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DECI.2021.83

Minimum vital, loyer admissible, délai pour la prise en compte d’un loyer inférieur au loyer effectif, protection de la bonne foi, assistance administrative

Ne Jurisprudence Adm · 2022-06-20 · Français NE
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La prise en compte des frais de logement à hauteur de la moyenne du loyer, charges comprises, des logements vacants de quatre pièces, soit une chambre par membre de la famille et un salon, sur le territoire de la commune de domicile de la poursuivie, à compter de la prochaine échéance du bail, est conforme à la jurisprudence. Le refus de prise en compte du loyer d’une place de parc en garage collectif est confirmé, faute pour la poursuivie d’avoir établi son caractère nécessaire. Dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, l’office a en outre tenu compte de la situation particulière de la poursuivie qui loge ses enfants majeurs. L’office n’est pas lié par le calcul du minimum vital auquel il a pu procéder dans le cadre de saisies antérieures. La poursuivie n’a pas établi qu’elle aurait pris des dispositions en se fondant sur le précédent calcul du minimum vital, ce qui exclut d’emblée qu’elle puisse se prévaloir d’une violation du principe de la bonne foi. Admission de la requête d’assistance administrative, du fait que la plainte est intervenue en fin d’année, période durant laquelle il est plus difficile d’obtenir des conseils par d’autres biais que celui de recourir aux services d’un avocat. _____________________________________________________________ Par arrêt du 22 septembre 2022 (Réf.: ASSLP.2022.8), l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites a rejeté le recours déposé contre la présente décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Faisant suite à la réception, le 10 septembre 2021, de deux réquisitions de continuer la poursuite concernant les poursuites n° [a] et [b] à l’encontre de Madame X. (ci-après : la débitrice, respectivement la plaignante), l’office des poursuites (ci-après : l’office) a créé la série n° [c].

B.

Les avis de saisie ont été envoyés à la débitrice le 14 septembre 2021, indiquant qu’il serait procédé à la saisie le 8 novembre 2021, date à laquelle l’office a auditionné la débitrice et établi le procès-verbal pour les opérations relatives à la saisie.

C.

Le 30 novembre 2021, sur la base de l’audition et des pièces justificatives reçues, l’office a établi le minimum vital de la plaignante et fait parvenir à celle-ci et à son employeur un avis de saisie de salaire portant sur tout montant dépassant le minimum vital de 4'000 francs par mois dès le mois de décembre 2021 et tout montant dépassant le minimum vital fixé à 3'740 francs à compter du mois de juin 2022.

D.

Par mémoire du 20 décembre 2021, la débitrice, représentée par Me Gabriele Beffa, avocat à Neuchâtel, a contesté la saisie et le calcul du minimum vital auprès de l’autorité de céans. Elle a fait valoir, en substance, que l’office n’aurait pas repris certains montants pris en compte dans le calcul du minimum vital selon procès-verbal de saisie du 15 février 2019, sans apporter de motivation particulière. Spécifiquement, elle a contesté que le montant de 240 francs ait été retenu comme charge au titre de frais de repas, au lieu de 360 francs, que le montant retenu pour l’entretien des enfants majeurs ait été réduit de 600 francs à 150 francs et que le loyer pris en compte ait passé de 1'490 francs à 1'620 francs, montant réduit à 1'365 francs à compter du 1erjuin 2022, ce qui constituerait une violation des principes de la bonne foi et de l’arbitraire.

Elle a conclu à ce que les procès-verbaux de saisie et de calcul du minimum vital soient modifiés de manière à ce que ledit minimum vital soit fixé au moins à 4'570 francs, ce qui la placerait en situation d’insaisissabilité et requis l’octroi d’un délai supplémentaire au 5 janvier 2022 pour faire valoir d’éventuelles autres charges. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à sa plainte, dans le sens où les montants saisis devraient être conservés par l’office jusqu’à droit connu sur la plainte, ainsi que, faisant valoir son indigence, l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de son mandataire comme mandataire d’office.

E.

Par décision du 22 décembre 2021, entrée en force, l’autorité de céans a accordé l’effet suspensif à la plainte dans le sens des conclusions de la plaignante.

F.

Par courrier électronique du 3 janvier 2022, le mandataire de la plaignante a transmis une copie de la procuration justifiant de ses pouvoirs de représentation.

G.

Par mémoire du 6 janvier 2022, l’office a déposé ses observations sur la plainte.

Il a exposé, en substance, qu’il avait fait usage de son pouvoir d’appréciation en faveur de la plaignante en fixant le montant de base pour celle-ci à 1'350 francs, au lieu du montant usuel de 1'200 francs dévolu usuellement aux personnes célibataires ou divorcées, afin de tenir compte de sa situation concernant ses deux enfants majeurs.

En application par analogie du principe régissant le droit aux pensions alimentaires, lequel persiste jusqu’à 25 ans au maximum en cas d’études sérieuses et régulières, l’office a retenu que la situation du fils aîné de la plaignante, né en 1994, ne permettait pas l’octroi du montant de 600 francs pour enfants de plus de 10 ans. En effet, il suivait alors une formation en apprentissage, en deuxième année, était âgé de 27 ans et avait commencé une formation plus de 10 ans après avoir terminé l’école obligatoire. Compte tenu des circonstances, comparables à celles pouvant faire naître un devoir d’assistance au sens de l’art. 328 CC, et faisant usage de son pouvoir d’appréciation, l’office a cependant retenu, à bien plaire, un montant de 150 francs à ce titre.

Concernant le second fils de la plaignante, né en 2001, l’office a relevé que celui-ci bénéficiait de l’aide sociale, si bien qu’il ne pouvait donner lieu à l’octroi d’aucun montant dans le calcul du minimum vital.

Concernant les frais de repas pris à l’extérieur, l’office a admis que, au vu du fait que la plaignante travaillait en équipe selon son contrat, elle pouvait faire valoir des besoins alimentaires accrus, portant le montant retenu à ce titre dans le calcul du minimum vital de 240 francs à 360 francs. L’office a établi et envoyé, le même jour que les observations, un nouvel avis de saisie corrigé dans ce sens.

Concernant les charges de loyer, l’office a constaté qu’un appartement de quatre pièces, correspondant au nombre de membres de la famille, plus une, devait être considéré comme suffisant et que le loyer mensuel de 1'620 francs dépassait la moyenne statistique de celui des logements comparables, vacants à louer, au 1erjuin 2021, soit 1'365 francs et qu’il devait donc être qualifié d’exagéré. L’office a indiqué qu’il avait laissé à la plaignante un délai adéquat pour réduire sa charge de loyer, en ne réduisant son minimum vital en conséquence qu’à partir du 1erjuin 2022.

H.

Les observations de l’office ont été transmises au mandataire de la plaignante par courrier du 10 janvier 2022, avec un délai de dix jours pour produire ses observations.

Par courrier du 24 janvier 2022, celui-ci a requis une prolongation de délai au 31 janvier 2022, réitérant sa demande concernant l’assistance judiciaire et précisant que le formulaire usuel et ses annexes seraient joints à ses observations. Cette prolongation de délai lui a été octroyée par fax du 25 janvier 2022.

I.

À la suite de deux prolongations supplémentaires du délai, les observations de la plaignante ont été déposées le 15 février 2022.

Il en ressort que la question des frais de repas n’était plus litigieuse du fait de la nouvelle décision de l’office qui les a fixés à hauteur de 360 francs et que les charges relatives aux enfants majeurs n’étaient plus contestées, au vu des explications de l’office.

La plaignante a en revanche maintenu ses conclusions concernant le montant du loyer, faisant valoir, en substance, que le loyer entier avait été admis jusque-là par l’office et que ce revirement violerait le principe de la bonne foi et de l’arbitraire car la plaignante se serait fondée sur le montant du minimum vital calculé précédemment pour prendre des dispositions non spécifiées. Elle a en outre considéré que le loyer n’était pas excessif parce qu’il n’avait pas été considéré comme tel par l’office pendant plusieurs années, que l’office n’aurait pas nié qu’une place de parc était indispensable en raison des horaires de travail de la plaignante, et que l’office devait connaître la jurisprudence qu’il avait invoquée lorsqu’il avait établi le minimum vital de la plaignante tenant compte de l’intégralité du loyer, si bien qu’il ne pourrait pas revenir ultérieurement sur cette décision. Elle fait valoir enfin qu’il serait disproportionné de lui imposer un déménagement pour une différence qui n’atteindrait que le montant de 125 francs si l’on ne tenait pas compte de la place de parc.

Le formulaire de demande d’assistance administrative n’était pas joint aux observations.

Considérant en droit :

1.

Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.

2.

Les griefs de la plaignante touchent à la quotité saisissable de ses revenus.

En application de l'article 93, alinéa 1 LP, tous les revenus du travail et autres ressources qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'article 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Il incombe aux organes de poursuite d'établir d'office les faits permettant de fixer le minimum vital et le revenu saisissable existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 119 III 71) en s'inspirant des directives édictées par l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP. Ces directives ont été émises sur la base de propositions de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse et fixent forfaitairement un montant minimum de base, pour une personne seule ou pour un couple, qui comprend les dépenses pour l'alimentation, l'habillement, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les frais de téléphone et l'argent de poche (SJ 1979 p. 302), en un mot, toutes les dépenses courantes qui grèvent communément les ménages et sont adaptées dès que l'indice des prix à la consommation dépasse un certain niveau. A ce minimum d'existence s'ajoutent encore les charges d'enfants mineurs, les montants des loyers, les frais de chauffage, les cotisations d'assurance sociales, les aliments et les prestations fournies à des parents à titre de soutien et autres frais à l'appréciation du préposé. Ceux-ci doivent revêtir un caractère indispensable. Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable (ATF 7B.77/2002 du 21 juin 2002). Pour être retenues, les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées (Ochsner, Commentaire romand, no 83 ad art. 93, p. 422 et les références citées).

Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l'office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur. Le minimum vital d'un débiteur, qui est une question d'appréciation, doit être fixé en fonction des circonstances existant lors de l'exécution de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 non publié; ATF 130 III 45).

En outre, l'autorité de surveillance ne revoit que les éléments du calcul qui ont été spécialement critiqués dans la plainte (ATF 86 III 55).

3.

Le premier grief, portant sur le montant des frais de repas pris à l’extérieur est devenu sans objet du fait que, en application de l’art. 17, al. 4 LP, l’office a établi de nouveaux calculs du minimum vital et un avis de saisie de salaire du 6 janvier 2022, lesquels annulent et remplacent les précédents et dans lesquels il a pris en compte le montant de 360 francs à ce titre, conformément aux conclusions de la plaignante.

4.

La plaignante ayant renoncé, dans ses observations du 15 février 2022, à contester la prise en compte des charges liées à ses enfants majeurs, ce deuxième grief n’a pas à être examiné plus avant.

5.

5.1.

Les seuls griefs persistants sur le fond concernent le montant pris en compte au titre de frais de logement.

Aux termes de la jurisprudence (notamment l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 juillet 2011, 5A_252/2011, consid. 4), « le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement, que le débiteur soit propriétaire ou locataire de son appartement. Les dépenses consenties au titre des frais de logement ne peuvent être prises en considération que si elles correspondent à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu. L'office doit accorder au débiteur la possibilité d'adapter ses frais de logement aux conditions déterminantes pour le calcul du minimum d'existence dans un délai convenable - en principe le plus prochain terme de résiliation - délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant normal. Il ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; 114 III 12 consid. 2a p. 14; arrêt 5A_712/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.1) ».

5.2.

En l’espèce, au vu des contrats de bail figurant au dossier, portant respectivement sur un appartement de 4,5 pièces pour un loyer de 1'200 francs et des charges de 290 francs, et sur une place de parc en garage collectif pour un loyer de 130 francs, le délai de résiliation était de trois mois pour les termes des 31 mars, 30 juin et 30 septembre. Le procès-verbal de saisie et l’avis de saisie ayant été transmis à la plaignante le 30 novembre 2021, il était loisible à la plaignante de résilier ces baux ou l’un d’entre eux avant le 31 décembre 2021 avec effet au 31 mars 2022 si elle avait souhaité réduire cette charge. On relèvera en outre que, rien ne vient rendre vraisemblable l’affirmation de la plaignante selon laquelle la location d’une place de parc serait indispensable à l’exercice de son activité lucrative, si bien que qu’on ne saurait la suivre sur cette voie. La décision de l’office est donc parfaitement conforme à la jurisprudence sur ce point.

Concernant la proportionnalité de la décision, qui imposerait à la plaignante un déménagement pour un dépassement de 125 francs de la moyenne du loyer sur la commune, si l’on s’en tient au loyer charges comprises de l’appartement seul, sans la place de parc, on notera en premier lieu que cet argument vient contredire l’affirmation touchant au caractère prétendument indispensable de cette place de parc, et en second lieu que la plaignante n’est en aucune façon contrainte au déménagement, sachant qu’elle reste libre, selon la jurisprudence, de conserver son logement et de rogner sur ses autres dépenses un montant que, du fait même de cet argument, la plaignante qualifie de relativement modeste. Ce grief doit donc être rejeté.

De plus, le montant de 1’365 francs retenu par l’office correspond bien à la moyenne du loyer, charges comprises, des logements vacants de quatre pièces, soit une chambre par membre de la famille et un salon, sur le territoire de la commune de La Chaux-de-Fonds, lieu de domicile de la plaignante, selon les statistiques cantonales de 2021. La décision de l’office ne prête donc aucunement le flanc à la critique sur ce point.

5.3.

5.3.1.

La plaignante fait valoir que la réduction du montant pris en compte au titre de frais de logement constituerait une violation du principe de la bonne foi et serait en outre arbitraire.

5.3.2.

Il a été démontré plus haut que la décision de l’office était parfaitement conforme à la réglementation et à la jurisprudence, si bien qu’il est inutile d’examiner plus avant le grief d’arbitraire, manifestement infondé.

5.3.3.

Sur le principe de la réduction d’un montant auparavant admis, l’autorité supérieure de surveillance a jugé (ASSLP.2018.7/vc) « que les actes de l'Office visant à saisir les biens d'un débiteur restent soumis à un contrôle y compris dans les cas où une première décision de saisie n'a pas fait l'objet d'une contestation et qu'une nouvelle saisie est appelée à succéder à la précédente sur les mêmes bases, révisées. Dans le cas contraire, le débiteur qui aurait négligé de se plaindre à temps contre une première opération de saisie pourrait voir ses revenus futurs saisis des années durant sans possibilité de protester (arrêt de l'ASSLP du 09.01.2015 [ASSLP.2014.7] cons.4) » (ASSLP.2015.1, cons. 3). Une analogie entre un tel raisonnement et le cas d'espèce est possible, à mesure qu'on ne peut d'emblée admettre que la prise en compte d'un montant, par hypothèse injustifié, par l'Office durant un certain temps empêche ensuite ce dernier, lorsqu'il procède à un réexamen, de ne plus tenir compte du montant en cause ».

L’office était donc fondé en principe à ne pas reprendre tel quel dans le cadre de cette saisie un élément du calcul du minimum vital qu’il avait admis dans une saisie précédente.

5.3.4.

Quant au principe de la bonne foi, selon la jurisprudence (notamment arrêt du Tribunal fédéral du 6 juillet 2011, 2C_322/2011, consid. 6.1), un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; arrêt 2D_57/2009 du 3 décembre 2009 consid. 4.3).

En l’espèce, la plaignante n’a pas même fait valoir qu’elle aurait pris une quelconque disposition concrète sur la base de la prise en compte d’un loyer de 1'620 francs dans un précédent procès-verbal de saisie, pas plus que le fait de renoncer à cette hypothétique disposition pourrait lui causer un préjudice. Les conditions de l’application du principe de la bonne foi ne sont donc manifestement pas remplies, si bien que ce grief doit être rejeté.

6.

Vu ce qui précède les griefs touchant au montant pris en compte au titre de frais de logement sont rejetés. Aucun autre grief ne persistant sur le fond la plainte doit être rejetée dans son intégralité.

7.

7.1.

La plainte était assortie d’une demande d’assistance administrative.

En premier, lieu, il convient de relever que le formulaire officiel de requête d’assistance n’a pas été déposé. Néanmoins, au vu des circonstances du cas, il sera procédé ci-après à l’examen de la demande.

7.2.

D'après la jurisprudence, le droit à l'assistance judiciaire n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des article 17 ss LP, mais, dans la mesure où celle-ci est régie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire; toutefois, une telle assistance peut se révéler indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392 et les citations).

7.3.

En l’espèce, la plaignante étant limitée à son minimum vital en raison de la saisie de revenus dont elle est l'objet, on peut admettre qu’elle ne disposait pas des ressources suffisantes pour assumer la défense de ses droits. Sa cause n'était en outre pas dépourvue de chances de succès.

7.4.

S’agissant de la question de savoir si la défense des droits de la plaignante exigeait de mandater un avocat, elle est pour le moins douteuse au vu de la nature de la contestation, soit la prise en compte dans le calcul du minimum vital de montants au titre de charges de repas pris à l’extérieur, d’enfants majeurs et de logement et de la relative simplicité des questions juridiques qu’elles impliquaient. On peut considérer qu’il s'agissait d'une démarche simple qu'elle pouvait accomplir, le cas échéant, avec le concours d'un organisme social ou d'une permanence juridique, sans l'intervention d'un avocat (Cometta, Kommentar zum SchKG, vol. I, n. 20 ad art. 20aLP et les références citées). Dans la mesure où des questions auraient pu subsister, il aurait alors suffi à la plaignante de s'informer à moindres frais auprès de l'office des poursuites. On ne saurait donc affirmer que l'affaire posait des questions complexes ou nécessitait des connaissances juridiques qui réclamaient l'intervention d'un avocat. Si les intérêts en jeu étaient importants, la simplicité de la cause permettait à la plaignante de se dispenser aisément des services d'un mandataire professionnel. Elle pouvait donc agir seule ou, si elle s'en estimait incapable, avec l'aide d'un organisme social ou d'une permanence juridique, qui l'auraient renseignée gratuitement ou pour une somme modique.

7.5.

Néanmoins, au vu de la jurisprudence (ASSLP.2018.7/vc), on doit prendre en compte le fait que la plainte est intervenue très près de la période de Noël, soit à une période de l'année où il est notoirement plus difficile d'obtenir de l'aide et/ou des renseignements de la part de services sociaux d'aide ou de conseil à mesure que ceux-ci ne maintiennent qu'une activité réduite, s'ils ne sont pas entièrement fermés.

7.6.

Partant, il y a lieu d'accorder à la plaignante l'assistance judiciaire et d'admettre la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance en la personne de Me Gabriele Beffa, avocat à Neuchâtel. Il est rappelé à la plaignante que la personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de rembourser les frais occasionnés par l’assistance judiciaire à l’État aussitôt que ses moyens financiers le lui permettent; dès l’octroi de l’assistance judiciaire, le Département peut exiger de la personne bénéficiaire le versement d’acomptes à valoir sur les prestations de l’État, en tenant compte notamment des charges prises en considération pour l’octroi de l’assistance judiciaire, ainsi que de la situation personnelle et familiale du bénéficiaire (art. 32 al. 1 et 33 LAJ).

7.7.

L'indemnité versée à l'avocat est calculée selon le tarif horaire fixé à l'article 22, al. 1, let. a LAJ, qui prévoit, pour l'activité d'un avocat indépendant, une indemnité de 180 francs de l'heure, non compris la TVA.

Aux termes de l’art. 22, al. 2 LAJ, seules les heures nécessaires sont retenues et elles sont appréciées en fonction des critères mentionnés à l’art. 19, al. 2 LAJ, à savoir que l’activité doit se limiter à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts qui lui sont confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité que l’avocat est appelé à assumer.

En l’espèce, le mandataire n’a pas déposé de mémoire d’indemnisation, si bien qu’il convient de statuer sur cette question (art. 25 LAJ). Au vu de la nature de l’affaire, l’activité nécessaire a consisté à rédiger une plainte à l’argumentation limitée pour l’essentiel à revendiquer la reprise de montants retenus dans une saisie précédente et des observations consistant en substance dans une reprise des arguments de la plainte, n’ayant manifestement pas nécessité de recherches juridiques approfondies. En conséquence, le temps consacré à la cause peut raisonnablement être estimé à une heure, soit un montant de 180 francs auquel il faut ajouter 5% de débours (art. 24 LAJ) ainsi que la TVA à 7,7%, soit 203 fr, 55.

8.

Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5 LP; 61, al. 2, let. a et 62, al. 2 OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :

1.Rejette la plainte du 20 décembre 2021.

2.Octroie l’assistance judiciaire à Madame X. dans la présente procédure introduite auprès de l’autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites.

3.Désigne Me Gabriele Beffa, avocat à Neuchâtel en qualité d’avocat chargé du mandat d’assistance.

4.Fixe à 203 fr. 55, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité d’avocat d’office due à Me Gabriele Beffa.

5.Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 20 juin 2022

Alain Ribaux