A. est au bénéfice dune concession sur un cours deau public. Une procédure de déchéance, pour non-utilisation du droit concédé est ouverte contre A. X. et Y. sont les propriétaires voisins. Ils ont déposé une demande de concession sur le même cours deau et requièrent dêtre admis en tant que parties (tiers intéressés) dans la procédure de déchéance contre A. Extrait du cons.2.3 : Les requérants ne sont pas touchés par la décision à rendre contre A. Ils ne sont au bénéfice daucun droit de recours. Ils nétablissent pas être dans un rapport particulier avec lobjet du litige (déterminer si A. a fait un complet usage de son droit dans les délais prescrits par la loi). Enfin, léventuelle réduction du droit consécutif à la procédure de déchéance nest pas susceptible de leur causer un inconvénient, dans la mesure où ils nont pas contesté au sens de larticle 22 let. d) LPJA la concession de A., ni allégué en avoir requis le transfert au sens de larticle 42 LFH. Aucune des conditions de larticle 7 LPJA nétant remplie, on ne saurait attribuer aux requérants la qualité de partie ou de tiers intéressés dans la procédure de déchéance partielle ouverte contre A.. Leur reconnaître un statut de partie dans un tel cas reviendrait à admettre laction populaire prohibée par la loi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Par arrêté du 15 juin 2016, le Conseil dÉtat a octroyé à la société A., avec siège social au B., une concession ([a]) pour le prélèvement deau, dans le cours deau de C. à C., à des fins dutilisation de la force hydraulique. Le débit concédé est de 1'300 l/s (art. 9 de larrêté) et le débit résiduel fixé est de 220 l/s en condition normale dexploitation. En 2021, ce débit devra être adapté aux données hydrométriques consolidées de la station limnométrique installée en 2009 (art. 11 de larrêté).
A.b.
Par arrêt du 31 mai 2018 (CDP.2017.238-DOPU), le Cour de droit public a rejeté le recours formé par les requérants contre la décision du département du développement territorial et de lenvironnement (DDTE) de ne pas leur octroyer de concession sur C..
A.c.
Le 30 juillet 2018, les requérants ont déposé une nouvelle demande de concession hydraulique ([b]). La Cour de droit public a rejeté, par arrêt du 29 mars 2019 (CDP.2018.335-PROC; DECI.2018.85) leur demande de récuser toutes les personnes qui ont traité leur dossier. La demande du 30 juillet 2018 est pendante et en cours dinstruction par le service des ponts et chaussées (SPCH).
B.
B.a.
Constatant que plusieurs années après loctroi de la concession du 15 juin 2016 (supra A.a), A. navait pas encore mis en uvre toutes les installations prévues par la concession, le SPCH a ouvert une procédure de déchéance partielle de la concession au sens de larticle 73 leta)de la loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE) et de larticle 17 de la concession. Cette demande est pendante et en cours dinstruction.
B.b.
Par courrier du 23 novembre 2020, les requérants ont demandé au SPCH de « participer à la procédure de déchéance de A. » et de mettre à leur disposition le dossier de ladite procédure ou de rendre une décision susceptible de recours en cas de refus. Ils se réfèrent à la chronique parue au RJN 2015, p. 35 pour justifier leur qualité de tiers intéressés dans la procédure de déchéance partielle.
B.c.
A. na pas été invitée à se déterminer sur le demande des requérants de participer à la procédure.
Considérant en droit :
1.
1.1.
Comme la demande des requérants ne se limite pas à laccès à un document officiel, mais sétend à la qualité de tiers intéressés, elle ne sera pas traitée au sens des articles 74ss CPDT-JUNE. Quoi quil en soit et dans la mesure où le dossier quils sollicitent relève dune procédure pendante, son accès est régi par les lois de procédures et non par la CPDT-JUNE (article 69 alinéa 2 CPDT-JUNE).
1.2.
Dans le respect du principe du parallélisme des formes, le Conseil dÉtat est lautorité compétente pour statuer sur la déchéance partielle au sens de larticle 73 LPGE dune concession quil a octroyée.
1.3.
Par conséquent, le Conseil dÉtat est compétent pour statuer sur la demande des requérants de participer à la procédure de déchéance partielle. Comme cette demande nest pas de nature à mettre un terme à ladite procédure, elle doit être qualifiée dincidente au sens de larticle 27 LPJA.
2.
2.1.
Aux termes de larticle 7 LPJA, ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités, qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.Outre les destinataires de la décision, un tiers a qualité de partie lorsquil est touché plus que quiconque par la décision attaquée, et sil est dans un rapport particulier avec lobjet du litige et supporte lui-même directement des inconvénients de droit ou de fait (ATF 123 II 376;RJN 2015, p. 427). La pratique neuchâteloise qualifie de tiers intéressé la personne qui au stade du recours attaque une décision dont elle nest pas destinataire (RJN 2018, p. 815; art. 37 et 38 LPJA).
2.2.
En lespèce, si elle aboutit, la procédure de déchéance partielle réduira une partie du droit concédé à A. sur les eaux publiques. En ce sens, les requérants ne sont pas touchés par la décision qui pourrait être rendue, dans la mesure où ils nétablissent pas être propriétaires, exploitants, locataires ou encore financeurs des installations visées par la procédure de déchéance. Quant aux cas de tiers intéressés visés dans la chronique publiée au RJN 2015, p. 35 (section F., p. 55), ils ne présentent pas danalogie pertinente avec le cas despèce.Les requérants nindiquent pas non plus quelle disposition légale leur conférerait un moyen de droit contre la décision à rendre. À ce sujet, lautorité de céans peine à discerner en quoi la réduction du droit concédé à A. leur causerait un inconvénient de droit ou de fait. On ne voit pas en quoi la réduction du droit dA. toucherait les requérants plus que quiconque.
Les requérants prétendent être intéressés par la procédure de déchéance, en raison de la demande de concession quils ont déposée postérieurement à celle de A.. Tout en admettant quil ny a pas de droit à obtenir une concession, ils considèrent que si celle de A. est réduite, cela aura « automatiquement » des conséquences sur leur demande. Ils nexpliquent toutefois ni ne motivent ces conséquences automatiques. Si les requérants avaient contesté le droit dA. par le biais dune action de droit administratif devant le Tribunal cantonal, au sens de larticle 22 let.d)LPGE, ou sils avaient requis le transfert (au sens de larticle 42 de la loi sur les forces hydrauliques (LFH)) de la concession de A., on aurait pu entrevoir les conséquences de la réduction du droit de celle-ci sur leur situation. Toutefois, ils nallèguent pas être parties à une telle action, ni être parties à une procédure de transfert.
Quoi quil en soit, il ny a pas de droit à obtenir une concession sur les eaux publiques (ATF 142 I 99 / RDAF 2017 I 494). De plus, loctroi dune concession est notamment soumis à des conditions qui échappent à la seule volonté dun requérant : respect de lintérêt public et de lusage rationnel du cours deau (art. 39 LFH), respect des articles 30ss de la loi sur les eaux (LEaux), ainsi que des dispositions relatives au permis détude (art. 87 LPGE) ou de construire (art. 93 LPGE). À lexception du transfert de concession, il ny a pas dattribution automatique dun droit en matière de concession des eaux publiques. Par conséquent, même si le droit de A. venait à être déchu ou réduit partiellement, le « solde supposé disponible à nouveau » sur C. ne serait en aucun cas automatiquement attribué aux requérants, ni en raison de leur demande de concession, ni en leur qualité de voisins de A.. Les requérants ne seraient donc pas touchés plus quun tiers quelconque par une réduction du droit de A..
2.3.
Vu ce qui précède, les requérants ne sont pas touchés par la décision à rendre. Ils ne sont au bénéfice daucun droit de recours. Ils nétablissent pas être dans un rapport particulier avec lobjet du litige (déterminer si A. a fait un complet usage de son droit dans les délais prescrits par la loi). Enfin, léventuelle réduction du droit consécutif à la procédure de déchéance nest pas susceptible de leur causer un inconvénient. Aucune des conditions de larticle 7 LPJA nétant remplie, on ne saurait attribuer aux requérants la qualité de partie ou de tiers intéressés dans la procédure de déchéance partielle ouverte contre A.. Leur reconnaître un statut de partie dans un tel cas reviendrait à admettre laction populaire prohibée par la loi.
Par ces motifs, le Conseil d'État
décide :
1.Rejette la requête incidente des époux X.-Y. de participer à la procédure de déchéance partielle de la concession sur les eaux publiques octroyée à A. et leur refuse laccès audit dossier.
2.Statue sans frais
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 11 janvier 2021
Au nom du Conseil d'état :
La présidente, La chancelière,
M. Maire-Hefti S. Despland