Il ne revient ni à loffice des poursuites, ni à lautorité de surveillance de rechercher si une prétention contestée est réclamée à juste titre ou non. Le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à raison des montants non contestés, pour lesquels la poursuite nest pas suspendue (art. 78, al. 2, LP). Loffice a appliqué la loi en donnant suite à cette réquisition et, dans le cas despèce, en notifiant la commination de faillite (art. 159ss LP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Suite à la réquisition du 16 janvier 2018 du créancier, un commandement de payer a pu être notifié par lOffice des poursuites (ci-après : loffice) le 6 novembre 2018, dans la poursuite No [ ], à lencontre de « X. SA », siège à Neuchâtel (ci-après : la débitrice ou la plaignante). Il a été frappé dopposition partielle par cette dernière.
B.
Le créancier a requis, le 17 décembre 2018, la continuation de la poursuite pour le montant non contesté de la créance et loffice a notifié à la débitrice, le 21 janvier 2019, une commination de faillite relative à cette somme.
C.
Par plainte du 29 janvier 2019 mal adressée mais transmise doffice à lautorité de céans, comme objet de sa compétence -, la débitrice, par son administrateur unique, a contesté la commination de faillite, faisant valoir que lessentiel du prix de vente dun véhicule du créancier lui avait été dérobé à loccasion dune effraction dans ses locaux, quelle ne détenait donc plus ce montant, ce que la procédure pénale en cours établirait, et que la somme réclamée ne résultait pas du mandat de vente « puisque le véhicule na pas trouvé preneur aux enchères de mai 2018 ».
D.
Par déterminations du 11 février 2019, loffice a conclu au rejet de la plainte. Il relevait quen formulant une opposition partielle, la débitrice admettait devoir une partie de la somme et que le fait de ne plus être en possession de la somme ny changeait rien. Loffice estimait que lexistence et lexigibilité de la créance étaient des questions de fond qui échappaient à sa compétence ou à celle de lautorité de surveillance. Loffice avait agi conformément à la loi en notifiant une commination de faillite pour un montant que la débitrice avait admis devoir.
E.
La débitrice na pas réagi plus avant.
Considérant en droit :
1.
Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.
2.
Selon larticle 78 LP, lopposition suspend la poursuite (al. 1), mais si le débiteur ne conteste quune partie de la dette, la poursuite peut être continuée pour la somme reconnue (al. 2). Par ailleurs, « dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, loffice des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite » (art. 159 LP), comme cest le cas dune société anonyme (art. 39, al. 1, ch. 8, LP).
3.
Il convient de rappeler quil ne revient ni à loffice des poursuites, ni à lautorité de surveillance de rechercher si une prétention contestée est réclamée à juste titre ou non (cf. par exemple, ATF 113 III 2, cons. 2b; TF 5A_218/2015 du 30.11.2015, cons. 3). Dans le système de la LP, le débiteur poursuivi à tort a la possibilité de faire opposition et la débitrice a usé de ce droit, formulant une opposition partielle aux montants réclamés , montrant quil conteste la prétention. Dans la mesure de la contestation, il appartiendra alors au créancier détablir ses droits, pour aller au-delà dans la procédure dexécution. Discuter l'existence même de la créance en poursuite est ainsi inadmissible dans une plainte (TF 5A_768/2014 du 2 novembre 2015, cons. 4.3.2).
4.
En lespèce, la plaignante a formulé opposition partielle au commandement de payer, indiquant contester la prétention à hauteur de 12'000 francs. Elle na en revanche pas contesté le solde des montants revendiqués à loccasion du commandement de payer, soit une créance de 72'224 francs et 735 francs de frais davocat.
À bon droit, le créancier a requis la continuation de la poursuite à raison des montants non contestés, pour lesquels la poursuite nétait pas suspendue (art. 78, al. 2, LP). Loffice, pour sa part, na fait quappliquer la loi en donnant suite à cette réquisition et en notifiant la commination de faillite (art. 159ss LP).
5.
Si la plaignante voulait contester la créance ou son exigibilité, elle en avait déjà la possibilité par le biais de lopposition. Elle pouvait ensuite aussi saisir les tribunaux en annulation de la poursuite (art. 85 et 85a LP).
En revanche, lorsquelle dit ne pas devoir les montants ou ne pas pouvoir les payer, ses critiques relèvent du fond et ne sont pas de la compétence de loffice ou de lautorité de céans, qui ont à assurer la régularité de la procédure dexécution, mais nexaminent pas le bien-fondé de la créance alléguée.
Pour ces motifs, la plainte est rejetée.
6.
Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5 LP; 61, al. 2, let. a et 62, al. 2 OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :
1.Rejette la plainte.
2.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 27 avril 2020
Alain Ribaux, conseiller d'État