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DECI.2019.26

Refus d’une réparation morale au sens de la LAVI

Ne Jurisprudence Adm · 2020-04-27 · Français NE
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La requérante, qui se déclare victime de violences conjugales, ne dépose aucune pièce relative aux infractions alléguées et au tort moral subi. Requête rejetée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :

Que, par courrier du 9 mai 2019 de son mandataire, X. invoque des violences conjugales subies de la part de A. et se réfère à un arrangement passé entre parties par lequel ce dernier reconnaît devoir à la prénommée la somme de 15'000 francs pour solde de tout compte;

qu’elle demande au Département de l’économie et de l’action sociale « d’intervenir et d’avancer le montant de 15'000 francs conformément à la LAVI »;

que, par courrier du 15 mai 2019 du service juridique, X. a été invitée à intenter des démarches de recouvrement contre l’auteur de l’infraction conformément à l’article 4 LAVI, relatif à la subsidiarité des prestations LAVI;

qu’il lui a par ailleurs été demandé de motiver sa demande et d’indiquer en particulier à quoi correspondaient les 15'000 francs requis;

que, sans nouvelle de la part de l’avocat de la demanderesse, le service juridique a écrit un courrier le 29 novembre 2019 à ce dernier demandant notamment des conclusions claires quant aux prétentions de la victime;

qu’à ce jour, cette demande est restée sans suite;

que, en application de l’article 4 LAVI, les prestations d’aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l’auteur de l’infraction ou un autre débiteur ne verse aucune prestation;

que, selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal cantonal du 22 décembre 2006, réf. TA.2006.176), il peut être exigé de la victime qu’elle procède à des efforts d’encaissement et il appartient à cette dernière de rendre vraisemblable que l’auteur est insolvable;

que, en l’espèce, la requérante ne fournit pas la preuve de l’insolvabilité de l’auteur ni même de l’exécution de démarches quelconques engagées contre celui-ci;

que, par ailleurs, si la requérante dépose une copie de sa requête en conciliation du 19 février 2019 dirigée contre A., elle ne fournit aucune pièce à l’appui de cette demande malgré les requêtes sur ce point du service juridique des 15 mai et 29 novembre 2019;

qu’au vu de ce qui précède, la demande du 9 mai 2019 doit être rejetée;

que, conformément à l’article 14 du règlement d’exécution de la loi d’introduction de la loi fédéral sur l’aide aux victimes d’infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocations de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'état, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.La requête du 9 mai 2019 est réjetée.

2.La présente décision est rendue sans frais.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 6 mai 2020

Jean-Nathanaël Karakash