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DECI.2019.6

Indemnisation et réparation morale au sens de la LAVI

Ne Jurisprudence Adm · 2019-03-22 · Français NE
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Une réparation morale LAVI de 1'000 francs a été allouée à une infirmière en psychiatrie agressée par une patiente : celle-ci l’a violemment poussée contre un mur, a fait des manoeuvres de strangulation et lui a assené des coups dans les côtes. La victime a subi environ trois mois d’incapacité de travail complète puis a repris progressivement son activité. Elle a dû suivre un traitement psychiatrique.

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A.

Selon l'ordonnance pénale du 7 mars 2017 et le dispositif du jugement rendu le 4 septembre 2017 par le Tribunal pénal des mineurs, B., née le […], a été reconnue coupable de lésions corporelles simples commises à l'endroit de X. L'infraction est survenue le 25 mai 2015 alors que B. était placée à des fins d'assistance auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie à Préfargier, dans lequel œuvre X. en qualité d'infirmière en pédopsychiatrie. Cette dernière a été violemment poussée contre un mur par B. qui a appuyé contre sa gorge et l'a empêchée de respirer normalement. Lorsque l'infirmière est parvenue à s'extirper de la chambre de B., celle-ci l'a poursuivie et l'a projetée à terre puis s'est jetée sur elle et a serré son cou avec sa main droite tout en lui frappant les côtes avec sa main gauche. B. a encore frappé X. avec ses jambes jusqu'à ce que des employés du centre s'interposent.

La victime a été en incapacité de travail à 100% jusqu'au 16 août 2015 et a repris ensuite son activité progressivement.

Selon le certificat médical de la Dresse A. du 16 septembre 2015, X. a subi des séquelles psychiques à la suite de l'agression du 25 mai 2015 sur son lieu de travail; elle a suivi un traitement psychiatrique à raison d'une séance tous les 7-14 jours, selon les exigences cliniques.

B.

Selon le dispositif du jugement rendu le 4 septembre 2017 par le Tribunal pénal des mineurs, B. a été condamnée à verser à X. une indemnité pour tort moral de 1'000 francs ainsi qu'une indemnité au sens de l'article 433 CPP de 3'778 francs.

C.

Par mémoire de son mandataire du 30 janvier 2019, X. requiert l'allocation, en application de la LAVI, d'une réparation morale de 1'000 francs ainsi qu'une indemnité de 1'659 francs à titre de frais d'avocat.

D.

En ce qui concerne la réparation morale demandée à hauteur de 1'000 francs, celle-ci correspond à la jurisprudence rendue en la matière compte tenu notamment des séquelles physiques et, surtout, psychiques subies par la victime à la suite de l'infraction.

En ce qui concerne la prise en charge des frais d'avocat en application de la LAVI, ceux-ci ne sont accordés qu'à titre d'aide immédiate ou d'aide à plus long terme (art. 13 LAVI et 5 OAVI). Cette indemnisation relève ainsi de la compétence exclusive du Centre LAVI auquel la requérante est invitée à s'adresser (arrêt de la Cour de droit public CDP.2016.416). La requête sera donc formellement rejetée sur ce point.

E.

Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Une réparation morale LAVI de1'000 francsest allouée à X., payable sur le compte no […], au nom de Yves Grandjean, Étude d'avocat, à Neuchâtel.

2.La requête est rejetée pour le surplus.

3.Il est statué sans frais ni allocation de dépens.

Neuchâtel, le 22 mars 2019

Jean-Nathanaël Karakash