Lorsque le contrat de bail mentionne comme objet : Habitation, il nappartient pas à lOffice des poursuites, en qualité dautorité dexécution saisie dune requête de prise dinventaire, de mener des investigations de manière à déterminer la nature exacte de lusage de la chose louée. Sa position consistant à sen tenir à lintitulé du bail nest pas critiquable.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Un contrat de bail dhabitation a été passé le 23 juillet 2010 entre le propriétaire X. (ci-après : le plaignant) par sa gérance A. et les locataires B. et C., portant sur un appartement sis Rue C. à D.
B.
En date du 29 août 2016 a été signé un avenant au bail, stipulant que :
"1. Suite à leur demande du 29 août 2016, le présent bail est repris de pleins droits par :
C.
B.
Société E.
Ils restent "codébiteurs solidaires" dudit contrat de bail de lappartement et ceci à partir du 1erseptembre 2016.
2.Toutes les autres modalités du contrat signé le 23 juillet 2010 demeurent inchangées".
C.
Les locataires ont cessé de payer le loyer à partir de juillet 2019, incitant la gérance à opérer diverses mises en demeure, puis à adresser le 30 août 2019 des réquisitions de poursuite à lencontre de chacun des trois preneurs (codébiteurs) pour les loyers en souffrance ainsi quun solde de décompte de charges 2018, pour un montant de13'352 fr. 90.
D.
En date du 18 novembre 2019, les locataires ont adressé à la gérance une résiliation avec effet au 31 mars 2020.
E.
Les paiements du loyer nayant toujours pas repris, et au vu de la résiliation intervenue, la gérance a adressé à loffice en date du 26 novembre 2019 trois formulaires de "Réquisition de prise dinventaire pour sauvegarde des droits de rétention", à chacun de trois preneurs (en indiquant les deux autres comme débiteurs solidaires), avec pour indications :
sous la rubrique "Désignation des locaux commerciaux loués (affermés)" :
Locaux abritant la société E. sis Rue C. à D., conformément au registre du commerce.
sous la rubrique "Motif de la réquisition":
En raison des impayés de loyer et de la résiliation du contrat de bail au 31 mars 2020, il y a un risque important que les locataires quittent les lieux prématurément. Par conséquent, nous vous prions dentreprendre une prise dinventaire des loyers échus et des loyers courants[sic], afin de sauvegarder les intérêts du bailleur, en application delarticle 268 CO.
F.
En date du 29 novembre 2019, loffice a adressé à la gérance A. un "avis de rejet dune requête", comportant la mention :loffice ne peut procéder à la prise dinventaire sur la base de baux à loyer.
G.
Saisissant lautorité de céans par une plainte du 9 décembre 2019, le plaignant invoque dune part une motivation insuffisante du rejet et une violation consécutive de son droit dêtre entendu. Dautre part il soutient que, en dépit de lintitulé du bail initial, une activité commerciale était pratiquée dans les locaux et ouvrait ainsi la faculté dexercer le droit de rétention de larticle 268 CO.
H.
Dans ses observations du 23 décembre 2019 sur la plainte, loffice conclut au rejet de celle-ci, estimant avoir suffisamment motivé son avis de rejet de la prise dinventaire. En outre, il nappartenait pas à loffice de mener des investigations sur la nature commerciale ou non de lactivité, le contrat sur lequel sappuyait la partie requérante étant intitulé "habitation", et lavenant au bail mentionnant que "les autres modalités du bail demeuraient inchangées".
I.
Dans ses remarques du 13 janvier 2020, le plaignant maintient quil y a violation du droit dêtre entendu au sens de larticle 29 alinéa 2 Cst. féd., et que lusage commercial des locaux ne faisait pas de doute.
Considérant en droit :
1.
Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.
2.
Le plaignant fait grief à loffice davoir refusé sa requête au motif quil se serait agi dun bail dhabitation plutôt quun bail commercial.
2.1.
Larticle 268 alinéa 1 CO (droit de rétention du bailleur) prévoit :1Le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de lannée écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les meubles qui se trouvent dans les locaux loués et qui servent soit à laménagement, soit à lusage de ceux-ci.Larticle 283 alinéa 1 LP (prise dinventaire pour sauvegarde des droits de rétention) détermine la manière pour le bailleur de mettre en uvre ce droit :1Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir loffice, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 268 et s. et 299c CO1).
2.2.
Les deux dispositions précisent clairement que cette faculté nest donnée quau bailleur de locauxcommerciaux et donc à lexclusion des locaux dhabitation.
Il sagit en lespèce de déterminer si loffice était en mesure de déterminer cas échéant - sil sagissait bien de locaux commerciaux, respectivement sil y avait un usage commercial de fait, sachant que le bail (initial) était intitulé "habitation" et quil a été complété par un avenant ajoutant comme troisième preneur une société commerciale inscrite au registre du commerce.
2.3.
Un bail est qualifié de commercial si laffectation des locaux est commerciale, cest-à-dire destinée, en règle générale, à lexploitation dune entreprise ou à lexercice dune activité lucrative; lactivité peut être principale ou accessoire (Le bail à loyer, ASLOCAéd. 2019,Lachatet al., p.142).
Cest la volonté des parties, généralement exprimée dans la clause définissant la destination des locaux, qui est déterminante; un logement utilisé à des fins professionnelles contre la volonté du bailleur, voire en violation du droit public cantonal, ne peut pas été considéré comme un local commercial (ibid. p.143).
Il arrive que la destination des locaux, telle que prévue par le bail unique, soit mixte; il convient alors de déterminer la destination prépondérante, en se fondant sur des données subjectives (volonté des parties) et objectives (surface réservée à chacun des usages; installations existantes, etc.); seul est déterminant lusage entrevu par les parties au moment de la conclusion, et non lusage effectif ultérieur (ibid. p. 144).
LATF 4A_104/2013 précise : "2.2.1. Pour dire si l'on se trouve en présence d'un bail d'habitations ou d'un bail commercial, il faut rechercher quelle était la destination convenue de la chose louée. Pour cela, il faut s'attacher à ce que les parties avaient en vue au moment de la conclusion, et non pas à l'usage qui a été fait de la chose par la suite. Confronté à l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance".
2.4.
En lespèce, il nest pas contesté que le bail initial comportait la mention "Destination des locaux : Habitation", et quils servaient effectivement (et exclusivement) à ce but pour les deux locataires initiaux. Lorsque ceux-ci ont fait établir un avenant prévoyant quun troisième preneur serait partie au bail, rien de particulier na été précisé sur une éventuelle activité commerciale qui serait pratiquée dans les locaux, et il a été expressément ajouté dans lavenant que toutes les autres modalités du bail demeuraient inchangées. Le fait que ce troisième preneur, alors que les deux premiers qui usaient durant six ans de la chose comme habitation y demeuraient, soit une société inscrite au registre du commerce ne supposait pas forcément quune activité commerciale serait développée dans les locaux; ainsi par exemple une société peut tout à fait louer des appartements pour y loger des collaborateurs. En outre, il aurait été judicieux que les locataires prennent au moins la peine de préciser cet éventuel changement daffectation à la gérance même si celle-ci aurait de son côté pu faire preuve de davantage de perspicacité et exiger des (nouveaux) preneurs que le bail soit cas échéant qualifié de commercial (avec en particulier lavantage que confère larticle 268 CO et dont elle se prévaut aujourdhui).
2.5.
La prise dinventaire est toujours une mesure unilatérale; loffice procède à la mesure sur la base de la réquisition du créancier, rendue vraisemblable, mais sans autre forme de procédure et notamment sans convoquer le débiteur (Stoffel/OulevayinCommentaire romand de la LP, Helbing & Lichtenhahn 2005, ad art. 283 N
24) : il faut donc dune part que la réquisition rende vraisemblable que les conditions sont remplies, et dautre part si tel ne devait pas être le cas il nappartient pas à loffice de procéder à dautres démarches.
Ainsi, en qualité dautorité dexécution, loffice ne devait pas (et ne pouvait pas), dans le cadre de lexamen sommaire lié à une réquisition de prise dinventaire, mener des investigations qui seraient du ressort du juge civil au sujet de la nature exacte de lusage de la chose louée et de la (non-) concordance entre lintitulé du bail et lusage réel des locaux. À défaut dautres indices prépondérants, sa position consistant à sen tenir à lintitulé du bail (initial) à savoir un usage dhabitation, nest pas critiquable.
3.
Le plaignant fait grief à loffice davoir violé son droit dêtre entendu, respectivement de navoir pas suffisamment motivé son rejet.
3.1.
Le droit dêtre entendu découle de lart. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (garanties générales de procédure) : "2Les parties ont le droit dêtre entendues". Le droit à obtenir une décision motivée résulte du droit dêtre entendu; létendue de lobligation se détermine en général en fonction de la complexité de laffaire (Bovay, Procédure administrative, Stämpfli 2015, p. 363). Une motivation peut être considérée comme suffisante lorsque lintéressé est en mesure de se rendre compte de la décision et de la déférer à linstance supérieure en pleine connaissance de cause (ibid. p. 365).
Le Tribunal fédéral admet laguérisonde labsence de motivation devant lautorité supérieure lorsque lautorité intimée justifie sa décision et lexplique dans le mémoire de réponse; le recourant doit bien entendu être autorisé à répliquer (ibid. p. 365).
3.2.
En lespèce, il apparaît assez clairement que loffice a rejeté la requête en vertu du fait que le bail en cause nétait pas, à sa connaissance et selon les pièces à sa disposition, de nature commerciale, Certes la formulation de cette brève motivation sur lavis de rejet nétait pas judicieuse, puisquil naurait pas dû indiquer "loffice ne peut procéder à la prise dinventaire sur la base debaux à loyer", puisque tant le bail dhabitation que le bail commercial sont desbaux à loyer. On comprend aisément quil aurait fallu indiquer " sur la base de baux [à loyer]dhabitation".Toutefois, la motivation nest incomplète que si la partie à laquelle elle était destinée ne pouvait pas la comprendre; or ici sagissant de professionnels de limmobilier (X. et la gérance A.), la conclusion simposait. Pour preuve, la plainte explique sur presque deux pages entières en quoi ce bail devrait être considéré comme commercial, ce dont on peut déduire que le plaignant avait malgré la formulation inadéquate de loffice bien compris quel était lenjeu des motifs avancés pour rejeter la réquisition dinventaire.
Si le plaignant veut aujourdhui se prévaloir des prérogatives offertes par les articles 268 CO et 283 LP au seul bailleur de locaux commerciaux, on ne comprend pas bien pourquoi il na pas fait en sorte que lintitulé du bail le liant à ces trois preneurs dont une société dont il dit aujourdhui quelle exerçait à lévidence une activité commerciale dans les locaux, de surcroît avec de nombreux autres sous-locataires mentionne lusage commercial des locaux.
En conséquence, il napparaît pas que la motivation, bien que très brève, ait induit en erreur le plaignant sur la réelle intention de loffice, ni ne lait empêché de critiquer dans une plainte la qualification de bail dhabitation retenue par loffice - ce dont il faut conclure quil avait bien compris la raison du rejet. Quant à la motivation détaillée des éléments selon lesquels il faudrait considérer le bail en cause comme commercial, fournie dans le cadre de la plainte et des observations du 13 janvier 2020, elle nétait évidemment pas connue de loffice au moment de la réception de la réquisition dinventaire; celui-ci ne pouvait donc pas en tenir compte, et ne devait pas non plus, dans la cadre sommaire de lexamen dune telle réquisition, mener dautres recherches ou administration de preuves.
4.
4. 1.
En conséquence, la plainte sera rejetée.
4.2.
Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5 LP; 61, al. 2, let. a et 62, al. 2 OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :
1.Rejette la plainte.
2.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 28 février 2020
Alain Ribaux, conseiller d'État