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DECI.2021.34

Requête LAVI

Ne Jurisprudence Adm · 2021-09-02 · Français NE
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Demande tardive, déposée plus de 5 ans après l’infraction

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Que, par courrier du 21 juin 2021, X., dépose une demande de réparation morale LAVI et requiert le versement à ce titre d’une somme de« Frs 3500 - 4000 (ou bien la somme que vous pouvez m’accorder) »;

qu’elle indique notamment avoir été victime d’agressions verbales, de pressions psychologiques et physiques, de menaces avec isolement social, dans le cadre de violences conjugales exercées par son mari, A.;

qu’elle précise avoir déposé une plainte pénale en janvier 2015 et que le prévenu a été condamné pour ces faits;

qu’elle déclare « sur l’honneur » ne pas avoir été informée tant par les autorités de police, judiciaires ainsi que son avocat de son droit à une réparation morale LAVI, invoquant pour le surplus ne pas maîtriser la langue française;

qu’elle dépose plusieurs justificatifs, notamment des certificats médicaux et une ordonnance pénale du 19 juin 2015 condamnant le prévenu à 6 mois de peine privative de liberté sans sursis pour plusieurs infractions dont des menaces, des injures, des lésions corporelles et des voies de fait à la requérante;

que, selon l’article 25 LAVI, la victime et ses proches doivent introduire leurs demandes d’indemnisation et de réparation morale dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’infraction ou du moment où ils ont eu connaissance de l’infraction; à défaut, leurs prétentions sont périmées;

qu’en l’occurrence, dans sa demande, la requérante prétend ne pas avoir été informée de ses droits à une réparation morale LAVI;

qu’il ressort toutefois du dossier pénal transmis par le Ministère public, qu’au cours d’une audition de police en date du 4 décembre 2014 (D. p. 70-71), la requérante a bel et bien été informée de ses droits de victime ainsi que des adresses et tâches des centres de consultation LAVI pour une prise en charge;

que la requérante a également déclaré au cours de cette audition être suivie par le centre LAVI et qu’elle a par ailleurs donné son accord pour que l’audition se déroule en français, langue qu’elle a affirmé « comprendre assez bien »;

qu’en date du 28 janvier 2015 (D.

p. 150 et ss.), la requérante a été entendue à nouveau suite à son dépôt de plainte, et qu’à cette occasion elle a confirmé le suivi dont elle a bénéficié du centre LAVI depuis le 4 décembre 2014;

qu’il ressort pour le surplus du dossier pénal, que la requérante était représentée par un mandataire depuis la fin de l’année 2014 (D. p. 47, p. 72), période au cours de laquelle les dernières infractions ont été commises (cf. ordonnance pénale du 19.06.2015);

que, au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la requérante a bel et bien été renseignée sur ses droits découlant de la LAVI;

que par conséquent, faute de ne pas avoir introduit sa demande d’indemnisation dans le délai de 5 ans de l’art. 25 LAVI, la requête doit être considérée comme périmée, de sorte qu’elle sera rejetée;

que la présente décision est rendue sans frais (art. 14 ReliLAVI).

Par ces motifs, le conseiller d'État, cheffe du Département de l'emploi et de la cohésion sociale,

décide :

1.La requête du 21 juin 2021 est rejetée.

2.Il est statué sans frais.

Neuchâtel, le 2 septembre 2021

Florence Nater