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DECI.2020.63

Réparation morale en application de la LAVI

Ne Jurisprudence Adm · 2021-04-14 · Français NE
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Une réparation morale LAVI de 8'000 francs a été octroyée à la victime d’un violent coup de poing au visage qui l’a fait chuter et heurter le trottoir avec l’arrière de la tête. La victime a subi un traumatisme crânien sévère avec hématome sous-dural nécessitant une hospitalisation de 14 jours, et une perte de l’odorat accompagnée d’une perte du goût de 50%. L’auteur a été condamné pour lésions corporelles graves à 12 mois de peine privative de liberté et à verser à sa victime 12'000 francs de réparation morale. Les troubles psychiques allégués par la victime n’ont pas été considérés comme étant en lien de causalité avec l’infraction.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par jugement du 17 mai 2018, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu A., né le […], coupable de lésions corporelles graves commises au préjudice de X., né le […], infraction commise à La Chaux‑de‑Fonds le 1eroctobre 2016. À cette occasion, le premier nommé a donné un violent coup de poing au visage de X. qui, sous l’effet du coup, est tombé et a violemment heurté le trottoir avec l’arrière de la tête. X. a subi un traumatisme crânien sévère avec hématome sous-dural fronto-pariétal ainsi qu’un hématome avec dermabrasion au niveau occipital, une contusion frontale et une fracture de l’os occipital. Ces blessures et leurs conséquences ont fait l’objet de plusieurs rapports médicaux. X. est resté environ 4 heures au département des urgences de l’Hôpital neuchâtelois avant d’être transféré à Berne. Le patient étant alcoolisé et non collaborant, ne répondant pas aux questions et ne se laissant pas examiner, il a été transféré à Berne par la Rega pour une prise en charge chirurgicale. Le diagnostic a été confirmé à l’Hôpital de l’Île, dont le rapport mentionne aussi une alcoolémie de 2.6 pour mille et certaines séquelles, en particulier une anosmie. Le 25 janvier 2017, le médecin traitant de l’intéressé a indiqué que, lors d’une consultation de novembre 2016, le patient se plaignait d’insomnies, de cauchemars, de vertiges, d’une amnésie rétrograde et de troubles de l’odorat. Le Tribunal a condamné A. à une peine privative de liberté de 12 mois et a renoncé à révoquer un sursis précédent. Il a par ailleurs ordonné son expulsion pour une durée de 5 ans et l’a condamné à payer à X. une indemnité de tort moral de 20'000 francs. Il a à cet égard considéré que les séquelles dont souffrent X. sont importantes et également pour certaines durables. Il a été hospitalisé du 1eroctobre 2016 au 14 octobre 2016 entre La Chaux-de-Fonds et Berne. Il souffre depuis les faits de séquelles post-traumatique, d’un trouble neurologique d’intensité minimale susceptible de limiter légèrement la capacité fonctionnelle lors de tâches et activités requérant un niveau d’exigence très élevé. Il est atteint d’anosmie, dont l’évolution favorable est néanmoins attendue par les médecins, sans qu’une évolution ne puisse être prévue à ce stade. Le Tribunal n’a pas tenu compte de l’intention alléguée par la victime de reprendre l’apprentissage de cuisinier abandonné avant l’accident, dans la mesure où elle n’est pas établie par le dossier.

B.

Dans son jugement d’appel du 2 novembre 2018, la Cour pénale a considéré que l’auteur a causé au plaignant des lésions corporelles simples intentionnelles et, par négligence, des lésions corporelles graves compte tenu du fait que celles-ci n’étaient pas raisonnablement prévisibles pour l’auteur du coup de poing même si, celui qui frappe un tiers, visiblement alcoolisé, d’un violent coup de poing au visage doit s’attendre à blesser celui-ci et le faire tomber. La Cour pénale a également renoncé à l’expulsion du prévenu. S’agissant de la réparation morale à octroyer à la victime, la Cour pénale a considéré qu’on ne peut retenir comme établie, comme séquelles du traumatisme subies du fait de l’infraction, que la perte de l’odorat, qui subsiste depuis octobre 2016 et dont il paraît aujourd’hui douteux qu’elle s’atténuera, avec pour corollaire une perte du goût de 50%, ainsi que, durant une certaine période, des cauchemars, des vertiges et une amnésie rétrograde. Pour le reste, les rapports médicaux figurant au dossier ne permettent pas de déterminer avec une certitude suffisante que les troubles dont souffrent la victime seraient en lien avec l’infraction : certains troubles préexistaient et seuls des examens spécifiques auraient permis de déterminer la part éventuelle des troubles actuels qui seraient dus à l’infraction ici en cause. La Cour pénale a dès lors jugé adéquat de fixé à12'000 francsl’indemnité pour tort moral dans le cas d’espèce. Par arrêt du 12 mars 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par A.

C.

À la suite de ses démarches de recouvrement contre l’auteur, X. s’est vu délivrer le 25 février 2020 un acte de défaut de biens, portant sur un montant de 19'475 fr. 15, au nom de A.

Dans le courrier du 23 septembre 2020 de son avocat, valant demande au sens de la LAVI, X. précise qu’il réclame formellement une indemnité de tort moral à hauteur de 12'000 francs et renonce à demander une indemnisation pour ses frais d’avocat.

Considérant en droit :

1.

Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI). La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

En l’espèce, compte tenu de l’agression dont le requérant a été l’objet et des conséquences sur son intégrité, il convient de considérer que celui-ci a qualité de victime au sens de la LAVI. Par ailleurs, il ressort du dossier pénal que l’auteur n’a pas d’emploi. De plus, les démarches de recouvrement de la victime se sont soldées par la délivrance d’un acte de défaut de biens. Force est donc de constater que l’auteur n’est pas en mesure d’indemniser sa victime dans des délais raisonnables. Le principe de la subsidiarité étant respecté (art. 4 LAVI), il sera entré en matière sur les prétentions de la victime.

2.

Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI.

Selon la LAVI entrée en vigueur le 1erjanvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné à 70'000 francs pour la victime et 35'000 francs pour ses proches (art. 23 LAVI).

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex aequo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple : ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'État, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple: RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Éditions romandes 2009, p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit.

p. 3; Guide de l'Office fédéral de la justice du 3 octobre 2019 relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI,

p. 3).

Le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard que le plafonnement de l'indemnisation LAVI implique queles montants alloués en vertu de cette loi sont clairement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé(ATF 1C_583/2016, du 11 avril 2017, consid. 4.3; cf. égalementPeter Gomm, in : Opferhilfegesetz, 3ème éd., 2009, n° 4 ad art. 23 LAVI); sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (ATF précité 1C_583/2016, qui se réfère aux travaux préparatoires de la loi in : FF 2005 6744 s.). La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (invalidité à 100%). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a estimé que le facteur de réduction (qui peut être de l'ordre d'un tiers et aller jusqu'à 40% par rapport à l'indemnisation fondée sur le droit civil) est non seulement conforme au droit fédéral, mais qu’il est même imposé par celui-ci (ATF précité 1C_583/2016, consid. 4.4 et 4.5).

3.

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'État en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, consid. 2.2.4; ATF 130 III 699, consid. 5.1).

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :

-Une réparation morale LAVI de8'000 francsa été allouée à une femme victime d’une violente agression de la part d’une connaissance, à son domicile. L’auteur,condamné à une peine privative de liberté ferme de 3 ans pour mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples et menaces, a frappé la victime à coups de poing au visage, dans le ventre et à la jambe droite, l’injuriant et l’effrayant en affirmant qu’il allait la tuer ou l’achever. Il lui a serré le coup avec ses mains pour l’étrangler, la mettant ainsi en danger de mort imminent, serrant jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus ni crier ni respirer. L’agression a provoqué chez la victime une douleur brûlante à la gorge pendant plusieurs heures ainsi que des hématomes au visage et aux bras (lèvres éclatées, œil gauche tuméfié, marques au cou et douleurs au genou). La victime a subi une grave atteinte à la personnalité ayant nécessité un séjour en hôpital psychiatrique. L’auteur a été condamné sur le plan civil à verser à sa victime un tort moral de 10'000 francs(Décision du DEAS du 15 juin 2020, DECI.2019.74).

-Une réparation morale LAVI de6'000 francsa été allouée à une jeune femme victime d'un brigandage en pleine nuit dans la rue. L'auteur lui a assené des coups de poings au visage et l'a mise à terre avant de lui voler son sac à main. Il lui a encore donné un coup de pied à la tête avant de s'enfuir. La victime a subi des hématomes et des plaies à la tête qui ont nécessité 5 points de suture. Elle a été l'objet d'un arrêt de travail pendant 10 jours et a dû suivre un traitement psychothérapeutique pendant huit mois en raison d'un syndrome post-traumatique. L'auteur, également reconnu coupable d'autres infractions dont une tentative de viol, a été condamné par le tribunal des mineurs à 1 an de privation de liberté, peine suspendue au profit d'une mesure de placement. Il a également été condamné au versement d'une réparation morale de Fr. 10'000.- à sa victime (Décision du DEAS du 29 mai 2015 en la cause R, DECI.2014.99).

-Une réparation morale LAVI de5'500 francsa été allouée à une femme qui a été frappée par un voisin au moyen d'un manche de pioche à coups redoublés et partout où il pouvait sans éviter la tête au point que le bois avait cassé. L'agresseur a continué a frappé alors que la victime était à terre et même lorsque la sœur de celle-ci s'est interposée en faisant barrage avec son corps. La victime, qui a dû être hospitalisée durant 6 jours et opérée, a souffert de contusions au pouce droit, d'un traumatisme crânien avec plaie pariétale de six centimètres avec os à nu et d'une fracture multifragmentaire du cubitus gauche. Elle a été en incapacité de travail pendant un mois et a dû suivre un traitement psychothérapeutique. Si la Cour pénale a reconnu l'auteur coupable de lésions corporelles graves, elle a annulé le jugement du Tribunal de police, qui avait octroyé une réparation morale de 12'000 francs à la victime, en fixant ce montant à 8'000 francs "compte tenu du fait que les atteintes n'ont entraîné ni séquelles physiques durables ni séquelles psychiques durables et invalidantes". L'auteur a été condamné à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis (Décision du DEAS du 29 septembre 2014 en la cause R.).

-Une réparation morale de7'000 francsa été allouée à la victime de lésions corporelles simples, viols répétés et mise en danger de la vie d'autrui, l'intéressée ayant été même poignardée et étranglée par son partenaire (Décision de l'autorité LAVI zurichoise du 19 octobre 2011, citée parBAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, op. cit., p. 38, n° 33).

-Une réparation morale LAVI de7'500 francsa été allouée à une victime qui, au cours d’une dispute, a reçu un coup de poing dans l’œil, provoquant une lésion oculaire considérée comme lésion corporelle grave. Opération d’urgence, 8 jours de soins hospitaliers, capacité visuelle de l’œil gauche réduite à 5%, risque de réduction jusqu’à la perte de l’œil (Décision du 23 octobre 2012 de l'Autorité LAVI AG, citée par BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, op. cit. p. 24, n° 45).

-Une réparation morale LAVI de9'000 francsa été allouée à une victime étranglée pendant longtemps (30 min.) par son colocataire qui lui serre le cou avec un tournevis et lui ordonne, en la menaçant de mort, de lui donner sa carte bancaire et le code. La victime est ensuite restée enfermée pendant 1 ½ heure jusqu’à ce que le bailleur vienne la libérer. Les infractions suivantes ont été retenues : tentative de meurtre, extorsion et chantage, brigandage, séquestration, tentative de contrainte, menaces, ayant provoqué des marques prononcées de strangulation au cou, avec pour conséquences hémorragies, écorchures, troubles de la vision, desséchement des voies respiratoires troubles de la déglutition, danger de mort imminente, psychothérapie, interruption de travail de 3 jours, complexe de persécution lourd, cauchemars, (Décision du 24 mai 2012 de l'Autorité LAVI ZH, citée par BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER GMÜNDER, op. cit. p. 24, n° 49).

-Une réparation morale LAVI de8'000 francsa été octroyée à la victime de coups de hachoir portés dans le haut du dos et au bras, ayant nécessité une opération et un traitement intense d'ergothérapie. L'agression a provoqué une incapacité de travail totale de 5 mois et à 50% sur cinq mois et demi. Sur le plan civil, le juge a alloué à la victime une réparation morale de 13'000 francs, 5'000 francs pour le préjudice ménager et 5'000 francs pour la perte de gain. L'auteur – qui était également jugé pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et contrainte sexuelle – à quant à lui été retenu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel et condamné à une peine privative de liberté de 6 ans et demi (Décision du DEAS du 6 juin 2014 en la cause L).

-Une réparation morale de10'000 francsa été allouée en application de la LAVI à la victime de lésions corporelles graves subies lors d'une altercation avec son voisin. À cette occasion, la victime, qui a été agressée, a lourdement chuté et a subi une fracture de la septième vertèbre cervicale qui a nécessité une délicate opération de la colonne vertébrale. Elle a été incapable de travailler à 100% pendant deux mois. Les certificats médicaux déposés attestent de la gravité de l'atteinte ainsi que des séquelles de celle-ci, tant sur la plan physique (douleurs, développement probable de cervicalgies) que psychique (symptomatologie comparable à un syndrome de stress post-traumatique avec angoisses persistantes) (Décision du DEAS du 30 novembre 2018, DECI.2017.98).

4.

En l’espèce, la victime a été violemment frappée à la tête avant de chuter lourdement sur le sol. Elle a dû être hospitalisée en urgence puis transporté par la Rega à l’Hôpital de l’Île à Berne. Elle est restée hospitalisé du 1erau 14 octobre 2016 et souffre depuis lors d’une perte de l’odorat accompagnée d’une perte du goût de 50%. Durant une certaine période, elle a souffert de cauchemars, de vertiges et d’une amnésie rétrograde. Quant aux troubles psychiques actuels rencontrés par le requérant, la Cour pénale a considéré le lien de causalité entre ceux-ci et l’infraction n’était pas établi. À l’instar de la Cour pénale, il convient de retenir que la perte de l’odorat, au moins pendant des années, constitue un inconvénient sérieux qui porte une atteinte non-négligeable à la qualité de vie du requérant. Tout bien considéré, compte tenu notamment de la gravité de l’infraction, des conséquences de celle-ci, de la jurisprudence rendue en la matière et du rôle social de la LAVI, il sera alloué à X., en application de la LAVI, une réparation morale de8'000 francs, sans intérêts (art. 28 LAVI).

5.

Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Une réparation morale de8'000 francsest allouée à X., payable sur son compte bancaire […]

2.La présente décision est rendue sans frais.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 14 avril 2021

Jean-Nathanaël Karakash