Une réparation morale LAVI de 4'500 francs a été allouée à une femme violemment frappée à la tête et ayant subi des lésions dentaires et 17 jours dincapacité de travail. L'auteur, reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves et dautres infractions relativement graves, a été condamné à 4 ans de peine privative de liberté et au paiement à sa victime d'une réparation morale de 6'000 francs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par jugement du 3 mai 2017, confirmé par la Cour pénale le 29 novembre 2017, A., né le [ ], a été reconnu coupable dagression sur la personne de X., née [ ], commise le 13 juin 2015, vers 3h15, à La Chaux‑de-Fonds. À cette occasion, A. a violemment frappé, notamment à la tête, X. Selon le constat médical du 1erjuillet 2015 du département des urgences de lHôpital neuchâtelois, la patiente présentait, au moment de son admission, une amnésie circonstancielle, une hypoesthésie du nerf V2 du côté droit, un dème de la paupière droite avec quatre plaies linéaires de 2 à 4 cm frontales droites et gauches et sur le processus zygomatique droit, une morsure de la langue bilatérale et une lésion de la couronne de la dent 13, dent subissant un traitement dentaire en cours.
Si le Tribunal a écarté la tentative de viol, il a considéré que le comportement du prévenu doit être qualifié de tentative de lésions corporelles graves, à tout le moins par dol éventuel (art. 122/22 CP). En effet, le nombre de coups portés, leur violence (les voisins les ont distinctement entendus), lendroit où ils ont été portés (essentiellement au visage), les blessures constatées et la différence de gabarit entre le prévenu et la victime doivent conduire à considérer que lauteur était dans limpossibilité dagir de manière à écarter de façon raisonnable la probabilité dune lésion corporelle grave au préjudice de la victime. On en déduit donc que, ne pouvant ignorer cela, le prévenu, qui ne sabstient pas mais frappe à plusieurs reprises avec violence la victime, prend le risque que les coups en question entraînent de graves lésions et partant saccommode de ce résultat pour le cas où il surviendrait. Pour ces faits, mais aussi pour dautres infractions relativement graves, A. a été condamné à une peine privative de liberté densemble de 4 ans et à linternement au sens de larticle 64, alinéa 1 CP. Sur le plan civil, lauteur a également été condamné à payer à X. 6'000 francs à titre de réparation morale et 592 fr. 30 pour ses frais dentaires. Selon le Tribunal, si lon considère tout à la fois le fait que les blessures en cause sont importantes (plusieurs fractures à la face), le fait que les circonstances dans lesquelles elles sont survenues sont particulières puisquil nexistait pas de lien préalable entre la victime et lauteur, le fait que le comportement de ce dernier a conduit la victime à un état amnésique, ce qui est de nature à renforcer les souffrances liées à lincertitude, le fait quen lien avec lélément qui précède la plaignante a dû prendre une médication pour prévenir les maladies sexuellement transmissibles, le fait que la victime paraît sérieusement traumatisée (elle a non seulement refusé toute confrontation avec le prévenu, mais a également été incapable de procéder à une éventuelle identification derrière une vitre sans teint), le fait que la victime a été marquée par les actes commis au point que cela la conduit à avoir des insomnies, des angoisses généralisées qui, selon son psychologue, peuvent être qualifiées de répercussions majeures et durables, le fait que les réactions de la victime se sont toutefois atténuées avec le temps et le fait quun suivi psychologique était préexistant à lagression, le montant de lindemnité pour tort moral peut être fixé à 6'000 francs.
B.
Dans sa demande du 10 juin 2020 adressée au Département de léconomie et de laction sociale, X. sollicite lallocation, en application de la LAVI, dune réparation morale de 6000 francs et de la somme de 592 fr. 50 à titre de dommage subi. Elle réclame également une indemnité de dépens de 1'015 fr. 75. Elle joint deux « rapports psychologiques », des 21 avril 2017 et 5 février 2021 du psychothérapeute Thomas Noyer. Elle invoque latteinte subie, le fait que son visage a été défiguré et sa mémoire altérée. À cela sajoute, la crainte omniprésente pour ses enfants et elle-même de sortir seuls.
Considérant en droit :
1.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI). La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
En lespèce compte tenu de lagression dont la requérante a été lobjet et des conséquences sur son intégrité, il convient de considérer que celle-ci a qualité de victime au sens de la LAVI. Par ailleurs, lauteur a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et surtout, à linternement. Force est donc de constater que lauteur nest pas en mesure dindemniser sa victime dans des délais raisonnables. Le principe de la subsidiarité étant respecté (art. 4 LAVI), il sera entré en matière sur les prétentions de la victime.
2.
Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI.
Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1erjanvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné à 70'000 francs pour la victime et 35'000 francs pour ses proches (art. 23 LAVI).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex aequo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple : ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'État, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple : RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A_272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Éditions romandes 2009,
p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 3; Guide de l'Office fédéral de la justice du 3 octobre 2019 relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI, p. 3).
Le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard que le plafonnement de l'indemnisation LAVI implique que les montants alloués en vertu de cette loi sont clairement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé (ATF 1C_583/2016, du 11 avril 2017, consid. 4.3; cf. égalementPeter Gomm, in : Opferhilfegesetz, 3ème éd., 2009, n° 4 ad art. 23 LAVI); sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (ATF précité 1C_583/2016, qui se réfère aux travaux préparatoires de la loi in : FF 2005 6744 s.). La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (invalidité à 100%). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a estimé quele facteur de réduction(qui peut être de l'ordre d'un tiers et aller jusqu'à 40% par rapport à l'indemnisation fondée sur le droit civil)est non seulement conforme au droit fédéral, mais quil est même imposé par celui-ci(ATF précité 1C_583/2016, consid. 4.4 et 4.5).
3.
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'État en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, consid. 2.2.4; ATF 130 III 699, consid. 5.1).
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :
-Une réparation morale LAVI de6'000 francsa été allouée à une jeune femme victime d'un brigandage en pleine nuit dans la rue. L'auteur lui a assené des coups de poings au visage et l'a mise à terre avant de lui voler son sac à main. Il lui a encore donné un coup de pied à la tête avant de s'enfuir. La victime a subi des hématomes et des plaies à la tête qui ont nécessité 5 points de suture. Elle a été l'objet d'un arrêt de travail pendant 10 jours et a dû suivre un traitement psychothérapeutique pendant huit mois en raison d'un syndrome post-traumatique. L'auteur, également reconnu coupable d'autres infractions dont une tentative de viol, a été condamné par le tribunal des mineurs à 1 an de privation de liberté, peine suspendue au profit d'une mesure de placement. Il a également été condamné au versement d'une réparation morale de 10'000 francs à sa victime (Décision du DEAS du 29 mai 2015 en la cause R., DECI.2014.99).
-Une réparation morale LAVI de5'500 francsa été allouée à une femme qui a été frappée par un voisin au moyen d'un manche de pioche à coups redoublés et partout où il pouvait sans éviter la tête au point que le bois avait cassé. L'agresseur a continué a frappé alors que la victime était à terre et même lorsque la sur de celle-ci s'est interposée en faisant barrage avec son corps. La victime, qui a dû être hospitalisée durant 6 jours et opérée, a souffert de contusions au pouce droit, d'un traumatisme crânien avec plaie pariétale de six centimètres avec os à nu et d'une fracture multifragmentaire du cubitus gauche. Elle a été en incapacité de travail pendant un mois et a dû suivre un traitement psychothérapeutique. Si la Cour pénale a reconnu l'auteur coupable de lésions corporelles graves, elle a annulé le jugement du Tribunal de police, qui avait octroyé une réparation morale de 12'000 francs à la victime, en fixant ce montant à 8'000 francs "compte tenu du fait que les atteintes n'ont entraîné ni séquelles physiques durables ni séquelles psychiques durables et invalidantes". L'auteur a été condamné à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis (Décision du DEAS du 29 septembre 2014 en la cause R.).
-Une réparation morale LAVI de4'500 francsa été octroyée à un homme victime d'une tentative de meurtre de la part dune connaissance (quil avait insultée) qui l'a frappé avec un couteau, une fois à labdomen et une fois dans le thorax. La victime, dont la vie a été mise en danger, a subi une opération chirurgicale et a dû suivre un traitement pendant 3 semaines. Elle na en revanche pas dû être suivie sur le plan psychique et, hormis les cicatrices, elle ne garde aucune séquelle. L'auteur a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et demi. La décision a tenu compte du fait que la victime avait menacé lauteur a plusieurs reprises, et déclaré quil allait sen prendre à lépouse et aux enfants de lauteur, ce qui a probablement provoqué la réaction de celui-ci (Décision du DEAS du 7.02.2020, DECI.2019.22).
-Une réparation morale LAVI de4'000 francsa été allouée à un homme ayant reçu un coup de couteau dans le dos après avoir été aspergé de spray au poivre, par deux inconnus. La blessure (lésion corporelle grave ou tentative de meurtre) a touché les reins et le côlon, a provoqué une hémorragie de la paroi postérieure de l'abdomen, une infection et un danger de mort imminent, avec une semaine de soins hospitaliers, deux interventions chirurgicales, une interruption de travail de deux mois environ à 100%, ½ mois à 50%, des cicatrices bien visibles, un isolement social et des troubles du sommeil (indices de trafic de drogue)(Décision du 21 juillet 2011 de l'Autorité LAVI ZH,citée parBaumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 22, n° 33).
4.
En lespèce, la victime a été violemment frappée à la tête par un homme dont les motivations demeurent floues. Si le Tribunal a retenu à son encontre une tentative de lésions corporelles graves, compte tenu de lintention délictueuse de lauteur, les conséquences physiques pour la victime, qui ne garde, fort heureusement, aucune séquelle physique de lagression, relèvent de lésions corporelles simples. Sur le plan psychique, les répercussions sur la victime sont relativement importantes ainsi quen attestent les rapports psychologiques des 21 avril 2017 et 5 février 2021, qui évoquent des insomnies, des angoisses généralisées, résurgence des mémoires traumatiques et phénomènes dissociatifs.De plus, la victime a été en incapacité de travail du 13 au 30 juin 2015.Cela étant, il semble que les conséquences psychiques se soient également fortement atténuées, puisque, selon le courrier du 12 février 2021 de Me Nativo, il ny a actuellement plus de suivi médical « mais uniquement pour des raisons financières », est-il précisé. Tout bien considéré, compte tenu notamment de la gravité de linfraction, des conséquences de celle-ci, de la jurisprudence rendue en la matière et du rôle social de la LAVI,il sera allouéà X. une réparation morale de4'500 francsen application de la LAVI.
Pour le reste, la requérante sollicite loctroi dune indemnisation pour ses frais dentaires à hauteur de592 fr. 30. Ce montant a déjà été alloué par la justice pénale sur la base des factures déposées. Elle le sera également au titre dindemnisation en application de la LAVI.
5.
Sagissant de lindemnité de dépens réclamée par la requérante, on relève que depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi le 1erjanvier 2009, la prise en charge des frais d'avocat ne peut être accordée qu'à titre d'aide immédiate ou d'aide à plus long terme (art. 13 LAVI et 5 OAVI). La victime d'une infraction ne peut dès lors plus prétendre au remboursement des honoraires dans le cadre de la procédure d'indemnisation, mais elle doit déposer une demande en ce sens auprès du centre LAVI (Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Zurich et Bâle 2009,
p. 195 ss et 205 ss; Arrêt de la Cour de droit public du 16.05.2017, CDP.2016.416). La requérante est par conséquent invitée à adresser sa demande relative aux honoraires d'avocat au centre de consultation LAVI.
6.
En résumé, il sera alloué à la requérante la somme de4'500 francsà titre de réparation morale, à laquelle sajoute le montant de592 fr. 30pour ses frais médicaux, soit au total5'092 fr. 30.
7.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Une réparation morale de4'500 francsainsi quun montant pour les frais médicaux de592 fr. 30, soit un montant total de5'092 fr.30est alloué à X., payable sur [ ].
2.La présente décision est rendue sans frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 3 mai 2021
Jean-Nathanaël Karakash