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DECI.2020.44

Accès au dossier d’une faillite ; intérêt actuel et digne de protection du failli à consulter le dossier de sa faillite personnelle et de celle de la société dont il était administrateur unique

Ne Jurisprudence Adm · 2020-08-10 · Français NE
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Le plaignant a, plus de seize ans après la clôture de sa faillite personnelle et de celle de la société dont il était administrateur, un intérêt à consulter les dossiers correspondants. Le seul argument de l’écoulement du délai de garde des documents n’est pas pertinent. Le refus de consultation constitue l’exception et non la règle. En l’espèce, l’office ne fait pas valoir que la requête serait fondée sur des motifs étrangers à sa qualité de créancier, tracassière, se heurterait à un impérieux devoir de discrétion ou encore serait manifestement abusive.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

En date du 26 mars 2020, X. (ci-après : le plaignant), par ses mandataires, a demandé au préposé de l’office des faillites du canton de Neuchâtel (ci-après : le préposé et/ou l’office) de lui transmettre, pour consultation, les dossiers officiels le concernant, et prenant leur source dans le contexte de la faillite de A., dont il était l’administrateur avec signature individuelle. Afin de justifier sa requête, la plaignant se référait à un arrêt du 27 avril 2009 de l’Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (réf. ASSLP. […]), qui avait ordonné à l’office de lui laisser consulter ces dossiers.

B.

Après plusieurs échanges de courriers entre les mandataires et le préposé, celui-ci a refusé la consultation des dossiers, par lettre du 17 juin 2020. Il soulève que l’intérêt du plaignant n’est rendu ni actuel ni vraisemblable. En particulier, il mentionne que suite à l’arrêt du 27 avril 2009 de l’ASSLP, le plaignant avait pu avoir accès à l’intégralité des dossiers des faillites et qu’il avait pu obtenir des copies. Il s’étonne ainsi de cette nouvelle requête. Par ailleurs, il allègue que le droit de consulter les registres et les procès-verbaux s’éteint cinq ans après la clôture de la procédure, étant précisé que les faillites de A. et de X. ont été clôturées en 2004.

C.

En date du 29 juin 2020, le plaignant saisit l’Autorité inférieure de surveillance LP. Il se prévaut d’une fausse application de la loi et d’une violation de la force de chose jugée telle que résultant de l’arrêt du 26 avril 2009 précité. Il relève que cette dernière décision lui permet clairement et sans ambiguïté de pouvoir consulter les dossiers des diverses faillites. Il relève qu’une procédure pénale est actuellement en cours et que la requête trouve notamment sa justification dans ce contexte.

D.

En date du 10 juillet 2020, l’office dépose ses observations. Il précise que le droit de compulser comporte le droit de prendre connaissance du dossier au siège de l’autorité et non pas d’emporter les pièces chez soi. Il relève, en outre, qu’au regard de l’arrêt de l’ASSLP du 26 avril 2009, le plaignant avait motivé sa demande par le "fait que dans, le cadre d’une demande d’autorisation d’exploiter un établissement public, il [voulait] .ablir que sa situation financière obérée ne lui [était] pas imputable et connaître ainsi les causes de ses déboires" (ASSLP. [...], consid. 3a). Or, si ce motif était à l’époque actuel, il ne l’est plus aujourd’hui, si ce n’est l’existence d’une procédure pénale pendante, dont il n’a pas d’informations. Le plaignant n’ayant pas pu rendre vraisemblable son intérêt à la consultation des dossiers, l’office conclut au rejet de la plainte.

E.

Dans ses observations du 23 juillet 2020, le plaignant rappelle que l’office avait informé ses mandataires, par entretien téléphonique du 27 mars 2020, que le dossier complet était d’ores et déjà numérisé, et pouvait aisément être transmis par CD-Rom, avant de faire finalement volte-face. Il déplore ainsi l’attitude contradictoire de l’office. En outre, l’accès au dossier et le droit d’obtenir des extraits et des copies ne cause pas à l’office un travail qu’on ne saurait lui imposer. Il confirme ainsi ses conclusions.

Considérant en droit :

1.

Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.

2.

Selon l’article 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux ainsi que les registres des offices de poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des copies à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable. Selon cette disposition, tout intervenant dans une faillite a un intérêt justifié (particulier, actuel, de nature juridique et digne de protection) à consulter le dossier de la faillite et le droit de se renseigner sur la marche de la liquidation (ATF 28 II 97, JdT 1902 II 162), ce qui est donc le cas du failli et des créanciers. Cela se justifie du fait que le droit de consulter le dossier est un corollaire du droit d’être entendu au sens de l'art. 29 Cst. Ce droit ne peut pas être valablement exercé si des pièces du dossier restaient tenues secrètes en mains de l’autorité. Il a, en effet, pour but de permettre aux parties à la procédure de prendre connaissance des pièces officielles du dossier de l’autorité avant le prononcé d’une décision, afin que la partie puisse faire administrer les preuves sur les faits pertinents, participer à l’administration des preuves et faire valoir ses arguments de manière efficace et pertinente. Le fondement, la titularité (également dans une procédureclôturée, pour celui qui y a participé, voire même pour un tiers, moyennant qu’il rende vraisemblable un intérêt digne de protection,ATF 125 I 257;123 II 534), le champ d’application, la nature formelle ainsi que les sanctions sont identiques à ceux du droit d’être entendu. Au demeurant un intérêt autre que pécuniaire peut parfaitement être légitime (RJN 2009 consid. 2, p. 413 et les références;RJN 2005 p. 263consid. 2 et les références).Le requérant doit démontrer l’existence d’un intérêt accru et actuel, en fonction duquel le droit à la consultation sera apprécié de cas en cas. Cette appréciation tiendra compte du but poursuivi par l’article 8a LP (ATF 141 III 281 consid. 3.3 et les références).

En règle générale, le droit de consulter le dossier doit s’exercer au siège de l’autorité. Il ne comporte pas le droit d’emporter le dossier chez soi, d’en obtenir des extraits ou des photocopies. L’article8a LPdéroge à cette règle en accordant un droit tout aussi large à la consultation du dossier qu’à l’obtention d’extraits et de copies (ATF102 III 61, JdT 1978 II 23). Ce droit peut tout au plus être limité dans la mesure où son exercice causerait à l’autorité une somme de travail qu’on ne saurait lui imposer (ATF 110 III 49, p.51, JdT 1987 II 49;RJN 2009 consid. 2, p. 413). Le droit de consulter les registres et de s’en faire délivrer des extraits implique aussi le droit de consulter les pièces qui s’y rapportent et les annexes. L’office n’a en revanche aucune obligation de répondre à des questions qui lui seraient posées concernant la portée des pièces consultées ou copiées. Il ne doit pas non plus envoyer à l’intéressé des pièces originales, celles-ci devant être consultées à l’office(Autorité de surveillance du canton de Berne, 16 mai 2013, BISchk 2014, p. 96).

Selon l’article 8a alinéa 1 LP, le droit de consultation porte sur les procès-verbaux et les registres tenus par les offices des poursuites et les offices des faillites. D’autres éléments peuvent toutefois être consultés. Il est ainsi possible de consulter aussi les actes et documents de la faillite, notamment ceux de l’administration spéciale ou encore de la commission des créanciers. Il est possible d’avoir accès à la comptabilité du failli ainsi qu’aux procès-verbaux des séances des organes d’une société en faillite (BlSchk 2014, p. 168 et les références citées).

Le droit de consulter le dossier est donc la règle. Ce droit ne peut être nié que si des circonstances exceptionnelles le justifient, telles qu’une requête fondée sur des motifs étrangers à la qualité de créancier, une requête tracassière ou qui se heurte à un impérieux devoir de discrétion (ATF 91 III 94, p.95, JdT 1966 II 8). Il en va de même lorsque le créancier de faillite abuse manifestement de son droit (ATF 93 III 4, JdT 1967 II 35). Le fait que la procédure de faillite soit close ne restreint pas le droit de consulter tout document qui serait de nature à prouver un fait pertinent dans une procédure pendante ou, postérieurement, dans une procédure close, voire dans une procédure hypothétique future (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N 6-10 ad art.8a).

Pour les tiers, le droit à la consultation prend fin cinq ans après la clôture de la procédure en cause (art. 8a al. 4 LP). Cette limite ne vaut pas pour les parties à cette procédure et seul le terme légal de conservation des actes peut leur être opposé (ATF 110 III 49 c. 4; arrêt 5A_334/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1;BlSchK 2014 p. 174). Dans la mesure où ces actes sont encore disponibles, le droit de les consulter subsiste pour eux au-delà de cette limite (ATF 130 III 42 consid. 3.2, JdT 2004 I 128; arrêt 5A_334/2011; SJ 2019 I, p. 262).

3.

En l’occurrence, il ressort très clairement des considérants de l’arrêt de l’Autorité cantonale supérieure de surveillance LP (ASSLP. [...]) que X. avait, à ce moment-là, un intérêt digne de protection à consulter tant le dossier de la faillite A. que celui de sa propre faillite. Partant, le préposé de l’office devait lui laisser consulter et copier lesdits dossiers. Cet arrêt, rendu conformément à l’abondante jurisprudence précitée (consid. 2), est entré en force et il n’y a donc pas lieu de le remettre en question.

Reste à déterminer si le plaignant a, aujourd’hui, soit plus de dix ans après cet arrêt et seize ans après les clôtures desdites faillites, un intérêt digne de protection à consulter – une nouvelle fois – ces dossiers. Dans l’ATF 130 III 42 (traduit au JdT 2004 I 128), le Tribunal fédéral a admis qu’une partie à une procédure de faillite clôturée avait droit à consulter le dossier, même treize ans après sa clôture. Ainsi, le seul argument de l’écoulement du délai de garde des documents, le cas échéant la possibilité de leur destruction, n’est pas pertinent (ATF précité, consid. 3.2.1).

Le plaignant invoque notamment l’existence d’une procédure pénale pendante afin de justifier sa requête. Dans son courrier du 25 mai 2020, l’office a invité les mandataires du plaignant à requérir ces documents "par l’intermédiaire du Procureur en charge de cette affaire". On ignore les détails de cette procédure. Toutefois, cela n’a pas vraiment de pertinence en l’espèce. De toute évidence, le plaignant, qui était créancier dans le cadre de la liquidation de la faillite de A., a un intérêt justifié – particulier, actuel et digne de protection – à avoir accès au dossier relatif à cette procédure. Il en va d’autant plus de sa faillite personnelle. À cet égard, le plaignant ne saurait être assimilé à une simple personne intéressée à la consultation desdits dossiers. Dans tous les cas, l’écoulement d’une longue durée entre la clôture des diverses faillites et la nouvelle requête du plaignant n’est pas en mesure de restreindre son droit d’accès.

Par ailleurs, Il convient de rappeler que le refus de la consultation constitue l’exception et non la règle. En l’espèce, l’office ne fait pas valoir que la requête serait fondée sur des motifs étrangers à sa qualité de créancier, tracassière, se heurterait à un impérieux devoir de discrétion ou encore serait manifestement abusive (ATF 91 III 94, p. 95précité). Il n’invoque pas non plus d’intérêt public de l’État ni de tiers qui s’opposeraient à la consultation. Enfin, il ne lui appartient pas d’apprécier l’issue d’une procédure, qu’elle soit civile ou pénale (ATF 130 III 142, consid. 3.2.2, précité).

S’agissant de la limitation de cinq ans après la clôture de la faillite (art. 8a al. 4 LP), elle ne concerne que les tiers, et non les parties à la procédure d’exécution forcée. En l’occurrence, il ressort de la décision de l’ASSLP que X. était une partie dans la procédure de faillite visant A., dont il était l’administrateur. À la fin de la procédure, il s’est s’ailleurs vu remettre deux actes de défaut de biens (consid. 3, page 5). Il est encore moins douteux que X. était une partie dans sa propre faillite.

Enfin, le droit d’accès aux dossiers ne saurait causer à l’office une somme de travail démesurée dans la mesure où, comme il l’écrit lui-même, lesdits documents sont d’ores et déjà copiés sous format numérique (cf. courrier de l’office du 17 juin 2020).

Au vu de ce qui précède, la plainte s’avère bien fondée. Le préposé de l’office des faillites est tenu de laisser le plaignant, par ses mandataires, consulter et copier le dossier de la faillite de A. et celui de sa faillite personnelle.

4.

Concernant la demande d'assistance judiciaire et administrative formulée par le plaignant, en vertu de l'article 29, alinéa 3 Cst., le justiciable indigent dont la cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès a droit à l'assistance judiciaire gratuite; il peut prétendre en outre à l'assistance gratuite d'un défenseur, pour autant que la sauvegarde de ses intérêts l'exige. D'après la jurisprudence, le droit à l'assistance judiciaire n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des article 17 ss LP, mais, dans la mesure où celle-ci est régie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire; toutefois, une telle assistance peut se révéler indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392 et les citations).

En l'espèce, le plaignant fait valoir son droit d’accès aux dossiers de la faillite de A. ainsi que de sa faillite personnelle. Il s'agissait d'une démarche simple qu'il pouvait accomplir seul ou, le cas échéant, avec le concours d'un organisme social ou d'une permanence juridique, sans l'intervention d'un avocat (Cometta/Möckli, Kommentar zum SchKG, vol. I, 2eéd., n. 28 ss ad art. 20aLP et les références citées). La simplicité de cette requête permettait donc au plaignant de se dispenser aisément des services d'un mandataire professionnel. L’utilisation qu’il fera des dossiers consultés n’a, pour le surplus, aucune pertinence dans le cadre de l’octroi de l’assistance judiciaire.

En conséquence, la demande d’assistance judiciaire est rejetée.

5.

Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5 LP; 61, al. 2, let. a et 62, al. 2 OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :

1.Admet la plainte.

2.Ordonne au préposé de l’office des faillites de permettre à X., par ses mandataires, la consultation ainsi que la copie du dossier de la faillite de A. et du dossier de sa faillite personnelle.

3.Rejette la demande d’assistance judiciaire et administrative.

4.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 10 août 2020

Alain Ribaux, conseiller d'État