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DECI.2019.3

Indemnisation et réparation morale au sens de la LAVI

Ne Jurisprudence Adm · 2019-11-26 · Français NE
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Une réparation morale de 23'000 francs a été allouée en application de la LAVI à chacun des parents d’une jeune fille de 19 ans assassinée par son mari; alors que le couple était en procédure de séparation, le mari a étranglé puis noyé son épouse dans la baignoire; il a ensuite transporté le corps dans le coffre de sa voiture jusqu’en France pour le déposer en bordure de forêt. Le corps de la victime a été retrouvé en état de décomposition par des promeneurs plus de deux mois après le décès. Parents et victime ne faisaient pas ménage commun mais ils n’en entretenaient pas moins des rapports fréquents et étroits. Les parents ont été gravement atteints sur le plan psychique par la mort de leur fille, de surcroît dans des circonstances atroces. Pendant la procédure, l’auteur a par ailleurs adopté une attitude exécrable tant vis-à-vis de sa victime que de la famille de celle-ci.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Il ressort du jugement du Tribunal criminel du 21 juin 2017 que B., né le […] 1986, et A., née en 1990, se sont rencontrés en France en décembre 2013. Cette rencontre a débouché sur des fiançailles en février 2014 et le couple s'est marié à G., en France, le 6 juin

2014. A. s’est établie en Suisse immédiatement après en faisant ménage commun avec son mari. Les époux ont rapidement connu des problèmes conjugaux et ils se sont séparés le 13 décembre 2014 lorsque A. a été mise à la porte du domicile conjugal par son mari. A. a été accueillie à C. à D.. Le couple s’est rencontré le 6 janvier 2015 afin de permettre à l’épouse de reprendre ses affaires à l’ancien domicile conjugal, à D.. À cet endroit, la situation a dégénéré et B. a tué son épouse en la saisissant au cou et l’a étranglée jusqu’à perte de connaissance, la faisant chuter au sol. Il a ensuite rempli d’eau la baignoire pour y plonger la victime afin de la noyer. Lorsqu’il a ressorti la victime de la baignoire, il lui a rasé les cheveux dans un geste d’humiliation, puis a quitté les lieux pour déplacer la voiture de son épouse qu’il a abandonnée près du foyer où celle-ci avait trouvé refuge. Il est revenu au domicile avec sa propre voiture et a déplacé le corps dans le coffre de celle-ci. Il a ensuite roulé jusqu’à H., en France, pour déposer le corps nu de la victime en bordure d’un chemin de forêt. Il a encore pratiqué des entailles sur le corps au moyen d’un couteau qu’il avait emporté à cet effet pour faire couler le sang afin d’attirer les animaux sauvages. Il a brûlé les cheveux de A., qu’il avait coupés et emportés avec lui depuis l’appartement, pour l’humilier et pour « qu’elle aille en enfer ». Il a ensuite procédé à un nettoyage minutieux de son appartement pour effacer toute trace. Le corps de A. a été découvert [...] dans la forêt de H. le 14 mars 2015. Lors de son interpellation par la police, B. a, dans un premier temps, admis avoir tué A. en décrivant de manière relativement détaillée le déroulement des faits avant de revenir sur ses aveux le 27 avril 2017. Il a alors prétexté que son épouse se prostituait et qu’il s’était auto-accusé afin de la protéger. Il a également fait parvenir une lettre anonyme, par l’intermédiaire d’un tiers, évoquant un complot de A. et sa famille. Cette dernière a également été salie par le prévenu, lors de l’instruction, qui a affirmé qu’il s’agissait d’une famille de « cinglés ». Le Tribunal criminel a retenu que B. a tué son épouse avec sang-froid, en s’acharnant sur elle, en faisant croire ensuite à une disparition et en poursuivant sa vie comme si de rien n’était. Le comportement de l’auteur, particulièrement odieux, qui a agi sans motif sérieux est celui d’un assassin montrant un mépris total de la vie humaine.

B. a été condamné pour assassinat à une peine privative de liberté de 18 ans. À la suite des appels déposés par le condamné et le Ministère public, la Cour pénale a, par arrêt du 1erfévrier 2018, jugé que la peine prononcée par les premiers juges était insuffisante et a prononcé une peine privative de liberté de 20 ans en considérant, notamment, que l’homicide, commis avec acharnement, est horrible et gratuit et que le comportement de l’auteur après les faits dénote une absence totale de considération des sentiments d’autrui et de remords.

Le Tribunal criminel a également condamné l’auteur à payer, à titre de réparation morale, 35'000 francs à la mère de la victime, X., et 35'000 francs à son père, Y.. Sur ce point, les premiers juges ont tenu compte du fait que la victime ne vivait plus sous le même toit que ses parents, du fait que, toutefois, cette situation prévalait depuis moins d’une année, du fait que la victime et ses parents entretenaient des contacts étroits, du fait que les circonstances de l’acte du prévenu sont atroces, du fait que la connaissance de l’homicide a été précédée d’une longue période d’incertitude liée à la disparition de la victime, du fait que le prévenu a sali la victime et ses parents, du fait qu’il a passé des aveux avant de se rétracter, du fait que les éléments prérappelés ne peuvent qu’engendrer une extrême souffrance et du fait enfin que les parties plaignantes n’ont pas déposé de pièces relatives à leur état de santé. Les conclusions civiles ont été confirmées en instance d’appel.

B.

Par mémoire de leur mandataire du 3 janvier 2019, les père et mère de la victime, X. et Y. déposent une demande d’indemnisation et de réparation morale en application de la LAVI. Ils réclament l’allocation d’une indemnité d’un montant de 72'917 fr. 85 correspondant aux indemnités de dépens allouées dans la procédure pénale. Ils sollicitent également une réparation morale d’un montant de 35'000 francs chacun correspondant aux sommes allouées par les juges pénaux. Leur mandataire rappelle que les circonstances de l’assassinat de A., puis la longue procédure pénale qui s’en est suivie sont sans commune mesure, épouvantables et les souffrances des parents de la victime exceptionnelles, raisons pour lesquelles il convient d’allouer aux requérants le montant maximal prévu par l’article 23 LAVI.

En cours d’instruction, les requérants ont encore déposé différents documents, notamment des certificats médicaux. Il en ressort que l’on est en présence d’une famille qui « a tout perdu », l’unité familiale qui prévalait s’étant retrouvée totalement compromise. La famille vivait dans l’unité la plus harmonieuse, ponctuée de nombreuses réunions familiales. A. était presque toujours présente, même lorsque son mari avait une grande emprise sur elle-même en lui interdisant de faire ce qu’elle voulait faire.

Selon le certificat médical du 8 mai 2017 du Dr F., médecin traitant de Y., celui-ci souffre d’une dépression réactionnelle importante suite au drame survenu à sa fille. Il a perdu tout attrait à la vie, il n’arrive plus à dormir sans médicaments. Sa vie familiale et de couple a été détruite par ce drame et il n’arrive pas à remonter la pente malgré le traitement et le soutien psychologique. Dans son certificat du 2 mai 2017, le Dr E. indique qu’elle suit X. depuis 1989. C’était une femme souriante, épanouie, attentionnée à sa famille. Depuis la disparition et la mort de A., c’est une femme effondrée présentant un état dépressif réactionnel avec insomnies et anxiété.

Considérant en droit :

1.

Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI). La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé peut légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

2.

L’article 1, alinéa 2 LAVI prévoit que le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elles par des liens analogues (proches) ont également droit à l’aide aux victimes. L’article 4 LAVI précise que les prestations d’aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l’auteur de l’infraction ou un autre débiteur ne verse aucune prestation ou ne verse que des prestations insuffisantes.Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné à 70'000 francs pour la victime et 35'000 francs pour ses proches (art. 23 LAVI).

En l'espèce, les requérants ont incontestablement qualité de proches de la victime et ont, à ce titre, droit à l’indemnisation et à la réparation morale prévue par la LAVI. Par ailleurs, l’auteur de l’infraction a été condamné à une longue peine privative de liberté, qu’il purge actuellement. Il y a lieu de considérer par conséquent que l’auteur n’est pas en mesure d’indemniser sa victime dans des délais raisonnables de sorte que, le principe de la subsidiarité étant respecté (article 4 LAVI), les prestations d’aide aux victimes seront accordées.

3.

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple : ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'État, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in : Jusletter du 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI étant un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple : RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Éditions romandes 2009, p. 279-280, 324 ss;Baumann/ Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit. p. 3).

Selon le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI, édité par l'Office fédéral de la justice (qui se réfère au Message du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la LAVI, FF 2005 6683 6745, ainsi qu'à l'ATF 1C_542/2015, du 28 janvier 2016, consid. 3.2), le législateur a expressément prévu pour la réparation morale au sens de la LAVI des sommes plus faibles que pour la réparation morale de droit civil lorsque la créance ne peut être réglée par l’auteur (p. 3).

4.

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'État en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 1C_542/2015, du 28 janvier 2016, consid. 3.2.; ATF 132 II 117, consid. 2.2.4; ATF  130 III 699, consid. 5.1).

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :

-Par jugement du 1eravril 2009 (réf. 1C_284/2008), le Tribunal fédéral a confirmé l'allocation d'une indemnité pour tort moral de12'000 francsau père d'une fille assassinée de22 ans, alors que celui-ci s'était vu allouer une indemnité de 40'000 francs à l'issue de la procédure pénale. Il a été retenu que le père ne vivait plus avec sa fille depuis longtemps et qu'il est lui-même décédé trois ans après la mort de sa fille et n'a donc pas souffert longtemps.

-Une réparation morale LAVI de15'000 francsa été octroyée à chacun des parents d'une jeune femme assassinée par son ex-ami, lesquels vivaient et entretenaient des liens étroits avec la victime (décision du DSAS, du 16 septembre 2005).

-Une réparation morale LAVI de20'000 francsa été octroyée à la mère d'une jeune femme adulte assassinée lors du massacre de Louxor (décision du DFAS, du 16 janvier 2001).

-Une réparation morale de23'500 francsa été allouée en application de la LAVI à chacun des parents d’une jeune fille de 19 ans victime de meurtre, commis par son ex-petit ami; la victime a été saisie par le cou et frappée de 23 coups de couteau. Le père a trouvé sa fille gisant sur le sol en arrivant sur les lieux et a tenté de la réanimer, en vain. Parents et victime faisaient ménage commun. Sur le plan civil, chacun des parents avait obtenu une réparation morale de 50'000 francs (décision du DSAS, du 29 octobre 2012, DECI.2012.006)

-Une réparation morale de28'000 francset30'000 francsa été allouée, en application de l'ancienne LAVI, respectivement au père et à la mère d'une jeune fille de 16 ans assassinée de deux coups de feu par un homme, amoureux de sa victime, qui avait vu ses avances repoussées à plusieurs reprises par celle-ci. L'auteur a agi lors des promotions au Locle alors que sa victime s'y promenait avec sa mère et sa sœur. Il l'a fait de façon déterminée mais également de façon humiliante, attrapant sa victime par derrière la saisissant par les cheveux et l'obligeant à le regarder avant de lui tirer une balle dans le dos. La Cour d'assises, qui a souligné l'égoïsme absolu de l'auteur, a condamné celui-ci à 20 ans de réclusion et au paiement d'une réparation morale de 40'000 francs en faveur de chacun des parents. Une indemnité LAVI légèrement supérieure a été octroyée à la mère compte tenu du fait que celle-ci avait assisté, personnellement, à l'assassinat (décision du DSAS, du 18 janvier 2011).

5.

En l’espèce, il y a lieu de considérer que l’assassinat de A., jeune fille de 19 ans, qui avait la vie devant elle et qui n’a rien fait pour mériter une fin aussi tragique, a anéanti les membres de sa famille. Certes, les proches et la victime ne faisaient pas ménage commun mais ils n’en entretenaient pas moins des rapports fréquents et étroits. Les circonstances de la mort de la victime, qui a été étranglée puis noyée par l’auteur, sont d’une rare atrocité. Le corps de la victime a été abandonné en forêt et lacéré pour attirer les animaux sauvages. Son crâne a été rasé; comme si la mort ne suffisait pas, l’auteur a encore voulu humilier sa victime qui a été retrouvée nue et en état de décomposition [...] plus de deux mois après le décès. L’auteur a fait preuve d’un mépris absolu pour la vie humaine, qui s’est même prolongé au-delà de la mort de la victime. L’auteur a sali la mémoire de la défunte par des affirmations abominables qui ont également visé directement sa famille. Enfin, les certificats médicaux déposés par les requérants confirment, si besoin était, leurs terribles souffrances.

On ne peut dès lors que constater la douleur infinie et non mesurable des parents de A., marqués à vie par ce drame. Néanmoins, si la douleur des requérants est infinie, la réparation par solidarité de l'État doit bien trouver des limites. Au reste, une somme d'argent demeure quoiqu'il en soit dérisoire face à la perte d'un proche, surtout lorsqu'il s'agit de son propre enfant.

Au vu de ce qui précède, il sera alloué une réparation morale de23'000 francsà chacun des parents.

6.

S’agissant de l’indemnité réclamée à hauteur de 72'917 fr. 85, correspondant aux dépens alloués dans la procédure pénale, il convient de retenir que, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi le 1erjanvier 2009, la prise en charge des frais d'avocat ne peut être accordée qu'à titre d'aide immédiate ou d'aide à plus long terme (art. 13 LAVI et 5 OAVI). La victime d'une infraction ne peut dès lors plus prétendre au remboursement des honoraires dans le cadre de la procédure d'indemnisation, mais elle doit déposer une demande en ce sens auprès du Centre LAVI (cf. également Arrêt de la Cour de droit public du 16 mai 2017, CDP.2016.416, cons. 4;Converset,op.cit.,

p. 195 ss et 205 ss). Les requérants sont par conséquent invités à s’adresser audit centre afin de faire valoir leurs prétentions relatives aux honoraires de leur mandataire. La requête sur ce point sera dès lors rejetée.

7.

Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Une réparation morale LAVI de23'000 francsest allouée àX.et un réparation morale LAVI de23'000 francsest allouée àY., payables sur le CCP […].

2.La requête est rejetée pour le surplus.

3.La présente décision est rendue sans frais.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 26 novembre 2019

Jean-Nathanaël Karakash