Une réparation morale de 700 francs a été allouée, en application de la LAVI, à la victime de lésions corporelles simples de faible gravité, voies de fait, vol et désagréments causés par la confrontation à un acte dordre sexuel. Lauteur a frappé sa victime la blessant superficiellement au niveau de loreille puis lui donnant encore un coup de pied au niveau des jambes alors quelle se trouvait à terre. Lauteur, qui ne connaissait pas la victime, a admis avoir voulu lui faire la bise, lavoir « entourée » avec ses bras et lui avoir touché la poitrine.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon ordonnance pénale du 31 janvier 2019, A., né [ ], a été condamné à 120 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant 4 ans pour lésions corporelles simples de faible gravité, voies de fait, vol et désagréments causés par la confrontation à un acte dordre sexuel. Selon dite ordonnance pénale, le prénommé a, le 20 avril 2018 à Neuchâtel, frappé X., née le [ ], la blessant ainsi superficiellement au niveau de loreille puis lui donnant encore un coup de pied au niveau des jambes alors quelle se trouvait à terre. Lintéressé sest encore emparé des écouteurs de la victime qui ont toutefois été retrouvés, à proximité, sur le trottoir. Lors de son interrogatoire, le prévenu a admis avoir voulu faire la bise à la victime, lavoir « entourée » avec ses bras et lui avoir touché la poitrine. Dans son jugement du 3 octobre 2019, le Tribunal régional du Littoral et du Val‑de-Travers a condamné A. à verser à X. la somme de 700 francs à titre de réparation morale. Celle-ci a été très marquée par son agression au niveau psychologique, qui a provoqué chez elle un état dangoisse important et qui a nécessité un traitement psychothérapeutique denviron une année. Elle a aujourdhui pu « passer le cap » mais ne se sent toujours pas en sécurité lorsquelle se promène dans la rue. Sur le plan physique, le coup de poing la atteinte à la joue puis directement à loreille qui sest mise à saigner; ce coup lui a occasionné des maux de tête pendant 2 semaines et elle a également eu un hématome à la tête du fait de sa chute.
B.
Dans sa demande déposée le 8 octobre 2020, la victime indique avoir été blessée physiquement et profondément choquée psychologiquement. Il sagissait pour elle clairement dune tentative de viol car lauteur a cherché à lentraîner au bord du lac. Il lui a fallu beaucoup de temps pour faire face à ce traumatisme et a suivi trente séances de thérapie au CNP durant presque une année. Elle indique que lauteur de linfraction fait lobjet de différents actes de défauts de biens. Elle demande par conséquent un montant de 1'000 francs à titre de réparation morale en application de la LAVI. Elle dépose des attestations médicales qui confirment ses blessures et un état de stress post-traumatique consécutif à lagression du 20 avril 2018.
Considérant en droit :
1.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI). La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
En lespèce, compte tenu de lagression dont la requérante a été lobjet et des conséquences sur son intégrité, il convient de considérer que celle-ci a qualité de victime au sens de la LAVI. Par ailleurs, lauteur fait lobjet de poursuites et dactes de défaut de biens. Force est donc de constater que celui-ci nest pas en mesure dindemniser sa victime dans des délais raisonnables. Le principe de la subsidiarité étant respecté (art. 4 LAVI), il sera entré en matière sur les prétentions de la victime.
2.
Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI.
Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1erjanvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné à 70'000 francs pour la victime et 35'000 francs pour ses proches (art. 23 LAVI).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex aequo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple : ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'État, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple : RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Éditions romandes 2009,
p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 3; Guide de l'Office fédéral de la justice du 3 octobre 2019 relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI, p. 3).
Le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard que le plafonnement de l'indemnisation LAVI implique queles montants alloués en vertu de cette loi sont clairement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé(ATF 1C_583/2016, du 11 avril 2017, consid. 4.3; cf. égalementPeter Gomm, in : Opferhilfegesetz, 3ème éd., 2009, n° 4 ad art. 23 LAVI); sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (ATF précité 1C_583/2016, qui se réfère aux travaux préparatoires de la loi in : FF 2005 6744 s.). La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (invalidité à 100%). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a estimé que le facteur de réduction (qui peut être de l'ordre d'un tiers et aller jusqu'à 40% par rapport à l'indemnisation fondée sur le droit civil) est non seulement conforme au droit fédéral, mais quil est même imposé par celui-ci (ATF précité 1C_583/2016, consid. 4.4 et 4.5).
3.
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'État en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, consid. 2.2.4; ATF 130 III 699, consid. 5.1).
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :
-Une réparation morale LAVI de500 francsa été accordée à un écolier de 14 ans victime d'une agression commise par une camarade de classe qui lui a assené des coups de poings au visage et des coups de genou alors qu'il était à terre et avait un bras dans le plâtre, lui provoquant ainsi une fracture du nez, des tuméfactions et des érythèmes (Décision du DEAS du 2 mars 2015 en la cause X).
-Une réparation morale de700 francsa été allouée, en application de la LAVI, à la victime d'une agression dans la rue. L'auteur a assené 5-6 coups de poings au visage de la victime, qui a perdu une dent. L'auteur a été condamné pour lésions corporelles simples (Décision du DEAS du 16 septembre 2015, DECI.2015.49).
-Une réparation morale de750 francsa été allouée, en application de la LAVI, à la victime de violences conjugales. L'auteur a assené à sa compagne un violent coup la faisant chuter contre un meuble et provoquant sa perte de connaissance et des hématomes. La victime, qui a subi un traumatisme psychologique sans toutefois devoir recourir à une psychothérapie, a également été insultée, menacée de mort et retenue par la contrainte dans son appartement. L'auteur a été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis (Décision du DEAS du 26 octobre 2015, DECI.2015.56).
-Une réparation morale LAVI de1'000 francsa été octroyée à la victime de plusieurs coups de poings au visage ayant provoqué de multiples fractures de la base du nez, impliquant des soins ambulatoires à deux reprises, une opération sous narcose, stabilisation avec attelle plâtrée et processus de guérison long et douloureux (Décision du 13 juin 2013 de l'Autorité LAVI BE,citée parBaumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 20).
-Une réparation morale LAVI de1'000 francsa été allouée à infirmière en psychiatrie agressée par une patiente : celle-ci la violemment poussée contre un mur, a fait des manuvres de strangulation et lui a assené des coups dans les côtes. La victime a subi environ trois mois dincapacité de travail complète puis a repris progressivement son activité. Elle a dû suivre un traitement psychiatrique (Décision du DEAS du 22 mars 2019, DECI.2019.6).
-Une réparation morale LAVI de1'500 francsa été octroyée à un homme victime d'une agression devant une discothèque. À cette occasion, il est venu en aide à l'un de ses amis qui se faisait rouer de coups alors qu'il était au sol et a à son tour reçu des coups qui ont conduit à son hospitalisation; le département des urgences a diagnostiqué une fracture de la mandibule avec lésions dentaires associées, qui a nécessité son transfert en Hôpital universitaire pour une prise en charge chirurgicale. La victime a été opérée à deux reprises. Les auteurs de l'infraction n'ont pas été identifiés (Décision du DEAS du 6 octobre 2014 en la cause B.).
4.
En lespèce, la victime a été frappée à la tête par un homme dont les motivations demeurent floues. Elle a subi des conséquences physiques et psychologiques de cette agression qui sont attestées médicalement. Sans être dune gravité extrême, latteinte subie par la victime nest pas anodine non plus, surtout sur le plan psychique.
Tout bien considéré, compte tenu notamment de la gravité de linfraction, des conséquences de celles-ci, de la jurisprudence rendue en la matière et du rôle social de la LAVI,il sera allouéà X. une réparation morale de700 francsen application de la LAVI.
5.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Un réparation morale LAVI de700 francsest allouée à X., payable sur son compte [ ].
2.La présente décision est rendue sans frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 31 mars 2021
Jean-Nathanaël Karakash