La possibilité dutiliser les transports publics plutôt que son véhicule privé, pour la poursuivie qui élève seule son enfant et doit le déposer et le reprendre sur le trajet qui la sépare de son lieu de travail, relève du pouvoir dappréciation de loffice, qui en a fait un usage approprié in casu. La prise en compte des frais de déplacements professionnels de manière forfaitaire, plafonné à 700 francs par mois, doit être admise. Le forfait fixé à 65 centimes par kilomètre est conforme à la jurisprudence qui exclut la prise en compte de lamortissement du véhicule, en particulier si lon tient compte du plafond de 700 francs. Le nombre moyen de jours travaillés par mois pour déterminer les frais liés à lexercice dune activité lucrative peut être fixé par loffice à 21,7 jours. Un véhicule dont le produit de réalisation probable nexcéderait que de très peu les frais de réalisation ne doit pas obligatoirement figurer sur procès-verbal de saisie; en revanche, il figurera sur le procès-verbal pour les opérations relatives à la saisie.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Faisant suite à une réquisition de poursuite du 27 octobre 2020, émanant de X. (ci-après : la plaignante), loffice des poursuites (ci-après : loffice) a ouvert la poursuite n° [a.] à lencontre de Y. (ci-après : la débitrice). Le commandement de payer du 28 octobre 2020 a été notifié le 14 décembre 2020 et la débitrice na pas formulé dopposition.
B.
La plaignante ayant déposé une réquisition de continuer la poursuite le 19 janvier 2021, loffice y a donné suite et a constitué la série n° [b]. Le procès-verbal dexécution de la saisie du 5 janvier 2021, expédié le 20 mars 2021, fait état dune quotité mensuelle indispensable de 4'580 fr. 15 et le calcul du minimum vital daté du 20 mars 2021 décide dune saisie de salaire à hauteur de 550 francs par mois.
C.
La plaignante a contacté loffice le 11 mars 2021, par voie électronique, requérant des compléments dinformation sur le mode de calcul des frais de déplacement, le leasing du véhicule et la saisie du 13esalaire, à quoi loffice a répondu par la même voie le 15 mars 2021, faisant état de frais de déplacement à raison de 71 kilomètres par jour, à 30 centimes du kilomètre pour 21,7 jours par mois, soit 462 fr. 21, arrondis à 470 francs, dun leasing conclu auprès de la plaignante, dont les justificatifs de paiement avaient été produits et confirmant la saisie du 13èmesalaire dans son intégralité.
D.
Par avis de saisie de salaire du 12 avril 2021, loffice a porté le montant mensuel de la saisie à 750 francs à compter du mois davril, prenant notamment en compte des frais de déplacement professionnels à hauteur de 700 francs.
E.
Faisant suite à une demande de la plaignante du 19 mai 2021, loffice lui a transmis le calcul du minimum vital réactualisé de la débitrice en date du 20 mai 2021.
F.
Faisant suite à un courrier électronique de la plaignante du 27 mai 2021, loffice la informée le 28 mai 2021 que le forfait kilométrique retenu pour calculer les frais de déplacement était de 65 centimes, censé couvrir les frais de carburant, dentretien, dassurances et de stationnement, et que ces frais étaient dans tous les cas plafonnés à 700 francs. Il a en outre précisé que le véhicule était indispensable à la débitrice pour lacquisition de son revenu et que, au vu du modèle, de son âge et du kilométrage, il navait aucune valeur de réalisation, si bien quil ne figurait pas parmi les actifs portés au procès-verbal de saisie.
G.
Par mémoire du 28 mai 2021, la plaignante a déposé une plainte auprès de lautorité de céans, contestant le calcul du minimum vital susmentionné. Elle conclut à lannulation du calcul du minimum vital ainsi que du procès-verbal de saisie et à leur correction dans le sens de ses motifs. Elle a fait valoir, en substance quil nétait pas établi que la débitrice ne pouvait pas faire usage des transports publics, si bien que les frais de véhicule ne devraient pas être admis, que le nombre de jours travaillés par mois devrait être réduit de 21,7 à 18,3, correspondant à 220 jours par année selon une pratique issue du domaine fiscal, que le forfait kilométrique de 65 centimes couvrirait lamortissement du véhicule, ce qui ne devrait pas faire partie du minimum vital, que les frais de déplacement devraient être remboursés au débiteur uniquement sur présentation des justificatifs et non être intégrés au minimum vital sur la base dun forfait et que le véhicule devrait figurer au procès-verbal de saisie même sil devait être considéré comme un bien de première nécessité.
H.
Par mémoire du 11 juin 2021, loffice a fait valoir ses observations sur la plainte, concluant à son rejet pour des motifs sur lesquels il sera revenu en tant que besoin dans la partie en droit de la présente décision.
I.
Les observations de loffice ont été transmises à la plaignante par courrier du 15 juin 2021, auquel elle na pas donné suite.
Considérant en droit :
1.
Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.
2.
En application de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail et autres ressources qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'article 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Il incombe aux organes de poursuite d'établir d'office les faits permettant de fixer le minimum vital et le revenu saisissable existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 119 III 71) en s'inspirant des directives édictées par l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP. Ces directives ont été émises sur la base de propositions de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse et fixent forfaitairement un montant minimum de base, pour une personne seule ou pour un couple, qui comprend les dépenses pour l'alimentation, l'habillement, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les frais de téléphone et l'argent de poche (SJ 1979 p. 302), en un mot, toutes les dépenses courantes qui grèvent communément les ménages et sont adaptées dès que l'indice des prix à la consommation dépasse un certain niveau. A ce minimum d'existence s'ajoutent encore les charges d'enfants mineurs, les montants des loyers, les frais de chauffage, les cotisations d'assurance sociales, les aliments et les prestations fournies à des parents à titre de soutien et autres frais à l'appréciation du préposé. Ceux-ci doivent revêtir un caractère indispensable. Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer. Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable (ATF 7B.77/2002 du 21 juin 2002). Pour être retenues, les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées (Ochsner, Commentaire romand, no 83 ad art. 93, p. 422 et les références citées).
En outre, l'autorité de surveillance ne revoit que les éléments du calcul qui ont été spécialement critiqués dans la plainte (ATF 86 III 55).
3.
La plaignante fait valoir en premier lieu que loffice na pas examiné la possibilité pour la débitrice de faire usage des transports publics. Sil est vrai que les pièces au dossier napportent pas dinformations précises sur ce point, du moins jusquaux observations de loffice du 11 juin 2021, il apparaît que cette question spécifique na pas été soulevée par la plaignante dans ses demandes dinformations qui ont précédé la plainte. Loffice a indiqué avoir tenu compte du fait que la débitrice élève seule son enfant et que son véhicule lui est indispensable pour déposer son enfant avant de partir au travail, dans un laps de temps convenable, et de même pour le trajet retour en fin de journée.
En lespèce, tenant compte de la situation familiale de la débitrice, dun trajet biquotidien de 35,5 kilomètres, dont la durée peut être estimée à 28 minutes en véhicule privé et à une heure au moins en transports publics, ainsi que du fait que la plaignante napporte pas déléments propres à soutenir le point de vue contraire, on ne voit pas en quoi loffice aurait pu excéder le large pouvoir dappréciation dont il jouit en la matière en considérant que le véhicule en cause est indispensable à la débitrice pour lacquisition de son revenu et en tenant donc compte des frais qui y sont liés dans le calcul du minimum vital de la débitrice.
Vu ce qui précède, ce grief est mal fondé et doit donc être rejeté.
4.
En second lieu, la plaignante fait valoir que lintégration des frais de déplacement professionnels de manière forfaitaire dans le calcul du minimum vital plutôt que leur remboursement à la débitrice sur présentation des justificatifs des dépenses effectives serait contraire aux normes dinsaisissabilité.
Un tel point de vue ne saurait être suivi si lon tient compte du large pouvoir dappréciation conféré au préposé dans la détermination des éléments à inclure au minimum vital du débiteur ainsi que dans le choix des modalités de cette prise en compte. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon larticle 93 LP, reprises par lautorité de céans dans les normes dinsaisissabilité applicables dans le canton, indiquent en effet seulement que les coûts fixes et variables doivent être calculés sans tenir compte de lamortissement, si bien que ces normes ne sopposent en rien à une prise en compte forfaitaire. Ainsi, un créancier ne saurait, par linvocation abstraite dune supposée contrariété aux normes dinsaisissabilité, imposer des modalités de prise en compte de ces frais qui occasionneraient notamment une charge administrative disproportionnée et exclure une méthode forfaitaire qui correspond de manière satisfaisante aux éléments de fait et dont le plafonnement à 700 francs évite de concéder un avantage indû au débiteur.
Vu ce qui précède, ce grief est mal fondé et doit donc être rejeté.
5.
En troisième lieu, la plaignante conteste le fait que loffice ait retenu un montant kilométrique forfaitaire de 65 centimes, arguant que ce montant couvrirait lamortissement du véhicule, qui ne doit pas être pris en compte dans ce contexte.
Sur ce point, la jurisprudence (BLSchK 2002, p. 124), dont on notera quelle apporte une confirmation de fait à la licéité du lusage dun forfait kilométrique, a déterminé quun montant forfaitaire de 50 centimes par kilomètre ne permettait pas de couvrir lintégralité des frais de véhicule du débiteur, sans tenir compte de lamortissement. On notera par ailleurs que le coût kilométrique dun véhicule dépend dun certain nombre de variables telles que sa valeur initiale et le nombre de kilomètres parcourus annuellement, si bien que loffice était parfaitement légitimé à déterminer un forfait kilométrique moyen, par ailleurs cohérent avec la jurisprudence (BLSchK 1997, p. 223) établissant que les frais liés à lusage dune automobile moyenne constituent la limite supérieure à prendre en compte. Au vu du large pouvoir dappréciation du préposé en la matière, de la nécessité de réduire la charge administrative et des jurisprudences précitées, le forfait de 65 centimes par kilomètre ne prête pas le flanc à la critique. Il convient en outre de souligner que le plafonnement des frais admis à 700 francs limite singulièrement la portée de ce grief. En lespèce, compte tenu dun trajet journalier de 71 kilomètres, à raison de 21,7 jours par mois, le forfait kilométrique réel nest que de 45 centimes. Si par hypothèse on tenait compte du grief traité au considérant qui suit et quon retenait 18,3 jours travaillés par mois, ce forfait ne serait encore que de 54 centimes, si bien quon ne saurait prétendre quun tel forfait puisse prendre en compte lamortissement du véhicule.
Vu ce qui précède, ce grief est mal fondé et doit donc être rejeté.
6.
En quatrième lieu, la plaignante conteste le nombre moyen de jours travaillés par mois, que loffice a retenu pour le calcul des frais de déplacement, soit 21,7 jours, dont il estime quil ne tient pas compte des jours fériés, si bien quil devrait être réduit à 220 jours par année, par analogie avec la pratique en matière fiscale, soit 18,3 jours par mois.
Il est cependant de pratique constante, notamment en droit du travail, de considérer que, pour une semaine de travail de cinq jours, un mois comporte en moyenne 21,75 jours de travail (cf. notamment SECO, Commentaire de lordonnance 1 relative à la loi sur le travail ad art. 33, p. 1, 2017). Au vu du large pouvoir dappréciation dont dispose le préposé en la matière, on ne saurait remettre en cause loption choisie, qui apparaît au demeurant parfaitement soutenable, au motif que la reprise dune pratique de droit fiscal pourrait être plus favorable au créancier. Au reste, le plafonnement de ces frais dans tous les cas à 700 francs limite radicalement la portée potentielle de ce grief, puisque comme indiqué au considérant précédent, à raison de 18,3 jours et dun forfait kilométrique de 54 centimes on atteindrait le même montant que dans le calcul qui fait lobjet du recours.
Vu ce qui précède, ce grief est mal fondé et doit donc être rejeté.
7.
En dernier lieu, la plaignante fait valoir que le véhicule de la débitrice aurait dû figurer au procès-verbal de la saisie, même sil était considéré comme un bien de première nécessité.
Loffice a constaté que la débitrice possédait un véhicule dont il a considéré, au vu du modèle, de lâge et du kilométrage, que le produit de réalisation excéderait de si peu le montant des frais que sa saisie ne se justifiait pas, en application de larticle 92, alinéa 2 LP. La doctrine (Michel Ochsner, in Commentaire Romand LP, N 64 ss.ad art. 92), établit quil découle de la teneur des formulaires officiels du procès-verbal de saisie établis par le Tribunal fédéral, en particuliers les formulaires 7c et 7d, lesquels mentionnent que le créancier peut demander à loffice "une liste des biens déclarés insaisissables et laissés comme tels au débiteur", que ces biens ne doivent pas figurer obligatoirement sur le procès-verbal de saisie lui-même. En revanche, ils doivent figurer au procès-verbal pour les opérations relatives à la saisie.
En lespèce, ce véhicule est décrit en détail dans le procès-verbal de loffice pour les opérations relatives à la saisie, daté du 26 mars 2021, qui figure au dossier et pouvait être consulté par la plaignante, si bien que les actes de loffice sur ce point de prêtent pas le flanc à la critique.
Vu ce qui précède, ce grief est mal fondé et doit donc être rejeté.
8.
Il ressort de tout ce qui précède que loffice na daucune manière contrevenu à la réglementation dans le cas despèce, si bien que la plainte, entièrement infondée, doit être rejetée.
9.
Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5 LP; 61, al. 2, let. a et 62, al. 2 OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :
1.Rejette la plainte.
2.Dit quil est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 30 novembre 2021
Alain Ribaux, conseiller dÉtat