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DECI.2018.57

Indemnisation et réparation morale au sens de la LAVI

Ne Jurisprudence Adm · 2019-11-28 · Français NE
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Une réparation morale LAVI de CHF 3'000.- a été allouée à un homme poignardé au niveau du ventre. Le coup de couteau, considéré juridiquement comme une tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, a provoqué une plaie de 7 cm de profondeur et a nécessité une hospitalisation pendant 5 jours, ainsi qu’un arrêt de travail d’un mois. L'évolution physique de la lésion subie par la victime a été favorable. Pour le surplus, la victime n’a pas dû suivre un traitement médical particulier. Il a été retenu que l'agression n'a pas été plus gravement ressentie par la victime que ce que l'on peut attendre en pareilles circonstances.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le 19 novembre 2016, dans un bar de Neuchâtel, aux environs de 22h15, X., né le […] 2000, a été poignardé au niveau du ventre par A., né le […]1997, dans des circonstances que les deux protagonistes, qui se connaissaient bien et n'avaient aucun antagonisme apparent l'un envers l'autre, n'ont pas vraiment réussi à expliquer. La victime a été emmenée au service de chirurgie de l'Hôpital neuchâtelois où, selon le rapport du 20 décembre 2016 du Département de chirurgie, une laparoscopie exploratrice en urgence a été effectuée avec un diagnostic de lacération hépatique de grade III de 2x7cm en profondeur. Ce rapport précise que "au vu de la bonne évolution clinique du patient", celui-ci a pu regagner son domicile le 23 novembre 2016 et un arrêt de travail à 100% lui a été prescrit du 19 novembre au 18 décembre 2016.

B.

Par jugement du 31 octobre 2017 du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, A. a été reconnu coupable, en plus d'autres infractions qui ne concernent pas la présente procédure, de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel sur la personne de X.. Le Tribunal criminel a estimé que l'auteur n'a pas eu pour but de tuer la victime et que le dossier ne permet pas de retenir que le coup de couteau ait touché un organe vital. Le Tribunal a également retenu que rien n'indique que la vie de X. ait été mise en danger et que les quelques éléments médicaux au dossier sont insuffisants pour retenir que les lésions corporelles infligées à la victime aient été "graves" au sens du code pénal. La qualification de lésions corporelles graves a été ainsi écartée. En revanche, selon les juges pénaux, comme il est clair que le prévenu a, par un geste volontaire et non par mégarde, au cours d'une bousculade, blessé X. en le poignardant au niveau du bas-ventre, il n'a pu qu'envisager, en portant son coup dans l'abdomen de la victime, la survenance d'une blessure telle qu'à un moment donné une issue fatale ait pu survenir. C'est pourquoi le prévenu a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves, à tout le moins par dol éventuel. Pour le surplus, le Tribunal criminel a constaté que A. a acquiescé aux conclusions civiles déposées par X. et l'a condamné à payer à celui-ci le montant de 8'000 francs avec intérêts à 5% dès le 19 novembre 2016, ainsi qu'une indemnité fondée sur l'article 433 CPP fixée à 13'000 francs.

C.

Par mémoire de son mandataire du 12 juin 2018 adressé au Département de l’économie et de l’action sociale, complété le 29 mars 2019, X. sollicite le paiement, en application de la LAVI, des sommes précitées de 8'000 francs et de 13'000 francs, avec intérêts à 5% dès le 19 novembre 2016. Il sollicite également l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI). La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé peut légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

En l’espèce, compte tenu de l'agression dont le requérant a été l'objet, il ne fait aucun doute que celui-ci a qualité de victime au sens de la LAVI. Par ailleurs, il ressort du jugement du 31 octobre 2017 que l'auteur, condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, a de surcroît fait l'objet d'un traitement institutionnel au sens de l'article 59 CP. Il y a lieu de considérer par conséquent que l'auteur n'est pas en mesure d'indemniser sa victime dans des délais raisonnables de sorte que, le principe de la subsidiarité étant respecté (art. 4 LAVI), les prestations d'aide aux victimes seront accordées.

2.

Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné à 70'000 francs pour la victime et 35'000 francs pour ses proches (art. 23 LAVI).

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex aequo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple : ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'État, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in : Jusletter du 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple : RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Éditions romandes 2009,

p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder, op. cit.

p. 3).

3.

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'État en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, consid. 2.2.4; ATF  130 III 699, consid. 5.1).

Selon le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI, édité par l'Office fédéral de la justice le 3 octobre 2019 (qui se réfère au Message du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la LAVI, FF 2005 6683 6745, ainsi qu'à l'ATF 1C_542/2015, du 28 janvier 2016, consid. 3.2), le législateur a expressément prévu pour la réparation morale au sens de la LAVI des sommes plus faibles que pour la réparation morale de droit civil lorsque la créance ne peut être réglée par l’auteur (p. 3).

4.

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :

-     Une réparation morale LAVI de3'000 francsa été allouée à un agent de sécurité victime d'une agression de la part d'un usager lors d'un contrôle de ticket. Ce dernier lui a assené un coup de couteau au niveau de la cuisse, qui a nécessité la pose de 14 points de suture. La victime a été en arrêt de travail pendant de nombreux mois et a perdu son emploi. Il a par ailleurs suivi une psychothérapie. L'autorité LAVI a toutefois considéré que ces conséquences n'étaient que très partiellement en lien causalité avec l'infraction. (Décision du DEAS du 30 mars 2015 en la cause B.).

-     Une réparation morale LAVI de3'000 francsa été allouée à un vendeur de kiosque victime d’un brigandage qui a refusé d’obtempérer à l’auteur qui lui ordonnait d’ouvrir la caisse. L’auteur a alors donné plusieurs coups de couteau dans sa direction lui causant une blessure béante à la cuisse droite ayant nécessité la pose de points de suture. La victime a subi deux semaines d’arrêt de travail à 100%, deux semaines à 50% et deux semaines à 20%, des douleurs, des troubles sensoriels, une diminution de la force d’étirement, avec difficultés à accepter les faits(Décision du 9 janvier 2012 de l'Autorité LAVI ZH,citée parBaumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 22, n° 29).

-     Une réparation morale LAVI de4'000 francsa été allouée à la victime d’une agression au couteau ayant provoqué unecicatrice en forme de L sur la joue gauche d'environ 4 centimètres de long ainsi qu'une autre de 15 centimètres de long sur l'avant-bras gauche. Une année après les faits, la victime a rencontré des troubles du sommeil et de l'anxiété qui l'ont amené à consulter un psychiatre. La victime a finalement renoncé à recourir à des actes de chirurgie réparatrice. L’auteur a quant à lui a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art.122, ch.1, al. 2 CP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123, ch. 2, al. 3 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 1 CP)(Décision du DEAS du 11 août 2015, DECI.2011.132).

-Une réparation morale LAVI de4'000 francsa été allouée à un homme ayant reçu un coup de couteau dans le dos après avoir été aspergé de spray au poivre, par deux inconnus. La blessure (lésion corporelle grave ou tentative de meurtre) a touché les reins et le côlon, a provoqué une hémorragie de la paroi postérieure de l'abdomen, une infection et un danger de mort imminent, avec une semaine de soins hospitaliers, deux interventions chirurgicales, une interruption de travail de deux mois environ à 100%, ½ mois à 50%, des cicatrices bien visibles, un isolement social et des troubles du sommeil (indices de trafic de drogue)(Décision du 21 juillet 2011 de l'Autorité LAVI ZH,citée parBaumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 22, n° 33).

-     Une réparation morale LAVI de5'000 francsa été allouée à une femme qui a été victime d'un violent coup de couteau dans le ventre assené par un inconnu qui a ensuite pris la fuite, sans rien emporter. La victime a été opérée d'urgence à l'hôpital où elle est restée en observation pendant une dizaine de jours. Si l'agression n'a pas laissé de séquelles physiques, la victime a développé un choc post-traumatique qui a engendré une incapacité de travail totale de deux ans (Décision du DSAS du 3 octobre 2012 en la cause B).

-Une réparation morale LAVI de5'000 francsa été allouée à une femme, victime d'une tentative de meurtre, frappée à quatre reprise par son père avec un couteau de cuisine (lame de 19 cm) dans le ventre, le dos, la cuisse et l'avant-bras. L'infraction a nécessité deux interventions chirurgicales et des soins hospitaliers, et provoqué une incapacité de travail de 10 semaines à 100% et 5 semaines à 50%, ainsi que deux mois de traitement psychiatrique (pas de séquelles physiques grâce une thérapie intensive)(Décision du 16 mai 2012 de l'Autorité LAVI BE,citée parBaumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 23, n° 38).

5.

En l'espèce, l'agression dont le requérant a été victime est relativement grave. Celui-ci a reçu un coup de couteau qui a provoqué une plaie de 7cm de profondeur et qui a nécessité son hospitalisation pendant 5 jours. Il semble heureusement que, hormis un épisode de douleurs abdominales diffuses apparues en avril 2017 nécessitant un traitement conservateur auprès du service de chirurgie, l'évolution physique de la lésion subie par la victime ait été favorable. Le rapport du service de chirurgie du 15 février 2018 relève à cet égard "une excellente cicatrisation hépatique" de sorte qu'il n'existe aucune contre-indication à ce que l’intéressé effectue son service militaire ni qu'il s'adonne à des sports de contact en s'inscrivant dans un championnat de boxe. Pour le surplus, le requérant n'indique pas avoir dû suivre un traitement médical particulier. Sur le plan psychologique, on peut aisément présumer qu'une agression au couteau ne peut qu'être traumatisante. Toutefois, en l'absence de suivi médical sur le plan psychique, il y a lieu de retenir que l'agression en question n'a pas été plus gravement ressentie par la victime que ce que l'on peut attendre en pareilles circonstances. Il semble même que, selon le rapport de l'Hôpital neuchâtelois du 21 novembre 2016, le patient "banalise complètement la situation". En résumé, il convient de retenir que l'infraction n'a pas laissé de séquelles significatives.

Au vu de ce qui précède, de la gravité de l'infraction et de ses conséquences, de la jurisprudence rendue en la matière et du rôle social de la LAVI, il sera alloué au requérant un montant de3'000 francsà titre de réparation morale en application de la LAVI.

6.

Le requérant réclame de surcroît un montant de 13'000 francs qui lui a été alloué sur la base de l'article 433 CPP.

Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi le 1erjanvier 2009, la prise en charge des frais d'avocat ne peut être accordée qu'à titre d'aide immédiate ou d'aide à plus long terme (art. 13 LAVI et 5 OAVI). La victime d'une infraction ne peut dès lors plus prétendre au remboursement des honoraires dans le cadre de la procédure d'indemnisation, mais elle doit déposer une demande en ce sens auprès du Centre LAVI (cf. également Arrêt de la Cour de droit public du 16 mai 2017, CDP.2016.416, cons. 4;Converset,op.cit., p. 195 ss et 205 ss). Le requérant est par conséquent invité à s'adresser audit centre afin de faire valoir ses prétentions relatives aux honoraires de son mandataire. Sa requête sur ce point sera dès lors rejetée.

7.

Enfin, s'agissant de la requête d'assistance judiciaire, l'article 11 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la LAVI précise que, sauf difficultés particulières de la cause, la victime qui dépose une demande auprès du département n'a pas droit à la désignation d'un avocat d'office. En l'espèce, outre que le requérant ne fournit aucune indication et ne dépose aucune pièce sur sa situation financière, la présente affaire ne présente pas de complication inhérente, par exemple, à des recherches juridiques particulières ou la détermination du revenu de la victime au sens de l'article 6 LAVI. La question du tort moral en faveur du requérant a de surcroît déjà été examinée dans le cadre de la procédure pénale. L'intéressé aurait pu s'adresser à l'autorité de céans - qui statue d'office - sans qu'il soit nécessaire de recourir aux services d'un avocat. Il aurait également pu, au besoin, solliciter l'aide gratuite du centre LAVI et/ou remplir le formulaire usuel tendant à l'octroi d'indemnités LAVI. Dans ces conditions la requête d'assistance judiciaire sera rejetée conformément aux conditions légales qui n'admettent l'octroi de l'assistance judiciaire qu'en cas de circonstance exceptionnelle.

8.

En résumé, il sera alloué au requérant la somme de3'000 francsà titre de réparation morale en application de la LAVI. La requête sera rejetée pour le surplus.

9.

Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Une réparation morale LAVI de3'000 francsest allouée au requérant, payable sur le compte bancaire de […].

2.La requête, y compris la requête d’assistance judiciaire, est rejetée pour le surplus.

3.La présente décision est rendue sans frais.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 28 novembre 2019

Jean-Nathanaël Karakash