Demande tardive, déposée plus de 5 ans après linfraction
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Que, par courrier du 21 juin 2021, X., dépose une demande de réparation morale LAVI et requiert le versement à ce titre dune somme de« Frs 3500 - 4000 (ou bien la somme que vous pouvez maccorder) »;
quelle indique notamment avoir été victime dagressions verbales, de pressions psychologiques et physiques, de menaces avec isolement social, dans le cadre de violences conjugales exercées par son mari, A.;
quelle précise avoir déposé une plainte pénale en janvier 2015 et que le prévenu a été condamné pour ces faits;
quelle déclare « sur lhonneur » ne pas avoir été informée tant par les autorités de police, judiciaires ainsi que son avocat de son droit à une réparation morale LAVI, invoquant pour le surplus ne pas maîtriser la langue française;
quelle dépose plusieurs justificatifs, notamment des certificats médicaux et une ordonnance pénale du 19 juin 2015 condamnant le prévenu à 6 mois de peine privative de liberté sans sursis pour plusieurs infractions dont des menaces, des injures, des lésions corporelles et des voies de fait à la requérante;
que, selon larticle 25 LAVI, la victime et ses proches doivent introduire leurs demandes dindemnisation et de réparation morale dans un délai de cinq ans à compter de la date de linfraction ou du moment où ils ont eu connaissance de linfraction; à défaut, leurs prétentions sont périmées;
quen loccurrence, dans sa demande, la requérante prétend ne pas avoir été informée de ses droits à une réparation morale LAVI;
quil ressort toutefois du dossier pénal transmis par le Ministère public, quau cours dune audition de police en date du 4 décembre 2014 (D. p. 70-71), la requérante a bel et bien été informée de ses droits de victime ainsi que des adresses et tâches des centres de consultation LAVI pour une prise en charge;
que la requérante a également déclaré au cours de cette audition être suivie par le centre LAVI et quelle a par ailleurs donné son accord pour que laudition se déroule en français, langue quelle a affirmé « comprendre assez bien »;
quen date du 28 janvier 2015 (D.
p. 150 et ss.), la requérante a été entendue à nouveau suite à son dépôt de plainte, et quà cette occasion elle a confirmé le suivi dont elle a bénéficié du centre LAVI depuis le 4 décembre 2014;
quil ressort pour le surplus du dossier pénal, que la requérante était représentée par un mandataire depuis la fin de lannée 2014 (D. p. 47, p. 72), période au cours de laquelle les dernières infractions ont été commises (cf. ordonnance pénale du 19.06.2015);
que, au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la requérante a bel et bien été renseignée sur ses droits découlant de la LAVI;
que par conséquent, faute de ne pas avoir introduit sa demande dindemnisation dans le délai de 5 ans de lart. 25 LAVI, la requête doit être considérée comme périmée, de sorte quelle sera rejetée;
que la présente décision est rendue sans frais (art. 14 ReliLAVI).
Par ces motifs, le conseiller d'État, cheffe du Département de l'emploi et de la cohésion sociale,
décide :
1.La requête du 21 juin 2021 est rejetée.
2.Il est statué sans frais.
Neuchâtel, le 2 septembre 2021
Florence Nater