Une réparation morale LAVI de CHF 8'000.- a été allouée à une femme victime dune violente agression de la part dune connaissance, à son domicile. Lauteur, condamné pour mise en danger de la vie dautrui, lésions corporelles simples et menaces, a étranglé et frappé la victime à coups de poing au visage, dans le ventre et à la jambe en affirmant quil allait la tuer ou lachever. Outre des lésions physiques, lagression a provoqué chez la victime une grave atteinte à la personnalité ayant nécessité un séjour en hôpital psychiatrique.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le jugement dappel du 8 février 2018 rendu par la Cour pénale du Tribunal cantonal, A., né le [ ], a été reconnu coupable de mise en danger de la vie dautrui (art. 129 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de menaces (art. 180 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP) ainsi que dinjures (art. 177 CP), infractions commises au préjudice de X., née le [ ]. Les juges pénaux ont intégralement retenu les faits de lacte daccusation selon lequel, dans la nuit du 2 au 3 juin 2015, à la rue B. à Neuchâtel, A. a frappé X. à coups de poing au visage, dans le ventre et à la jambe droite, linjuriant et leffrayant en affirmant quil allait la tuer ou lachever. Il lui a serré le coup avec ses mains en vue de létrangler, au moins à quatre reprises, la mettant ainsi en danger de mort imminent, serrant jusquà ce quelle voie les étoiles, puis quelle voie tout noir et quelle ne puisse plus ni crier ni respirer. Lauteur na lâché prise que lorsque la tête de sa victime a basculé de côté. Il endommagé la prothèse dentaire de sa victime, lui a provoqué une douleur brûlante à la gorge pendant plusieurs heures ainsi que des hématomes au visage et aux bras, lui a éclaté les lèvres, tuméfié lil gauche, lui laissant des marques au cou et lui provoquant des douleurs au genou droit. Le Tribunal na toutefois pas retenu des lésions corporelles graves ni la tentative de meurtre, lintention homicide de lauteur nétant, au bénéfice du doute à tout le moins, pas établie. Selon le jugement précité, lensemble du dossier établit que la victime a subi une grave atteinte à la personnalité qui justifie de lui allouer une indemnité pour tort moral de 10'000 francs. Le tribunal sest référé au constat médical établi par le psychiatre de la victime dont il ressort notamment que son état psychologique, déjà ébranlé depuis des années, lest encore davantage depuis lagression et que, en dépit dun traitement médicamenteux, lintéressée nest pas encore parvenue à un équilibre psychique. Dans ce contexte particulier (traumatisme physique et psychique), peur de mourir, séjour à lhôpital psychiatrique, diagnostic de syndrome de stress post-traumatique et suivi psychiatrique nécessaire, la Cour pénale a estimé que le montant de 10'000 francs alloué par linstance inférieure, bien quil situe dans la fourchette supérieure de ce qui peut être admis dans un tel cas, nest pas disproportionné. A. a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 3 ans, et son internement au sens de larticle 64, alinéa 1 CP, a été ordonné.
B.
Dans sa requête du 21 octobre 2019, déposée par le service daide aux victimes de Neuchâtel, la victime demande loctroi dune réparation morale de 10'000 francs en application de la LAVI. Elle se réfère au jugement pénal ainsi quau rapport médical du Dr C., psychiatre, qui relève, notamment, que « toute personne ayant subi une telle attaque, rencontrerait beaucoup de difficultés à recouvrer un équilibre psychique ». Selon le psychiatre précité, il est dautant plus problématique, pour une personne comme X., déjà diminuée par une souffrance émotionnelle de longue date, qui a été reconnue comme sévère, par loctroi dune rente AI, de parvenir à un état, un tant soit peu, confortable. Le Dr C. précise quil faudra beaucoup de temps et dinvestissement dans une cure pour que X. recouvre une stabilité psychique.
Considérant en droit :
1.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI). La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
En lespèce, compte tenu des violences dont la requérante a été lobjet, il ne fait aucun doute que celle-ci a qualité de victime au sens de la LAVI. Par ailleurs, lauteur des infractions est actuellement incarcéré et fait lobjet dun internement. Il y a lieu de considérer par conséquent que lauteur nest pas en mesure dindemniser sa victime dans des délais raisonnables de sorte que, le principe de la subsidiarité étant respecté (art. 4 LAVI), lintervention de lÉtat se justifie en application de la LAVI.
2.
Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteinte ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties.
Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1erjanvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné à 70'000 francs pour la victime et 35'000 francs pour ses proches (art. 23 LAVI).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex aequo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple : ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'État, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple: RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Éditions romandes 2009, p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 3; Guide de l'Office fédéral de la justice du 3 octobre 2019 relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI, p. 3).
Le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard que le plafonnement de l'indemnisation LAVI implique que les montants alloués en vertu de cette loi sont clairement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé (ATF 1C_583/2016, du 11 avril 2017, consid. 4.3; cf. également PETER GOMM, in : Opferhilfegesetz, 3ème éd., 2009, n° 4 ad art. 23 LAVI); sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (ATF précité 1C_583/2016, qui se réfère aux travaux préparatoires de la loi in : FF 2005 6744 s.). La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (invalidité à 100%). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a estimé que le facteur de réduction (qui peut être de l'ordre d'un tiers et aller jusqu'à 40% par rapport à l'indemnisation fondée sur le droit civil) est non seulement conforme au droit fédéral, mais quil est même imposé par celui-ci (ATF précité 1C_583/2016, consid. 4.4 et 4.5)
3.
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'État en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, consid. 2.2.4; ATF 130 III 699, consid. 5.1).
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :
-Une réparation morale LAVI de3'000 francsa été allouée à une victime d'étranglements à plusieurs reprises par son pupille sur son lieu de travail, avec menaces de mort. Des lésions corporelles simples (ayant entraîné des douleurs à la déglutition, des rougeurs au cou, et une psychothérapie, avec interruption de travail de 3 semaines) ont été retenues (décision du 12 septembre 2013 de l'Autorité LAVI VS,citée parBaumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 22, n° 30).
-Une réparation morale LAVI de4'000 francsa été octroyée à la victime de lésions corporelles commises de manière assez sauvage,avec mise en danger de sa vie(consécutive à un étranglement de plusieurs secondes), au sens des art. 123 et 129 CP. Cette réparation tenait compte également du contexte particulier dans lequel était survenue l'agression, après l'annonce par la victime à son agresseur d'une rupture sentimentale, laquelle victime avait néanmoins toléré postérieurement à l'agression que son agresseur demeure encore quelques jours dans son logement malgré son comportement gravement coupable (décision du DFAS du 29 novembre 2002).
-Le Tribunal fédéral a confirmé, en droit civil, l'octroi d'une réparation morale de8'000 francsà une femme victime de manuvres d'étranglement, avec les mains puis avec une pièce de tissu, jusqu'à perte de connaissance de la part de son mari, lequel lui avait déclaré vouloir la tuer avant que des témoins de la scène ne le retiennent, les faits ayant laissé des séquelles psychologiques sans avoir toutefois nécessité ni suivi médical ni incapacité de travail. L'agresseur avait été condamné pour ces faits à 18 mois de prison avec sursis pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 127 CP) et lésions corporelles simples. (ATF du 30 novembre 2004, 6S.334/2004).
-Une réparation morale LAVI de8'000 francsa été octroyée à une jeune femme qui avait été rouée de coups dans son appartement par son ex-ami, lequel l'avait notamment gravement blessée à la gorge par des strangulations qui avaient nécessité une trachéotomie d'urgence pour éviter son étouffement. L'agresseur avait été condamné à 6 ans de réclusion pourtentative de meurtre, avec obligation de suivre un traitement psychothérapeutique (décision du DFAS du 10 mai 2000).
-Une réparation morale de9'000 francsa été allouée à la victime de violences domestiques, étranglée et violée à plusieurs reprises par son conjoint. Des troubles psychiques sévères s'en sont suivis ayant nécessité une psychothérapie (décision de l'autorité LAVI zurichoise, du 19 octobre 2001, citée parBaumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit. p. 39, n° 36)
-Une réparation morale LAVI de9'000 francsa été allouée à une victime étranglée pendant longtemps (30 min.) par son colocataire qui lui a serré le cou avec un tournevis et lui a ordonné, en la menaçant de mort, de lui donner sa carte bancaire et le code. La victime est ensuite restée enfermée pendant 1 ½ heure jusquà ce que le bailleur vienne la libérer. Les infractions suivantes ont été retenues : tentative de meurtre, extorsion et chantage, brigandage, séquestration, tentative de contrainte, menaces, ayant provoqué des marques prononcées de strangulation au cou, hémorragies, écorchures, troubles de la vision, desséchement des voies respiratoires troubles de la déglutition, danger de mort imminente, psychothérapie, interruption de travail de 3 jours, complexe de persécution lourd, cauchemars, (décision du 24 mai 2012 de l'Autorité LAVI ZH,citée parBaumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 24, n° 49).
4.
En loccurrence, la requérante a été victime dune agression extrêmement violente de la part de A. qui lui a causé des lésions physiques et psychiques. Si la requérante nindique pas garder des séquelles physiques de lagression elle en reste durablement marquée sur le plan psychique. Certes, la requérante affiche une fragilité psychique préexistante. Linfraction subie était toutefois de nature à provoquer un lourd traumatisme. Tout bien considéré, compte tenu notamment de la gravité des infractions, des conséquences de celle-ci, de la jurisprudence rendue en la matière et du rôle social de la LAVI, il sera alloué à X. une réparation morale de8000 francsen application de la LAVI, sans intérêt (art. 28 LAVI).
5.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.Une réparation morale LAVI de8'000 francsest allouée à X., payable sur son compte bancaire [ ].
2.La présente décision est rendue sans frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 15 juin 2020
Jean-Nathanaël Karakash
La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours à compter de sa notification et en deux exemplaires, auprès du Tribunal cantonal, Hôtel judiciaire, 2001 Neuchâtel; le recours doit être signé et indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels.
Expédition le :(timbre humide)
-La requérante, Mme X., représentée par SAVI Centre LAVI & Solidarité femmes, rue J.-L. Pourtalès 1, case postale 2050, 2001 Neuchâtel, sous pli recommandé avec avis de réception
-Service de laction sociale, Espace de lEurope 2, case postale 752, 2002 Neuchâtel
-Département de l'économie et de l'action sociale, Château, 2001 Neuchâtel
-Dossier