Une réparation morale LAVI de 30'000 francs et 28'000 francs a été octroyée à deux enfants (de 9 et 11 ans au moment des faits) dont la mère a été assassinée par le père dune balle dans la tête, sous les yeux de sa fille (ce qui justifie une réparation morale légèrement supérieure en faveur de celle-ci par rapport à son frère). Les deux victimes ont dû suivre une psychothérapie. Les requérants ont également été indemnisés pour leurs frais médicaux et leurs déplacements.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Il ressort du jugement du Tribunal criminel du 22 mars 2019 que D., né le [ ], précédemment marié à E. et père de trois enfants issus de cette union, a fait la rencontre de C. en 1997 à la suite de son divorce. Deux enfants sont nés de cette nouvelle union, A., né le [ ], et B., née le [ ]. En 2013, le couple sest séparé mais se rencontrait régulièrement dans le cadre de la prise en charge des enfants. Le jeudi 3 août 2017, D. ayant appris que son ex-compagne C. entretenait une nouvelle relation avec E., a menacé de mort ces derniers puis sest disputé avec eux, ne manquant pas dassener des coups de poing à E. Le lendemain, soit le vendredi 4 août 2017 vers 22h00, D. a pénétré discrètement au domicile de son ex-compagne puis, constatant son absence, la attendue dans une cachette. Cette dernière est rentrée chez elle entre 23h25 et 23h40, accompagnée de sa fille B. et de son nouveau compagnon E. D. ayant été repéré par sa fille, il lui a intimé de se taire, puis sest dirigé vers E. qui se trouvait dans la cuisine et lui a tiré une balle dans la tête à bout portant, le tuant sur le coup. C. venue à la rescousse a également reçu une balle dans la tête tirée à bout portant par D. Après ces faits, D. a échangé quelques mots avec sa fille B., puis constatant que son ex-compagne C. nétait pas morte, il lui a tiré une seconde balle dans la tête pour lachever. Le tribunal criminel, écartant le meurtre passionnel, a retenu que D. a tué C. et E. avec préméditation, par pur égoïsme, avec sang-froid, de manière particulièrement odieuse et de surcroît en présence de sa fille. D. a été condamné pour assassinat à une peine privative de liberté de 20 ans. Prenant acte de lacquiescement de D. aux conclusions civiles formées par B. et A., le tribunal a condamné lauteur à payer à ces derniers la somme de 7'250 francs et 5'950 francs, avec intérêt, au titre de dommage et intérêts, et la somme de 80'000 francs au titre de tort moral en faveur de B. et de 50'000 francs au titre de tort moral en faveur de A.
Le Tribunal criminel sest également prononcé sur la somme de 64'000 francs saisie chez le condamné. Ce montant a servi à couvrir une part des frais de justice à hauteur de 58'181 fr. 80 et dhonoraires à hauteur de 5'818 fr. 20.
À la suite des appels déposés par le condamné et le Ministère public, la Cour pénale a, par arrêt du 17 juin 2020, jugé que la première peine prononcée était insuffisante et a condamné lauteur à une peine privative de liberté à vie en considérant la gravité extrême des infractions commises par pure haine, vengeance et jalousie. Pour le surplus, le jugement entrepris a été confirmé. D. a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral, recours qui a été rejeté.
B.
Par mémoire de leur mandataire du 20 mars 2020, B. et A. déposent une demande dindemnisation et de réparation morale en application de la LAVI auprès du Département de léconomie et de laction sociale (devenu le Département de lemploi et de la cohésion sociale). Ils concluent au versement dune réparation morale de35'000 francschacun. De plus, ils sollicitent lindemnisation de la quote-part LAMal, en raison du suivi psychiatrique mis en place à la suite de linfraction, ainsi que des frais de déplacement.
La demande a été complétée à plusieurs reprises par la mandataire des requérants.
C.
En date du 18 avril 2022, le thérapeute F., psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, a fait parvenir au service chargé de linstruction du recours deux rapports concernant la prise en charge thérapeutique des deux enfants concernés. Sagissant de B., elle lui a été adressée à la suite du drame quelle a vécu lors de la tragédie entre son père et sa mère, alors que B. était présente. Les consultations ont commencé en août 2017 à un rythme de deux fois par mois jusquen avril 2018. Depuis mai 2018 à octobre 2020 cétait environ une fois par mois puis il y a eu la « pause Covid » avec une interruption de 6 mois. Les séances se sont ensuite beaucoup espacées et entre octobre 2020 et avril 2022 ils se sont revus à quatre reprises. Le suivi sest très bien déroulé, B. a été très bien entourée par sa grand‑mère, sa sur, sa tante et son oncle; elle est très liée à son frère A. De plus, elle a pu rencontrer son papa régulièrement. Tous ces éléments ont fortement contribué à ce que son évolution se passe bien. Le thérapeute dit avoir été attentif à une éventuelle décompensation à ladolescence mais « pour le moment » elle continue daller bien. Il a proposé de mettre fin à la psychothérapie mais, si par la suite cela devait se passer moins bien, il faudrait quun suivi se remette en place. À son avis, le caractère « effractant » au niveau psychique de cette tragédie a été jusquà maintenant très bien compensé par le cadre familial et thérapeutique adéquat pour ces enfants, mais cela sest quand même passé. Le thérapeute ne serait pas étonné quun jour ils « requestionnent » cette tragédie et il se pourrait bien que la réaction psychique soit importante. Pour A., le rapport thérapeutique est similaire à celui concernant B. Les consultations ont commencé en août 2017 à raison de deux fois par mois jusquen avril 2018, puis une fois par mois jusquen février 2020. Ensuite, il y a eu une « pause Covid » avec une interruption de 6 mois et daoût 2020 à octobre 2020 ils se sont vus une fois par mois. Ensuite les séances ont beaucoup été espacées. Depuis octobre 2020, ils se sont revus cinq fois. Le suivi sest très bien déroulé. A. et B. sont des enfants très bien élevés avec une structure psychique que le thérapeute qualifie de solide. Comme pour sa sur, A. a été bien entouré par sa famille et a pu rencontrer son papa régulièrement. Lévolution présumée est identique que pour B.
D.
Dans la suite de la procédure, la mandataire des requérants a encore précisé, sur demande du service juridique, différents éléments concernant les frais médicaux effectifs.
Considérant en droit :
1.
Aux termes de larticle 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait dune infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon larticle 2 LAVI, laide aux victimes comprend notamment lindemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI). La notion de victime ne dépend pas de la qualification de linfraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de linfraction en cause, le lésé peut légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF‑129 IV 216).
2.
Larticle 1, alinéa 2 LAVI prévoit que le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elles par des liens analogues (proches) ont également droit à laide aux victimes. Larticle 4 LAVI précise que les prestations daide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque lauteur de linfraction ou un autre débiteur ne verse aucune prestation ou ne verse que des prestations insuffisantes. Selon larticle 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de latteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations sappliquent par analogie. Aux termes de larticle 23 LAVI, le montant de la réparation morale a été plafonné à 70'000 francs pour la victime et 35'000 francs pour ses proches.
En lespèce, les requérants ont incontestablement qualité de proches de la victime et ont, à ce titre, droit à lindemnisation et à la réparation morale prévues par la LAVI.
3.
Par ailleurs, lauteur de linfraction a été condamné à peine privative de liberté à vie, quil exécute actuellement. De plus, limportante somme dargent qui a été saisie chez celui-ci a servi à couvrir une part des frais de justice et les honoraires de lavocat des requérants. Pour le surplus, le condamné a bénéficié de lassistance judiciaire pendant la procédure pénale, ce qui démontre quil est indigent. Il y a lieu de considérer par conséquent que lauteur nest pas en mesure dindemniser les requérants dans des délais raisonnables de sorte que, le principe de subsidiarité étant respecté (article 4 LAVI), les prestations daide aux victimes seront accordées.
4.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cA. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'État, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple : RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage,SchulthessÉditions romandes 2009, p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit. p. 3; Guide de l'Office fédéral de la justice du 3 octobre 2019 relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI, p. 3; cf. égalementPETER GOMM, in : Opferhilfegesetz, 3ème éd., 2009, n° 4 ad art. 23 LAVI).
5.
Le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard que le plafonnement de l'indemnisation LAVI implique queles montants alloués en vertu de cette loi sont clairement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé(ATF 1C_583/2016, du 11 avril 2017, consid. 4.3); sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (ATF précité 1C_583/2016, qui se réfère aux travaux préparatoires de la loi in : FF 2005 6744 s.). La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (invalidité à 100%). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a estimé que le facteur de réduction (qui peut être de l'ordre d'un tiers et aller jusqu'à 40% par rapport à l'indemnisation fondée sur le droit civil) est non seulement conforme au droit fédéral, mais quil est même imposé par celui-ci (ATF précité 1C_583/2016 consid. 4.4 et 4.5).
6.
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans quelques cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :
-Mère abattue par balle par le père lequel se donne la mort subséquemment. Atteinte psychique. Réparation morale LAVI de12'000 francs(Décision autorité LAVI ZH du 29 août 2013, citée parBaumann et consorts, op. cit., p. 7, n°13).
-Mère abattue par balle sur la voie publique. États anxieux, perte de joie de vivre, traitement psychiatrique. Réparation morale LAVI de15'000 francs(Décision autorité LAVI ZH du 6 janvier 2012, citée parBaumann et consorts, op. cit., p. 7, n°21).
-Père âgé de 64 ans frappé par un inconnu sous lemprise de lalcool, qui tombe dans la rue et succombe à ses blessures à la tête. Troubles psychiques, psychothérapie. La fille vivait dans la même localité que son père et avait des liens étroits avec lui. Réparation morale LAVI de15'000 francs(Décision autorité LAVI ZH du 17 janvier 2013, citée parBaumann et consorts, op. cit., p. 7, n°21).
-Père assassiné par lancien conjoint de sa compagne, qui na pas accepté la séparation. Réparation morale LAVI de15'000 francsallouée à chacun des deux enfants majeurs (Décision du DECS du 6.09.2021,DECI.2021.3).
-Mère tuée par son fils qui lui a assené de nombreux coups de couteaux (56 plaies relevées). Réparation morale LAVI de23'000 francsallouée à chacune des trois filles majeures de la victime, surs de lauteur (Décision du DECS du 9.06.2022,DECI.2021.56).
-Mère tuée par le conjoint dont elle est séparée. Violences conjugales durant les années ayant précédé la séparation. Troubles psychiques. Enfants majeurs qui ont leur résidence dans le voisinage et entretiennent des relations étroites et fréquentes. Réparation morale LAVI de25'000 francsallouée à chaque enfant (Décision autorité LAVI ZH du 10 juin 2013, citée parBaumann et consorts, op. cit., p. 7, n°31).
7.
En lespèce, il y a lieu de considérer que lassassinat de C., mère des deux requérants, na pu quentraîner, pour ces derniers, des conséquences dévastatrices, avec des séquelles psychiques que les enfants porteront leur vie durant. Non seulement les deux enfants ont perdu leur mère alors quils étaient âgés de 9 et 11 ans et, compte tenu de leur âge, ils avaient particulièrement besoin dune présence maternelle, mais la mort de celle-ci a été causée par leur père lui-même ce qui ne peut quaccroître le traumatisme des jeunes enfants. La tragédie a encore été aggravée, pour lenfant B., par le fait que celle-ci a assisté à la scène effroyable de la mise à mort de sa mère puisquelle était présente dans lappartement au moment des faits. En un seul coup, les enfants ont perdu leurs deux parents, certes de façon différente, mais la cellule familiale, stabilisatrice pour les deux enfants, même si les parents étaient séparés, a éclaté dans des circonstances abominables. Sur le plan psychique, de tels faits sont totalement destructeurs pour des enfants. Si le thérapeute des requérants, dans ses rapports, semble indiquer que le suivi sest bien déroulé et que les enfants vont relativement bien, il nexclut pas une décompensation ultérieure. Même si la mandataire na pas répondu au questionnement sur ce point, il apparaît que le suivi thérapeutique a pris fin. Il convient de considérer également que les enfants sont fort bien entourés par leur famille et quils semblent également avoir renoué avec leur père.
8.
Compte tenu de ce qui précède, notamment de la gravité des faits, des conséquences de ceux-ci sur les requérants, de la jurisprudence rendue en la matière et du rôle social de la LAVI, il sera alloué, à titre de réparation morale LAVI, un montant de30'000 francsen faveur de B. et de28'000 francsen faveur de A. La différence entre les deux montants sexplique par le fait que B. a assisté personnellement au drame qui sest joué entre ses parents.
9.
Sagissant de lindemnisation LAVI, les éléments fournis par les requérants ne sont pas dune clarté absolue. Il sera néanmoins pris position comme suit.
En ce qui concerne les frais funéraires requis à hauteur de 2'000 francs, ceux-ci ne sont ni documentés ni établis, malgré la demande du service juridique. La requête sera par conséquent rejetée sur ce point.
Sagissant des frais médicaux, dont lindemnisation est requise à hauteur de la quote-part de 350 francs par enfant, capitalisée sur 9 ans pour B. et 7 ans sur A., les informations obtenues sur ce point sont également lacunaires. Certaines pièces transmises sont par ailleurs illisibles. Pour lannée 2019, les frais médicaux à charge de B. sélèvent à 840 fr. 03 selon lattestation du G. Pour A., ils sélèvent à 334 fr. 91. Pour lannée 2020, ils sont de 97 fr. 28 pour B. et de 33 fr. 34 pour A. Aucune autre attestation de lassurance-maladie ne nous a été transmise. Il convient dès lors destimer ces frais sur la base du dossier. En 2017, les enfants ont été suivi sur 5 mois de sorte quil sera tenu compte de la franchise LAMal sur cette période (350 divisé par 12 fois 5), soit 145 fr. 85 par requérant. Pour lannée 2018, on tiendra compte de la franchise complète de 350 francs. Pour 2019 et 2020, on se réfère aux attestations fiscales. Pour 2021, la franchise peut être prise en considération dans son intégralité et pour 2022 on tiendra compte,ex aequo et bono, dun montant de 300 francs, en partant du principe que le suivi thérapeutique a cessé au cours de cette année-là.
En résumé, les frais médiaux suivants seront alloués :
Pour B.:
145 fr. 85 + 350 francs + 840 fr. 03 + 97 fr. 28 + 350 francs + 300 francs =2083 fr. 16
Pour A.:
145 fr. 85 + 350 francs + 334 fr. 91 + 33 fr. 34 + 350 francs + 300 francs =1'514 fr. 10
En ce qui concerne les frais de déplacement requis pour les traitements ambulatoires, ceux-ci seront indemnisés de la façon suivante :
Pour B.:
-de août 2017 à avril 2018 : 2 x par mois = 18 déplacements
-de mai 2018 à octobre 2020 : 1 x par mois = 30 déplacements
-de octobre 2020 à 2022 = 4 déplacements
soit au total 52 déplacements.
Pour A.:
-de août 2017 à avril 2018 : 2 x par mois = 18 déplacements
-de mai 2018 à février 2020 : 1 x par mois = 22 déplacements
-de août 2020 à octobre 2020 = 3 déplacements
-de octobre 2020 à 2022 = 5 déplacements
soit au total 48 déplacements
Ces frais peuvent être pris en charge à hauteur de 37 km par déplacement à raison de 70 centimes/km soit 25 fr. 90 par déplacement. Cest donc un montant de1'346 fr. 80qui est dû à B. (52 x 25 fr. 90) et un montant de1'243 fr. 20qui est dû à A. (48 x 25 fr. 90).
10.
En résumé, il sera alloué à B. une réparation morale de30'000 francs, une indemnisation à titre de frais médicaux de2'083 fr. 16et une indemnisation au titre de frais de déplacement de1'346 fr. 80, soit au total33'430 francs(montant arrondi). Sagissant de A., il lui sera alloué une réparation morale de28'000 francs, une indemnisation de1'514 fr. 10pour les frais médicaux et une indemnisation de1'243 fr. 20pour les frais de déplacement, soit au total30'757 fr. 30. Les montants précités ne portent pas intérêt (art. 28 LAVI).
Pour le surplus, la requête est rejetée.
12.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens (art. 14 RELILAVI).
Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de l'emploi et de la cohésion sociale :
1.Alloue à la requérante B. une réparation morale LAVI de30'000 francs, une indemnisation au titre de frais médicaux de2'083 fr. 16et une indemnisation au titre de frais de déplacement de1'346 fr. 80, soit au total33'430 francs, ainsi quau requérant A. une réparation morale LAVI de28'000 francs, une indemnisation de1'514 fr. 10pour les frais médicaux et une indemnisation de1'243 fr. 20pour les frais de déplacement, soit au total30'757 fr. 30, montants payables sur le compte IBAN [ ], au nom de [ ].
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 26 avril 2023
Florence Nater