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DECI.2021.69

Calcul du minimum vital, griefs exclus de la plainte, délai pour la fin de prise en compte de frais d’écolage privé pour un enfant mineur, paiement par compensation de primes d’assurance-maladie, protections sanitaires COVID-19

Ne Jurisprudence Adm · 2022-03-25 · Français NE
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Les griefs exprimés devant l’office et portant sur une nouvelle mesure de celui-ci, notifiée postérieurement à la plainte, ne peuvent être considérés comme objet de la plainte mais doivent faire l’objet d’une nouvelle procédure, en particulier si le poursuivi a indiqué qu’une plainte serait déposée s’il n’était pas fait droit à ses demandes. Les frais de scolarisation dans une filière sport-étude d’élite privée à l’étranger, qui ne résultent pas de motifs impérieux, ne peuvent être pris en compte dans le calcul du minimum vital que sur production du contrat et jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. En l’espèce, outre le fait que la plaignante n’a pas produit le contrat, elle avait été informée dans le cadre de l’annulation d’une saisie antérieure que ces frais seraient exclus du calcul de son minimum vital et que la saisie pourrait être réactivée sans préavis. Elle ne peut donc se prévaloir d’un nouveau délai de grâce. La compensation de primes d’assurance-maladie avec des créances en remboursement de soins ne peut pas être considérée comme l’équivalent du paiement des primes qui conditionne leur prise en compte dans le calcul du minimum vital, en particulier si les documents produits démontrent la persistance d’un litige entre la plaignante et l’assurance sur ces questions et ne permettent pas de déterminer précisément quelles créances pourraient être éteintes par compensation. Même pour un enfant mineur scolarisé à l’étranger, les frais de protections sanitaires liés au COVID-19 sont inclus dans le calcul du minimum vital.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

En date du 8 juillet 2020, le conjoint de X. (ci-après : la débitrice, respectivement la plaignante), Y., a été auditionné par l’office des poursuites (ci-après : l’office) par téléphone. Le même jour, l’office a adressé aux époux un courrier électronique comprenant la liste des justificatifs à lui faire parvenir jusqu’au 15 juillet 2020.

B.

Le 16 juillet 2020, l’office a déterminé le minimum vital du couple à 9’004 fr. 30 pour le mois d’août 2020, prenant notamment en compte au titre de charges le leasing d’un véhicule pour 1'299 francs et le loyer effectif du logement à hauteur de 3'420 francs. Du 1erseptembre 2020 au 31 décembre 2020, le minimum vital a été fixé à 7’705 fr. 30, le leasing n’étant plus pris en compte. À compter du 1erjanvier 2021, le minimum vital a été fixé à 6'100 fr. 30, le loyer n’étant plus pris en compte qu’à hauteur du maximum admissible, soit 1'815 francs.

C.

Les avis de saisie sur les indemnités de chômage, pour chacun des deux époux, leur ont été envoyés, ainsi qu’à la caisse cantonale d’assurance-chômage, le 3 août 2020.

D.

Par courrier du 19 novembre 2020, adressé à l’office, les deux époux, représentés par Burkhalter et Associés Sàrl, ont contesté les avis de saisie susmentionnés et revendiqué notamment la prise en compte, dans le calcul du minimum vital, des frais de scolarisation de leur fils aîné en France, dans une filière sport-étude d’élite privée, à hauteur de 3'150 € par mois, jusqu’à la fin de l’année scolaire, soit au 31 juillet 2021, ainsi que du montant du loyer effectif de leur logement jusqu’à la prochaine échéance du bail, soit au 31 mars 2021.

E.

Par courrier du 27 novembre 2020, l’office a rejeté les demandes des débiteurs, confirmant la prise en compte d’un montant de 1'815 francs au titre de loyer admissible à compter du 1erjanvier et le refus de prendre en compte les frais liés à la scolarisation de leur fils aîné, au motif que les attestations produites ne pouvaient être assimilées à un contrat qui avait été demandé.

F.

Le 9 décembre 2020, suite à la saisie d’une autre créance des débiteurs, l’office a communiqué aux époux l’annulation avec effet immédiat de la saisie sur leurs indemnités de l’assurance-chômage, avec la précision que l’avis de saisie de revenu serait réactivé sans autre préavis si de nouvelles saisies venaient à être requises à leur encontre.

G.

Faisant suite à la réception, le 24 juin 2021, d’une réquisition de continuer la poursuite n° [a] à l’encontre de la débitrice, l’office a constitué la série n° [b] et a adressé à la débitrice un avis de saisie – convocation, daté du 25 juin 2021, indiquant qu’il serait procédé à la saisie le 14 juillet 2021 et précisant que l’huissier ne passerait pas.

H.

Par courrier électronique du 13 juillet 2021, l’époux de la débitrice a informé l’office qu’ils étaient en vacances à l’étranger jusqu’au 8 août 2021, si bien qu’ils ne pouvaient donner suite à la convocation. Dans un échange de courriers électroniques du 14 juillet 2021, l’office a renvoyé les débiteurs à la précision figurant dans les avis d’annulation des saisies de salaire du 9 décembre 2020, ajoutant que les débiteurs avaient l’obligation d’informer l’office de toute modification de leur situation et qu’ils seraient auditionnés par téléphone le 18 août 2021. Les débiteurs ont informé l’office que leur droit aux prestations de l’assurance-chômage prendrait fin, respectivement le 5 octobre 2021 pour la débitrice et le 16 juillet 2021 pour son conjoint.

I.

L’office ayant reçu une nouvelle réquisition de continuer la poursuite à l’encontre de la débitrice, le 12 août 2021, il a envoyé à celle-ci, le 13 août 2021, un avis de saisie indiquant qu’il serait procédé à la saisie selon l’avis reçu précédemment.

J.

La débitrice a été auditionnée par téléphone le 19 août 2021 et un procès-verbal de l’audition lui a été adressé le jour-même avec une liste de pièces justificatives à produire jusqu’au 25 août 2021. Il ressort notamment de cette audition et de l’enquête menée par l’office que le conjoint de la débitrice a retiré ses papiers de sa commune de domicile le 23 juillet 2021 et qu’il est parti sans laisser d’adresse.

K.

Suite à une demande de prolongation de délai déposée le 25 août 2021 par la débitrice, représentée par Burkhalter et associés Sàrl, le délai a été prolongé au 2 septembre, date à laquelle la débitrice a adressé à l’office un courrier, dans lequel sont notamment évoqués ses revenus et charges professionnels et privés, les frais d’écolage privé de son fils aîné, un litige en cours avec son assurance-maladie impliquant une compensation de créances, l’affectation des allocations perte de gain à des charges incompressibles liées à son activité indépendante, qui justifierait leur insaisissabilité, et une rectification du montant d’une créance en dommage-intérêts contre un tiers dont la saisie serait possible. Certains documents y étaient joints, dont des justificatifs de paiement de frais d’écolage.

L.

Par courrier du 8 septembre 2021, l’office a pris position sur les déclarations faites par la débitrice lors de l’audition du 19 août 2021 et dans son courrier du 8 septembre 2021 et il lui a transmis copie du calcul de son minimum vital et des avis de saisie sur ses revenus, portant sur tout montant des prestations de l’assurance-chômage dépassant le minimum vital de 2'760 francs et la totalité des allocations perte de gain. L’office a retenu en substance que les frais liés à l’écolage du fils de la débitrice dans une filière sport-étude privée ne pouvaient pas être pris en considération, que la compensation de créances ne pouvait éventuellement intervenir que dans le cadre de faillites et que la créance en dommages-intérêts contre un tiers ne pouvait être saisie car ce dernier se trouvait à l’étranger. L’office a en outre indiqué que les documents propres à établir les charges de la débitrice et leur paiement régulier, concernant le loyer, les primes d’assurance-maladie, les frais liés à l’activité indépendante et les moyens de subsistance de l’époux de la débitrice, n’avaient pas été produits, si bien que ces charges ne pouvaient pas être prises en considération.

M.

Par mémoire du 24 septembre 2021, déposé auprès de l’autorité de céans, la débitrice a contesté les avis de saisie de revenus susmentionnés et requis l’octroi de l’effet suspensif, respectivement de mesures superprovisionnelles. Elle a requis en substance que les frais d’écolage privé et les frais de protections sanitaires de son fils aîné soient pris en compte dans le calcul du minimum vital, de même que les primes d’assurance-maladie pour toute la famille. Elle a reconnu que la scolarisation privée de son fils ne résultait pas de motifs impérieux mais a estimé qu’elle ne pouvait pas se départir du contrat qui la lie à l’entraîneur avant le 31 décembre 2021. Elle était en outre en litige avec son assurance-maladie et se prévalait donc de la compensation de sa créance avec les créances de l’assurance en paiement des primes. Elle a revendiqué en outre la prise en compte d’une charge de 30 francs au titre de frais de protection sanitaire pour son fils aîné. Enfin elle a requis l’octroi de l’effet suspensif, respectivement d’une mesure provisionnelle, afin que l’office ne procède pas aux saisies prévues, au motif, pour l’essentiel, que cela l’exposerait à un dommage irréparable.

N.

L’autorité de céans a rejeté la demande d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles par décision du 29 septembre 2021, qui est entrée en force sans avoir été contestée.

O.

Par mémoire du 12 octobre 2021, l’office a déposé ses observations sur la plainte. Il a conclu au rejet de celle-ci en faisant valoir, en substance, les éléments suivants :

La plaignante a reconnu l’absence de motif impérieux à la scolarisation privée de son fils. Elle n’a pas produit le contrat conclu à ce sujet, malgré une première demande de l’office du 8 juillet 2020, si bien qu’il n’était pas possible de déterminer quels engagements elle avait pris, ainsi que les délais de résiliation. Les documents transmis ne permettaient pas non plus de déterminer ces éléments et elle avait sollicité la prise en compte de ces frais déjà par courrier du 19 novembre 2020, ce que l’office avait refusé par courrier du 27 novembre 2020, si bien que c’est en connaissance de cause que la plaignante avait renouvelé le contrat d’écolage pour l’année 2021-2022. L’office a noté que, par souci de cohérence, il n’avait pas tenu compte du fait que l’enfant concerné vivait à l’étranger, ce qui aurait permis une réduction de 10% du montant de base de 600 francs le concernant, afin de tenir compte de la différence du coût de la vie.

L’office a considéré que le fait pour la plaignante de se prévaloir abstraitement de la compensation de ses primes d’assurance-maladie avec des prétentions non déterminées dont elle disposerait à l’encontre de l’assurance ne permettait pas de considérer que les primes étaient effectivement payées, et ce d’autant plus qu’un litige semblait persister entre les parties, si bien que les primes ne pouvaient pas être prises en compte dans le calcul du minimum vital.

Concernant les frais de protection sanitaire pour le fils aîné de la plaignante, l’office a procédé à une modification du calcul du minimum vital, à compter du mois d’octobre 2021, en y ajoutant un montant de 30 francs à ce titre.

P.

Les observations de l’office ont été transmises à la plaignante par courrier du 13 octobre 2021, auquel elle n’a pas donné suite.

Q.

Le 14 octobre 2021, l’office a transmis à l’autorité de céans un échange de courriers électronique entre lui et la plaignante, échange duquel il ressort que l’avis de saisie du 8 septembre 2021, portant sur l’intégralité des allocations perte de gain, n’aurait pas été porté à la connaissance de la plaignante avant le 7 octobre 2021 et qu’elle revendiquait la prise en compte des charges liées à l’exercice de son activité lucrative indépendante, soit le frais de leasing du véhicule, la prime d’assurance responsabilité civile de l’entreprise et les cotisations AVS, indiquant qu’elle déposerait une plainte dans l’hypothèse où l’office ne donnerait pas une suite favorable à ses demandes.

Considérant en droit :

1.

Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.

2.

En premier lieu, il convient de délimiter la portée du litige, spécifiquement en rapport avec l’avis de saisie du 8 septembre 2021 portant sur l’intégralité des allocations perte de gain de la plaignante. Sachant que la plaignante a clairement indiqué, dans la communication qu’elle a adressée à l’office le 12 octobre 2021 qu’elle déposerait une plainte si ses revendications n’étaient pas prises en compte par l’office et qu’aucune plainte complémentaire n’est parvenue à ce jour à l’autorité de céans, on doit considérer que cette mesure de l’office n’a pas été contestée formellement devant l’autorité de céans. Elle n’est donc pas un objet de la présente procédure, si bien qu’elle ne devra pas être examinée dans la présente décision.

3.

Tous les griefs soulevés par la plainte relèvent du calcul de la quotité saisissable des revenus de la plaignante. Il convient donc de rappeler que, selon l'article 93, alinéa 1 LP et la jurisprudence y relative (notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.3), les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail et les prestations de l’assurance-chômage ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

Les autorités de poursuite fixent librement - en suivant généralement les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (publiées in BlSchK 2009 p. 196 ss), respectivement, dans le canton de Neuchâtel, les normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de céans - la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensables à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1; 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1.1). Est partiellement saisissable non seulement le salaire échu mais également le salaire futur. Toutefois, selon l'article 93, alinéa 2 LP, la durée de la saisie est limitée à une année à compter de son exécution. Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_43/2019 précité loc. cit.; 5A_912/2018 précité loc. cit.; 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1), et en tenant compte des seules charges - en particulier le loyer et les primes d'assurance maladie - effectivement payées (ATF 121 III 20). Si, après la saisie, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de celle-ci, il en adapte l'ampleur aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP; arrêts du Tribunal fédéral 5A_43/2019 précité loc. cit.; 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.1).

L'article 93 LP garantit au débiteur et à sa famille la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_43/2019 précité loc. cit.; 5A_912/2018 précité loc. cit.; 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3; cf. aussi arrêt 5A_275/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.1).

Au reste, conformément à la jurisprudence (ATF 86 III 53, consid. 1), dans la procédure de plainte, seuls les éléments du calcul qui ont été critiqués par les parties peuvent être examinés.

4.

Concernant les frais liés à l’inscription d’un enfant dans une école privée, la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2019, 5A_43/2019, consid. 4.6.2.1) a retenu que l'écolage d'un enfant dans une école payante n'entre pas dans le calcul du minimum vital du parent dont le revenu est saisi, les frais de formation étant limités aux dépenses particulières, telles que transports publics ou fournitures scolaires. Le débiteur peut toutefois démontrer qu'il n'est pas possible, pour des motifs impérieux, que son enfant fréquente une école publique gratuite ou qu'il ne peut recevoir un enseignement correspondant à son âge et à ses aptitudes qu'en école privée (ATF 119 III 70 consid. 3b; arrêts 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 3.2; 7B.144/2006 du 27 septembre 2006 consid. 3.2.2; 7B.155/2002 du 6 novembre 2002 consid. 4.4). Comme pour les cas de loyers excessifs, il convient de donner au débiteur la possibilité de réduire ou de supprimer ces dépenses injustifiées ou excessives dans un délai convenable; elles seront donc prises en considération jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours (ATF 119 III 70 consid. 3b).

En l’espèce, la plaignante ayant été avisée par le courrier de l’office du 27 novembre 2020 que les frais d’écolage susmentionnés ne seraient pas pris en considération dans le calcul du minimum vital du fait que le contrat de formation qui la liait avec l’école n’avait pas été produit, elle aurait pu produire ledit contrat ultérieurement, ce qu’elle n’a pas fait à ce jour, et bénéficier de la prise en compte de cette charge, si elle avait été régulièrement payée, jusqu’au prochain terme d’échéance du contrat. Cet élément seul constitue une justification suffisante à la décision de l’office.

Au surplus, la plaignante a renouvelé ledit contrat au-delà du terme d’échéance, en sachant que l’avis de saisie à la caisse de chômage pouvait en tout temps être réactivé sans préavis, comme l’indiquait l’annulation de saisie de salaire du 9 décembre 2020, si bien qu’elle ne saurait bénéficier d’un nouveau délai de grâce pour réduire ses charges.

C’est donc à bon droit que l’office a refusé de tenir compte de cette charge dans le calcul du minimum vital de la plaignante, si bien que ce grief doit être rejeté.

5.

Concernant la compensation invoquée par la plaignante entre ses prétentions à l’encontre de son assurance-maladie et ses dettes de primes d’assurance-maladie, force est de constater, à la lecture du courrier électronique, non daté, présumé provenir de l’assurance-maladie et figurant sous numéro 11 des pièces jointes à la plainte, que ladite assurance-maladie annonce le remboursement de certaines factures à hauteur de 75% par le biais d’un versement, en excluant spécifiquement une compensation avec les primes et en enjoignant la plaignante à contacter le service du contentieux afin de négocier une solution pour les primes impayées. On doit en conclure que les prétentions de la plaignante ont été soldées au moins en grande partie par un versement de l’assurance et ne sauraient donc être compensées avec les créances de l’assurance-maladie en paiement des primes.

Au reste, la plaignante s’est contentée d’invoquer une compensation, sans indiquer ni documenter par quelles prétentions spécifiques elle prétendait compenser telle ou telle créance spécifique de l’assurance à son encontre, si bien qu’une telle déclaration abstraite était clairement insuffisante pour que l’office puisse envisager d’en tenir compte.

C'est donc à bon droit que l’office a dénié à la plaignante le droit d'invoquer une compensation de créances, qu’il a considéré que les charges de primes d’assurance-maladie n’étaient pas payées régulièrement et qu’elles ne sauraient, en conséquence, être incluses dans le calcul du minimum vital.

6.

Pour ce qui concerne la prise en compte des frais de protection sanitaires pour le fils aîné de la plaignante, l’office a revu le calcul du minimum vital en l’augmentant d’un montant de 30 francs à ce titre, en application de l’article 17, alinéa 4 LP. Ce grief est donc devenu sans objet.

7.

Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5 LP; 61, al. 2, let. a et 62, al. 2 OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :

1.Rejette la plainte.

2.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 25 mars 2022

Alain Ribaux