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DECI.2020.88

Qualité de partie (tiers intéressé) dans une procédure de déchéance partielle d’une concession en matière d’eau publique

Ne Jurisprudence Adm · 2021-01-11 · Français NE
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A. est au bénéfice d’une concession sur un cours d’eau public. Une procédure de déchéance, pour non-utilisation du droit concédé est ouverte contre A. X. et Y. sont les propriétaires voisins. Ils ont déposé une demande de concession sur le même cours d’eau et requièrent d’être admis en tant que parties (tiers intéressés) dans la procédure de déchéance contre A. Extrait du cons.2.3 : Les requérants ne sont pas touchés par la décision à rendre contre A. Ils ne sont au bénéfice d’aucun droit de recours. Ils n’établissent pas être dans un rapport particulier avec l’objet du litige (déterminer si A. a fait un complet usage de son droit dans les délais prescrits par la loi). Enfin, l’éventuelle réduction du droit consécutif à la procédure de déchéance n’est pas susceptible de leur causer un inconvénient, dans la mesure où ils n’ont pas contesté au sens de l’article 22 let. d) LPJA la concession de A., ni allégué en avoir requis le transfert au sens de l’article 42 LFH. Aucune des conditions de l’article 7 LPJA n’étant remplie, on ne saurait attribuer aux requérants la qualité de partie ou de tiers intéressés dans la procédure de déchéance partielle ouverte contre A.. Leur reconnaître un statut de partie dans un tel cas reviendrait à admettre l’action populaire prohibée par la loi.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Par arrêté du 15 juin 2016, le Conseil d’État a octroyé à la société A., avec siège social au B., une concession ([a]) pour le prélèvement d’eau, dans le cours d’eau de C. à C., à des fins d’utilisation de la force hydraulique. Le débit concédé est de 1'300 l/s (art. 9 de l’arrêté) et le débit résiduel fixé est de 220 l/s en condition normale d’exploitation. En 2021, ce débit devra être adapté aux données hydrométriques consolidées de la station limnométrique installée en 2009 (art. 11 de l’arrêté).

A.b.

Par arrêt du 31 mai 2018 (CDP.2017.238-DOPU), le Cour de droit public a rejeté le recours formé par les requérants contre la décision du département du développement territorial et de l’environnement (DDTE) de ne pas leur octroyer de concession sur C..

A.c.

Le 30 juillet 2018, les requérants ont déposé une nouvelle demande de concession hydraulique ([b]). La Cour de droit public a rejeté, par arrêt du 29 mars 2019 (CDP.2018.335-PROC; DECI.2018.85) leur demande de récuser toutes les personnes qui ont traité leur dossier. La demande du 30 juillet 2018 est pendante et en cours d’instruction par le service des ponts et chaussées (SPCH).

B.

B.a.

Constatant que plusieurs années après l’octroi de la concession du 15 juin 2016 (supra A.a), A. n’avait pas encore mis en œuvre toutes les installations prévues par la concession, le SPCH a ouvert une procédure de déchéance partielle de la concession au sens de l’article 73 leta)de la loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE) et de l’article 17 de la concession. Cette demande est pendante et en cours d’instruction.

B.b.

Par courrier du 23 novembre 2020, les requérants ont demandé au SPCH de « participer à la procédure de déchéance de A. » et de mettre à leur disposition le dossier de ladite procédure ou de rendre une décision susceptible de recours en cas de refus. Ils se réfèrent à la chronique parue au RJN 2015, p. 35 pour justifier leur qualité de tiers intéressés dans la procédure de déchéance partielle.

B.c.

A. n’a pas été invitée à se déterminer sur le demande des requérants de participer à la procédure.

Considérant en droit :

1.

1.1.

Comme la demande des requérants ne se limite pas à l’accès à un document officiel, mais s’étend à la qualité de tiers intéressés, elle ne sera pas traitée au sens des articles 74ss CPDT-JUNE. Quoi qu’il en soit et dans la mesure où le dossier qu’ils sollicitent relève d’une procédure pendante, son accès est régi par les lois de procédures et non par la CPDT-JUNE (article 69 alinéa 2 CPDT-JUNE).

1.2.

Dans le respect du principe du parallélisme des formes, le Conseil d’État est l’autorité compétente pour statuer sur la déchéance partielle au sens de l’article 73 LPGE d’une concession qu’il a octroyée.

1.3.

Par conséquent, le Conseil d’État est compétent pour statuer sur la demande des requérants de participer à la procédure de déchéance partielle. Comme cette demande n’est pas de nature à mettre un terme à ladite procédure, elle doit être qualifiée d’incidente au sens de l’article 27 LPJA.

2.

2.1.

Aux termes de l’article 7 LPJA, ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités, qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.Outre les destinataires de la décision, un tiers a qualité de partie lorsqu’il est touché plus que quiconque par la décision attaquée, et s’il est dans un rapport particulier avec l’objet du litige et supporte lui-même directement des inconvénients de droit ou de fait (ATF 123 II 376;RJN 2015, p. 427). La pratique neuchâteloise qualifie de tiers intéressé la personne qui – au stade du recours – attaque une décision dont elle n’est pas destinataire (RJN 2018, p. 815; art. 37 et 38 LPJA).

2.2.

En l’espèce, si elle aboutit, la procédure de déchéance partielle réduira une partie du droit concédé à A. sur les eaux publiques. En ce sens, les requérants ne sont pas touchés par la décision qui pourrait être rendue, dans la mesure où ils n’établissent pas être propriétaires, exploitants, locataires ou encore financeurs des installations visées par la procédure de déchéance. Quant aux cas de tiers intéressés visés dans la chronique publiée au RJN 2015, p. 35 (section F., p. 55), ils ne présentent pas d’analogie pertinente avec le cas d’espèce.Les requérants n’indiquent pas non plus quelle disposition légale leur conférerait un moyen de droit contre la décision à rendre. À ce sujet, l’autorité de céans peine à discerner en quoi la réduction du droit concédé à A. leur causerait un inconvénient de droit ou de fait. On ne voit pas en quoi la réduction du droit d’A. toucherait les requérants plus que quiconque.

Les requérants prétendent être intéressés par la procédure de déchéance, en raison de la demande de concession qu’ils ont déposée postérieurement à celle de A.. Tout en admettant qu’il n’y a pas de droit à obtenir une concession, ils considèrent que si celle de A. est réduite, cela aura « automatiquement » des conséquences sur leur demande. Ils n’expliquent toutefois ni ne motivent ces conséquences automatiques. Si les requérants avaient contesté le droit d’A. par le biais d’une action de droit administratif devant le Tribunal cantonal, au sens de l’article 22 let.d)LPGE, ou s’ils avaient requis le transfert (au sens de l’article 42 de la loi sur les forces hydrauliques (LFH)) de la concession de A., on aurait pu entrevoir les conséquences de la réduction du droit de celle-ci sur leur situation. Toutefois, ils n’allèguent pas être parties à une telle action, ni être parties à une procédure de transfert.

Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de droit à obtenir une concession sur les eaux publiques (ATF 142 I 99 / RDAF 2017 I 494). De plus, l’octroi d’une concession est notamment soumis à des conditions qui échappent à la seule volonté d’un requérant : respect de l’intérêt public et de l’usage rationnel du cours d’eau (art. 39 LFH), respect des articles 30ss de la loi sur les eaux (LEaux), ainsi que des dispositions relatives au permis d’étude (art. 87 LPGE) ou de construire (art. 93 LPGE). À l’exception du transfert de concession, il n’y a pas d’attribution automatique d’un droit en matière de concession des eaux publiques. Par conséquent, même si le droit de A. venait à être déchu ou réduit partiellement, le « solde supposé disponible à nouveau » sur C. ne serait en aucun cas automatiquement attribué aux requérants, ni en raison de leur demande de concession, ni en leur qualité de voisins de A.. Les requérants ne seraient donc pas touchés plus qu’un tiers quelconque par une réduction du droit de A..

2.3.

Vu ce qui précède, les requérants ne sont pas touchés par la décision à rendre. Ils ne sont au bénéfice d’aucun droit de recours. Ils n’établissent pas être dans un rapport particulier avec l’objet du litige (déterminer si A. a fait un complet usage de son droit dans les délais prescrits par la loi). Enfin, l’éventuelle réduction du droit consécutif à la procédure de déchéance n’est pas susceptible de leur causer un inconvénient. Aucune des conditions de l’article 7 LPJA n’étant remplie, on ne saurait attribuer aux requérants la qualité de partie ou de tiers intéressés dans la procédure de déchéance partielle ouverte contre A.. Leur reconnaître un statut de partie dans un tel cas reviendrait à admettre l’action populaire prohibée par la loi.

Par ces motifs, le Conseil d'État

décide :

1.Rejette la requête incidente des époux X.-Y. de participer à la procédure de déchéance partielle de la concession sur les eaux publiques octroyée à A. et leur refuse l’accès audit dossier.

2.Statue sans frais

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 11 janvier 2021

Au nom du Conseil d'état :

La présidente,               La chancelière,

M. Maire-Hefti             S. Despland