La parcelle se trouve à Wavre, à plus d1 km à vol doiseau du périmètre du PAC. Elle nest pas située le long dun axe routier sollicité par le projet. Lopposant ne prétend pas que le projet litigieux pourrait être la source de nuisances portant atteinte à sa situation personnelle, mais invoque les intérêts des habitants des villages proches du site et des intérêts généraux. A supposer quil utilise régulièrement les axes routiers mis à contribution par le projet, cela ne suffit pas à justifier un droit dopposition de sa part.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
La fiche E_11 du plan directeur cantonal "Localiser judicieusement les activités économiques et valoriser les pôles de développement" identifie un secteur situé sur le territoire de la commune de La Tène, à Marin-Epagnier, comme étant un pôle de développement économique dintérêt cantonal nommé "pôle Littoral Est".
A.b.
Un schéma directeur définissant les conditions daménagement de ce pôle a été adopté par le Conseil dÉtat le 30 novembre 2020 et par le Conseil communal de La Tène le 3 décembre 2020. La signature de ce document par le Conseil communal a été approuvée par le Département du développement territorial (ci-après : le département) le 4 décembre 2020.
B.
B.a.
Un plan daffectation cantonal (ci-après : PAC) et un plan dalignement cantonal pour le pôle de développement économique "Littoral Est" ont été mis à lenquête publique du 18 juin au 19 juillet 2021.
B.b.
Cette mise à lenquête a donné lieu à une opposition de X. (ci-après : lopposant), qui reproche au projet de ne pas tenir compte des zones à bâtir existantes et à développer au sud de Marin et dEpagnier et de leurs besoins en termes daccès, soutient que le site devrait accueillir plutôt une halte autoroutière pour limiter le trafic dans les villages des alentours et juge lapprovisionnement du site en énergie fossile depuis une raffinerie voisine incompatible avec les efforts de la Confédération pour limiter la production de CO2.
C.
Cette opposition a donné lieu à des observations du département, qui a conclu à son rejet dans la mesure où elle est recevable. Le Conseil communal a également formulé des observations, en concluant implicitement au rejet de lopposition.
Considérant en droit :
1.
Lopposition a été formulée pendant le délai denquête publique.
2.
Selon larticle 26, alinéa 1 de la loi cantonale sur laménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, les intéressés et les communes touchées par un plan daffectation cantonal peuvent faire une opposition écrite et motivée au Conseil dÉtat. Cette formulation exclut laction populaire (Zen-Ruffinen et Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, N. 922). Doivent être considérés comme intéressés toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 32, litt. a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979; RJN 2020 p. 636ss, consid. 6a/aa). Sur la notion dintérêt digne de protection, il ny a pas lieu de sécarter de la jurisprudence fédérale applicable à la qualité pour déposer au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public selon larticle 89, alinéa 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), du 17 juin 2005 (RJN 2020, p. 817).
2.1.
Selon la jurisprudence, le voisin direct dun projet a en principe la qualité pour recourir. La distance avec lobjet du litige est un critère essentiel et la jurisprudence reconnaît généralement la qualité pour recourir lorsque lopposant est à moins de 100 mètres du projet litigieux. La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre loctroi dune autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée, de manière à exclure l'action populaire. Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation. Par ailleurs, s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres touchant spécialement les voisins, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation pour recourir, même s'ils sont situés à une distance supérieure à celle habituellement requise pour reconnaître la qualité pour recourir (ATF du 11 novembre 2019 1C_12/2019, consid. 1.2, ATF du 3 octobre 2018 1C_654/2017, consid. 2.2, ainsi que les références citées dans ces arrêts).
Un voisin peut attaquer un projet de construction en invoquant des dispositions qui sont sans rapport avec la protection des voisins. Il lui suffit de démontrer l'existence d'un intérêt de fait important, économique, matériel ou idéal, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Afin d'éviter toute action populaire, le voisin n'est pas autorisé à fonder son recours sur des prescriptions protégeant exclusivement l'intérêt général, à moins qu'il ne justifie d'un intérêt privé particulièrement prépondérant à celui de tout autre citoyen. Tel pourra être le cas, notamment, de dispositions relatives à la protection de la nature et des sites, ainsi qu'à l'écoulement du trafic et à la sécurité de la circulation (RJN 2020, p. 636, consid. 6 a/aa et les références citées).
2.2.
Il incombe aux opposants d'alléguer les faits qu'ils considèrent comme propres à fonder leur qualité pour agir lorsque ceux-ci ne ressortent pas de façon évidente du dossier (ATF du 20 mars 2014 1C_839/2013, consid. 4; ATF 133 II 249, consid. 1.1, p. 251).
3.
Lopposant est copropriétaire de larticle n° [a] du cadastre de [ ] à Wavre. Cette parcelle se trouve à plus dun kilomètre du site à vol doiseau. Selon le rapport sur laménagement au sens de larticle 47 OAT à lappui du PAC (p. 123), elle ne se trouve pas en bordure dun axe routier sollicité par le projet. Lopposant ne prétend pas que le projet litigieux pourrait être la source de nuisances portant atteinte à sa situation personnelle, mais invoque les intérêts des habitants des villages proches du site et des intérêts généraux, certes légitimes mais ne suffisant pas pour lui conférer la qualité pour sopposer. À supposer quil utilise régulièrement les axes routiers mis à contribution par le projet, cela ne suffit pas à justifier un droit dopposition de sa part, selon une jurisprudence bien établie (ATF du 24 juin 2011 1C_81/2011, consid. 2.4).
Par conséquent, le Conseil dÉtat ne peut pas entrer en matière sur lopposition, qui savère irrecevable. Il est néanmoins précisé que la pesée des intérêts effectuée lors de lélaboration du PAC sera examinée dans le cadre dautres oppositions contre le PAC, dans la mesure où ces oppositions se seront révélées recevables.
4.
4.1.
Au vu de ce qui précède, lopposition sera déclarée irrecevable.
4.2.
En vertu de l'article 34, alinéa 2 de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996, la procédure d'opposition à une demande de permis de construire est gratuite. Rien n'est prévu dans la LCAT pour les procédures d'opposition aux plans d'affectation mais il n'existe pas de motifs pour ne pas appliquer cette disposition par analogie. Au surplus, l'on relèvera que la mise à charge des frais prévue par l'article 47, alinéa 1 LPJA, ne concerne que la procédure de recours. La présente décision sera donc rendue sans frais (cf. également ATF 143 II 467, consid. 2.5 et 2.6 p. 473).
Par ces motifs, le Conseil d'État
décide :
1.Lopposition de X. au plan daffectation cantonal et au plan dalignement cantonal du pôle de développement économique "Littoral Est" est déclarée irrecevable.
2.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 20 décembre 2021
Au nom du Conseil d'état :
Le vice-président, La chancelière,
L. Kurth S. Despland