Une réparation morale LAVI de 3'500 francs a été allouée à femme victime dune contrainte sexuelle, à savoir une fellation et une tentative de contrainte anale, de la part dun homme, prétendant avoir raté son train, quelle avait accueilli chez elle. Elle a de plus été confrontée au comportement sexuellement inconvenant de lauteur, qui est revenu dans son appartement quelques semaines plus tard. Lauteur a également commis une violation de domicile et a tenté dempêcher sa victime de quitter lappartement. Si la requérante nindique pas garder des séquelles physiques de linfraction, elle a été manifestement marquée sur le plan psychique.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par jugement du 8 novembre 2017, le Tribunal criminel a reconnu A., né [ ], coupable de contrainte sexuelle (art. 189 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de contrainte (art. 22/181 CP) et de désagréments causé par la confrontation à un acte dordre sexuel (art. 198 CP), infractions commises au préjudice de X., née le [ ].
Le Tribunal a retenu que, début janvier 2017, X. a accueilli dans son appartement A. qui avait prétendu avoir raté son train et demandé sil pouvait dormir chez elle. Lorsque les deux intéressés se sont couchés sur le lit, A. sest montré entreprenant mais X. ne souhaitait pas de relation sexuelle; comme cest une personne « qui narrive pas forcément à dire non », elle sest un peu laissé faire quand il a voulu la pénétrer « un peu vaginalement » et a éjaculé à lextérieur; puis lui a fait une clé de bras, la saisie par la nuque pour la retourner et a tenté de la pénétrer analement; il la ensuite empêchée daller aux toilettes et la forcée à lui faire un fellation. Le Tribunal a retenu que ces faits étaient constitutifs de contrainte sexuelle au sens de larticle 189 CP dans la mesure où le prévenu a usé de moyens de contrainte (menaces, violence) pour la contraindre à un acte analogue à lordre sexuel, soit une fellation. Le 23 février 2017, A. est retourné chez X. qui sest montrée surprise de le voir et a pris peur. Lorsquelle a voulu fermer la porte, il a mis son pied dans louverture et lui a dit quil voulait juste lui dire au revoir car il repartait dans son pays. A. lui a alors demandé de le masser, ce quelle a fait, mais elle a refusé sa demande de lui masser lentre-jambe. Puis X. dit être allée aux toilettes et avoir demandé à A. de quitter son appartement. Lorsquelle est revenue, lintéressé était toujours là, en partie nu, lui expliquant, alors quil était proche du fourneau, quil se chauffait le sexe pour elle. Elle a commencé à avoir vraiment peur. Finalement il lui a dit quelle devait lui « faire une pipe ». X. a finalement réussi à séchapper de son appartement et a couru dans la rue jusquà ce quelle rencontre un Securitas. Le Tribunal a retenu la violation de domicile puisque le prévenu a forcé lentrée, ayant mis le pied dans la porte pour empêcher X. de la refermer. Il a également retenu une tentative de contrainte, car A. a tenté dempêcher X. de sortir de son appartement, notamment en la prenant par le poignet. Il na par contre pas retenu la contrainte sexuelle; si A. lui a bien demandé de lui faire une fellation, elle ne la pas faite et le prévenu na rien entrepris pour la forcer à exécuter sa demande. Le désagrément causé par la confrontation à un acte dordre sexuel en revanche a été retenu puisque X. a été confrontée au fait que le prévenu était nu, face au fourneau, prétendant se chauffer le sexe pour elle en exigeant delle une fellation, ceci constituant une vision et des paroles inopinées, contre la volonté de X. et auquel elle ne pouvait se soustraire. Dans son jugement, le Tribunal a condamné A. à une peine privative de liberté de deux ans dont une année ferme. Il a par ailleurs renvoyé à la direction de la procédure la décision sur les conclusions civiles de X., après nouveaux débats entre les parties.
B.
Par jugement motivé du 31 juillet 2019, le Tribunal criminel a statué sur lesdites conclusions civiles et condamné A. à verser à X. une indemnité de 5'000 francs à titre de tort moral, plus intérêts. Il a considéré que, sur le plan objectif, les actes subis par la victime, soit une fellation forcée et une tentative de pénétration anale sont graves. Sur le plan subjectif, ils ont fait régner sur la victime un climat de peur, de stress et dangoisse. Létat de la plaignante a été constaté par le psychiatre B. qui a mentionné notamment une « grande fragilité psychique ». Latteinte au bien-être moral de la victime est dailleurs telle que cette dernière sest vue contrainte de déménager pour se sentir à nouveau en sécurité. La somme requise par lintéressée, soit 5'000 francs, a été jugée « raisonnable et parfaitement adaptée aux souffrances subies ».
C.
Par mémoire de son mandataire du 15 juin 2020, X. saisit le Département de léconomie et de laction sociale dune demande en réparation morale en application de la LAVI. Elle requiert lallocation dun montant de 5'000 francs à titre de réparation morale, conformément au jugement rendu par le Tribunal criminel. Elle joint le rapport médical du Dr B. en précisant que, suite à ces événements, elle a connu la terreur de revoir son agresseur; elle a été traumatisée par ce qui sest passé et lest encore.
Après avoir fait valoir ses prétentions contre lauteur de linfraction, X. sest vue délivrer un acte de défaut de biens par loffice des poursuites le 26 mars 2020.
Considérant en droit :
1.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI). La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
En lespèce, compte tenu des infractions subies par la requérante, il ne fait aucun doute que celle-ci a qualité de victime au sens de la LAVI. Par ailleurs, lauteur des infractions est manifestement insolvable, ainsi quen atteste lacte de défaut de biens qui a été délivré. Il y a lieu de considérer par conséquent que lauteur nest pas en mesure dindemniser sa victime dans des délais raisonnables de sorte que, le principe de la subsidiarité étant respecté (art. 4 LAVI), lintervention de lÉtat se justifie en application de la LAVI.
2.
Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteinte ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties.
Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1erjanvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné à 70'000 francs pour la victime et 35'000 francs pour ses proches (art. 23 LAVI).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex aequo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple : ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'État, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple: RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Éditions romandes 2009,
p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 3; Guide de l'Office fédéral de la justice du 3 octobre 2019 relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI, p. 3).
Le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard que le plafonnement de l'indemnisation LAVI implique que les montants alloués en vertu de cette loi sont clairement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé (ATF 1C_583/2016, du 11 avril 2017, consid. 4.3; cf. également PETER GOMM, in : Opferhilfegesetz, 3ème éd., 2009, n° 4 ad art. 23 LAVI); sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (ATF précité 1C_583/2016, qui se réfère aux travaux préparatoires de la loi in : FF 2005 6744 s.). La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (invalidité à 100%). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a estimé que le facteur de réduction (qui peut être de l'ordre d'un tiers et aller jusqu'à 40% par rapport à l'indemnisation fondée sur le droit civil) est non seulement conforme au droit fédéral, mais quil est même imposé par celui-ci (ATF précité 1C_583/2016, consid. 4.4 et 4.5)
3.
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'État en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, consid. 2.2.4; ATF 130 III 699, consid. 5.1).
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :
-Une indemnité pour tort moral de1'500 francsa été accordée à une jeune femme victime de tentative de viol de la part de son ancien compagnon, lequel, étant dénudé, a traîné sa victime sur son lit en lui arrachant son bas de training. La victime s'étant défendue, l'auteur a renoncé à l'acte sexuel mais a frappé son ex-amie. (Décision du DEAS du 23 mai 2016, Réf : DECI :2015.64).
-Une indemnité pour tort moral de3'300 francsa été accordée par le DFAS à une jeune femme victime de contrainte sexuelle et de voies de faits, la décision tenant compte de l'absence de pénétration sexuelle comme du fait que les faits s'inscrivaient dans le cadre d'une relation tumultueuse et ambiguë de la victime avec son agresseur, celle-ci persistant à voir celui-là malgré plusieurs précédents actes de violence physique de sa part (Décision du DFAS du 23 décembre 2002).
-Une indemnité pour tort moral LAVI de4'000 francsa été accordée à une femme victime dun viol de la part d'un inconnu lors dune fête de village. Lauteur, après avoir discuté avec la victime, la entraînée au fonds dune cour avant de la pénétrer malgré le refus de celle-ci. Il ne sest arrêté que lorsquune tierce personne est intervenue. La victime a été très affectée par cette agression et a dû être suivie par un psychologue. Elle a également dû suivre une trithérapie prophylactique. L'auteur a quant à lui été condamné pour viol et dautres infractions à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 6 mois ferme, et à verser à sa victime une réparation morale de 5'000 francs. (Décision du DEAS du 5 mai 2017, DECI.2017.13).
-Une indemnité LAVI pour tort moral de1'500 francsa été allouée à une femme handicapée, victime de contrainte sexuelle. Elle la été déshabillée par lauteur qui la touchée aux seins, mis le mamelon dans sa bouche et sest frotté entre ses jambes. Lauteur a baissé son pantalon et lui a demandé si elle voulait lui faire une fellation. La victime, dans un état préoccupant, a presque été obligée de déménager (décision du 14.06.2013 de l'instance d'indemnisation LAVI BE,citée parBaumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 11, n° 19).
-Une indemnité LAVI pour tort moral de2'500 francsa été allouée à une femme victime dactes répétés de contrainte sexuelle par un voisin (attouchements des seins, tentatives de fellation, pénétration des parties intimes avec les doigts, coups). Commotion cérébrale légère, douleurs hématomes, troubles du sommeil, états anxieux, vie intime avec le partenaire problématique. Une nuit en hôpital, trois semaines de psychothérapie (décision du 14.09.2012 de l'instance d'indemnisation LAVI BE,citée parBaumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 12, n° 28).
-Une indemnité LAVI pour tort moral de5'000 francsa été allouée à une femme victime de contrainte sexuelle par son ex-partenaire qui, sous la menace dun revolver (non-chargé), loblige sous peine de mort à une fellation. Différents troubles psychiques, psychothérapie (décision du 6.05.2011 de l'instance d'indemnisation LAVI ZH,citée parBaumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 13, n° 40).
4.
En loccurrence, la requérante a été victime dune contrainte sexuelle, à savoir une fellation et une tentative de contrainte anale et a été confrontée au comportement sexuellement inconvenant de lauteur, qui est revenu dans son appartement quelques semaines plus tard. Lauteur a également commis une violation de domicile et a tenté dempêcher sa victime de quitter lappartement. Si la requérante nindique pas garder des séquelles physiques de linfraction, elle en a été manifestement marquée sur le plan psychique. Certes, la requérante affichait une fragilité psychique préexistante. Linfraction subie était toutefois de nature à provoquer un traumatisme ainsi quen atteste le certificat médical de la Dre B. qui a pu constater que sa patiente présentait une grande fragilité psychique, une difficulté à se positionner vis-à-vis des événements quelle a vécus dans son passé et des angoisses anticipatives par rapport à lavenir. Il y a lieu de constater que le psychiatre précité a été consulté à une seule reprise et il ny a pas eu de suivi médical par la suite. Tout bien considéré, compte tenu notamment de la gravité des infractions, des conséquences de celle-ci, de la jurisprudence rendue en la matière et du rôle social de la LAVI, il sera alloué à X. une réparation morale de3'500 francsen application de la LAVI, sans intérêt (art. 28 LAVI).
5.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Un réparation morale LAVI de3'500 francsest allouée à X., payable sur le compte [ ].
2.La présente décision est rendue sans frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 11 août 2020
Jean-Nathanaël Karakash