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DECI.2018.89

Réparation morale au sens de la LAVI

Ne Jurisprudence Adm · 2020-03-25 · Français NE
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Une réparation morale LAVI de 2'000 francs a été octroyée à la victime de violences conjugales, sur une période d’environ 1 ½ an.

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Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :

A.

Par jugement du 24 janvier 2018, le Tribunal de police a condamné A., né le […], pour des actes de violence commis à l’endroit de sa concubine, X., née le […]. En particulier, le Tribunal a retenu que, entre 2015 et le 11 mars 2017, A. a giflé au moins à 25 reprises X., lui a régulièrement tiré les cheveux, serré la gorge jusqu’à évanouissement, l’a menacée de mort à une reprise au moyen d’un couteau et lui a dit qu’il la défigurerait. Le 17 février 2017, il lui a asséné plusieurs coups sur la tête et l’a fait chuter à terre en lui tirant les cheveux. Le 11 mars 2017, après avoir créé un scandale dans l’immeuble, il a asséné à X. de nombreux coups de poings sur tout le corps, lui a arraché des touffes de cheveux, l’a projetée au sol à deux reprises, serrée au cou et projetée à terre, s’est mis sur elle à genoux et l’a frappée de haut en bas puis a frappé sa tête au sol. En dépit des cris de X. qui lui demandait d’arrêter en lui disant « arrête, arrête, tu vas me tuer », il l’a mordue au visage, placée dans un placard et maintenue quelques secondes dans celui-ci et l’a menacée de la tuer en l’injuriant. Ensuite de ces faits, X. a souffert sur le plan physique de plusieurs hématomes et ecchymoses sur tout le corps, d’une excoriation, d’une marque de morsure et de nombreuses zones douloureuses du corps. Le Tribunal a retenu, à l’instar de l’acte d’accusation, que ces faits étaient constitutifs de lésions corporelles simples, voie de faits sur sa partenaire, violation de domicile, dommages à la propriété, mise en danger de la vie d’autrui, injures, contrainte et menaces sur sa partenaire. En revanche, la prévention relative à des faits constitutifs de contrainte sexuelle a été abandonnée, faute de preuve. Le prévenu, a été condamné à une peine privative de liberté de 16 mois ferme et son expulsion du territoire suisse a été ordonnée. Pour le surplus, le Tribunal a condamné A. à payer à X. la somme de 3'000 francs à titre de tort moral. Le Tribunal a considéré à cet égard que la plaignante a été frappée par A. à de très nombreuses reprises sur une période d’environ 1 ½ ans. Les conséquences subies par la plaignante ne sont pas anodines. Elle a présenté des marques à plusieurs reprises ainsi que des blessures à la suite des faits du mois de mars 2017. Ces lésions n’ont pas nécessité d’hospitalisation ni d’arrêt de travail, mais la prise d’antidouleurs. Il ressort du rapport médical figurant au dossier que X. était choquée. La plaignante ne fait pas état d’un suivi psychologique. L’auteur n’a pas manifesté de regrets. La plaignante s’est également vu allouer un montant de 1'220 francs pour le dommage subi (270 francs pour la porte de son appartement, 250 francs pour la réparation de la serrure, et 700 francs pour une paire de lunettes médicales cassées).

B.

Par demande du 25 septembre 2018, déposée par son mandataire, X. requiert, en application de la LAVI, l’allocation d’une réparation morale de 3'000 francs et d’une indemnisation de 1'220 francs, montants octroyés sur le plan pénal. Elle se réfère au jugement pénal rendu.

Considérant en droit :

1.

Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI). La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

En l’espèce, compte tenu des violences dont la requérante a été l’objet, il ne fait aucun doute que celle-ci a qualité de victime au sens de la LAVI. Par ailleurs, l’auteur des infractions est actuellement incarcéré et a été, pour le surplus, expulsé du territoire suisse. Il y a lieu de considérer par conséquent que l’auteur n’est pas en mesure d’indemniser sa victime dans des délais raisonnables de sorte que, le principe de la subsidiarité étant respecté (art. 4 LAVI), l’intervention de l’État se justifie en application de la LAVI.

2.

Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteinte ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties.

Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1erjanvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné à 70'000 francs pour la victime et 35'000 francs pour ses proches (art. 23 LAVI).

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex aequo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple : ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'État, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple: RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Éditions romandes 2009, p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 3; Guide de l'Office fédéral de la justice du 3 octobre 2019 relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI, p. 3).

Le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard que le plafonnement de l'indemnisation LAVI implique que les montants alloués en vertu de cette loi sont clairement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé (ATF 1C_583/2016, du 11 avril 2017, consid. 4.3; cf. également PETER GOMM, in : Opferhilfegesetz, 3ème éd., 2009, n° 4 ad art. 23 LAVI); sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (ATF précité 1C_583/2016, qui se réfère aux travaux préparatoires de la loi in : FF 2005 6744 s.). La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (invalidité à 100%). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a estimé que le facteur de réduction (qui peut être de l'ordre d'un tiers et aller jusqu'à 40% par rapport à l'indemnisation fondée sur le droit civil) est non seulement conforme au droit fédéral, mais qu’il est même imposé par celui-ci (ATF précité 1C_583/2016, consid. 4.4 et 4.5)

3.

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'État en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, consid. 2.2.4; ATF 130 III 699, consid. 5.1).

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :

-Une réparation morale LAVI de1'500 francsa été octroyée à une femme victime de violences conjugales (lésions corporelles simples, menaces, contrainte et séquestration) commises sur une période de deux ans environ. Le mari a, à réitérées reprises lors de disputes conjugales, menacé son épouse, et l'a frappée avec les mains et les pieds sur tout le corps, lui causant des blessures et des hématomes. Il l'a également injuriée. À une reprise, il a empêché son épouse de téléphoner et de sortir de l'appartement, retirant même une fois le cylindre de la serrure de la porte d'entrée. À une occasion, il a brandi un couteau suisse, lame ouverte, devant sa femme en lui disant "je vais te tuer". La victime s'est retrouvée dans un état de détresse psychologique important, avec céphalées, anxiété et état de panique (décision du DEAS du 9 mars 2015 en la cause A).

-     Une réparation morale LAVI de1'500 francsa été allouée à une femme victime de violences conjugales commises à environ cinq reprises. Après la séparation, l'auteur s'est introduit par effraction au domicile de son ex-compagne, en défonçant sa porte. À cette occasion, il l'a frappée, injuriée et menacée de mort, le tout à plusieurs reprises. L'auteur a utilisé un couteau de cuisine et l'a posé sur le buste de la victime, tout en la menaçant, puis l'a lacérée avec cet objet. La victime a dû être suivie psychologiquement par le Centre LAVI après les faits sans toutefois avoir eu recours aux services d'un thérapeute. L'auteur a quant à lui été condamné à 170 jours-amende pour lésions corporelles simples et menaces. Il a par ailleurs acquiescé aux conclusions civiles de la victime qui a notamment obtenu3'000 francsde tort moral(décision du DEAS du 6 octobre 2014 en la cause K).

-Une réparation morale LAVI de4'500 francsa été allouée à une femme victime de violences conjugales exercées par son compagnon, qui a été condamné pour lésions corporelles simples, menaces, contrainte, séquestration et vol. À plusieurs reprises, l'auteur l'a tirée par les cheveux et lui a donné des claques provoquant des hématomes et des douleurs durant plusieurs jours. Il l'a contrainte, à plusieurs reprises également, à rester enfermée, parfois pendant plusieurs heures dans son appartement en exerçant sur elle une violence physique ainsi que des menaces de mort, à son endroit et celui de son fils. Les faits se sont produits sur une période de neuf mois environ. La victime a subi un traumatisme psychologique même si elle n'a pas véritablement suivi un traitement psychothérapeutique et a subi les répercussions de ces actes de violence dans sa formation professionnelle, qu'elle a dû abandonner. L'auteur a été condamné (pour d'autres actes de violences commis à l'endroit d'autres femmes également) à 30 mois de peine privative de liberté sans sursis et au paiement à sa victime d'une réparation morale de8'000 francs(décision du DEAS du 31 août 2015, DECI.2015.37).

-Une réparation morale de5'000 francsa été allouée à la victime de violence domestique pendant un 1 ½ an. Son partenaire l'a contrainte à une fellation en recourant à l'usage d'un couteau et la menaçant de mort. Les infractions suivantes ont été retenues : contrainte sexuelle, voies de fait répétées, contrainte répétée. Les infractions ont donné lieu à divers hématomes, des troubles d'adaptation assortis de réactions anxieuses et dépressives et à deux mois de traitement médical (décision de l'autorité LAVI bernoise du 15 juin 2012, citée par Baumann et consorts, op. cit., p. 38, n° 31).

4.

En l’occurrence, la requérante a été victime, sur une période d’environ 1 an et demi, de violences conjugales et ceci de manière régulière. Les agressions perpétrées par son concubin, qui ont provoqué chez la victime des lésions corporelles simples, revêtent à l’évidence une gravité certaine. Sur le plan psychique, on peut aisément imaginer que ces faits ont été pour le moins traumatisants. Néanmoins, la victime n’a pas dû être suivie sur le plan psychologique.

Tout bien considéré, compte tenu notamment de la gravité des infractions, des conséquences de celle-ci, de la jurisprudence rendue en la matière et du rôle social de la LAVI, il sera alloué à X. une réparation morale de2’000 francsen application de la LAVI, sans intérêt (art. 28 LAVI).

5.

S’agissant de l’indemnisation qui est demandée pour le dommage matériel subi par la victime, il y a lieu de se référer à l’article 19, alinéa 3 LAVI, dont il ressort que le dommage aux biens n’est pas pris en compte. La requête de la victime sur ce point, tendant à la prise en charge de son dommage, sera donc rejetée.

6.

Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'état, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Une réparation morale de2'000 francsest allouée à X., payable sur […].

2.La requête est rejetée pour le surplus.

3.La présente décision est rendue sans frais.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 27 mars 2020

Jean-Nathanaël Karakash