plainte et à la confirmation de la saisie effectuée.

J.

Par courrier du 4 avril 2022, le plaignant auquel les observations de l’office avaient été transmises, a indiqué qu’il contestait la prise de position de l’office et qu’il confirmait les conclusions de sa plainte.

Considérant en droit :

1.

Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.

2.

En premier lieu, le plaignant se prévaut d’une insaisissabilité des créances sur ses comptes bancaires qu’il fait découler de l’insaisissabilité de la totalité de ses revenus.

En application de l'article 93, alinéa 1 LP, tous les revenus du travail et autres ressources qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'article 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. En outre, les principes régissant la prise en compte des revenus insaisissables dans le calcul du minimum vital (ATF 104 III 38) imposent au débiteur de subvenir à son entretien en premier lieu au moyen de ses revenus insaisissables. De plus, le débiteur qui dispose de revenus absolument insaisissables suffisants pour couvrir ses besoins déterminés par le calcul de son minimum vital ne peut pas bénéficier de la protection de l’article 92, alinéa 1, chiffre 5 LP prohibant la saisie des denrées alimentaires et du combustible nécessaires au débiteur pour les deux mois consécutifs à la saisie ou des créances indispensables pour les acquérir (MichelOchsner, in Commentaire romand LP, Bâle 2005, N 132 s. ad art 92).

Le calcul du minimum vital exposé par l’office n’a pas été contesté par le plaignant, que ce soit dans sa plainte ou dans ses observations. Il n’y a donc pas lieu d’en mettre en cause le bien-fondé ici. Il ressort du dossier, explicité dans les observations de l’office, que le plaignant dispose de revenus, certes insaisissables de par leur nature, qui dépassent son minimum vital à hauteur de 123 francs chaque mois. Il en découle que le minimum vital du plaignant est assuré chaque mois sans qu’il soit nécessaire de puiser dans ses avoirs bancaires. En conséquence, comme l’a retenu l’office, ces créances sont en principe intégralement saisissables.

Vu ce qui précède, ce premier grief est infondé et doit donc être rejeté.

3.

Dans un second grief, le plaignant soutient que ses avoirs bancaires ne seraient pas intégralement saisissables du fait qu’ils résulteraient du versement en capital de prestations de la prévoyance professionnelle.

La jurisprudence (notamment l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 2020, 5A_536/2019) a confirmé le caractère relativement saisissable des prestations de la prévoyance professionnelle versées sous forme de capital. Elle introduit néanmoins une exception à ce principe lorsque le débiteur a mélangé le capital qu'il a touché à titre de prestation de prévoyance avec le reste de son patrimoine ou, d'une autre manière, donne à entendre qu'il ne pense pas l'employer pour son entretien, contrairement à son but de prévoyance.

En l’espèce, l’état de fait est comparable à celui traité dans la décision de l’autorité supérieure de surveillance du 23 avril 2021, ASSLP.2021.2.

En effet le plaignant n’a pas contesté avoir perçu en 2020 un montant total de 90'200 francs au titre de versement en capital de sa prévoyance professionnelle. Ce versement n’a pu intervenir que, postérieurement au 17 juillet, date à laquelle il a atteint l’âge de 65 ans. Les indications de l’OREE font état d’un versement daté du 26 octobre 2010 mais on pourra retenir pour nos calculs la date d’anniversaire du débiteur, qui lui est plus favorable, sans que la démonstration qui suit en soit notablement influencée.

Le 16 novembre 2021, soit 16 mois plus tard, les comptes du plaignant présentaient un solde positif total de 21'567 fr. 50, somme qui sera retenue pour les calculs, sachant qu’on ne peut déterminer sur la base du dossier sur quel compte les versements ont été effectués. Le détail des mouvements des deux comptes du plaignant ne figurant pas au dossier, on retiendra pour les besoins du calcul l’hypothèse que leur solde au moment du versement était de zéro.

Le plaignant a donc dépensé sur cette période de 16 mois au moins 68'632 fr. 50, soit 76% du capital versé, ou 4'289 fr. 50 par mois soit 1,9 fois la somme de ses revenus mensuels. Une telle consommation du capital, dépasse en outre de très loin la rente viagère mensuelle de 511 francs par mois environ, que le plaignant aurait pu obtenir, si on la calcule en fonction des conditions de conversion offertes par la fondation B. en 2020, soit avec un taux de conversion de 6,8%.

On doit donc retenir que le recourant ne pensait pas utiliser le capital LPP pour assurer son entretien et que ce n'est pas pour cela qu'il l'a effectivement utilisé, mais bien pour augmenter son train de vie dans une mesure sans proportion avec ce qu'il aurait pu obtenir s'il avait choisi de recevoir une rente. En définitive, rien ne justifierait, en l'espèce, que l'on considère le capital résiduel comme une prestation de la prévoyance professionnelle relativement saisissable et qu’on la convertisse en rente hypothétique pour procéder aux calculs pour limiter la saisie au montant correspondant à une année de ladite rente.

Il apparaît donc clairement que le plaignant, dont on rappellera que les autres revenus, insaisissables, atteignent un total de 2’232 francs, et dépassent de 113 francs le minimum vital calculé par l'office, ne saurait prétendre avoir utilisé ce capital pour son entretien comme il l'aurait fait avec une rente de la prévoyance professionnelle. Bien au contraire, on doit constater qu’il a fait là usage de la complète liberté dont il disposait quant à l’utilisation de ce capital, qui avait ainsi cessé de servir à la prévoyance.

En conséquence, ce grief, manifestement mal fondé, doit être rejeté et, au vu du caractère entièrement saisissable des créances bancaires en cause, la saisie effectuée par l’office doit être confirmée.

4.

Au vu de ce qui précède, la plainte, intégralement mal fondée, doit être rejetée.

5.

Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5 LP; 61, al. 2, let. a et 62, al. 2 OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :

1.Rejette la plainte du 14 février 2022.

2.Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 12 juillet 2022

Alain Ribaux