Saisie dun avoir bancaire résultant, dune part dune indemnité de départ destinée à combler une lacune de prévoyance professionnelle suite à un départ à la retraite anticipé à 60 ans, soit dans les limites de la réglementation LPP, et dautre part du versement en capital dune prestation de prévoyance professionnelle. Le privilège dont bénéficie, sur le plan de limpôt sur le revenu, une indemnité de départ visant à combler une lacune de prévoyance due à un départ anticipé à la retraite nest pas applicable en droit des poursuites. Les saisies contestées étant inférieures à cette indemnité de départ saisissable, elles doivent être confirmées. Sous réserve de labus de droit, le montant versé en capital au titre de prestation de la prévoyance professionnelle est relativement saisissable, à hauteur du montant que percevrait le bénéficiaire pendant une année, dans lhypothèse où, par fiction, il aurait acquis une rente viagère à laide de ce capital. Les considérations touchant à la difficulté de réconcilier les montants en poursuite et les montants acquittés ne constituent pas des griefs recevables en lespèce, faute davoir déposé une plainte dans les délais contre les actes de loffice susceptibles dêtre contestés par la voie de la plainte.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
En date du 2 juin 2021 et faisant suite à la réception de quatre réquisitions de continuer la poursuite, à lencontre de X., né [ ] 1960 (ci-après : le débiteur, respectivement le plaignant), loffice des poursuites (ci-après : loffice) a créé la série n° [a].
B.
Loffice a envoyé les avis de saisie au débiteur le 8 juin 2021, indiquant quil serait procédé à la saisie le 16 juin 2021 par téléphone et indiquant un montant à recouvrer de 46'461 fr. 25.
C.
Le 16 juin 2021, loffice a auditionné le débiteur par téléphone. À loccasion de cette audition, le débiteur a notamment mentionné disposer dun compte bancaire dont le solde serait de 460'000 francs. Loffice la informé quune saisie de ressources de 500 francs par mois serait effectuée.
Le même jour, par téléphone confirmé par courrier électronique, loffice a rectifié sa précédente annonce en informant le débiteur que la prestation en capital de la prévoyance professionnelle quil avait perçue était en fait intégralement saisissable sous déduction de deux minima vitaux, en application de larticle 92, alinéa 1, chiffre 5 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP).
Le même jour, loffice a adressé un avis de saisie de créance à la banque A. (ci-après : la banque) pour un montant de 48'000 francs.
D.
Faisant suite à la réception de deux nouvelles réquisitions de continuer la poursuite, le 30 juin 2021, loffice a fait parvenir au débiteur les avis de saisie y relatifs, le 1erjuillet 2021, et a adressé à la banque un avis de saisie de créance pour un montant de 2'000 francs, le 2 juillet 2021.
E.
Faisant suite à la réception de trois nouvelles réquisitions de continuer la poursuite, le 9 juillet 2021, loffice a fait parvenir au débiteur les avis de saisie y relatifs, le même jour, et a adressé à la banque un avis de saisie de créance pour un montant de 2'000 francs, le 12 juillet 2021.
F.
Le 17 août 2021, loffice a adressé le procès-verbal de saisie au débiteur, faisant état dun montant saisi de 54'000 francs.
G.
Par mémoire de plainte du 25 août 2021, le débiteur a fait valoir en substance quil avait pris sa retraite au 31 décembre 2020, soit à lâge de 60 ans. Il aurait alors perçu sa prestation de prévoyance professionnelle sous forme dun capital plutôt que dune rente, pour un montant de 553'120 francs. De cette somme, loffice aurait alors immédiatement saisi le montant de 86'070 fr. 30, auprès de lemployeur selon les documents annexés à la plainte.
Loffice a considéré que lintégralité du versement en capital pouvait être saisi, ce que le débiteur considère comme illégal au vu de la jurisprudence, en particulier de larrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 2019 5A_339/2019. Le débiteur conclut à lannulation du procès-verbal de saisie du 16 juin 2021 et à ce que le capital perçu, dont il estime quil reste affecté à la prévoyance, ne soit que relativement saisissable, et soit donc pris en compte dans le calcul de son minimum vital, à hauteur de la rente viagère quil pourrait en tirer, pour la durée dune année, sous suite de frais et dépens.
Le plaignant note en outre que le montant saisi au titre de la série n° [b], selon les informations débiteur serait inférieur au montant saisi en janvier 2021 susmentionné.
Un décompte de salaire du plaignant pour le mois de janvier 2021, joint à la plainte, fait état du versement de 148'501 fr. 60, dont 86'070 fr. 30 ont été saisis au profit de loffice.
H.
Loffice a produit ses observations sur la plainte par courrier du 10 septembre 2021. Il a retenu en substance que, au vu de la jurisprudence et de la doctrine, la saisie de lintégralité du capital de la prévoyance professionnelle était possible et, par conséquent, la saisie de 54'000 francs justifiée en droit.
I.
Par courrier du 12 octobre 2021, le plaignant a fait valoir que la jurisprudence du Tribunal fédéral navait pas confirmé les arrêts cités par loffice et il a étendu lobjet de la plainte aux avis de participation à la saisie des poursuites n° [c], [d] et [e], du 3 septembre 2021, en la série n° [f] et à lavis de saisie de créance du 7 octobre 2021 en la même série, portant sur un montant de 4'000 francs. Il a en outre indiqué quil nétait pas en mesure, malgré ses demandes à loffice, de déterminer lattribution des montants saisis auparavant, en particulier les 86'070 fr. 30 saisis en janvier 2021.
J.
Par courrier du 15 octobre 2021, lautorité de céans a fait savoir au plaignant que les documents au dossier ne permettaient pas de déterminer exactement la cause du versement et lutilisation qui en avait été faite.
K.
Par courrier daté du 12 (recte :
29) octobre 2021, reçu le 1ernovembre 2021, le plaignant a maintenu ses conclusions et indiqué quil avait pris sa retraite au 31 décembre 2020 et opté pour le versement de ses prestations de retraite sous forme de capital, si bien que les montants reçus avaient bien un caractère de prévoyance et servaient à assurer son train de vie quotidien. Il a joint à son courrier plusieurs courriers et attestations de son employeur et de sa caisse de pensions, dont il ressort que son départ anticipé à la retraite avait fait lobjet dun accord du 11 novembre 2021, absent de ces documents, lequel prévoyait que le plaignant recevrait directement un montant de 138'971 francs au titre dindemnité de départ à la retraite anticipée visant à compenser la lacune de prévoyance résultant du départ à la retraite, et que le plaignant toucherait, par ailleurs, le montant de 553'120 francs au titre de versement sous forme de capital de son avoir de prévoyance. Aucun document na été produit concernant lusage qui avait été fait des montants perçus.
L.
Par courrier du 18 novembre 2021, le plaignant a transmis un échange de courriels avec loffice de recouvrement de lÉtat, dont il ressortirait que ses dettes seraient pratiquement éteintes pour ce créancier.
Considérant en droit :
1.Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 LP), la plainte est recevable.
2.
2.1.
Le grief principal porte sur le caractère saisissable dun capital versé par une institution de prévoyance professionnelle.
2.2.
Aux termes de l'article 93 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'article 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (al. 1). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie (al. 2 1èrephr.).
Cette disposition garantit au débiteur et à sa famille la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur (ATF 134 III 323 consid. 2).
3.
3.1.
En guise dintroduction, il convient de rappeler que, daprès larticle 37, alinéa 4 lettre a LPP, linstitution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place dune rente de vieillesse, de survivants ou dinvalidité. En outre, aux termes de larticle 13, alinéa 2 LPP, les dispositions réglementaires de linstitution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où lactivité lucrative prend fin. Larticle 1i OPP 2 fixe, en principe, lâge minimum de la retraite à 58 ans.
3.2.
En lespèce, il ressort du dossier que le plaignant a pris sa retraite au 31 décembre 2020, à lâge de 60 ans, soit avant lâge légal de la retraite mais dans les limites fixées par la réglementation. Il a alors reçu, dune part, de la caisse de pensions de son employeur, le montant de 553'120 francs au titre de versement en capital de son avoir de prévoyance professionnelle, comme le règlement de la caisse de pensions lui en donnait la possibilité.
Il a reçu dautre part, directement de son employeur, le montant de 138'971 francs au titre dindemnité de départ ayant pour objectif de compenser la lacune de prévoyance découlant de son départ prématuré à la retraite, considérée comme un versement de capitaux versé par lemployeur analogue aux versements de capitaux provenant dune institution de prévoyance en relation avec une activité dépendante, au sens de larticle 17, alinéa 2 de la loi fédérale sur limpôt fédéral direct (LIFD), du 14 décembre 1990.
Aux termes de la circulaire n° 1, du 3 octobre 2002, de ladministration fédérale des contributions "Les indemnités de départ et les versements de capitaux de lemployeur", par versements de capitaux analogues au sens de larticle 17, alinéa 2 LIFD, on entend les indemnités de départ versées par lemployeur sous certaines conditions en cas de cessation prématurée des rapports de travail. Ce sont donc des versements de capitaux effectués en principe dans les mêmes circonstances que les prestations de libre passage de linstitution de prévoyance. Ce type de versement peut sous certaines conditions, bénéficier dune imposition privilégiée.
4.
4.1.
Lassimilation de la prestation en capital versée par lemployeur à une prestation en capital versée par une institution de prévoyance constitue une particularité du droit fiscal dont aucune disposition du droit des poursuites ne prévoit léquivalent.
Il sagit en effet dune prestation de lemployeur, qui de surcroît est versée directement au bénéficiaire sans passer par une institution de prévoyance et a en outre été soumise aux cotisations à lassurance-vieillesse et survivants selon le décompte de salaire du plaignant pour le mois de janvier 2021. En qualité délément du patrimoine du poursuivi provenant de son travail, ce capital ne correspond à aucune des catégories des biens insaisissables définies par larticle 92 LP. Dans la mesure où le poursuivi disposait par ailleurs au moment de la saisie de montants suffisants au regard de larticle 92, alinéa 1, chiffre 5 LP, comme dans le cas despèce, ce capital doit être considéré comme saisissable dans son intégralité, à linstar de la part économisée du revenu du travail (Ochsner,inCommentaire romand LP, N. 17 ad art. 93).
Au surplus, ce type de prestation est versé, dans les termes de ladministration fédérale des contributions, "en principe dans les mêmes circonstances que les prestations de libre-passage", dont le capital versé de manière anticipée est entièrement saisissable. Dans un tel cas (arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 2019, 5A_338/2019, consid. 6.2.1.), le débiteur peut librement disposer du capital reçu qui ne sert plus à la prévoyance, mais forme, sans restriction, un élément de son patrimoine (ATF 124 III 211 consid. 2; 118 III 18 consid. 3a; 117 précité consid. 4c).
Il ressort de ce qui précède que le montant perçu de son employeur par le poursuivi ne saurait être considéré comme une prestation en capital versée par une institution de prévoyance et quil est, de ce fait, saisissable dans son intégralité.
4.2.
Il ressort en outre du décompte de salaire du plaignant pour le mois de janvier 2021 quil a perçu dautres revenus du travail pour cette période, saisissables également, si bien que le montant total net, après déductions et avant saisie, atteignait 148'501 fr. 60.
5.
Vu ce qui précède, il apparaît que, en tenant compte de la saisie de 86'070 fr. 30 effectuée en janvier 2021, la saisie de 54'000 francs selon le procès-verbal du 16 juin 2021 na pas épuisé le montant saisissable susmentionné, laissant un solde de 8'431 fr. 30, si bien que la plainte doit être rejetée en tant quelle conteste la validité dudit procès-verbal, sachant que les saisies nont en aucune manière entamé le capital perçu au titre de la prévoyance professionnelle.
Pour ce qui concerne lavis de saisie de créance à hauteur de 4'000 francs du 7 octobre 2021, en la série [f], ainsi que les avis de participation à la saisie du 3 septembre 2021 portant respectivement sur les montants de 1'450 fr. 15, 351 fr. 95 et 1'148 fr. 65, il apparaît que le total de ces saisies laisse encore un solde de 1'480 fr. 55 sur le montant susmentionné, si bien que la plainte doit être rejetée en tant quelle conteste lesdits actes de loffice, sachant que les saisies nont en aucune manière entamé le capital perçu au titre de la prévoyance professionnelle.
6.
6.1.
Au reste, dans lhypothèse où dautres saisies devraient être effectuées à lencontre du plaignant, lesquelles finiraient par toucher au capital perçu au titre de la prévoyance professionnelle, on retiendra les principes suivants :
Pour ce qui concerne le montant perçu de linstitution de prévoyance, une fois atteint l'âge de la retraite, anticipée dans le cas despèce, le décès ou l'invalidité survenus, les prestations versées par une institution de prévoyance sont relativement saisissables conformément à l'art. 93 LP (ATF 121 III 285 consid. 1b).
De jurisprudence constante en droit des poursuites (arrêt du Tribunal fédéral 5A_338/2019, du 23 septembre 2019, consid. 6.2.1.), cette règle s'applique aussi lorsque la prestation est versée sous forme de capital. La raison en est que, le but de protection sociale poursuivi par le législateur restant le même, la question de la saisissabilité ne doit pas recevoir de réponse différente selon que les prestations sont obtenues sous forme de rentes à des intervalles déterminés dans le temps ou sous forme d'indemnité en capital. Il faut envisager les deux formes de prestations comme fondamentalement identiques(ATF 144 III 407 consid. 4.3; 120 III 71 consid. 4; 117 III 20 consid. 4a; 115 III 45 consid. 1; 113 III 10 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B.131/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.6, non publié aux ATF 128 III 467).
Étant donné qu'on ne peut pas imposer au débiteur d'acheter une rente avec l'avoir de vieillesse (ATF 115 III 45 consid. 1b; 113 III 10 consid. 5), l'office doit calculer la rente à laquelle donne lieu le capital constitué (ATF 115 précité consid. 2c; 113 précité). Le capital est saisissable seulement à hauteur de cette rente annuelle. Celle-ci doit se calculer en fonction de sa durée et de l'espérance de vie du bénéficiaire, sur la base du capital présent au moment de lexécution (arrêt du Tribunal fédéral 8C_441/2021, du 24 novembre 2021, consid. 5.1). Si le minimum vital du débiteur est couvert par ses autres revenus et par une partie de la rente fictivement achetée avec la prestation en capital, la part de la rente excédant le minimum vital est saisissable à concurrence de sa valeur d'estimation durant un an (ATF 113 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_306/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.3.1; 7B.131/2002 précité).
Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la protection sociale offerte par l'article 93 LP est encore justifiée lorsque le débiteur a mélangé le capital qu'il a touché à titre de prestation avec le reste de son patrimoine ou, d'une autre manière, donne à entendre qu'il ne pense pas l'employer pour son entretien, contrairement à son but de prévoyance. Il a précisé que le fait que la prestation en capital soit placée en dépôt bancaire et en papiers-valeurs ne permet d'aucune façon de démontrer que le débiteur compte affecter ce capital à autre chose que son entretien futur: au contraire, il s'agit d'une forme courante de placement pour ce type d'entretien, vu qu'il tend à apporter un revenu tout en restant facilement disponible (ATF 115 précité consid. 1c). Il a jugé, à l'inverse, qu'un paiement du capital en espèces est inhabituel pour des valeurs patrimoniales qui doivent servir à l'entretien futur et n'exclurait pas une saisie totale de ce capital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_306/2007 précité consid. 4.4.2).
La majorité de la doctrine suit la jurisprudence précitée, tant sur le caractère partiellement saisissable du capital que sur l'exception en cas d'abus de droit (Annen, Commentaire de l'arrêt de l'Aufsichtsbehörde über das Betreibungs- und Konkursamt Basel-Stadt du 9 avril 2014, in BlSchK 2015 p. 113;Kren Kostkiewicz,in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, n° 14 s. ad art. 93 LP; OCHSNER, in Commentaire romand, LP, 2005, n° 62 ss ad art. 93 LP;Vonder Mühll, in Basler Kommentar, SchKG, I, 2ème éd., 2010, n° 13 ad art. 93 LP;Winkler, in SK Kommentar SchKG, 4ème éd., 2017, n° 14 ad art. 93 LP; contra :Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 89-158 LP, 2000, n° 202 ad art. 92 LP et n° 81 ad art. 93 LP; IDEM, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, n° 987 p. 252;Peter, Note ad arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 19 décembre 2012, in BlSchK 2014 p. 78 ss).
6.2.
En lespèce, il convient de relever que les pièces au dossier ne documentent pas quel usage le plaignant a pu faire des montants versés sur son compte depuis leur versement jusquà ce jour, si bien quil nest pas possible de se déterminer sur la question de laffectation réelle du montant perçu à la prévoyance et donc de lexistence dun éventuel abus de droit (AISLP.2021.2).
7.
Sans que cela figure dans ses conclusions, le plaignant indique ne pas comprendre la différence entre la saisie du montant de 86'070 fr. 30 en janvier 2021, dans le cadre de la série [b] et le produit de cette série calculé sur la base des informations débiteur, soit 31'960 francs. En labsence dune contestation formelle élevée dans le délai de plainte prévu par larticle 17 LP contre le procès-verbal de saisie concerné, lautorité de céans ne saurait entrer en matière sur cette question. Ce grief est donc irrecevable.
8.
Enfin, le plaignant fait état de difficultés à réconcilier les montants en poursuite et les montants acquittés, sur la base des décomptes fournis, respectivement, par son employeur, loffice et loffice de recouvrement de lÉtat.
L'article 17 LP prévoit que, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ou encore d'un acte juridique dont l'objet est de déterminer des droits subjectifs ou des obligations de nature processuelle; il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question (ATF 142 Ill 643 cons. 3.1 et les références citées).
En lespèce, force est de constater que de telles considérations ne constituent pas une contestation formelle et introduite dans les délais légaux dun acte de poursuite au sens de larticle 17 LP, si bien quelles sont irrecevables.
9.
Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5 LP; 61, al. 2, let. a et 62, al. 2 OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :
1.Rejette la plainte dans la mesure où elle est recevable.
2.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 2 mars 2022
Alain Ribaux