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DECI.2021.67

Minimum vital, prise en compte de revenus insaisissables, saisie d’une rente de la prévoyance professionnelle, renseignements téléphoniques de l’office, charges de loyer et délai d’adaptation

Ne Jurisprudence Adm · 2022-03-08 · Français NE
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Les renseignements donnés par téléphone par l’office des poursuites concernant la quotité de la saisie ne lient ledit office que si les conditions générales de protection de la bonne foi sont réunies. En l’espèce la condition que l’administrée ait pris, sur la base de ces renseignements, des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice n’est pas remplie. Les revenus insaisissables au sens de l’art. 92 LP, tels que les prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires (LPC) doivent être pris en compte dans le calcul du minimum vital dans la mesure où ils permettent au poursuivi d’assurer son entretien. Ainsi une saisie est possible sur ses autres revenus saisissables dans la mesure où le total de ses revenus dépasse le minimum vital. La prise en compte d’un loyer correspondant à la moyenne du loyer, charges comprises, des logements vacants sur le territoire de la commune de domicile du poursuivi, pour un nombre de pièces correspondant à la situation familiale du poursuivi, est adéquate. L’office doit cependant laisser le temps au poursuivi qui le souhaiterait de déménager dans un logement moins coûteux, si bien que le loyer au moment de la poursuite doit être pris en compte dans le calcul du minimum vital jusqu’à l’échéance du prochain terme du bail.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Faisant suite à la réception de deux réquisitions de continuer la poursuite à l’encontre de X. (ci-après : la débitrice, respectivement la plaignante), l’office des poursuites (ci-après : l’office) a créé la série n° [a], en date du 2 juin 2021.

B.

Les avis de saisie-convocation correspondants, pour un montant respectif de 3'161 francs 70 et de 193 francs, ont été envoyés à la débitrice le 14 juin 2021, indiquant qu’il serait procédé à la saisie le 8 juillet 2021. À cette date, la débitrice a été auditionnée par téléphone et a été informée qu’il serait procédé à une saisie de salaire de 513 francs par mois dès le mois d’août 2021, sous condition que les pièces justificatives des charges prises en compte soient produites avant le 15 juillet 2021. Comme annoncé, la saisie d’un montant mensuel de 513 francs, soit l’intégralité de la rente LPP, mais à compter du mois de septembre 2021, a été communiquée à la caisse de pensions ainsi qu’à la débitrice par avis de saisie de salaire du 5 août 2021.

C.

Par mémoire du 16 septembre 2021, la débitrice a contesté le montant de la saisie, faisant valoir qu’il était supérieur à ce que l’office lui aurait annoncé préalablement par téléphone, soit 297 francs. Plus particulièrement, elle conteste la prise en compte d’un loyer admissible de 886 francs pour son logement alors que loyer effectif est de 1'120 francs, ce qui la contraint à entamer le montant de base pour son entretien à hauteur de 234 francs. Elle conteste en outre le fait que les prestations complémentaires d’un montant de 188 francs figurent dans les revenus pris en compte dans le calcul de son minimum vital, précisant que ce montant lui est alloué en tenant compte de son loyer, si bien que dans l’hypothèse où elle serait en mesure de déménager dans un logement dont le loyer n’excéderait pas 886 francs, elle n’aurait plus droit aux prestations complémentaires et devrait s’acquitter de ses primes d’assurance-maladie au moins en partie. Elle précise enfin qu’il est difficile de s’acquitter des dépenses courantes en étant réduite au minimum vital, surtout dans la mesure où elle souhaite mettre à jour sa situation fiscale et la maintenir.

D.

Par mémoire du 1eroctobre 2021, l’office a présenté ses observations sur la plainte susmentionnée, retenant en substance que la prise en compte du loyer du logement d’un débiteur dans le calcul de son minimum vital ne peut pas dépasser le montant du loyer mensuel moyen des logements vacants à louer dans la commune de son domicile, selon les statistiques cantonales, soit pour un appartement de deux pièces, correspondant aux besoins de la débitrice qui vit seule, 886 francs, charges comprises. L’office reconnaît cependant qu’un délai au prochain terme de résiliation doit être octroyé à la débitrice, si bien que le loyer réduit ne sera pris en compte qu’à compter du 1eravril 2022. Tenant compte de cet élément, l’office a émis un nouvel avis de saisie de salaire le 29 septembre 2021, établissant un montant saisissable de 375 francs par mois à compter du 1eroctobre 2021. Il a par ailleurs procédé au remboursement du trop-perçu sur le mois de septembre 2021, à hauteur de 138 francs. Concernant la prise en compte des prestations complémentaires au titre de revenu dans le calcul du minimum vital, l’office a relevé que les revenus insaisissables permettent au débiteur d’assurer son entretien, si bien qu’un éventuel solde constitué de revenus saisissables peut effectivement être saisi.

E.

Les observations de l’office ont été transmises à la plaignante par courrier du 5 octobre 2021, auquel elle n’a pas donné suite.

Considérant en droit :

1.

Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.

2.

Les griefs de la plaignante touchent à la quotité saisissable de ses revenus.

En application de l'article 93, alinéa 1 LP, tous les revenus du travail et autres ressources qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'article 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Il incombe aux organes de poursuite d'établir d'office les faits permettant de fixer le minimum vital et le revenu saisissable existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 119 III 71) en s'inspirant des directives édictées par l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP. Ces directives ont été émises sur la base de propositions de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse et fixent forfaitairement un montant minimum de base, pour une personne seule ou pour un couple, qui comprend les dépenses pour l'alimentation, l'habillement, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les frais de téléphone et l'argent de poche (SJ 1979 p. 302), en un mot, toutes les dépenses courantes qui grèvent communément les ménages et sont adaptées dès que l'indice des prix à la consommation dépasse un certain niveau. A ce minimum d'existence s'ajoutent encore les charges d'enfants mineurs, les montants des loyers, les frais de chauffage, les cotisations d'assurance sociales, les aliments et les prestations fournies à des parents à titre de soutien et autres frais à l'appréciation du préposé. Ceux-ci doivent revêtir un caractère indispensable. Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable(ATF 7B.77/2002 du 21 juin 2002). Pour être retenues, les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées (Ochsner, Commentaire romand, no 83 ad art. 93, p. 422 et les références citées).

Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l'office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur. Le minimum vital d'un débiteur, qui est une question d'appréciation, doit être fixé en fonction des circonstances existant lors de l'exécution de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 du 11.11.2003 cons. 4 non publié; ATF 130 III 45).

En outre, l'autorité de surveillance ne revoit que les éléments du calcul qui ont été spécialement critiqués dans la plainte (ATF 86 III 55).

3.

En premier lieu, la plaignante conteste le fait que ses prestations complémentaires d’un montant de 188 francs aient été prises en compte au titre de revenu dans le calcul de son minimum vital.

Aux termes de l’article 92, alinéa 1 chiffre 9a LP, les prestations au sens de l’article 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité sont insaisissables. Il existe cependant des limites à l'insaisissabilitéabsolue lorsque le débiteur dispose d'autres ressources que les rentes,prestationset allocations renduesinsaisissablespar l'article 92 LP (ATF 135 III 20, consid. 5.1). Ces autres ressources peuvent alors entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus; en pareil cas, lesprestationsabsolumentinsaisissabless'ajoutent au revenu relativement saisissable au sens de l'article 93 alinéa 1 LP, ce qui permet d'augmenter la part saisissable du revenu. Il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la renteinsaisissable, si bien que pour couvrir la part restante duminimumvital, il n'a le cas échéant plus besoin de tout son revenu (ATF 134 III 182 consid. 5; 104 III 38 consid. 1 p. 40; arrêt 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1).

En l’espèce, la plaignante bénéficie d’une rente de la prévoyance professionnelle d’un montant mensuel de 513 francs, qui peut être saisie dans la mesure où ses revenus, saisissables et insaisissables, additionnés, dépassent le minimum vital. Sur ce point, la décision de l’office ne prête en aucune manière le flanc à la critique et ce grief doit être rejeté.

4.

En second lieu, la plaignante conteste le plafonnement de la prise en compte de son loyer à 886 francs, alors que son loyer effectif est de 1'120 francs.

Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral du 19 janvier 2009, 5A_470/2008, consid. 2), le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec leminimumd'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement. Les dépenses consenties au titre des frais de logement ne peuvent être prises en considération que si elles correspondent à la situation familiale du débiteur, à sa situation économique et aux loyers usuels du lieu (ATF 119 III 70 consid. 3c). L'office doit accorder au débiteur la possibilité d'adapter ses frais de logement aux conditions déterminantes pour le calcul duminimumd'existence dans un délai convenable, en principe le plus prochain terme légal de congé (ATF 114 III 12) ou le terme derésiliationdu contrat de prêt hypothécaire (ATF 116 III 15 consid. 2d).

En l’espèce le montant de 886 francs retenu par l’office correspond bien à la moyenne du loyer, charges comprises, des logements vacants sur le territoire de la commune de La Chaux-de-Fonds, lieu de domicile de la plaignante, selon les statistiques cantonales de 2020, si bien que la décision de l’office était correcte sur ce point.

En revanche, la décision contestée prévoyait la prise en compte de ce montant à compter du 1erseptembre 2021, et donc sans tenir compte du délai nécessaire à la plaignante pour modifier sa situation, dans la mesure où elle l’aurait souhaité. L’office a cependant pris une nouvelle mesure, le 29 septembre 2021, consistant à modifier le montant de la saisie de manière à tenir compte du loyer actuel de la plaignante, jusqu’au 1eravril 2022, soit pour une durée de 6 mois, ce qui, compte tenu du terme de résiliation le plus proche, au 31 mars 2022, apparaît conforme à la jurisprudence citée plus haut, et à rembourser à la plaignante le montant de 138 francs trop-perçu pour le mois de septembre 2021.

En conséquence, la mesure rectifiée étant conforme au droit, ce grief devient sans objet.

5.

Pour ce qui est des conséquences de la situation de la plaignante sur ses obligations fiscales, on ne peut que constater que le Tribunal fédéral a confirmé (arrêt du 28 mai 2021, 5A_144/2021) sa jurisprudence constante selon laquelle les impôts ne constituent pas une dépense indispensable au sens de l'article 93 LP et ne sont dès lors pas inclus dans le minimum vital (ATF 140 III 337 consid. 4.4.1; 134 III 37 consid. 4.3; 126 III 89 consid. 3b; arrêt 5A_275/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.5).

Dans la mesure où les remarques de la plaignante à ce sujet constituaient un grief, celui-ci est mal fondé et doit être rejeté.

6.

Enfin, la plaignante indique qu’elle aurait reçu de l’office, par téléphone, une estimation préalable du montant saisissable à 297 francs.

Une telle communication, outre le fait que la preuve de son existence n’est pas apportée, ne saurait cependant lier l’autorité. En effet, selon la jurisprudence (notamment arrêt du Tribunal fédéral du 6 juillet 2011, 2C_322/2011, consid. 6.1), un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; arrêt 2D_57/2009 du 3 décembre 2009 consid. 4.3).

En l’espèce, la condition énoncée sous lettre d n’est manifestement pas remplie, si bien que ce grief doit être rejeté.

7.

Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5 LP; 61, al. 2, let. aet 62, al. 2 OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :

1.Rejette la plainte.

2.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 8 mars 2022

Alain Ribaux