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DECI.2019.7

Opposition partielle ; continuation pour le solde non frappé d’opposition ; inadmissibilité de critiques portant sur l’existence de la dette dans la procédure de plainte

Ne Jurisprudence Adm · 2020-04-27 · Français NE
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Il ne revient ni à l’office des poursuites, ni à l’autorité de surveillance de rechercher si une prétention contestée est réclamée à juste titre ou non. Le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à raison des montants non contestés, pour lesquels la poursuite n’est pas suspendue (art. 78, al. 2, LP). L’office a appliqué la loi en donnant suite à cette réquisition et, dans le cas d’espèce, en notifiant la commination de faillite (art. 159ss LP).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Suite à la réquisition du 16 janvier 2018 du créancier, un commandement de payer a pu être notifié par l’Office des poursuites (ci-après : l’office) le 6 novembre 2018, dans la poursuite No […], à l’encontre de « X. SA », siège à Neuchâtel (ci-après : la débitrice ou la plaignante). Il a été frappé d’opposition partielle par cette dernière.

B.

Le créancier a requis, le 17 décembre 2018, la continuation de la poursuite pour le montant non contesté de la créance et l’office a notifié à la débitrice, le 21 janvier 2019, une commination de faillite relative à cette somme.

C.

Par plainte du 29 janvier 2019 – mal adressée mais transmise d’office à l’autorité de céans, comme objet de sa compétence -, la débitrice, par son administrateur unique, a contesté la commination de faillite, faisant valoir que l’essentiel du prix de vente d’un véhicule du créancier lui avait été dérobé à l’occasion d’une effraction dans ses locaux, qu’elle ne détenait donc plus ce montant, ce que la procédure pénale en cours établirait, et que la somme réclamée ne résultait pas du mandat de vente « puisque le véhicule n’a pas trouvé preneur aux enchères de mai 2018 ».

D.

Par déterminations du 11 février 2019, l’office a conclu au rejet de la plainte. Il relevait qu’en formulant une opposition partielle, la débitrice admettait devoir une partie de la somme et que le fait de ne plus être en possession de la somme n’y changeait rien. L’office estimait que l’existence et l’exigibilité de la créance étaient des questions de fond qui échappaient à sa compétence ou à celle de l’autorité de surveillance. L’office avait agi conformément à la loi en notifiant une commination de faillite pour un montant que la débitrice avait admis devoir.

E.

La débitrice n’a pas réagi plus avant.

Considérant en droit :

1.

Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.

2.

Selon l’article 78 LP, l’opposition suspend la poursuite (al. 1), mais si le débiteur ne conteste qu’une partie de la dette, la poursuite peut être continuée pour la somme reconnue (al. 2). Par ailleurs, « dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l’office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite » (art. 159 LP), comme c’est le cas d’une société anonyme (art. 39, al. 1, ch. 8, LP).

3.

Il convient de rappeler qu’il ne revient ni à l’office des poursuites, ni à l’autorité de surveillance de rechercher si une prétention contestée est réclamée à juste titre ou non (cf. par exemple, ATF 113 III 2, cons. 2b; TF 5A_218/2015 du 30.11.2015, cons. 3). Dans le système de la LP, le débiteur poursuivi à tort a la possibilité de faire opposition – et la débitrice a usé de ce droit, formulant une opposition partielle aux montants réclamés –, montrant qu’il conteste la prétention. Dans la mesure de la contestation, il appartiendra alors au créancier d’établir ses droits, pour aller au-delà dans la procédure d’exécution. Discuter l'existence même de la créance en poursuite est ainsi inadmissible dans une plainte (TF 5A_768/2014 du 2 novembre 2015, cons. 4.3.2).

4.

En l’espèce, la plaignante a formulé opposition partielle au commandement de payer, indiquant contester la prétention à hauteur de 12'000 francs. Elle n’a en revanche pas contesté le solde des montants revendiqués à l’occasion du commandement de payer, soit une créance de 72'224 francs et 735 francs de frais d’avocat.

À bon droit, le créancier a requis la continuation de la poursuite à raison des montants non contestés, pour lesquels la poursuite n’était pas suspendue (art. 78, al. 2, LP). L’office, pour sa part, n’a fait qu’appliquer la loi en donnant suite à cette réquisition et en notifiant la commination de faillite (art. 159ss LP).

5.

Si la plaignante voulait contester la créance ou son exigibilité, elle en avait déjà la possibilité par le biais de l’opposition. Elle pouvait ensuite aussi saisir les tribunaux en annulation de la poursuite (art. 85 et 85a LP).

En revanche, lorsqu’elle dit ne pas devoir les montants ou ne pas pouvoir les payer, ses critiques relèvent du fond et ne sont pas de la compétence de l’office ou de l’autorité de céans, qui ont à assurer la régularité de la procédure d’exécution, mais n’examinent pas le bien-fondé de la créance alléguée.

Pour ces motifs, la plainte est rejetée.

6.

Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5 LP; 61, al. 2, let. a et 62, al. 2 OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :

1.Rejette la plainte.

2.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 27 avril 2020

Alain Ribaux, conseiller d'État